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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 2, 18 septembre 2024, n° 21/18081

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)

SIREN 324180892SIREN 572032373SIREN 722057460ALLIANZ IARDCivile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE SLARRIEU & ASSOCIES

Exposé du litige

* * * * * * * * * * 



FAITS & PROCÉDURE



La société FETTATEX exploite son fonds de commerce qui a pour activité «La vente de tissus en gros et détail» dans des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 11], appartenant à la SCI JAFA, suivant bail en renouvellement à effet du 1er juillet 2007.



La SCI JAFA est propriétaire de la totalité de l'immeuble de quatre étages situé au [Adresse 4].



Cet immeuble jouxte l'immeuble voisin de six étages du [Adresse 3], lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Cet immeuble a fait l'objet d'une surélévation de trois étages dans les années 1930. 

 

En 2006 et 2007 la SCI VIRUS 2001, propriétaires de locaux commerciaux en sous-sol, rez de chaussée et R +1 dans l'immeuble du [Adresse 3] a entrepris des travaux de transformation de ses locaux en locaux d'habitation. 



Sont notamment intervenus à ces travaux : 

- Monsieur [C], maitre d''uvre, assurée auprès de la MAF, 

- la société Starck, bureau d'étude, assurée auprès de la compagnie Allianz, 

- Monsieur [R], bureau d'étude, assuré assurée auprès de la SAGENA, 

- la société Francilienne de rénovation qui aurait été en charge notamment 

des lots démolition/gros 'uvre, assurée auprès de la Compagnie AXA France 

- la société CORAFER qui aurait été en charge du lot charpente métallique, également assurée auprès de la compagnie AXA France.



La réception des travaux a été prononcée le 8 octobre 2007. 



Le 12 avril 2011, les époux [O] se sont portés acquéreurs de ce fonds, lequel jouxte les 

locaux situés au [Adresse 4] appartenant à la SCI JAFA. Ils ont procédé à des travaux d'aménagement notamment en modifiant le plancher de l'entresol. 

 

Plusieurs infiltrations étaient alors constatées dans différents locaux de cet immeuble à savoir au niveau du local du rez-de-chaussée droite donné en location à la société FETTATEX, du local du 1er étage droite qui a fait l'objet de travaux de rénovation, et de la cave située au sous-sol, sous le local exploité par la société FETTATEX. 

 

Par ailleurs, à l'occasion de travaux réalisés en 2013, la SCI JAFA, propriétaire de l'immeuble du [Adresse 4] constatait un flambement du mur séparatif entre l'immeuble du [Adresse 3] et celui du [Adresse 4] outre une importante déformation dans la hauteur du rez-de-chaussée de son immeuble et l'existence d'infiltrations d'eau faisant redouter un début d'effondrement du mur.



La SCI JAFA faisait poser en urgence des étais en 2013 et obtenait la désignation de M. [G] [W] en qualité d'expert judiciaire.



Par ordonnance de référé du 31 octobre 2013, rendue au contradictoire notamment des copropriétaires du rez-de-chaussée, sous-sol et entresol et ler étage de l'immeuble du [Adresse 3], propriété des époux [O], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], de la SAS FETTATEX, locataire de la SCI JAFA suivant bail commercial du rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 4], local dans lequel la déformation avait été constatée, la SA AXA France IARD, assureur de Ia SCI JAFA.



Les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à la SA Allianz en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et de M. et Mme [O], ainsi qu'à différentes parties concernées par les travaux réalisés dans le passé par le précédent propriétaire des lots des époux [O], la SCI VIRUS 2001 dont M. [S] était le gérant, et leurs assureurs, à savoir :

- la SA AXA FRANCE LARD,

- la SARL THETA INGENIERIE France,

- la Mutuelle des Architectes de France (MAF),

- M. [D] [S], gérant de la SCI VIRUS 2001,

- M. [I] [C], architecte.





Par ordonnance du 7 novembre 2014, prononcée à la demande de M.[I] [C], les opérations d'expertise étaient en outre rendues communes à :

- la SA Allianz assureur du cabinet Starck,

- M. [N] [R],

- la SA SAGENA, assureur de M. [N] [R],

- la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société Corafer

et de la société Francilienne de rénovation,

- la SAS QUALICONSULT.



Pendant le cours des opérations d'expertise, la SCI JAFA procédait avec 1' autorisation de 1'expert à la réalisation des travaux urgents de consolidation du mur séparant les immeubles du[Adresse 4], propriété de la SCI JAFA) de celui du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] ; Ces travaux étaient réalisés depuis le local du rez-de-chaussée donné en location à la SAS FETTATEX ;



Un constat d'huissier était établi, à la demande de la SCI JAFA, le 23 octobre 2013. 

 

Faisant valoir que dès l'apparition de la déformation du doublage suivie de la dépose du doublage, la société FETTATEX a été contrainte de retirer toutes ses marchandises et de louer un local complémentaire de stockage et qu'elle subissait en outre de nombreuses allées et venues des différents intervenants dès le mois d'octobre 2013, et que compte tenu de la dangerosité des locaux, la société FETTATEX a demandé à ses salariés de ne pas venir travailler et il lui était bien évidemment impossible de recevoir une quelconque clientèle. 

 

Que c'est dans ces conditions que la SCI JAFA a obtenu la désignation de M. [G] [W] en qualité d'Expert judiciaire, par ordonnance de référé du 31 octobre 

2013 au contradictoire de : 

 

- la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SCI JAFA, 

- M. [J] [O] et Madame [M] [O], 

- Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], 

- La société FETTATEX. 

 

Que suite à la désignation de M. [G] [W] en sa qualité d'Expert, trois 

réunions d'expertise se sont tenues les 7 novembre, 15 novembre et 3 décembre 2013. 

 

Que par ordonnance du 6 décembre 2013, les opérations d'expertise étaient rendues 

communes à la SA Allianz, en sa qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de 

l'immeuble du [Adresse 3] et aux époux [O]. 

 

Que par ordonnance du 28 mai 2014, les opérations d'expertise étaient rendues communes à : 

 

- la SA AXA France IARD, 

- la SARL Theta Ingenierie France, 

- la Mutuelle des Architecte de France ( la MAF), 

- M. [D] [S], gérant de la SCI VIRUS 2000, venant aux droits de la SCI VIRUS 2000, 

- M. [I] [C]. 

 

Par ordonnance du 7 novembre 2014, les opérations d'expertise étaient enfin rendues 

communes à : 

- La SA Allianz, assureur du Cabinet Starck, 

- M. [N] [R], 

- La SA SAGENA, assureur de M. [N] [R], 

- La SA AXA France IARD, assureur de la société CORAFER et de la société Francilienne de Rénovation, 

- La SAS QUALICONSULT. 

 

L'expert déposait son rapport le 29 mai 2015.



Par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris :



- Déclare la SCI JAFA et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] responsables des préjudices subis;

- Ordonne un partage de responsabilité à hauteur de 25 % pour la SCI JAFA et 75 % pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3];

- Fixe le préjudice matériel subi par la SCI JAFA à la somme de 80.527 euros TTC;

- Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI JAFA la somme de 60.395,25 euros TTC au titre de son préjudice matériel; 

- Dit que la SCI JAFA conservera à sa charge le surplus (soit 20.131,75 euros) au titre de sa part de responsabilité dans la survenance des désordres;

- Fixe le préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX à la somme de 6.101,84 euros ;

- Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI JAFA la somme de 4.576,38 euros au titre du préjudice de jouissance subi par la société FETTATEX ;

- Déboute la SARL FETTATEX de ses demandes d'indemnisation au titre des postes de préjudice suivants: frais de stockage, cormnercial et frais de nettoyage ;

- Prononce la mise hors de cause de Monsieur [D] [S] ;

- Déboute les parties de toute demande formée à l'encontre de M. [D] [S] ;

- Condamne M. [I] [C] à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel subi par la SCI JAFA et du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX ;

- Condamne en conséquence M. [I] [C] à relever le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à concurrence de 6.039,53 euros TTC au titre du préjudice matériel subi par la SCI JAFA ;

- Condamne M. [I] [C] à relever le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à concurrence de 457,63 euros au titre du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX ;

-Déboute les parties de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur des sociétés CORAFER etFrancilienne de Rénovation ; 

- Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de son appel en garantie à l'encontre de la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE ;

- Condamne la SA Axa Iard, assureur de la sci JAFA, à relever indemne la SCI JAFA de l'intégralité des condamnations prononcéesà son encontre ;

- Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], M. [C] et la SAAXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, de leurs autres appels en garantie ;

- Reçoit et Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA Allianz IARD, assureur de la SARL FETTATEX ;

- Dit que la SA Allianz IARD, assureur de la SARL FETTATEX, est subrogée dans les droits et actions de la SARL FETTATEX contre les tiers au titre des désordres objets du présent litige et ce, à concurrence des sommes allouées à l'assuré par le présent jugement ;

- Condamne la SARL FETTATEX à payer à la SCI JAFA la somme de 18.305,38 euros au titre des loyers et charges dus sur la période comprise entre le 17 octobre 2013 et le 31 juillet 2014, déduction faite des 6.101,84 euros retenus au titre de son préjudice de jouissance ;

- Déboute la SARL FETTATEX de sa demande tendant à la compensation de ses obligations réciproques avec la SCI JAFA ;

- Rejette toutes autres demandes des parties ;

- Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la SCI JAFA, chacun, à la moitié des dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maîtres Judith Bourquelot, Sophie Dray-Holzman, Jean-Marie Coste-Fleuret, Serge Cantat et Anne-Sophie Puybaret en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.



La société FETTATEX et son assureur la SA Allianz IARD ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 octobre 2021 à l'encontre de la SCI JAFA et de son assureur la SA AXA France IARD outre à l'encontre du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] Paris 2ème arrondissement .



Par actes des 14 et 15 avril 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner M. [I] [C] et la MAF en sa qualité d'assureur de M. [C] , AXA en sa qualité d'assueur des sociétés CORAFER et francilienne de Rénovation , M. [D] [S] et la compagnie Allianz IARD SA venant aux droits de la société GAN Eurocourtage en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires ;



La procédure devant la cour a été clôturée le 24 avril 2024.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2024 par la société FETTATEX et la Compagnie Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur dommages de la société FETTATEX, appelantes, qui sollicient de la cour au visa des articles 1240 et 1103 et suivants du code civil, 325 et suivants du code de procédure civile, et L.121-12 du code des assurances : 



- d'infirmer le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Paris le 3 septembre 

2021 en ce qu'il : 

« - fixe le préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX à la somme de 

6.101,84 euros ; 

- déboute la SARL FETTATEX de ses demandes d'indemnisation au titre des postes de 

préjudice suivants : frais de stockage, commercial et frais de nettoyage ; 

- dit que la SA Allianz IARD, assureur de la SARL FETTATEX, est subrogée dans 

les droits et actions de la SARL FETTATEX contre les tiers au titre des désordres 

objets du présent litige et ce, à concurrence des sommes allouées à l'assuré par le 

présent jugement ; 

- condamne la SARL FETTATEX à payer à la SCI JAFA la somme de 18.305,38 euros 

au titre des loyers et charges dus sur la période comprise entre le 17 octobre 2013 et 

le 31 juillet 2014, déduction faite des 6.101,84 euros retenus au titre de son préjudice 

de jouissance ; 

- déboute la SARL FETTATEX de sa demande tendant à la compensation de ses 

obligations réciproques avec la SIC JAFA ; 

- rejette toutes autres demandes des parties». 

 

Statuant de nouveau sur : 

 

- Déclarer la Société FETTATEX et la société Allianz IARD ès qualité d'assureur 

dommages de la société FETTATEX recevables et bien fondées en leurs demandes. 

 

Y faisant droit, 

 

A titre principal : 

 

- Dire que la SA Allianz IARD, assureur de la SARL FETTATEX, est subrogée 

dans les droits et actions de la SARL FETTATEX contre les tiers au titre des désordres objets du présent litige et ce, à concurrence de 81.927,70 euros ; 

 

- Fixer le préjudice subi par la société FETTATEX à la somme totale de 143.407,34 

euros, se décomposant comme suit : 

* 24.407,34 euros au titre du préjudice de jouissance ; 

* 18.000 euros au titre des frais de stockage ; 

* 100.000 euros au titre du préjudice commercial ; 

* 1.000 euros au titre des frais de nettoyage de la devanture. 

 

- Condamner à titre principal solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA d'avoir à payer à la société Allianz IARD ès qualité d'assureur dommages de la société FETTATEX la somme de 81.927,70 euros ; 

 

- A titre subsidiaire, pour le cas où la cour modifierait les responsabilités retenues par le Tribunal, suite aux appels incidents et provoqués régularisés notamment par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] : 

 

* Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la compagnie Allianz IARD en sa qualité d'assureur dudit syndicat des copropriétaires, la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, M. [S], la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de l'Entreprise CORAFER et l'Entreprise Francilienne de Rénovation, et M.[C], et de manière générale tous succombants d'avoir à payer à la société Allianz IARD ès qualité d'assureur dommages de la société FETTATEX la somme de 81.927,70euros ; 

 

- Condamner à titre principal solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, d'avoir à payer à la société FETTATEX à titre de dommages et intérêts, le solde sur l'évaluation de son préjudice, soit 61.479,64 euros ; 

 

- A titre subsidiaire, pour le cas où votre Cour modifierait les responsabilités retenues 

par le Tribunal, suite aux appels incidents et provoqués régularisés notamment par le 

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] : 

 

* Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la compagnie Allianz IARD en sa qualité d'assureur dudit Syndicat des copropriétaires, la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, Monsieur [S], la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de l'Entreprise CORAFER et l'Entreprise Francilienne de Rénovation, et M. [C], et de manière générale tous succombants d'avoir à la société FETTATEX, à titre de dommages et intérêts, le solde sur l'évaluation de son préjudice, soit 61.479,64 euros ; 



A titre subsidiaire : 

 

- Dire que la SA Allianz IARD, assureur de la SARL FETTATEX, est subrogée 

dans les droits et actions de la SARL FETTATEX contre les tiers au titre des 

désordres objets du présent litige et ce, à concurrence de 81.927,70 euros ; 

 

- Fixer le préjudice subi par la société FETTATEX à la somme totale de 102.378,44 Euros, se décomposant comme suit : 

 

o 6.101,84 euros au titre du préjudice de jouissance ; 

o 18.000 euros au titre des frais de stockage ; 

o 78.026,60 euros au titre du préjudice commercial ; 

o 250 euros au titre des frais de nettoyage de la devanture. 

 

- Condamner à titre principal solidairement le Syndicat des copropriétaires de 

l'immeuble du [Adresse 3], la SCI JAFA, la compagnie AXA 

France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, d'avoir à payer à la société 

Allianz IARD ès qualité d'assureur dommages de la société FETTATEX la somme 

de 81.927,70 euros ; 

 

- A titre subsidiaire, pour le cas où votre Cour modifierait les responsabilités retenues 

par le Tribunal, suite aux appels incidents et provoqués régularisés notamment par le 

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] : 

 

* Condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la compagnie Allianz IARD en sa qualité d'assureur dudit Syndicat des copropriétaires, la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, M. [S], la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de l'Entreprise CORAFER et l'Entreprise Francilienne de Rénovation, et M. [C], et de manière générale tous succombants d'avoir à payer à la société Allianz IARD ès qualité d'assureur dommages de la société FETTATEX la somme de 81.927,70 euros ; 

 

- Condamner à titre principal solidairement le syndicat des copropriétaires de 

l'immeuble du [Adresse 3], la SCI JAFA, la compagnie AXA 

France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, d'avoir à payer à la société 

FETTATEX, à titre de dommages et intérêts, le solde sur l'évaluation de son 

préjudice, soit 20.450,74 euros ; 

 

- A titre subsidiaire, pour le cas où votre Cour modifierait les responsabilités retenues 

par le Tribunal, suite aux appels incidents et provoqués régularisés notamment par le 

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] : 

 

* Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la compagnie Allianz IARD en sa qualité d'assureur dudit syndicat des copropriétaires, la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, M. [S], la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de l'Entreprise CORAFER et l'Entreprise Francilienne de Rénovation, et 

M. [C], et de manière générale tous succombants d'avoir à payer à la société FETTATEX, à titre de dommages et intérêts, le solde sur l'évaluation de son préjudice, soit 20.450,74 euros ; 

 

En tout état de cause : 

 

- Débouter la SCI JAFA, la société AXA France IARD, le syndicat des copropriétaires 

de l'immeuble [Adresse 3], et toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société FETTATEX ; 

 

- Ordonner la compensation entre toutes sommes auxquelles la SCI JAFA sera condamnée à payer à la société FETTATEX et toutes sommes auxquelles la société FETTATEX pourrait être condamnée à payer à la SCI JAFA ; 

 

- Condamner solidairement lesyndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] 

[Adresse 4], la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA et/ou tous succombants, à payer à la Société FETTATEX et son assureur Allianz IARD respectivement la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

- Condamner solidairement lesyndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] 

[Adresse 3] [Localité 11], la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa 

qualité d'assureur de la SCI JAFA et/ou tous succombants, aux entiers dépens ; 



* * *



Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], intimé et appelant incident, qui sollicite de la cour : 



Recevoir lesyndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 11]

 en son appel incident et provoqué et y faisant droit, 

 

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

 

- ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 25% pour la SCI JAFA et 75% pour 

lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ; 

 

- condamné lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à 

payer à la SCI JAFA la somme de 60.395,25 euros TTC au titre de son préjudice 

matériel ; 

 

- condamné lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] à 

payer à la SCI JAFA la somme de 4.576,38 euros TTC au titre du préjudice de 

jouissance subi par la société FETTATEX ; 

 

- prononcé la mise hors de cause de M. [D] [S] ; 

 

- débouté les parties de toutes demandes formées à l'encontre de M. [D] [S] ; 

 

- débouté les parties de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la SA AXA 

France IARD es-qualité d'assureur des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation ; 

 

- débouté lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de son 

appel en garantie à l'encontre de la SA Allianz IARD venant au droit de la SA GAN EUROCOURTAGE ; 

 

- débouté lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de ses 

autres appels en garantie ; 



- condamné lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la 

SCI JAFA chacun à la moitié des dépens de l'instance en ce compris les frais 

d'expertise judiciaire ; 

 

- dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ; 

 

Et statuant à nouveau 

 

- Ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 25% pour le syndicat des 

copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et 75% pour la 

SCI JAFA. 

 

- Juger que la SCI JAFA conservera à sa charge au titre de son préjudice matériel la 

somme de 60.395,25 euros TTC ; 

 

- Juger que la SCI JAFA conservera à sa charge la somme de 4.576,38 euros au titre du 

préjudice de jouissance subi par la société FETTATEX ; 

 

- Débouter la SCI JAFA de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]. 

 

- Condamner M. [D] [S] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel subi par la SCI JAFA et du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX ; 

 

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à 

hauteur de 10% pour M. [C] et porter à 20% cette part de responsabilité ; 

 

- Condamner M. [C] et son assureur la MAF à garantir le syndicat des 

copropriétaires du [Adresse 3] à hauteur de 20% des 

condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel subi par la 

SCI JAFA et du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX ; 

 

- Juger que la compagnie Allianz IARD, venant aux droits de la compagnie GAN 

Eurocourtage , assureur de la copropriété [Adresse 3] devra intégralement relever et garantir son assuré de toute condamnation prononcée à son encontre ; 

 

- Condamner la compagnie AXA France en sa qualité d'assureur des sociétés Corafer et 

Francilienne de Rénovation à relever lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] 

Jeuneurs à [Localité 11] à hauteur de 35% au titre du préjudice matériel subi par la SCI JAFA et du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX ; 

 

- Débouter les parties de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou 

contraires à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] 

Jeûneurs. 



 - Condamner la SCI JAFA, la société Fettatex et tous succombant à payer ausyndicat 

des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] la somme de 20 000 euros au 

titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens 





Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2022 de la société Allianz IARD, SA venant aux droits de la société GAN Eurocourtage en qualité d'assureur dusyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] qui sollicite de la cour : 



Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la SCI JAFA de toute demande dirigée contre la compagnie Allianz venant aux droits de Gan Eurocourtage ; 

 

A titre subsidiaire, 

 

Condamner la SCI JAFA à indemniser les conséquences dommageables du sinistre ; 

 

Condamner la SCI JAFA et son assureur la compagnie Axa France IARD, à garantir la compagnie Allianz venant aux droits de Gan Eurocourtage prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 

 

C

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Bruno Elie dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; 



Condamner lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] à payer à la compagnie Allianz venant aux droits de Gan Eurocourtage la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2022 par la Compagnie AXA France IARD, es qualité d'assureur de la SCI JAFA , intimée, qui sollicite de la cour:



'Vu l'article 1964 du code civil, Vu l'article 1315 du code civil, Vu l'article L.112-6 du code des assurances, Vu les articles 1382, 1386 et 1384 al 1 du code civil, 

 

' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 

 

' Débouter lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ainsi que la société FETTATEX et son assureur la compagnie ALLLIANZ de leurs demandes ; 

 

Subsidiairement et en tout état de cause, 

 

' Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de 25% pour la SCI JAFA ; 

 

' Condamner in solidum lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur Allianz, M. [S], AXA ès qualité d'assureur de CORAFER et de la société FRANCILIENNE, M. [C] et son assureur la MAF, à garantir la concluante du surplus des condamnations ; 

 

' Débouter les autres parties du surplus de leurs demandes ; 

 

' Condamner in solidum lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société FETTATEX et son assureur à verser à AXA France IARD, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens. 

 



Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2022 par M. [S], intimé, qui sollicite de la cour :



Statuant sur l'appel incident provoqué formé par M. [C] et la M.A.F, 

 

In limine litis: 

 

Vu les articles 117 et 122 du code de procédure civile, 

Vu l'article 1240 du nouveau code civil, 

 

Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le TGI de Paris le 3 septembre 2021 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de M. [S] et a débouté les parties de toutes demandes formulées à son encontre. 



Au fond : 

 

- Juger qu'aucune partie n'est en mesure de démontrer l'existence d'une faute imputable à la SCI VIRUS 2001 ou à M. [S] en relation avec les désordres objet de la procédure introduite par la SCI JAFA. 

 

En conséquence 

 

- Prononcer la mise hors de cause pure et simple de M. [S] 



A titre subsidiaire: 

Vu l'article 1240 du code civil, 

- Constater que l'expert judiciaire retient dans la survenance du flambement du mur la responsabilité de la SCI JAFA, dusyndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], celle de M. [C], de Corafer et Francilienne, toutes deux assurées auprès d'AXA. 

- Constater que ces parties ont commis des fautes à l'origine du sinistre survenu. 

En conséquence, 

- Les condamner in solidum à relever et garantir indemne la SCI VIRUS 2001 ou M. [S] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son égard du fait des demandes formées par les parties. 



En tout état de cause : 

- Condamner solidairement tout succombant à verser à M. [S], la somme de 15.000,00 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Sophie Dray-Holzman, avocat aux offres de droit et dont le recouvrement sera assuré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

 

Vu les conclusions notifiées le 6 juillet 2022 par M.[I] [C] et la M.A.F. son assureur, intimés, qui sollicitent de la cour : 



Statuant sur l'appel principal formé par la Société FETTATEX et Allianz,

Statuant sur l'appel incident provoqué formé par lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3],



Lesdire recevables mais mal fondés.



Statuant sur l'appel incident provoqué formé par M. [C] et la M.A.F,



Le dire recevable et bien fondé.



Iinfirmer la décision dont appel en ce qu'elle a retenu la responsabilité de M. [C] dans la survenance des désordres.



Vu le contrat de maîtrise d''uvre de M. [C],



Juger que les travaux réalisés sous maîtrise d''uvre de M. [C] ne portaient que sur un réaménagement intérieur des locaux sans aucune atteinte structurelle à l'immeuble sauf les travaux relatifs à la reprise d'un poteau pour le compte de la copropriété.



Juger qu'aucune partie n'est en mesure de démontrer l'existence d'une faute imputable à M. [C] en relation avec les désordres objet de la procédure introduite par la SCI JAFA, ou les préjudices qui seraient subis par les autres parties.



En conséquence,

Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions.



Prononcer la mise hors de cause pure et simple de M. [C]



Subsidiairement, critique des quantas :



Juger que seuls les postes de travaux en relation avec la stricte reprise du mur déformé pourraient éventuellement être mis à la charge des constructeurs de la SCI VIRUS.



Juger que la société FETTATEX n'est pas en mesure de justifier de la réalité de ses préjudices immatériels.



En conséquence,

Débouter la société FETTATEX et la société Allianz de leur demande d'indemnisation des préjudices.



Ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations pouvant intervenir au titre des préjudices matériels à l'égard de M. [C] et de la M.A.F.



Très subsidiairement sur les appels en garantie,



Vu l'article 1240 du Code civil,



Juger que l'expert judiciaire retient dans la survenance du flambement du mur la responsabilité de la SCI JAFA, dusyndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], celle de la SCI VIRUS, de M. [S], de CORAFER et Francilienne, toutes deux assurées auprès d'AXA,



Juger que ces parties ont commis des fautes à l'origine du sinistre survenu.



En conséquence,

Condamner in solidum la SCI JAFA, lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son Syndic le Cabinet GFI,M. [S] et AXA France IARD, assureur de CORAFER et de la Francilienne de Rénovation, à relever et garantir indemne M.[C] et la M.A.F. de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur égard du fait des demandes formées par les parties.



Juger qu'aucune condamnation solidaire ne saurait intervenir les défendeurs n'étant pas tenus des mêmes obligations



A titre infiniment subsidiaire sur les limites contractuelles de la police délivrée par la MAF



Vu les conditions générales de la police délivrée par la M.A.F.,



Juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la M.A.F, qui excèderait les limites contractuelles de la police qu'elle a délivrée, notamment s'agissant de sa franchise qui, en matière de garanties facultatives, est opposable au tiers lésé.



Condamner tout succombant à verser aux concluants 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 



Condamner les mêmes aux entiers dépens lesquels pourrontdirectement être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile 



A tout le moins,



Juger que les condamnations aux dépens pouvant éventuellement intervenir à l'encontre de M. [C] devront se faire sous déduction des sommes déjà versées par ce dernier au titre des frais de l'expertise judiciaire.



Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2022 par la compagnie AXA France , ès qualité d'assureur de la société CORAFER et de la société Francilienne de rénovation, intimées, qui sollicitent de la cour , au visa des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile : 



' Dire et juger qu'aucun document contractuel n'est de nature à attester de la teneur des travaux de la société CORAFER et de la société Francilienne de rénovation ; 

 

' Dire et juger que les travaux de ces dernières ne sauraient être à l'origine des 

dommages allégués ; 

 

' Dire et juger que la responsabilité des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation n'est pas rapportée ; 



En conséquence : 

 

' Rejeter les demandes du syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] et 

M. [C] et son assureur la MAF ; 

' Débouter les parties de toutes demandes formées à l'encontre de la compagnie 

AXA France es qualité d'assureur des sociétés CORAFER etFrancilienne de Rénovation ; 

 

' Confirmer le jugement du 3 septembre 2021. 

 

A titre subsidiaire : 

 

Vu l'article 1240 du Code civil 

Vu l'article 665 du Code civil 

Vu les CP de la police MEC 3131131304 

Vu les CP de la police 2313562104 

 

' Dire et juger recevable l'appel en garantie de la compagnie AXA France,



' Condamner in solidum M. [C] et la MAF à relever indemne et garantir la compagnie AXA France, de toutes sommes éventuellement mises à sa charge, en principal, intérêts et frais et anatocisme, sur simple production du justificatif de règlement. 

 

' Dire et juger que toute condamnation pouvant être prononcée à l'encontre de la compagnie AXA France se fera dans les limites des polices souscrites par les sociétés CORAFER et FRANCILIENNE DE RENOVATION et sous déduction du 

montant de la franchise applicable au présent litige 

 

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile 

 

' Condamner tous succombants, à payer à la Compagnie AXA France la somme 

de 6.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le 

montant pourra être recouvré directement par la SELAS CHETIVAUX SIMON 

représentée par Me Maître Samia DIDI MOULAI, Avocat. 

 



Vu les conclusions n°2 notifiées le 4 octobre 2022 par la SCI JAFA, intimée, qui sollicite de la cour : 



Confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; 

 

Débouter la SAS FETTATEX et son assureur la Compagnie Allianz IARD de l'ensemble de leurs demandes ; 

 

Débouter lesyndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes ; 



Débouter M. [I] [C] et son assureur la MAF, Allianz IARD assureur dusyndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], AXA France IARD assureur des sociétés CORAFER et FRANCILIENNE DE RÉNOVATION, et M. [D] [S], de leurs demandes ; 

 

Y ajoutant, 

 

Condamner in solidum la SAS FETTATEX et son assureur la Compagnie Allianz IARD, et lesyndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], M. [I] [C] et son assureur la MAF, ou tout succombants à payer à la SCI JAFA la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; 



ondamner in solidum la SAS FETTATEX et son assureur la Compagnie Allianz IARD, et lesyndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], M. [I] [C] et son assureur la MAF, ou tout succombants aux entiers dépens.

 

* * * * * 

Vu les conclusions d'incident de désistement partiel d'appel provoqué notifiées le 28 novembre 2023 par la MAF et M. [C] son assuré qui sollicitent du conseiller de la mise en état au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de : 

- Prendre acte de ce que M. [I] [C] et la société MAF se désistent de leur appel provoqué à l'encontre de M. [D] [S] ;

- Prendre acte de ce que ce désistement n'emporte en aucun cas acquiescement au jugement entrepris, mais simplement renonciation aux demandes formées à l'encontre de M. [S] ;

- Prendre acte de ce que les concluants maintiennent leurs demandes à l'égard des autres parties à l'instance ;

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.



Vu les conclusions de M. [S] notifiées le 4 décembre 2023 qui accepte le désistement partiel régularisé par M. [C] et la MAF à son égard ;

Motifs

SUR CE, 



La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;



À titre liminaire :



Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.



Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.



Par voie de conséquence, les expressions telles que «dire et juger», «déclarer» ou «constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.



En conséquence, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci notamment sur la demande de la SARL FETTATEX tendant à voir 'Dire que la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL FETTATEX, est subrogée dans les droits et actions de la SARL FETTATEX contre les tiers au titre des désordres objets du présent litige, et ce, à concurrence de 81.927,70 euros' ; 



De même la cour n'a pas à statuer sur la demande infiniment subsidiaire présentée par M. [C] et la MAF tendant à voir 'Juger, au visa de la police d'assurance souscrite, qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la M.A.F.,qui excèderait les limites contractuelles de la police qu'elle a délivrée,notamment s'agissant de sa franchise qui, en matière de garanties facultatives, est opposable au tiers lésé.'





Sur l'étendue de l'appel



L'article 400 du code de procédure civile prévoit que : Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.



En considération des conclusions de désistement partiel d'appel provoqué notifiées le 28 novembre 2023 par la MAF et M. [C] son assuré à l'égard de M. [S], lequel accepte ce désistement par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, il y a lieu de déclarer le désistement de la MAF et de M. [C] à l'égard de M. [S] parfait en application de l'article 400 du code de procédure civile précité.





Sur la réalité et l'origine des désordres et les responsabilités



Sur les désordres :



Vu le rapport d'expertise judiciaire en date u 29 mai 2015 ; 



En l'espèce il est constant que les immeubles des [Adresse 3] et n°[Adresse 4] se jouxtent et qur le mur qui sépare les deux copropriétés est un mur mitoyen dont sont propriétaires la SCI JAFA d'une part, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], d'autre part ; 



Aux termes de son rapport en date du 29 mai 2015, l'expert judiciaire détermine les causes des désordres comme résultant :

- de la vétusté du mur aux étages inférieurs, lequel date du 17ème siècle,

-des surcharges en l'état de la surélévation de l 'immeuble en 1930 par Mme [V], propriétaire ,

- des travaux de démolition et de restructuration engagés par la SCI VIRUS 2001 avec saignées, encastrements et «première reprise '' du flambement du mur sinistré, à l'extrémité opposée en cage d 'escalier ;

- des dégradations desjoints liées auxfuites et à la descente EU-EVdu n°12, en cave de M. [A], et accessoirement en cage d'escalier du n°14 ;

- des condensats des chaudières au n°12 à partir du 1 er étage ,

- des infiltrations par capillarité.



L'expert rapporte ainsi : 'Actuellement, si le fait révélateur s'est produit lors des travaux diligentés par Mme [L], l'architecte mandaté pour les travaux entrepris par la SCI JAFA dans ses locaux avec l'observation du ventre en doublage Isorel, le fait générateur n'est pas seulement lié aux démolitions et renforcements en plan haut du 1er étage, ni à la pose d'un doublage ou encore à la création d'un sanitaire côté entrée, à l'opposé de la façade sur rue, voire à l'obturation de la trémie de l'escalier en retrait, mais plus probablement lié aux travaux de renforcement des deux poutres en plafond du local sur un mur ancien, accentuant son mauvais état déjà fissuré ;



Le faux-niveau de la poutre maîtresse en bois de plusieurs centimètres, côté flambement, observé lors de la réfection du faux-plafond peut être très ancien, comme dû à la surcharge du plancher béton au Ier étage,apporté antérieurement à la prise de possession des locaux par FETTATEX ;



Force est de constater que la surélévation de l'immeuble du n°12 a, au vu des fissures, créé des contraintes et que les travaux de restructuration réalisés en 2007 n 'ont pas tenu compte de l 'immeuble du n°14.' 



L'expert précise en outre en page 100 que :



'Les diverses interventions conjuguées de surélévation et restructurations sur le pignon ancien et en mauvais état, sont à l 'origine de surcharges excessives et de déstabilisation, outre l 'apport anormal d'humidité engendrant la décohésion desjoints par les équipements et installations défectueuses de plomberie ou autres aménagements des copropriétaires, en sus des remontées capillaires déjà inhérentes au mode de construction et à l 'âge du bâtiment, comme les renforts de solives effectués au 1er étage de l'immeuble du [Adresse 4], le tout provoquant l'apparition du flambement du mur. '



Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a, conformément aux conclusions de l'expertise judiciaire, jugé que l'origine des désordres se trouve dans les travaux effectués au [Adresse 3] en1930 et 2007, étant précisé que la fragilité et la déstabilisation du mur ont été accentuées et précipitées par l'humidité à saturation, la décohésion des joints ainsi que les travaux entrepris en 2013 au [Adresse 4].



Sur les responsabilités



L'article 655 du code civil énonce « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.'' 



L'article 658 du code civil prévoit quant à lui : 

 

«Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la 

clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement ». 

 

Le copropriétaire qui fait exécuter seul des travaux sur le mur mitoyen ne peut obtenir le remboursement de la moitié de leur coût que s'il établit que ces travaux étaient urgents ou que l'autre copropriétaire avait donné son accord (Civ. 3 e , 14 juin 2006, n°05-14146). 

 

Aux termes de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d 'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. 



Il s'agit d'une responsabilité de plein droit dont lesyndicat ne peut s'exonérer en invoquant le fait qu'il n'a commis aucune faute ;



En l'espèce, il est établi par les conclusions d'expertise que le mur séparant les deux immeubles était, au regard de sa constitution et de sa configuration, mitoyen jusqu'au sommet de l'immeuble du [Adresse 4], propriété de la SCI JAFA, et privatif au n°12 au delà, dans la portion correspondant au rehaussement réalisé en 1930 par l'immeuble du [Adresse 3]. 



Après avoir rappelé que «les travaux de réfection du mur dans la boutique FETTATEX, comme les frais liés, sont à répartir entre le n°[Adresse 3] et l'immeuble du n°14'',

l'expert préconise de répartir les responsabilités et le partage des frais de la manière suivante :

« - 50 % à la charge dusyndicat des copropriétaires du n°12, étant donné les surcharges de l'immeuble effectuées par lepassé, sur des murs déjà anciens et non repris en étages inférieurs, lors du rehaussement, outre les nombreuses restructurations et remaniements réalisés au cours des vingt dernières années afin de transformer les espaces en lieux d'habitatíon, comme les diverses fuites diverses et néfastes qui ont été révélées par la radiographie réalisée.

- 25 % à la charge de l'immeuble du n°14 propriété de la SCI JAFA compte-tenu de la vétusté du mur et de la coïncidence troublante des désordres.

- 25 % à la charge de la SCI VIRUS et des entreprises ayant réalisé les travaux mis en cause dans le rapport et qui ne tiennent pas compte de la présence d'un mur mitoyen en mauvais état, également objet de déstabilisation (terrassement, saignées, modifications deportées.. .), laquelle part est ventilée de la sorte :

- M. [S] : 10 %

- Entreprise CORAFER 35 % pour les encastrements de poutraison du plancher haut

- Entreprise Francilienne de Rénovation : 35 % pour les travaux de gros-oeuvre, trémie, terrassements, etc...

- M.[C], architecte : 20 % au titre de la direction des travaux et défaut de conseil sachant les réserves du bureau de contrôle et les modifications apportées au percement. ''



Il résulte en effet des conclusions de l'expertise judiciaire que les fissures verticales relevées en 2007 et 2013 sont caractéristiques d'excès de charges et de compression dus à un fluage lent et que le flambement en boutique FETTATEX, côté n°14 de la rue, provient du tassement différentiel entre les deux peaux de paroi du mur suite aux seules réfections entreprises dans cet immeuble du [Adresse 3].



L'expert a aussi a pu démontrer que la vétusté du mur aux étages inférieurs remonte à la date d'édification des immeubles au 17 ème sièce et n'est pas circonscrite à la partie du mur appartenant à l'immeuble du n°14 et ne peut donc être exclusivement imputée à la SCI JAFA;



De plus fort, s'agissant de l'état du mur mitoyen et des travaux entrepris par la SCI JAFA

d`avril à septembre 2016, le procès-verbal de constat dressé le 2 juin 2016 décrivant plusieurs fisssures n'établit pas de lien de causalité entre lesdites fisssures et les désordres objets de la présente procédure.



En parallèle, lesyndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir informé la SCI JAFA du flambement du pilier en 2007. ll ne démontre pas non plus l'avoir avertie des travaux de renforcement diligentés au n°12. 



Par ailleurs, si l'expert judiciaire a pu souligner le rôle de la dégradation des joints lié aux fuites et à la descente EU-EV du n°12 en cave de M. [A] et accessoirement en cage d'escalier du n°14, des condensats des chaudières au n°12 à partir du ler étage et de la capillarité dans l'origine des désordres, il indique également que les installations de l'immeuble sis au [Adresse 3] sont tout aussi concernées, si ce n'est plus, que celles du n°14 et qu'en tout état de cause l'impact de l'humidité dans la survenance des désordres n'est que secondaire par rapport aux surcharges et déséquilibres mis en évidence et créés par l'opération de surélevation de trois étages de l'immeuble rappelée précédemment.



C'est donc par une action partagée et même prépondérante du syndicat des copropriétaires que le mur mitoyen entre les [Adresse 3] et [Adresse 4] a été détérioré ; en conséquence c'est par des motifs exacts et pertinents que le tribunal a considéré que si les travaux entrepris par la SCI JAFA, validés par un bureau d'études techniques, ont pu accentuer le piteux état du mur mitoyen, l'origine des désordres reste principalement imputable au syndicat des copropriétaires sis[Adresse 3] du fait :

- de la surélévation de l'immeuble sis au n° 12 de la rue en 1930 de trois étages supplémentaires, 

- de la réalisation de travaux de démolition et de restructuration des parties communes réalisés dans l'immeuble du n°12 de la rue en 2007, avec des restructurations qui ont généré des surcharges et des déséquilibres sur le mur mitoyen.



Or, dès lors qu'il est démontré par les opérations d'expertise que les réparations sont rendues nécessaires de façon dominante par le fait de l'immeuble du [Adresse 3], et que par application combinée des articles précités, le propriétaire du mur mitoyen, doit supporter seul les frais de réparation du mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son propre fait ou par le fait des choses dont il a la garde, il convient d'entériner les conclusions du rapport d'expertise et de dire que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de manière prépondérante par rapport à l'action de la SCI JAFA. 



En tout état de cause, la responsabilité dusyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 du seul fait que l'origine des désordres trouve sa cause dans les parties communes de l'immeuble et ce, en sa qualité de gardien des parties communes de l'immeuble, outre que ces désordres lui sont imputables pour l'essentiel au vu des conclusions techniques ci-dessus rappelées, et dans une moindre mesure aux travaux entrepris par la SCI JAFA.



Il apparaît donc que les moyens soutenus par lesyndicat des copropriétaires ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu très principalement la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à hauteur de 75% des désordres litigieux, indépendanmment des actions récursoires que celui-ci pourra engager contre les intervenants aux opérations des travaux litigieux, et à hauteur de 25% des désordres pour la SCI JAFA.



En conséquence, lesyndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner par la cour un partage de responsabilité à hauteur de 25% pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et 75% pour la SCI JAFA.





Sur les actions en responsabilité récursoires:



Par application de l'article 1240 du code civil, l'auteur d'un dommage assigné en réparation par la victimepeut rechercher la garantie d'un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage.



En l'espèce, les yndicat des copropriétaires conteste le partage de responsabilité retenu par le Tribunal concernant les travaux réalisés en 2007 sous la direction de M. [C] intervenu en qualité de maître d''uvre à la demande de la SCI VIRUS 2001dont le gérant était M. [S] en 2007, pour la transformation d'un local commercial sis en rez de chaussée et à entresol situé dans la copropriété du [Adresse 3].



Ces travaux ont été conduits par la société Corafer et par la société Francilienne, toutes deux assurées auprès d'AXA.



* sur l'action récursoire dusyndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [S] : 



En l'espèce, lesyndicat des copropriétaires appelle en garantie M. [S], gérant de la société VIRUS 2001, propriétaire du lot n°81 dans l'immeuble sis [Adresse 3] entre le 29 décembre 2000 et le 21 avril 2011, au moment de la réalisation des tavaux litigieux en 2007 et à l'encontre de M. [C], architecte en charge de la réalisation desdits travaux.



L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut d'intérêt à agir.



En l'espèce il est constant que la SCI VIRUS 2001 était propriétaire du lot n°81 dans l'immeuble sis [Adresse 3] entre le 29 décembre 2000 et le 21 avril 2011 au moment où ont été réalisés les travaux litigieux de réunion des lots n°5 ( local commercial et réserve) et n°32 ( réserve) aux fins de transformation des locaux en lots d'habitation ; 



Or, il apparaît à la dernière page du contrat d'achitecte portant sur les travaux de transformation la signature de M. [S] et la mention 'en qualité de gérant' ;



Par ailleurs, il ressort également d'un courrier du 17 mai 2006 adressé par M. [R], ingénieur conseil à M. [S] que celui-ci précise l'enseigne du magasin exploitant à savoir 'TISSUS ALVI' ;



En l'état de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que M. [S] n'agissait pas en son nom personnel mais effectivement en sa qualité de gérant de la SCI VIRUS 2001 de sorte qu'il ne pouvait lui être attribué en son nom propre la maîtrise de l'ouvrage dont il disposait en qualité de gérant de la SCI ; 



En conséquence il échet de mettre M. [S] à titre personnel hors de cause et de rejeter tout appel en garantie formé à son encontre à ce titre, en ce compris l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires formé en appel à titre incident ; le jugement sera confirmé sur ce point.



- Sur l'action récursoire du syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [C] et de son assureur la MAF : 



Par application de l'article 1240 du code civil précité, il est constant que la responsabilité de l'architecte s'apprécie dans les limites du contrat qui lui est confié.



Aux termes de son rapport l'expert judiciaire a indiqué concernant le cadre d'intervention de l'architecte M. [C] dans la conduite des travaux litigieux : «Je ne peux que rappeler les avis exprimés, objets de mises au point, sur le rapport initial de QUALICONSULT et les avis défavorables maintenus à l'achèvement, sans procéder à une démolition pour vérifier les ancrages. 



Le projet, outre le décaissement du sol, a consisté à la reconstruction d'un plancher d'entresol à une hauteur différente de celui démoli, à l'ouverture d'une trémie susceptible de déséquilibrer l'ouvrage et la suppression du refend, outre les engravures et saignées réalisées. 



Enfin, le renforcement des fers moisés de la pile, objet d'un ventre, ne peut être occulté, ni les démolitions du mur de refend remplacé par des poutres encastrées. Le renforcement partiel d'un seul côté du mur est proscrit dans la mesure où les reports de charges se modifient à l'intérieur, la partie centrale n'étant qu'un remplissage.» 



En réponse à un dire de M. [C] architecte, l'expert note «Les travaux engagés ont, certes, remodelé l'espace, mais ont également modifié la structure par la suppression de mur porteur, la création de trémie, la modification du niveau du plancher qui a été abaissé, cf avis de QUALICONSULT ; 

a) Sur la reprise du premier flambement : dont acte. Sur l'état du mur avant travaux, ce dernier était fissuré verticalement d'après les vues recueillies. 

b) Sur l'absence d'impact des travaux sur la structure de l'immeuble : la mezzanine 

rapportée comme la trémie d'escalier à vis. La présence d'engravures et saignées dans ce mur mitoyen a été relevée. 

 

Le ventre actuel, effectivement, est situé à environ 10m du premier flambement décelé en 2007. La déstabilisation du mur lors de la réalisation de la trémie de l'escalier, non prévu à cet emplacement parM. [R], est à considérer comme le report de charge du n° 12 sur le n° 14, faute de rejointoiement similaire sur les deux parements» .



Au vu de ces éléments, il apparaît que les travaux entrepris en 2007 sont caractéristiques de travaux de gros oeuvre nonobsant les affirmations contraires de M. [C] qui soutient n'avoir réalisé que des travaux de 'remodèlement de l'espace interne des locaux et non des travaux structurels touchant à la maçonnerie'. 



Au vu des désordres précédemment décrits, notamment en termes de reports de charges et de destabilisation du mur mitoyen, du flambement du mur constaté 'de visu' lors des visites de chantier des 5, 6 et 8 mars 2007 outre du déplacement de la trémie d'escalier par rapport aux plans initiaux sans que M. [C] - pris en sa qualité de maître d'oeuvre professionnel, homme de l'art qualifié - ne justifie de la réalisation des ancrages et des connecteurs auprès du bureau de contrôle, il est justifié d'imputer à M. [C] une part de responsabilité qui sera justement évaluée à hauteur de 10% des désordres.



Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne M. [I] [C] à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel subi par la SCI JAFA et du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX.



En conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande tendant à voir fixer cette part de responsabilité à hauteur de 20%, et M. [C] sera débouté de sa demande tendant à voir reconsidérer le partage de responsabibilité retenu par le tribunal à son encontre.





- Sur l'action récursoire dusyndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie AXA en sa qualité d'assureur des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation : 



En l'espèce si le syndicat des copropriétaires soutient que l'ensemble des pièces versées aux débats permet d'établir la responsabilité des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation, force est de constater que les seules pièces versées aux débats de nature à justifier de leur intervention aux travaux litigieux est un procès-verbal de réception aux termes duquel il apparaît que :

- la société CORAFER avait un marché du 3 mars 2007 aux termes duquel était repris un devis du 23 février 2007 relatif auxtravaux de 'charpente métallique, escaliers, menuiseries extérieures' sans que le devis ne soit versé aux débats ;

- la société Francilienne de Rénovation avait un marché en date du 3 mars 2007 reprenant un devis visant 'des travaux de démolition gros oeuvre chapes cloisons électricité chauffage menuiserie bois plomberie sanitaire peinture' sans que le devis ne soit non plus versé aux débats.



Or, ce seul procès-verbal, non corroboré par aucun élément permettant de définir précisément le champ d'intervention desdites sociétés aux opérations de travaux est insuffisant à établir la nature des interventions des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation et de caractériser une éventuelle faute à leur égard quand ni le marché, ni le détail des prestations confiées aux sociétés CORAFER et Francilienne de rénovation, n'ont été communiqués dans le cadre des opérations d'expertise de M. [W] ; aucun élément nouveau n'a été versé aux débats de nature à apporter des informations quant au champ d'intervention des sociétés CORAFER et Francilienne de rénovation.



C'est donc par des motifs pertinents que le tribunal a considéré qu'en l'absence de documents contractuels et de descriptif détaillé des travaux confiés aux entreprises CORAFER et Francilienne de rénovation il n'était possible de leur attribuer la réalisation de travaux qui seraient à l'origine des dommages litigieux ; 



Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et les autres parties au litige de leurs appels en garantie à l'encontre de AXA France IARD ès qualités d'assureur des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation.





Sur les préjudices et les indemnisations :



L'article 1240 du code civil prévoit que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer réparation'.



Sur les préjudices : 



Il est constant que la société FETTATEX, assurée auprès de la compagnie Allianz IARD, a bénéficé d'une indemnisation de la part de son assureur de la somme totale de 81.927,70 euros (10.000 euros + 25.000 euros + 46.927,70 euros) au titre du préjudice subi, correspondant à son plafond de garantie, suivant la quittance subrogative en date du 9 février 2016.



Par ailleurs il est constant que le tribunal a déclaré Allianz IARD subrogée dans les droits de son assurée la société FETTATEX à hauteur des sommes allouées ci-dessus rappelées, au visa de l'article L. 121-12 du Code des assurances qui prévoit que «L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur».



En cause d'appel la société FETTATEX sollicite, à titre principal, la réévaluation des quantum des préjudices qui lui ont été alloués à la somme totale de 143.407,34 euros, se décomposant comme suit : 

o 24.407,34 euros au titre du préjudice de jouissance ; 

o 18.000 euros au titre des frais de stockage ; 

o 100.000 euros au titre du préjudice commercial ; 

o 1.000 euros au titre des frais de nettoyage de la devanture. 



A titre subsidiaire la société FETTATEX sollicite la fixation de son préjudice à la somme totale de 102.378,44 euros, se décomposant comme suit : 

o 6.101,84 euros au titre du préjudice de jouissance ; 

o 18.000 euros au titre des frais de stockage ; 

o 78.026,60 euros au titre du préjudice commercial ; 

o 250 euros au titre des frais de nettoyage de la devanture. 



S'agissant du préjudice de jouissance de la société FETTATEX : 



Si la SARL FETTATEX reconnaît être débitrice de la somme de 24.407,34 euros au titre des loyers et charges impayés entre le 17 octobre 2013 et le 31 juillet 2014, elle considère que son préjudice de jouissance est supérieur à la somme de 6.101,84 euros telle qu'arrêtée par l'expert judiciaire et retenue par le tribunal.



La société FETTATEX fait valoir que les appréciations de l'expert sont incomplètes en page 84 de son rapport dès lors que s'il considère que les gênes sont réelles mais ponctuelles pour les aménagements de chantier et ceux de la boutique (faux plafond, électricité), la gêne ressentie a été continue en l'état de la privation quasi-totale de la jouissance des locaux pendant dix mois, précisément du mois d'octobre 2013 à fin juillet 2014 , des troubles de jouissance liés aux nuisances matérielles et sonores, salissures et poussières, des encombrements subis particulièrement intenses pendant la phase de travaux de décembre 2013 et janvier 2014, puis pendant la phase de fonctionnement continu des assécheurs de février à avril 2014, malgré l'existence de la cloison de chantier, et enfin, pendant la phase de remise en état des locaux en juillet 2014 ; l'expert a ainsi considéré à tort que les clients pouvaient continuer à venir malgré la gêne visuelle du mur flambé et de la présence des étais pour la période du 17 octobre 2013 au 16 décembre 2013 alors même que le sentiment d'insécurité était tel qu'il n'était plus possible d'user normalement du local qu'il s'agisse de réceptionner de la clientèle ou d'entreposer des marchandises, ou même pour les salariés de venir travailler ; que par ailleurs l'achalandage n'était plus possible, que la clientèle était privée de la possibilité de voir les marchandises stockées dans un autre local, que le bruit était continu, jour et nuit, notamment en l'état de la soufflerie actionnée pour assécher le local au plus vite et que la proposition de la SCI JAFA, propriétaire bailleresse d'occuper un local situé au premier étage lui appartenant également le temps des travaux n'était pas réalisable en pratique.



Néanmoins et ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, la SARL FETTATEX a choisi délibérément de se maintenir dans les locaux en dépit des propositions formulées par son bailleur la SCI JAFA de s'installer dans le local situé au premier étage de l'immeuble, et ce, malgré le bruit des travaux et de la soufflerie, et du sentiment d'insécurité allégué ; de même la SARL FETTATEX ne peut valablement soutenir l'impossibilité de recevoir ses clients au rez-de-chaussée alors même qu'elle a justifé le refus d'installer ses bureaux au ler étage de l'immeuble en raison de cette même clientèle.



Par ailleurs, en ce qui concerne les divers préjudices liés à la procédure d'expertise, des travaux réalisés et des réunions de chantier, la SARL FETTATEX ne démontre pas le caractère continu des nuisances quand au contraire, il est constant qu'elle a continué à exploiter ses locaux en dépit des contraintes liées à la procédure judiciaire en cours, dont le déroulé des mesures d'expertise, de sorte que la privation totale de leur jouissance n'est en aucune façon établie.



En conséquence, et conformément aux conclusions de l'expert, le préjudice de jouissance de la SARL FETTATEX sera justement indemnisé à hauteur de 25 % des loyers et charges dus entre les mois d'octobre 2013 et juillet 2014 et ainsi fixé à hauteur de 6.101,84 euros.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société FETTATEX de sa demande d'indemnisation de préjudice de jouissance au-delà de la somme de 6.101,84 euros. 



Il n'est pas contesté par les parties que que la SARL FETTATEX n'a pas payé ses loyers à la SCI JAFA pendant la période litigieuse ; 



Dès lors, et compte tenu du partage de responsabilité retenu plus avant, il convient de condamner la SCI JAFA - déclarée responsable à hauteur des 25% des désordres - à payer à la SARL FETTATEX la somme de 1.525,46 euros (25 x 6.101,84 / 100= 1.525,46) au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, et de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - déclaré responsable à hauteur de 75% des désordres - à payer à la SCI JAFA la somme restante correspondant à 4.576, 38 euros (75 x 6.101, 84/100 = 4.576,38) au titre du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX ; le jugement sera confirmé sur ce point.









S'agissant des frais supplémentaires de stockage des marchandises : 



En l'espèce il ressort de la décision dont appel que le tribunal a relevé qu'il était constant que la SCI JAFA a mis à disposition de la société FETTATEX, dès le 8 novembre 2013, un local au ler étage susceptible d'accueillir ses stocks de marchandises ou ses bureaux et a proposé à son preneur de faire réaliser une bannière en façade pour orienter plus efficacement les clients et fournisseurs.



La SARL FETTATEX s'y est toutefois opposée en raison :

- de la location d'un local supplémentaire en octobre 2013 auprès de la société CMD ;

- du volume et du poids des rouleaux de tissus qui ne peuvent être transportés dans les escaliers ;

- de l'impossibilité d'installer les bureaux de l'entreprise à l'étage en raison de la visibilité que suppose son activité. 



Or, il ressort des éléments des débats :



-d'une part, que le contrat conclu avec la société CMD pour la location d'un local supplémentaire était un contrat déterminé d'un mois à compter du 15 octobre 2013, renouvelable par tacite reconduction de sorte que la SARL FETTATEX aurait pu procéder sans préavis à la résiliation de ce contrat dès l'achèvement des travaux compte tenu des circonstances, ce qui aurait pu être opportunément le cas conformément aux propositions de la SCI JAFA et alors même qu'en tout état de cause la SARL FETTATEX ne produit aucune facture pour la période du 15 octobre 2013 et le 15 novembre 2013 ; 



-d'autre part que la SARL FETTATEX ne procède que par affirmations pour arguer de l'impossibilité de stocker les rouleaux de tissus au ler étage de l'immeuble, sauf à produitre une attestion d'un salarié dénué d'objectivité en raison du lien de subordinnation, laquelle ne peut être valablement retenue en l'état, et deux autres attestations émanant d'un client et du commerçant d'en face, lesquelles sont à elles seules insuffisantes à corroborer sa version des faits ;



- que si la SARL FETTATEX argue de l'impossibilité d'établir ses bureaux dans ce local du premier étage, il ressort de la lecture de ses conclusions qu'elle indique d'une part, utiliser déjà les locaux du premier étage 'comme bureaux' et que d'autre part, la SCI JAFA avait anticipé la question de la prise en charge des foumisseurs et de la clientèle par la mise en place d'une bannière orientative.



Pour finir, si la SARL FETTATEX souligne qu'elle n'était pas en mesure de mettre fin au contrat de sous-location la liant à la société GILTEX le temps des travaux et que le cas échéant, cela lui aurait engendré une perte de revenus, aucune pièce de nature à fonder une quelconque demande à ce sujet n'est versée aux débats, la SCI JAFA se contentant de présenter une suggestion à ce propos sans étayer plus avant ces dires de sorte qu'il n'appartient pas à la cour de répondre à cette argumentation. 



En l'état de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en qu'il a estimé que la SARL FETTATEX ne justifie pas de son préjudice lié au stockage des marchandises et l'a débouté de sa demande en indemnisation à ce titre.





S'agissant du préjudice commercial : 



Par application des dispositions de l'article 1240 du code civil précité, l'indemnnisation d'un préjudice commercial suppose la démonstration d'un lien de causalité direct entre les travaux réalisés et la perte de recettes subies.



La SARL FETTATEX soutient que les conditions d'exercice de son activité pendant les travaux, particulièment pendant les quatre derniers mois de l'année 2013, ont conduit à une baisse de son chiffre d'affaires d'environ 360 000 euros HT en 2013. Elle ajoute que son préjudice commercial réel est bien supérieur en raison de la perte définitive de clients au profit de ses concurrents.



A l'appui de ses dires la société FETTATEX produit :

- un courriel reprenant le chiffrage de M. [X], ingénieur expert dommages onvrages du cabinet Cunningham Linsay, s'agissant du préjudice commercial subi, lequel rapport n'expose pas les méthodes de calcul employées ;

- une attestation de chiffre d'affaire mensuel de son expert comptable pour les mois de janvier 2010 à octobre 2014 ;

- une attestation de chiffre d'affaires réalisé pour l'année 2013 par rapport à l'année précédente, 

- une attestation du chiffre d'affaire réalisé sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 par rapport aux trois années précédentes ;

- les comptes annuels de la société en 2011 ;

- un état de synthèse de la société au 31 décembre 2012 ;

- un état de synthèse de la société au 31 décembre 2013.



Au vu de ces documents le chiffre d'affaires de la société FETTATEX s'établit pour la période :

- du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 à : 1.122.529 euros HT 

- du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 à : 1.133.903 euros HT 

- du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 à : 1.097.682 euros HT 

- du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 à : 776.880 euros HT.



Plus précisément pour les mois d'octobre 2013, un chiffre d'affaires de 88.874 euros, soit une baisse de 33.393 euros, soit plus de 27% par rapport à octobre 2012, 

 

- pour le mois de novembre 2013, un chiffre d'affaires de 52.498 euros soit une baisse de 36.140euros, soit plus de 40% par rapport à novembre 2012, 

 

- pour le mois de décembre 2013, un chiffre d'affaires de 18.243 euros, soit une baisse de 158.616 euros, soit plus de 89% par rapport au chiffre d'affaire du mois de décembre 2012 d'un montant de 176.859 euros, 

 

- pour le mois de janvier 2014 un chiffre d'affaires de 41.683 euros soit une baisse de 80.372 euros, soit plus de 65% par rapport à janvier 2013. 



Au vu de l'ensemble de ces documents, il apparaît une tendance à la baisse du chiffre d'affaires de la société FETTATEX entre 2010 et 2013 avant une reprise de son activité en 2014 ; aussi, apparaît-il qu'au mois de décembre 2013 le chiffre d'affaires chute fortement par rappport à celui du mois de décembre 2012. 



Toutefois, et ainsi que le suggère l'expert d'assurance [E] [Y] qui est intervenu pour la MAF assureur de M. [C] architecte, l'évolution sensiblement à la baisse du chiffres d'affaires de la société FETTATEX est similaire à certaines des sociétés concurrentes de la société FETTATEX telles que la SARL [Adresse 9] (-64,37 %), SCOOP (62,66 %), BEGGON (-59,08 %) ou encore Etablissements SADANS (-31,78 %) prises en exemple par l'expert dans son analyse, pour s'inscire dans le contexte de la crise économique de l'habillement depuis 2008 ; si la SARL FETTATEX dénonce l'imprécision de ces conclusions en l'absence d'indication des numéros RCS desdites sociétés, celle-ci n'apporte cependant aucun élément objectif de nature à réfuter ce constat notamment quant à distinguer sa situation financière de celle de ses concurrentes.



De plus il n'est pas contesté que l'activité de la société FETTATEX a connu paradoxalement une très forte reprise en février 2014, le chiffre d'affaires réalisé étant alors de plus du double de celui du mois de février 2013, et ce, alors même que l'espace de la boutique était réduit de 8 mètres carrés. 



En conséquence de l'ensemble de ces éléments, c'est par des motifs exacts et pertinents que le Tribunal a constaté qu'aucun lien de causalité entre le sinistre intervenu et la baisse concommitante du chiffre d'affaires de la société FETTATEX ne peut être établi dans la mesure où la perte d'exploitation subie n'est pas la conséquence évidente de la réalisation des travaux dans le local du rez-de-chaussée du [Adresse 4], et alors même qu'à partir du mois de février 2014 jusqu'au mois de juillet 2014, date de la fin des travaux, les chiffres d'affaires repartent à la hausse en dépit de la poursuite des travaux ; en ce sens il y a lieu de considérer que la SARL FETTATEX ne justifie pas de son préjudice commercial et elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre ; le jugement sera confirmé sur ce point.





Sur les frais de nettoyage : 



L'expert a proposé de fixer à la somme forfaitaire de 250 euros les frais de nettoyage engendrés par la poussière des travaux ce que le Tribunal a entériné.



Si la SARL FETTATEX s'oppose à cette évaluation faisant valoir que la nécessité de procéder à la remise en état de la devanture, indépendamment des travaux de doublage toujours en attente, justifient l'allocation de la somme de 1.000 euros d'indemnisation, celle-ci ne verse aux débats aucun élément probant de nature à étayer ses dires.En effet, les clichés photographiques produits sont insuffisants à eux seuls à justifier tant de cette dégradation de la devanture, que du quantum réclamé à ce titre ; en l'état la société FETTATEX sera déboutée de sa demande. 



En conséquence le jugement sera confirmé sur ce point.





Sur la demande subsidiaire en rectification de l'évaluation du préjudice de jouissance retenu par l'expert judiciaire dans ses conclusions :



Si la société FETTATEX excipe d'une erreur de calcul commise par l'expert judiciaire lors de l'évaluation du montant de ses préjudices il est constant que le préjudice de jouissance s'établit à la somme de 6.101,84 euros TTC, indépendamment de la déduction à opérer avec le montant des loyers restant dus par la société FETTATEX à la SCI JAFA, et en dehors des évaluations expertales des autres postes de préjudices dont a été déboutée la société FETTATEX ; dès lors, cette demande subsidiaire en rectification est sans objet.



* * *



Il résulte de ce qui précède que la SARL FETTATEX sera déboutée de l'intégralité de ses demandes en modification du quantum de ses préjudices tels que fixés au jugement dont appel.





Sur les indemnisations :



Il est constant que la SCI JAFA sollicite la confirmation du jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions : il n'y a donc lieu pour la cour à statuer sur la liquidation des préjudices de la SCI JAFA.



La SARL FETTATEX ayant été déboutée de l'intégralité de ses demandes en modification du quantum de ses préjudices tels que fixés au jugement dont appel, il échet en conséquence de la débouter ainsi que son assureur la société ALLIANZ IARD, de leurs demandes principales en condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], de la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA d'avoir à payer à la société Allianz IARD ès qualité d'assureur dommages de la société FETTATEX la somme de 81.927,70 euros et à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts, le solde sur l'évaluation de son préjudice, soit 61.479,64 euros. 

 

De même, la SARL FETTATEX et son assureur la société ALLIANZ IARD, seront déboutées de leurs demandes subsidiaires en condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], de la compagnie Allianz IARD en sa qualité d'assureur dudit syndicat des copropriétaires, de la SCI JAFA, de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, de M. [S], de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de l'Entreprise CORAFER et de l'Entreprise Francilienne de Rénovation, et de M. [C], d'avoir à payer à la société Allianz IARD ès qualité d'assureur dommages toutes nouvelles condamnations prononcées à leur égard, en l'absence de modification en cause d'appel du partage des responsabilités fixé par le tribunal.



Les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à voir reconsidérer le partage des responsabilités fixé par le tribunal ayant été rejetées le syndicat des copropriétaires sera nécessairement débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à voir condamner la SCI JAFA, M. [D] [S], M. [C] et la MAF et la compagnie AXA France ès qualités d'assureur des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation à le relever et garantir au delà du montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel.



Enfin, il résulte également de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne M. [I] [C] à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel subi par la SCI JAFA et du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX, le condamne ainsi à relever le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à concurrence de 6.039,53 euros TTC au titre du préjudice matériel subi par la SCI JAFA et le condamne à relever le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à concurrence de 457,63 euros au titre du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX, en l'absence de modification tant des parts de responsabilité des parties au litige, que des quantum de préjudices. 



Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions en ce qui concerne la liquidation des préjudices.





Sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA Eurocourtage, son assureur :



En application de l'article L 124-5 du code des assurances a garantie est déclenchée soit par le fait dommageable soit par la réclamation. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration quelle que soir la date de sautres élémnets constitutifs du sinistre.



Le fait dommageable est la cause qui constitue la cause génératrice du dommage.



En l'espèce le tribunal a retenu à bon droit que le fait dommageable résulte majoritairement des travaux réalisés en 2007 côté [Adresse 3] alors que la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] auprès de la SA GAN Eurocourtage aux droits de laquelle vient la SA Allianz IARD a pris effet postérieurement à cette date, soit le 20 mars 2012. 



En conséquence il échet de débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie à l'encontre de la SA Allianz Iard venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage ; le jugement sera confirmé sur ce point.



Il échet de rejeter toute autre demande.





Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit les frais d'expertise, et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La société FETTATEX et son assureur la Compagnie Allianz IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Allianz IARD assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], M. [I] [C] et son assureur la MAF, AXA France IARD assureur des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation, et M. [D] [S] succombant intégralement en cause d'appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.



L'équité commande de n'allouer aucune somme à l'une ou l'autre des parties au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Confirme le jugement en l'intégralité de ses dispositions ; 



En conséquence, 



Déboute la SAS FETTATEX et son assureur la Compagnie Allianz IARD de l'ensemble de leurs demandes ; 

 

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes ; 



Déboute M. [I] [C] et son assureur la MAF, Allianz IARD assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], AXA France IARD assureur des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation, et M. [D] [S], de leurs demandes ; 

 

Condamne in solidum la société FETTATEX et son assureur la Compagnie Allianz IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur Alllianz IARD , M. [I] [C] et son assureur la MAF, AXA France IARD assureur des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation, et M. [D] [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Dit n'y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties ; 



Rejette toute autre demande.







LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18081 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPYX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16 /16751





APPELANTES

 

Société FETTATEX 

SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 324 180 892

[Adresse 4]

[Localité 11]



Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Henri ROUCH substitué par Me Irena AZAR - SELARL WARN AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : P0335



Société ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la SAS FETTATEX

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291

[Adresse 2]

[Localité 19]

N° SIRET : 542 11 0 2 91



Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Henri ROUCH substitué par Me Irena AZAR - SELARL WARN AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : P0335





INTIMES 



Société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, en qualité d'assureur du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3]

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291

[Adresse 2]

[Localité 19]

N° SIRET : 542 11 0 2 91



Représentée par Me Bruno ELIE de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501









S.C.I. JAFA

[Adresse 17]

[Localité 13]

N° SIRET : 319 504 023



Représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0586



SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet GTF, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 032 373

C/O CABINET GTF

[Adresse 5]

[Localité 12]



Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle REMY de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0106



S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la SCI JAFA

[Adresse 7]

[Localité 20]

N° SIRET : 722 057 460



Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET et plaidant par Me Zhon-Li ZHU - SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0267







AUTRES PARTIES :



Monsieur [D] [S]

[Adresse 10]

[Localité 14]



Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me Sophie DRAY HOLZMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1275



S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur des sociétés CORAFER et FRANCILIENNE DE RENOVATION



Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675



Monsieur [I] [C]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 21]

[Adresse 8]

[Localité 16]



Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : J073





Société d'assurance MAF pris en sa qualité d'assureur de Monsieur [C]

SIRET n° 784 647 349 00074

[Adresse 6]

[Localité 15]



Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : J073



Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD pris en sa qualité d'assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 18]



Représentée par Me Bruno ELIE de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501





COMPOSITION DE LA COUR :





L'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère, 

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère



qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT



 



ARRET :



- CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.





* * * * * * * * * * 



FAITS & PROCÉDURE



La société FETTATEX exploite son fonds de commerce qui a pour activité «La vente de tissus en gros et détail» dans des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 11], appartenant à la SCI JAFA, suivant bail en renouvellement à effet du 1er juillet 2007.



La SCI JAFA est propriétaire de la totalité de l'immeuble de quatre étages situé au [Adresse 4].



Cet immeuble jouxte l'immeuble voisin de six étages du [Adresse 3], lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Cet immeuble a fait l'objet d'une surélévation de trois étages dans les années 1930. 

 

En 2006 et 2007 la SCI VIRUS 2001, propriétaires de locaux commerciaux en sous-sol, rez de chaussée et R +1 dans l'immeuble du [Adresse 3] a entrepris des travaux de transformation de ses locaux en locaux d'habitation. 



Sont notamment intervenus à ces travaux : 

- Monsieur [C], maitre d''uvre, assurée auprès de la MAF, 

- la société Starck, bureau d'étude, assurée auprès de la compagnie Allianz, 

- Monsieur [R], bureau d'étude, assuré assurée auprès de la SAGENA, 

- la société Francilienne de rénovation qui aurait été en charge notamment 

des lots démolition/gros 'uvre, assurée auprès de la Compagnie AXA France 

- la société CORAFER qui aurait été en charge du lot charpente métallique, également assurée auprès de la compagnie AXA France.



La réception des travaux a été prononcée le 8 octobre 2007. 



Le 12 avril 2011, les époux [O] se sont portés acquéreurs de ce fonds, lequel jouxte les 

locaux situés au [Adresse 4] appartenant à la SCI JAFA. Ils ont procédé à des travaux d'aménagement notamment en modifiant le plancher de l'entresol. 

 

Plusieurs infiltrations étaient alors constatées dans différents locaux de cet immeuble à savoir au niveau du local du rez-de-chaussée droite donné en location à la société FETTATEX, du local du 1er étage droite qui a fait l'objet de travaux de rénovation, et de la cave située au sous-sol, sous le local exploité par la société FETTATEX. 

 

Par ailleurs, à l'occasion de travaux réalisés en 2013, la SCI JAFA, propriétaire de l'immeuble du [Adresse 4] constatait un flambement du mur séparatif entre l'immeuble du [Adresse 3] et celui du [Adresse 4] outre une importante déformation dans la hauteur du rez-de-chaussée de son immeuble et l'existence d'infiltrations d'eau faisant redouter un début d'effondrement du mur.



La SCI JAFA faisait poser en urgence des étais en 2013 et obtenait la désignation de M. [G] [W] en qualité d'expert judiciaire.



Par ordonnance de référé du 31 octobre 2013, rendue au contradictoire notamment des copropriétaires du rez-de-chaussée, sous-sol et entresol et ler étage de l'immeuble du [Adresse 3], propriété des époux [O], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], de la SAS FETTATEX, locataire de la SCI JAFA suivant bail commercial du rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 4], local dans lequel la déformation avait été constatée, la SA AXA France IARD, assureur de Ia SCI JAFA.



Les opérations d'expertise judiciaire ont été étendues à la SA Allianz en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et de M. et Mme [O], ainsi qu'à différentes parties concernées par les travaux réalisés dans le passé par le précédent propriétaire des lots des époux [O], la SCI VIRUS 2001 dont M. [S] était le gérant, et leurs assureurs, à savoir :

- la SA AXA FRANCE LARD,

- la SARL THETA INGENIERIE France,

- la Mutuelle des Architectes de France (MAF),

- M. [D] [S], gérant de la SCI VIRUS 2001,

- M. [I] [C], architecte.





Par ordonnance du 7 novembre 2014, prononcée à la demande de M.[I] [C], les opérations d'expertise étaient en outre rendues communes à :

- la SA Allianz assureur du cabinet Starck,

- M. [N] [R],

- la SA SAGENA, assureur de M. [N] [R],

- la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société Corafer

et de la société Francilienne de rénovation,

- la SAS QUALICONSULT.



Pendant le cours des opérations d'expertise, la SCI JAFA procédait avec 1' autorisation de 1'expert à la réalisation des travaux urgents de consolidation du mur séparant les immeubles du[Adresse 4], propriété de la SCI JAFA) de celui du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] ; Ces travaux étaient réalisés depuis le local du rez-de-chaussée donné en location à la SAS FETTATEX ;



Un constat d'huissier était établi, à la demande de la SCI JAFA, le 23 octobre 2013. 

 

Faisant valoir que dès l'apparition de la déformation du doublage suivie de la dépose du doublage, la société FETTATEX a été contrainte de retirer toutes ses marchandises et de louer un local complémentaire de stockage et qu'elle subissait en outre de nombreuses allées et venues des différents intervenants dès le mois d'octobre 2013, et que compte tenu de la dangerosité des locaux, la société FETTATEX a demandé à ses salariés de ne pas venir travailler et il lui était bien évidemment impossible de recevoir une quelconque clientèle. 

 

Que c'est dans ces conditions que la SCI JAFA a obtenu la désignation de M. [G] [W] en qualité d'Expert judiciaire, par ordonnance de référé du 31 octobre 

2013 au contradictoire de : 

 

- la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SCI JAFA, 

- M. [J] [O] et Madame [M] [O], 

- Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], 

- La société FETTATEX. 

 

Que suite à la désignation de M. [G] [W] en sa qualité d'Expert, trois 

réunions d'expertise se sont tenues les 7 novembre, 15 novembre et 3 décembre 2013. 

 

Que par ordonnance du 6 décembre 2013, les opérations d'expertise étaient rendues 

communes à la SA Allianz, en sa qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de 

l'immeuble du [Adresse 3] et aux époux [O]. 

 

Que par ordonnance du 28 mai 2014, les opérations d'expertise étaient rendues communes à : 

 

- la SA AXA France IARD, 

- la SARL Theta Ingenierie France, 

- la Mutuelle des Architecte de France ( la MAF), 

- M. [D] [S], gérant de la SCI VIRUS 2000, venant aux droits de la SCI VIRUS 2000, 

- M. [I] [C]. 

 

Par ordonnance du 7 novembre 2014, les opérations d'expertise étaient enfin rendues 

communes à : 

- La SA Allianz, assureur du Cabinet Starck, 

- M. [N] [R], 

- La SA SAGENA, assureur de M. [N] [R], 

- La SA AXA France IARD, assureur de la société CORAFER et de la société Francilienne de Rénovation, 

- La SAS QUALICONSULT. 

 

L'expert déposait son rapport le 29 mai 2015.



Par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris :



- Déclare la SCI JAFA et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] responsables des préjudices subis;

- Ordonne un partage de responsabilité à hauteur de 25 % pour la SCI JAFA et 75 % pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3];

- Fixe le préjudice matériel subi par la SCI JAFA à la somme de 80.527 euros TTC;

- Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI JAFA la somme de 60.395,25 euros TTC au titre de son préjudice matériel; 

- Dit que la SCI JAFA conservera à sa charge le surplus (soit 20.131,75 euros) au titre de sa part de responsabilité dans la survenance des désordres;

- Fixe le préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX à la somme de 6.101,84 euros ;

- Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI JAFA la somme de 4.576,38 euros au titre du préjudice de jouissance subi par la société FETTATEX ;

- Déboute la SARL FETTATEX de ses demandes d'indemnisation au titre des postes de préjudice suivants: frais de stockage, cormnercial et frais de nettoyage ;

- Prononce la mise hors de cause de Monsieur [D] [S] ;

- Déboute les parties de toute demande formée à l'encontre de M. [D] [S] ;

- Condamne M. [I] [C] à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel subi par la SCI JAFA et du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX ;

- Condamne en conséquence M. [I] [C] à relever le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à concurrence de 6.039,53 euros TTC au titre du préjudice matériel subi par la SCI JAFA ;

- Condamne M. [I] [C] à relever le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à concurrence de 457,63 euros au titre du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX ;

-Déboute les parties de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur des sociétés CORAFER etFrancilienne de Rénovation ; 

- Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de son appel en garantie à l'encontre de la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE ;

- Condamne la SA Axa Iard, assureur de la sci JAFA, à relever indemne la SCI JAFA de l'intégralité des condamnations prononcéesà son encontre ;

- Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], M. [C] et la SAAXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, de leurs autres appels en garantie ;

- Reçoit et Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA Allianz IARD, assureur de la SARL FETTATEX ;

- Dit que la SA Allianz IARD, assureur de la SARL FETTATEX, est subrogée dans les droits et actions de la SARL FETTATEX contre les tiers au titre des désordres objets du présent litige et ce, à concurrence des sommes allouées à l'assuré par le présent jugement ;

- Condamne la SARL FETTATEX à payer à la SCI JAFA la somme de 18.305,38 euros au titre des loyers et charges dus sur la période comprise entre le 17 octobre 2013 et le 31 juillet 2014, déduction faite des 6.101,84 euros retenus au titre de son préjudice de jouissance ;

- Déboute la SARL FETTATEX de sa demande tendant à la compensation de ses obligations réciproques avec la SCI JAFA ;

- Rejette toutes autres demandes des parties ;

- Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la SCI JAFA, chacun, à la moitié des dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maîtres Judith Bourquelot, Sophie Dray-Holzman, Jean-Marie Coste-Fleuret, Serge Cantat et Anne-Sophie Puybaret en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.



La société FETTATEX et son assureur la SA Allianz IARD ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 octobre 2021 à l'encontre de la SCI JAFA et de son assureur la SA AXA France IARD outre à l'encontre du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] Paris 2ème arrondissement .



Par actes des 14 et 15 avril 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a fait assigner M. [I] [C] et la MAF en sa qualité d'assureur de M. [C] , AXA en sa qualité d'assueur des sociétés CORAFER et francilienne de Rénovation , M. [D] [S] et la compagnie Allianz IARD SA venant aux droits de la société GAN Eurocourtage en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires ;



La procédure devant la cour a été clôturée le 24 avril 2024.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2024 par la société FETTATEX et la Compagnie Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur dommages de la société FETTATEX, appelantes, qui sollicient de la cour au visa des articles 1240 et 1103 et suivants du code civil, 325 et suivants du code de procédure civile, et L.121-12 du code des assurances : 



- d'infirmer le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Paris le 3 septembre 

2021 en ce qu'il : 

« - fixe le préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX à la somme de 

6.101,84 euros ; 

- déboute la SARL FETTATEX de ses demandes d'indemnisation au titre des postes de 

préjudice suivants : frais de stockage, commercial et frais de nettoyage ; 

- dit que la SA Allianz IARD, assureur de la SARL FETTATEX, est subrogée dans 

les droits et actions de la SARL FETTATEX contre les tiers au titre des désordres 

objets du présent litige et ce, à concurrence des sommes allouées à l'assuré par le 

présent jugement ; 

- condamne la SARL FETTATEX à payer à la SCI JAFA la somme de 18.305,38 euros 

au titre des loyers et charges dus sur la période comprise entre le 17 octobre 2013 et 

le 31 juillet 2014, déduction faite des 6.101,84 euros retenus au titre de son préjudice 

de jouissance ; 

- déboute la SARL FETTATEX de sa demande tendant à la compensation de ses 

obligations réciproques avec la SIC JAFA ; 

- rejette toutes autres demandes des parties». 

 

Statuant de nouveau sur : 

 

- Déclarer la Société FETTATEX et la société Allianz IARD ès qualité d'assureur 

dommages de la société FETTATEX recevables et bien fondées en leurs demandes. 

 

Y faisant droit, 

 

A titre principal : 

 

- Dire que la SA Allianz IARD, assureur de la SARL FETTATEX, est subrogée 

dans les droits et actions de la SARL FETTATEX contre les tiers au titre des désordres objets du présent litige et ce, à concurrence de 81.927,70 euros ; 

 

- Fixer le préjudice subi par la société FETTATEX à la somme totale de 143.407,34 

euros, se décomposant comme suit : 

* 24.407,34 euros au titre du préjudice de jouissance ; 

* 18.000 euros au titre des frais de stockage ; 

* 100.000 euros au titre du préjudice commercial ; 

* 1.000 euros au titre des frais de nettoyage de la devanture. 

 

- Condamner à titre principal solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA d'avoir à payer à la société Allianz IARD ès qualité d'assureur dommages de la société FETTATEX la somme de 81.927,70 euros ; 

 

- A titre subsidiaire, pour le cas où la cour modifierait les responsabilités retenues par le Tribunal, suite aux appels incidents et provoqués régularisés notamment par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] : 

 

* Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la compagnie Allianz IARD en sa qualité d'assureur dudit syndicat des copropriétaires, la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, M. [S], la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de l'Entreprise CORAFER et l'Entreprise Francilienne de Rénovation, et M.[C], et de manière générale tous succombants d'avoir à payer à la société Allianz IARD ès qualité d'assureur dommages de la société FETTATEX la somme de 81.927,70euros ; 

 

- Condamner à titre principal solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, d'avoir à payer à la société FETTATEX à titre de dommages et intérêts, le solde sur l'évaluation de son préjudice, soit 61.479,64 euros ; 

 

- A titre subsidiaire, pour le cas où votre Cour modifierait les responsabilités retenues 

par le Tribunal, suite aux appels incidents et provoqués régularisés notamment par le 

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] : 

 

* Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la compagnie Allianz IARD en sa qualité d'assureur dudit Syndicat des copropriétaires, la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, Monsieur [S], la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de l'Entreprise CORAFER et l'Entreprise Francilienne de Rénovation, et M. [C], et de manière générale tous succombants d'avoir à la société FETTATEX, à titre de dommages et intérêts, le solde sur l'évaluation de son préjudice, soit 61.479,64 euros ; 



A titre subsidiaire : 

 

- Dire que la SA Allianz IARD, assureur de la SARL FETTATEX, est subrogée 

dans les droits et actions de la SARL FETTATEX contre les tiers au titre des 

désordres objets du présent litige et ce, à concurrence de 81.927,70 euros ; 

 

- Fixer le préjudice subi par la société FETTATEX à la somme totale de 102.378,44 Euros, se décomposant comme suit : 

 

o 6.101,84 euros au titre du préjudice de jouissance ; 

o 18.000 euros au titre des frais de stockage ; 

o 78.026,60 euros au titre du préjudice commercial ; 

o 250 euros au titre des frais de nettoyage de la devanture. 

 

- Condamner à titre principal solidairement le Syndicat des copropriétaires de 

l'immeuble du [Adresse 3], la SCI JAFA, la compagnie AXA 

France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, d'avoir à payer à la société 

Allianz IARD ès qualité d'assureur dommages de la société FETTATEX la somme 

de 81.927,70 euros ; 

 

- A titre subsidiaire, pour le cas où votre Cour modifierait les responsabilités retenues 

par le Tribunal, suite aux appels incidents et provoqués régularisés notamment par le 

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] : 

 

* Condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la compagnie Allianz IARD en sa qualité d'assureur dudit Syndicat des copropriétaires, la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, M. [S], la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de l'Entreprise CORAFER et l'Entreprise Francilienne de Rénovation, et M. [C], et de manière générale tous succombants d'avoir à payer à la société Allianz IARD ès qualité d'assureur dommages de la société FETTATEX la somme de 81.927,70 euros ; 

 

- Condamner à titre principal solidairement le syndicat des copropriétaires de 

l'immeuble du [Adresse 3], la SCI JAFA, la compagnie AXA 

France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, d'avoir à payer à la société 

FETTATEX, à titre de dommages et intérêts, le solde sur l'évaluation de son 

préjudice, soit 20.450,74 euros ; 

 

- A titre subsidiaire, pour le cas où votre Cour modifierait les responsabilités retenues 

par le Tribunal, suite aux appels incidents et provoqués régularisés notamment par le 

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] : 

 

* Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], la compagnie Allianz IARD en sa qualité d'assureur dudit syndicat des copropriétaires, la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, M. [S], la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de l'Entreprise CORAFER et l'Entreprise Francilienne de Rénovation, et 

M. [C], et de manière générale tous succombants d'avoir à payer à la société FETTATEX, à titre de dommages et intérêts, le solde sur l'évaluation de son préjudice, soit 20.450,74 euros ; 

 

En tout état de cause : 

 

- Débouter la SCI JAFA, la société AXA France IARD, le syndicat des copropriétaires 

de l'immeuble [Adresse 3], et toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société FETTATEX ; 

 

- Ordonner la compensation entre toutes sommes auxquelles la SCI JAFA sera condamnée à payer à la société FETTATEX et toutes sommes auxquelles la société FETTATEX pourrait être condamnée à payer à la SCI JAFA ; 

 

- Condamner solidairement lesyndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] 

[Adresse 4], la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA et/ou tous succombants, à payer à la Société FETTATEX et son assureur Allianz IARD respectivement la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

- Condamner solidairement lesyndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] 

[Adresse 3] [Localité 11], la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa 

qualité d'assureur de la SCI JAFA et/ou tous succombants, aux entiers dépens ; 



* * *



Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], intimé et appelant incident, qui sollicite de la cour : 



Recevoir lesyndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 11]

 en son appel incident et provoqué et y faisant droit, 

 

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

 

- ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 25% pour la SCI JAFA et 75% pour 

lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ; 

 

- condamné lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à 

payer à la SCI JAFA la somme de 60.395,25 euros TTC au titre de son préjudice 

matériel ; 

 

- condamné lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] à 

payer à la SCI JAFA la somme de 4.576,38 euros TTC au titre du préjudice de 

jouissance subi par la société FETTATEX ; 

 

- prononcé la mise hors de cause de M. [D] [S] ; 

 

- débouté les parties de toutes demandes formées à l'encontre de M. [D] [S] ; 

 

- débouté les parties de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la SA AXA 

France IARD es-qualité d'assureur des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation ; 

 

- débouté lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de son 

appel en garantie à l'encontre de la SA Allianz IARD venant au droit de la SA GAN EUROCOURTAGE ; 

 

- débouté lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de ses 

autres appels en garantie ; 



- condamné lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la 

SCI JAFA chacun à la moitié des dépens de l'instance en ce compris les frais 

d'expertise judiciaire ; 

 

- dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre des frais irrépétibles ; 

 

Et statuant à nouveau 

 

- Ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 25% pour le syndicat des 

copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et 75% pour la 

SCI JAFA. 

 

- Juger que la SCI JAFA conservera à sa charge au titre de son préjudice matériel la 

somme de 60.395,25 euros TTC ; 

 

- Juger que la SCI JAFA conservera à sa charge la somme de 4.576,38 euros au titre du 

préjudice de jouissance subi par la société FETTATEX ; 

 

- Débouter la SCI JAFA de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]. 

 

- Condamner M. [D] [S] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel subi par la SCI JAFA et du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX ; 

 

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à 

hauteur de 10% pour M. [C] et porter à 20% cette part de responsabilité ; 

 

- Condamner M. [C] et son assureur la MAF à garantir le syndicat des 

copropriétaires du [Adresse 3] à hauteur de 20% des 

condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel subi par la 

SCI JAFA et du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX ; 

 

- Juger que la compagnie Allianz IARD, venant aux droits de la compagnie GAN 

Eurocourtage , assureur de la copropriété [Adresse 3] devra intégralement relever et garantir son assuré de toute condamnation prononcée à son encontre ; 

 

- Condamner la compagnie AXA France en sa qualité d'assureur des sociétés Corafer et 

Francilienne de Rénovation à relever lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] 

Jeuneurs à [Localité 11] à hauteur de 35% au titre du préjudice matériel subi par la SCI JAFA et du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX ; 

 

- Débouter les parties de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou 

contraires à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] 

Jeûneurs. 



 - Condamner la SCI JAFA, la société Fettatex et tous succombant à payer ausyndicat 

des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] la somme de 20 000 euros au 

titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens 





Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2022 de la société Allianz IARD, SA venant aux droits de la société GAN Eurocourtage en qualité d'assureur dusyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] qui sollicite de la cour : 



Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la SCI JAFA de toute demande dirigée contre la compagnie Allianz venant aux droits de Gan Eurocourtage ; 

 

A titre subsidiaire, 

 

Condamner la SCI JAFA à indemniser les conséquences dommageables du sinistre ; 

 

Condamner la SCI JAFA et son assureur la compagnie Axa France IARD, à garantir la compagnie Allianz venant aux droits de Gan Eurocourtage prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 

 

C

Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Bruno Elie dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; 



Condamner lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] à payer à la compagnie Allianz venant aux droits de Gan Eurocourtage la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Vu les conclusions notifiées le 3 octobre 2022 par la Compagnie AXA France IARD, es qualité d'assureur de la SCI JAFA , intimée, qui sollicite de la cour:



'Vu l'article 1964 du code civil, Vu l'article 1315 du code civil, Vu l'article L.112-6 du code des assurances, Vu les articles 1382, 1386 et 1384 al 1 du code civil, 

 

' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; 

 

' Débouter lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ainsi que la société FETTATEX et son assureur la compagnie ALLLIANZ de leurs demandes ; 

 

Subsidiairement et en tout état de cause, 

 

' Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une part de 25% pour la SCI JAFA ; 

 

' Condamner in solidum lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur Allianz, M. [S], AXA ès qualité d'assureur de CORAFER et de la société FRANCILIENNE, M. [C] et son assureur la MAF, à garantir la concluante du surplus des condamnations ; 

 

' Débouter les autres parties du surplus de leurs demandes ; 

 

' Condamner in solidum lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société FETTATEX et son assureur à verser à AXA France IARD, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens. 

 



Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2022 par M. [S], intimé, qui sollicite de la cour :



Statuant sur l'appel incident provoqué formé par M. [C] et la M.A.F, 

 

In limine litis: 

 

Vu les articles 117 et 122 du code de procédure civile, 

Vu l'article 1240 du nouveau code civil, 

 

Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le TGI de Paris le 3 septembre 2021 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de M. [S] et a débouté les parties de toutes demandes formulées à son encontre. 



Au fond : 

 

- Juger qu'aucune partie n'est en mesure de démontrer l'existence d'une faute imputable à la SCI VIRUS 2001 ou à M. [S] en relation avec les désordres objet de la procédure introduite par la SCI JAFA. 

 

En conséquence 

 

- Prononcer la mise hors de cause pure et simple de M. [S] 



A titre subsidiaire: 

Vu l'article 1240 du code civil, 

- Constater que l'expert judiciaire retient dans la survenance du flambement du mur la responsabilité de la SCI JAFA, dusyndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], celle de M. [C], de Corafer et Francilienne, toutes deux assurées auprès d'AXA. 

- Constater que ces parties ont commis des fautes à l'origine du sinistre survenu. 

En conséquence, 

- Les condamner in solidum à relever et garantir indemne la SCI VIRUS 2001 ou M. [S] de toute condamnation qui pourrait intervenir à son égard du fait des demandes formées par les parties. 



En tout état de cause : 

- Condamner solidairement tout succombant à verser à M. [S], la somme de 15.000,00 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Sophie Dray-Holzman, avocat aux offres de droit et dont le recouvrement sera assuré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

 

Vu les conclusions notifiées le 6 juillet 2022 par M.[I] [C] et la M.A.F. son assureur, intimés, qui sollicitent de la cour : 



Statuant sur l'appel principal formé par la Société FETTATEX et Allianz,

Statuant sur l'appel incident provoqué formé par lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3],



Lesdire recevables mais mal fondés.



Statuant sur l'appel incident provoqué formé par M. [C] et la M.A.F,



Le dire recevable et bien fondé.



Iinfirmer la décision dont appel en ce qu'elle a retenu la responsabilité de M. [C] dans la survenance des désordres.



Vu le contrat de maîtrise d''uvre de M. [C],



Juger que les travaux réalisés sous maîtrise d''uvre de M. [C] ne portaient que sur un réaménagement intérieur des locaux sans aucune atteinte structurelle à l'immeuble sauf les travaux relatifs à la reprise d'un poteau pour le compte de la copropriété.



Juger qu'aucune partie n'est en mesure de démontrer l'existence d'une faute imputable à M. [C] en relation avec les désordres objet de la procédure introduite par la SCI JAFA, ou les préjudices qui seraient subis par les autres parties.



En conséquence,

Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions.



Prononcer la mise hors de cause pure et simple de M. [C]



Subsidiairement, critique des quantas :



Juger que seuls les postes de travaux en relation avec la stricte reprise du mur déformé pourraient éventuellement être mis à la charge des constructeurs de la SCI VIRUS.



Juger que la société FETTATEX n'est pas en mesure de justifier de la réalité de ses préjudices immatériels.



En conséquence,

Débouter la société FETTATEX et la société Allianz de leur demande d'indemnisation des préjudices.



Ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations pouvant intervenir au titre des préjudices matériels à l'égard de M. [C] et de la M.A.F.



Très subsidiairement sur les appels en garantie,



Vu l'article 1240 du Code civil,



Juger que l'expert judiciaire retient dans la survenance du flambement du mur la responsabilité de la SCI JAFA, dusyndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], celle de la SCI VIRUS, de M. [S], de CORAFER et Francilienne, toutes deux assurées auprès d'AXA,



Juger que ces parties ont commis des fautes à l'origine du sinistre survenu.



En conséquence,

Condamner in solidum la SCI JAFA, lesyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son Syndic le Cabinet GFI,M. [S] et AXA France IARD, assureur de CORAFER et de la Francilienne de Rénovation, à relever et garantir indemne M.[C] et la M.A.F. de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur égard du fait des demandes formées par les parties.



Juger qu'aucune condamnation solidaire ne saurait intervenir les défendeurs n'étant pas tenus des mêmes obligations



A titre infiniment subsidiaire sur les limites contractuelles de la police délivrée par la MAF



Vu les conditions générales de la police délivrée par la M.A.F.,



Juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la M.A.F, qui excèderait les limites contractuelles de la police qu'elle a délivrée, notamment s'agissant de sa franchise qui, en matière de garanties facultatives, est opposable au tiers lésé.



Condamner tout succombant à verser aux concluants 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 



Condamner les mêmes aux entiers dépens lesquels pourrontdirectement être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile 



A tout le moins,



Juger que les condamnations aux dépens pouvant éventuellement intervenir à l'encontre de M. [C] devront se faire sous déduction des sommes déjà versées par ce dernier au titre des frais de l'expertise judiciaire.



Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2022 par la compagnie AXA France , ès qualité d'assureur de la société CORAFER et de la société Francilienne de rénovation, intimées, qui sollicitent de la cour , au visa des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile : 



' Dire et juger qu'aucun document contractuel n'est de nature à attester de la teneur des travaux de la société CORAFER et de la société Francilienne de rénovation ; 

 

' Dire et juger que les travaux de ces dernières ne sauraient être à l'origine des 

dommages allégués ; 

 

' Dire et juger que la responsabilité des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation n'est pas rapportée ; 



En conséquence : 

 

' Rejeter les demandes du syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] et 

M. [C] et son assureur la MAF ; 

' Débouter les parties de toutes demandes formées à l'encontre de la compagnie 

AXA France es qualité d'assureur des sociétés CORAFER etFrancilienne de Rénovation ; 

 

' Confirmer le jugement du 3 septembre 2021. 

 

A titre subsidiaire : 

 

Vu l'article 1240 du Code civil 

Vu l'article 665 du Code civil 

Vu les CP de la police MEC 3131131304 

Vu les CP de la police 2313562104 

 

' Dire et juger recevable l'appel en garantie de la compagnie AXA France,



' Condamner in solidum M. [C] et la MAF à relever indemne et garantir la compagnie AXA France, de toutes sommes éventuellement mises à sa charge, en principal, intérêts et frais et anatocisme, sur simple production du justificatif de règlement. 

 

' Dire et juger que toute condamnation pouvant être prononcée à l'encontre de la compagnie AXA France se fera dans les limites des polices souscrites par les sociétés CORAFER et FRANCILIENNE DE RENOVATION et sous déduction du 

montant de la franchise applicable au présent litige 

 

Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile 

 

' Condamner tous succombants, à payer à la Compagnie AXA France la somme 

de 6.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le 

montant pourra être recouvré directement par la SELAS CHETIVAUX SIMON 

représentée par Me Maître Samia DIDI MOULAI, Avocat. 

 



Vu les conclusions n°2 notifiées le 4 octobre 2022 par la SCI JAFA, intimée, qui sollicite de la cour : 



Confirmer le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; 

 

Débouter la SAS FETTATEX et son assureur la Compagnie Allianz IARD de l'ensemble de leurs demandes ; 

 

Débouter lesyndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes ; 



Débouter M. [I] [C] et son assureur la MAF, Allianz IARD assureur dusyndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], AXA France IARD assureur des sociétés CORAFER et FRANCILIENNE DE RÉNOVATION, et M. [D] [S], de leurs demandes ; 

 

Y ajoutant, 

 

Condamner in solidum la SAS FETTATEX et son assureur la Compagnie Allianz IARD, et lesyndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], M. [I] [C] et son assureur la MAF, ou tout succombants à payer à la SCI JAFA la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; 



ondamner in solidum la SAS FETTATEX et son assureur la Compagnie Allianz IARD, et lesyndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], M. [I] [C] et son assureur la MAF, ou tout succombants aux entiers dépens.

 

* * * * * 

Vu les conclusions d'incident de désistement partiel d'appel provoqué notifiées le 28 novembre 2023 par la MAF et M. [C] son assuré qui sollicitent du conseiller de la mise en état au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de : 

- Prendre acte de ce que M. [I] [C] et la société MAF se désistent de leur appel provoqué à l'encontre de M. [D] [S] ;

- Prendre acte de ce que ce désistement n'emporte en aucun cas acquiescement au jugement entrepris, mais simplement renonciation aux demandes formées à l'encontre de M. [S] ;

- Prendre acte de ce que les concluants maintiennent leurs demandes à l'égard des autres parties à l'instance ;

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.



Vu les conclusions de M. [S] notifiées le 4 décembre 2023 qui accepte le désistement partiel régularisé par M. [C] et la MAF à son égard ; 



 

SUR CE, 



La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;



À titre liminaire :



Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.



Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.



Par voie de conséquence, les expressions telles que «dire et juger», «déclarer» ou «constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.



En conséquence, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci notamment sur la demande de la SARL FETTATEX tendant à voir 'Dire que la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL FETTATEX, est subrogée dans les droits et actions de la SARL FETTATEX contre les tiers au titre des désordres objets du présent litige, et ce, à concurrence de 81.927,70 euros' ; 



De même la cour n'a pas à statuer sur la demande infiniment subsidiaire présentée par M. [C] et la MAF tendant à voir 'Juger, au visa de la police d'assurance souscrite, qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la M.A.F.,qui excèderait les limites contractuelles de la police qu'elle a délivrée,notamment s'agissant de sa franchise qui, en matière de garanties facultatives, est opposable au tiers lésé.'





Sur l'étendue de l'appel



L'article 400 du code de procédure civile prévoit que : Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.



En considération des conclusions de désistement partiel d'appel provoqué notifiées le 28 novembre 2023 par la MAF et M. [C] son assuré à l'égard de M. [S], lequel accepte ce désistement par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, il y a lieu de déclarer le désistement de la MAF et de M. [C] à l'égard de M. [S] parfait en application de l'article 400 du code de procédure civile précité.





Sur la réalité et l'origine des désordres et les responsabilités



Sur les désordres :



Vu le rapport d'expertise judiciaire en date u 29 mai 2015 ; 



En l'espèce il est constant que les immeubles des [Adresse 3] et n°[Adresse 4] se jouxtent et qur le mur qui sépare les deux copropriétés est un mur mitoyen dont sont propriétaires la SCI JAFA d'une part, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], d'autre part ; 



Aux termes de son rapport en date du 29 mai 2015, l'expert judiciaire détermine les causes des désordres comme résultant :

- de la vétusté du mur aux étages inférieurs, lequel date du 17ème siècle,

-des surcharges en l'état de la surélévation de l 'immeuble en 1930 par Mme [V], propriétaire ,

- des travaux de démolition et de restructuration engagés par la SCI VIRUS 2001 avec saignées, encastrements et «première reprise '' du flambement du mur sinistré, à l'extrémité opposée en cage d 'escalier ;

- des dégradations desjoints liées auxfuites et à la descente EU-EVdu n°12, en cave de M. [A], et accessoirement en cage d'escalier du n°14 ;

- des condensats des chaudières au n°12 à partir du 1 er étage ,

- des infiltrations par capillarité.



L'expert rapporte ainsi : 'Actuellement, si le fait révélateur s'est produit lors des travaux diligentés par Mme [L], l'architecte mandaté pour les travaux entrepris par la SCI JAFA dans ses locaux avec l'observation du ventre en doublage Isorel, le fait générateur n'est pas seulement lié aux démolitions et renforcements en plan haut du 1er étage, ni à la pose d'un doublage ou encore à la création d'un sanitaire côté entrée, à l'opposé de la façade sur rue, voire à l'obturation de la trémie de l'escalier en retrait, mais plus probablement lié aux travaux de renforcement des deux poutres en plafond du local sur un mur ancien, accentuant son mauvais état déjà fissuré ;



Le faux-niveau de la poutre maîtresse en bois de plusieurs centimètres, côté flambement, observé lors de la réfection du faux-plafond peut être très ancien, comme dû à la surcharge du plancher béton au Ier étage,apporté antérieurement à la prise de possession des locaux par FETTATEX ;



Force est de constater que la surélévation de l'immeuble du n°12 a, au vu des fissures, créé des contraintes et que les travaux de restructuration réalisés en 2007 n 'ont pas tenu compte de l 'immeuble du n°14.' 



L'expert précise en outre en page 100 que :



'Les diverses interventions conjuguées de surélévation et restructurations sur le pignon ancien et en mauvais état, sont à l 'origine de surcharges excessives et de déstabilisation, outre l 'apport anormal d'humidité engendrant la décohésion desjoints par les équipements et installations défectueuses de plomberie ou autres aménagements des copropriétaires, en sus des remontées capillaires déjà inhérentes au mode de construction et à l 'âge du bâtiment, comme les renforts de solives effectués au 1er étage de l'immeuble du [Adresse 4], le tout provoquant l'apparition du flambement du mur. '



Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a, conformément aux conclusions de l'expertise judiciaire, jugé que l'origine des désordres se trouve dans les travaux effectués au [Adresse 3] en1930 et 2007, étant précisé que la fragilité et la déstabilisation du mur ont été accentuées et précipitées par l'humidité à saturation, la décohésion des joints ainsi que les travaux entrepris en 2013 au [Adresse 4].



Sur les responsabilités



L'article 655 du code civil énonce « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.'' 



L'article 658 du code civil prévoit quant à lui : 

 

«Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la 

clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement ». 

 

Le copropriétaire qui fait exécuter seul des travaux sur le mur mitoyen ne peut obtenir le remboursement de la moitié de leur coût que s'il établit que ces travaux étaient urgents ou que l'autre copropriétaire avait donné son accord (Civ. 3 e , 14 juin 2006, n°05-14146). 

 

Aux termes de l'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d 'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. 



Il s'agit d'une responsabilité de plein droit dont lesyndicat ne peut s'exonérer en invoquant le fait qu'il n'a commis aucune faute ;



En l'espèce, il est établi par les conclusions d'expertise que le mur séparant les deux immeubles était, au regard de sa constitution et de sa configuration, mitoyen jusqu'au sommet de l'immeuble du [Adresse 4], propriété de la SCI JAFA, et privatif au n°12 au delà, dans la portion correspondant au rehaussement réalisé en 1930 par l'immeuble du [Adresse 3]. 



Après avoir rappelé que «les travaux de réfection du mur dans la boutique FETTATEX, comme les frais liés, sont à répartir entre le n°[Adresse 3] et l'immeuble du n°14'',

l'expert préconise de répartir les responsabilités et le partage des frais de la manière suivante :

« - 50 % à la charge dusyndicat des copropriétaires du n°12, étant donné les surcharges de l'immeuble effectuées par lepassé, sur des murs déjà anciens et non repris en étages inférieurs, lors du rehaussement, outre les nombreuses restructurations et remaniements réalisés au cours des vingt dernières années afin de transformer les espaces en lieux d'habitatíon, comme les diverses fuites diverses et néfastes qui ont été révélées par la radiographie réalisée.

- 25 % à la charge de l'immeuble du n°14 propriété de la SCI JAFA compte-tenu de la vétusté du mur et de la coïncidence troublante des désordres.

- 25 % à la charge de la SCI VIRUS et des entreprises ayant réalisé les travaux mis en cause dans le rapport et qui ne tiennent pas compte de la présence d'un mur mitoyen en mauvais état, également objet de déstabilisation (terrassement, saignées, modifications deportées.. .), laquelle part est ventilée de la sorte :

- M. [S] : 10 %

- Entreprise CORAFER 35 % pour les encastrements de poutraison du plancher haut

- Entreprise Francilienne de Rénovation : 35 % pour les travaux de gros-oeuvre, trémie, terrassements, etc...

- M.[C], architecte : 20 % au titre de la direction des travaux et défaut de conseil sachant les réserves du bureau de contrôle et les modifications apportées au percement. ''



Il résulte en effet des conclusions de l'expertise judiciaire que les fissures verticales relevées en 2007 et 2013 sont caractéristiques d'excès de charges et de compression dus à un fluage lent et que le flambement en boutique FETTATEX, côté n°14 de la rue, provient du tassement différentiel entre les deux peaux de paroi du mur suite aux seules réfections entreprises dans cet immeuble du [Adresse 3].



L'expert a aussi a pu démontrer que la vétusté du mur aux étages inférieurs remonte à la date d'édification des immeubles au 17 ème sièce et n'est pas circonscrite à la partie du mur appartenant à l'immeuble du n°14 et ne peut donc être exclusivement imputée à la SCI JAFA;



De plus fort, s'agissant de l'état du mur mitoyen et des travaux entrepris par la SCI JAFA

d`avril à septembre 2016, le procès-verbal de constat dressé le 2 juin 2016 décrivant plusieurs fisssures n'établit pas de lien de causalité entre lesdites fisssures et les désordres objets de la présente procédure.



En parallèle, lesyndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir informé la SCI JAFA du flambement du pilier en 2007. ll ne démontre pas non plus l'avoir avertie des travaux de renforcement diligentés au n°12. 



Par ailleurs, si l'expert judiciaire a pu souligner le rôle de la dégradation des joints lié aux fuites et à la descente EU-EV du n°12 en cave de M. [A] et accessoirement en cage d'escalier du n°14, des condensats des chaudières au n°12 à partir du ler étage et de la capillarité dans l'origine des désordres, il indique également que les installations de l'immeuble sis au [Adresse 3] sont tout aussi concernées, si ce n'est plus, que celles du n°14 et qu'en tout état de cause l'impact de l'humidité dans la survenance des désordres n'est que secondaire par rapport aux surcharges et déséquilibres mis en évidence et créés par l'opération de surélevation de trois étages de l'immeuble rappelée précédemment.



C'est donc par une action partagée et même prépondérante du syndicat des copropriétaires que le mur mitoyen entre les [Adresse 3] et [Adresse 4] a été détérioré ; en conséquence c'est par des motifs exacts et pertinents que le tribunal a considéré que si les travaux entrepris par la SCI JAFA, validés par un bureau d'études techniques, ont pu accentuer le piteux état du mur mitoyen, l'origine des désordres reste principalement imputable au syndicat des copropriétaires sis[Adresse 3] du fait :

- de la surélévation de l'immeuble sis au n° 12 de la rue en 1930 de trois étages supplémentaires, 

- de la réalisation de travaux de démolition et de restructuration des parties communes réalisés dans l'immeuble du n°12 de la rue en 2007, avec des restructurations qui ont généré des surcharges et des déséquilibres sur le mur mitoyen.



Or, dès lors qu'il est démontré par les opérations d'expertise que les réparations sont rendues nécessaires de façon dominante par le fait de l'immeuble du [Adresse 3], et que par application combinée des articles précités, le propriétaire du mur mitoyen, doit supporter seul les frais de réparation du mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son propre fait ou par le fait des choses dont il a la garde, il convient d'entériner les conclusions du rapport d'expertise et de dire que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de manière prépondérante par rapport à l'action de la SCI JAFA. 



En tout état de cause, la responsabilité dusyndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 du seul fait que l'origine des désordres trouve sa cause dans les parties communes de l'immeuble et ce, en sa qualité de gardien des parties communes de l'immeuble, outre que ces désordres lui sont imputables pour l'essentiel au vu des conclusions techniques ci-dessus rappelées, et dans une moindre mesure aux travaux entrepris par la SCI JAFA.



Il apparaît donc que les moyens soutenus par lesyndicat des copropriétaires ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu très principalement la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à hauteur de 75% des désordres litigieux, indépendanmment des actions récursoires que celui-ci pourra engager contre les intervenants aux opérations des travaux litigieux, et à hauteur de 25% des désordres pour la SCI JAFA.



En conséquence, lesyndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner par la cour un partage de responsabilité à hauteur de 25% pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et 75% pour la SCI JAFA.





Sur les actions en responsabilité récursoires:



Par application de l'article 1240 du code civil, l'auteur d'un dommage assigné en réparation par la victimepeut rechercher la garantie d'un tiers en invoquant la faute de celui-ci dans la réalisation de ce dommage.



En l'espèce, les yndicat des copropriétaires conteste le partage de responsabilité retenu par le Tribunal concernant les travaux réalisés en 2007 sous la direction de M. [C] intervenu en qualité de maître d''uvre à la demande de la SCI VIRUS 2001dont le gérant était M. [S] en 2007, pour la transformation d'un local commercial sis en rez de chaussée et à entresol situé dans la copropriété du [Adresse 3].



Ces travaux ont été conduits par la société Corafer et par la société Francilienne, toutes deux assurées auprès d'AXA.



* sur l'action récursoire dusyndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [S] : 



En l'espèce, lesyndicat des copropriétaires appelle en garantie M. [S], gérant de la société VIRUS 2001, propriétaire du lot n°81 dans l'immeuble sis [Adresse 3] entre le 29 décembre 2000 et le 21 avril 2011, au moment de la réalisation des tavaux litigieux en 2007 et à l'encontre de M. [C], architecte en charge de la réalisation desdits travaux.



L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut d'intérêt à agir.



En l'espèce il est constant que la SCI VIRUS 2001 était propriétaire du lot n°81 dans l'immeuble sis [Adresse 3] entre le 29 décembre 2000 et le 21 avril 2011 au moment où ont été réalisés les travaux litigieux de réunion des lots n°5 ( local commercial et réserve) et n°32 ( réserve) aux fins de transformation des locaux en lots d'habitation ; 



Or, il apparaît à la dernière page du contrat d'achitecte portant sur les travaux de transformation la signature de M. [S] et la mention 'en qualité de gérant' ;



Par ailleurs, il ressort également d'un courrier du 17 mai 2006 adressé par M. [R], ingénieur conseil à M. [S] que celui-ci précise l'enseigne du magasin exploitant à savoir 'TISSUS ALVI' ;



En l'état de ces éléments, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que M. [S] n'agissait pas en son nom personnel mais effectivement en sa qualité de gérant de la SCI VIRUS 2001 de sorte qu'il ne pouvait lui être attribué en son nom propre la maîtrise de l'ouvrage dont il disposait en qualité de gérant de la SCI ; 



En conséquence il échet de mettre M. [S] à titre personnel hors de cause et de rejeter tout appel en garantie formé à son encontre à ce titre, en ce compris l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires formé en appel à titre incident ; le jugement sera confirmé sur ce point.



- Sur l'action récursoire du syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [C] et de son assureur la MAF : 



Par application de l'article 1240 du code civil précité, il est constant que la responsabilité de l'architecte s'apprécie dans les limites du contrat qui lui est confié.



Aux termes de son rapport l'expert judiciaire a indiqué concernant le cadre d'intervention de l'architecte M. [C] dans la conduite des travaux litigieux : «Je ne peux que rappeler les avis exprimés, objets de mises au point, sur le rapport initial de QUALICONSULT et les avis défavorables maintenus à l'achèvement, sans procéder à une démolition pour vérifier les ancrages. 



Le projet, outre le décaissement du sol, a consisté à la reconstruction d'un plancher d'entresol à une hauteur différente de celui démoli, à l'ouverture d'une trémie susceptible de déséquilibrer l'ouvrage et la suppression du refend, outre les engravures et saignées réalisées. 



Enfin, le renforcement des fers moisés de la pile, objet d'un ventre, ne peut être occulté, ni les démolitions du mur de refend remplacé par des poutres encastrées. Le renforcement partiel d'un seul côté du mur est proscrit dans la mesure où les reports de charges se modifient à l'intérieur, la partie centrale n'étant qu'un remplissage.» 



En réponse à un dire de M. [C] architecte, l'expert note «Les travaux engagés ont, certes, remodelé l'espace, mais ont également modifié la structure par la suppression de mur porteur, la création de trémie, la modification du niveau du plancher qui a été abaissé, cf avis de QUALICONSULT ; 

a) Sur la reprise du premier flambement : dont acte. Sur l'état du mur avant travaux, ce dernier était fissuré verticalement d'après les vues recueillies. 

b) Sur l'absence d'impact des travaux sur la structure de l'immeuble : la mezzanine 

rapportée comme la trémie d'escalier à vis. La présence d'engravures et saignées dans ce mur mitoyen a été relevée. 

 

Le ventre actuel, effectivement, est situé à environ 10m du premier flambement décelé en 2007. La déstabilisation du mur lors de la réalisation de la trémie de l'escalier, non prévu à cet emplacement parM. [R], est à considérer comme le report de charge du n° 12 sur le n° 14, faute de rejointoiement similaire sur les deux parements» .



Au vu de ces éléments, il apparaît que les travaux entrepris en 2007 sont caractéristiques de travaux de gros oeuvre nonobsant les affirmations contraires de M. [C] qui soutient n'avoir réalisé que des travaux de 'remodèlement de l'espace interne des locaux et non des travaux structurels touchant à la maçonnerie'. 



Au vu des désordres précédemment décrits, notamment en termes de reports de charges et de destabilisation du mur mitoyen, du flambement du mur constaté 'de visu' lors des visites de chantier des 5, 6 et 8 mars 2007 outre du déplacement de la trémie d'escalier par rapport aux plans initiaux sans que M. [C] - pris en sa qualité de maître d'oeuvre professionnel, homme de l'art qualifié - ne justifie de la réalisation des ancrages et des connecteurs auprès du bureau de contrôle, il est justifié d'imputer à M. [C] une part de responsabilité qui sera justement évaluée à hauteur de 10% des désordres.



Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne M. [I] [C] à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel subi par la SCI JAFA et du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX.



En conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande tendant à voir fixer cette part de responsabilité à hauteur de 20%, et M. [C] sera débouté de sa demande tendant à voir reconsidérer le partage de responsabibilité retenu par le tribunal à son encontre.





- Sur l'action récursoire dusyndicat des copropriétaires à l'encontre de la compagnie AXA en sa qualité d'assureur des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation : 



En l'espèce si le syndicat des copropriétaires soutient que l'ensemble des pièces versées aux débats permet d'établir la responsabilité des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation, force est de constater que les seules pièces versées aux débats de nature à justifier de leur intervention aux travaux litigieux est un procès-verbal de réception aux termes duquel il apparaît que :

- la société CORAFER avait un marché du 3 mars 2007 aux termes duquel était repris un devis du 23 février 2007 relatif auxtravaux de 'charpente métallique, escaliers, menuiseries extérieures' sans que le devis ne soit versé aux débats ;

- la société Francilienne de Rénovation avait un marché en date du 3 mars 2007 reprenant un devis visant 'des travaux de démolition gros oeuvre chapes cloisons électricité chauffage menuiserie bois plomberie sanitaire peinture' sans que le devis ne soit non plus versé aux débats.



Or, ce seul procès-verbal, non corroboré par aucun élément permettant de définir précisément le champ d'intervention desdites sociétés aux opérations de travaux est insuffisant à établir la nature des interventions des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation et de caractériser une éventuelle faute à leur égard quand ni le marché, ni le détail des prestations confiées aux sociétés CORAFER et Francilienne de rénovation, n'ont été communiqués dans le cadre des opérations d'expertise de M. [W] ; aucun élément nouveau n'a été versé aux débats de nature à apporter des informations quant au champ d'intervention des sociétés CORAFER et Francilienne de rénovation.



C'est donc par des motifs pertinents que le tribunal a considéré qu'en l'absence de documents contractuels et de descriptif détaillé des travaux confiés aux entreprises CORAFER et Francilienne de rénovation il n'était possible de leur attribuer la réalisation de travaux qui seraient à l'origine des dommages litigieux ; 



Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et les autres parties au litige de leurs appels en garantie à l'encontre de AXA France IARD ès qualités d'assureur des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation.





Sur les préjudices et les indemnisations :



L'article 1240 du code civil prévoit que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer réparation'.



Sur les préjudices : 



Il est constant que la société FETTATEX, assurée auprès de la compagnie Allianz IARD, a bénéficé d'une indemnisation de la part de son assureur de la somme totale de 81.927,70 euros (10.000 euros + 25.000 euros + 46.927,70 euros) au titre du préjudice subi, correspondant à son plafond de garantie, suivant la quittance subrogative en date du 9 février 2016.



Par ailleurs il est constant que le tribunal a déclaré Allianz IARD subrogée dans les droits de son assurée la société FETTATEX à hauteur des sommes allouées ci-dessus rappelées, au visa de l'article L. 121-12 du Code des assurances qui prévoit que «L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur».



En cause d'appel la société FETTATEX sollicite, à titre principal, la réévaluation des quantum des préjudices qui lui ont été alloués à la somme totale de 143.407,34 euros, se décomposant comme suit : 

o 24.407,34 euros au titre du préjudice de jouissance ; 

o 18.000 euros au titre des frais de stockage ; 

o 100.000 euros au titre du préjudice commercial ; 

o 1.000 euros au titre des frais de nettoyage de la devanture. 



A titre subsidiaire la société FETTATEX sollicite la fixation de son préjudice à la somme totale de 102.378,44 euros, se décomposant comme suit : 

o 6.101,84 euros au titre du préjudice de jouissance ; 

o 18.000 euros au titre des frais de stockage ; 

o 78.026,60 euros au titre du préjudice commercial ; 

o 250 euros au titre des frais de nettoyage de la devanture. 



S'agissant du préjudice de jouissance de la société FETTATEX : 



Si la SARL FETTATEX reconnaît être débitrice de la somme de 24.407,34 euros au titre des loyers et charges impayés entre le 17 octobre 2013 et le 31 juillet 2014, elle considère que son préjudice de jouissance est supérieur à la somme de 6.101,84 euros telle qu'arrêtée par l'expert judiciaire et retenue par le tribunal.



La société FETTATEX fait valoir que les appréciations de l'expert sont incomplètes en page 84 de son rapport dès lors que s'il considère que les gênes sont réelles mais ponctuelles pour les aménagements de chantier et ceux de la boutique (faux plafond, électricité), la gêne ressentie a été continue en l'état de la privation quasi-totale de la jouissance des locaux pendant dix mois, précisément du mois d'octobre 2013 à fin juillet 2014 , des troubles de jouissance liés aux nuisances matérielles et sonores, salissures et poussières, des encombrements subis particulièrement intenses pendant la phase de travaux de décembre 2013 et janvier 2014, puis pendant la phase de fonctionnement continu des assécheurs de février à avril 2014, malgré l'existence de la cloison de chantier, et enfin, pendant la phase de remise en état des locaux en juillet 2014 ; l'expert a ainsi considéré à tort que les clients pouvaient continuer à venir malgré la gêne visuelle du mur flambé et de la présence des étais pour la période du 17 octobre 2013 au 16 décembre 2013 alors même que le sentiment d'insécurité était tel qu'il n'était plus possible d'user normalement du local qu'il s'agisse de réceptionner de la clientèle ou d'entreposer des marchandises, ou même pour les salariés de venir travailler ; que par ailleurs l'achalandage n'était plus possible, que la clientèle était privée de la possibilité de voir les marchandises stockées dans un autre local, que le bruit était continu, jour et nuit, notamment en l'état de la soufflerie actionnée pour assécher le local au plus vite et que la proposition de la SCI JAFA, propriétaire bailleresse d'occuper un local situé au premier étage lui appartenant également le temps des travaux n'était pas réalisable en pratique.



Néanmoins et ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, la SARL FETTATEX a choisi délibérément de se maintenir dans les locaux en dépit des propositions formulées par son bailleur la SCI JAFA de s'installer dans le local situé au premier étage de l'immeuble, et ce, malgré le bruit des travaux et de la soufflerie, et du sentiment d'insécurité allégué ; de même la SARL FETTATEX ne peut valablement soutenir l'impossibilité de recevoir ses clients au rez-de-chaussée alors même qu'elle a justifé le refus d'installer ses bureaux au ler étage de l'immeuble en raison de cette même clientèle.



Par ailleurs, en ce qui concerne les divers préjudices liés à la procédure d'expertise, des travaux réalisés et des réunions de chantier, la SARL FETTATEX ne démontre pas le caractère continu des nuisances quand au contraire, il est constant qu'elle a continué à exploiter ses locaux en dépit des contraintes liées à la procédure judiciaire en cours, dont le déroulé des mesures d'expertise, de sorte que la privation totale de leur jouissance n'est en aucune façon établie.



En conséquence, et conformément aux conclusions de l'expert, le préjudice de jouissance de la SARL FETTATEX sera justement indemnisé à hauteur de 25 % des loyers et charges dus entre les mois d'octobre 2013 et juillet 2014 et ainsi fixé à hauteur de 6.101,84 euros.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société FETTATEX de sa demande d'indemnisation de préjudice de jouissance au-delà de la somme de 6.101,84 euros. 



Il n'est pas contesté par les parties que que la SARL FETTATEX n'a pas payé ses loyers à la SCI JAFA pendant la période litigieuse ; 



Dès lors, et compte tenu du partage de responsabilité retenu plus avant, il convient de condamner la SCI JAFA - déclarée responsable à hauteur des 25% des désordres - à payer à la SARL FETTATEX la somme de 1.525,46 euros (25 x 6.101,84 / 100= 1.525,46) au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, et de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - déclaré responsable à hauteur de 75% des désordres - à payer à la SCI JAFA la somme restante correspondant à 4.576, 38 euros (75 x 6.101, 84/100 = 4.576,38) au titre du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX ; le jugement sera confirmé sur ce point.









S'agissant des frais supplémentaires de stockage des marchandises : 



En l'espèce il ressort de la décision dont appel que le tribunal a relevé qu'il était constant que la SCI JAFA a mis à disposition de la société FETTATEX, dès le 8 novembre 2013, un local au ler étage susceptible d'accueillir ses stocks de marchandises ou ses bureaux et a proposé à son preneur de faire réaliser une bannière en façade pour orienter plus efficacement les clients et fournisseurs.



La SARL FETTATEX s'y est toutefois opposée en raison :

- de la location d'un local supplémentaire en octobre 2013 auprès de la société CMD ;

- du volume et du poids des rouleaux de tissus qui ne peuvent être transportés dans les escaliers ;

- de l'impossibilité d'installer les bureaux de l'entreprise à l'étage en raison de la visibilité que suppose son activité. 



Or, il ressort des éléments des débats :



-d'une part, que le contrat conclu avec la société CMD pour la location d'un local supplémentaire était un contrat déterminé d'un mois à compter du 15 octobre 2013, renouvelable par tacite reconduction de sorte que la SARL FETTATEX aurait pu procéder sans préavis à la résiliation de ce contrat dès l'achèvement des travaux compte tenu des circonstances, ce qui aurait pu être opportunément le cas conformément aux propositions de la SCI JAFA et alors même qu'en tout état de cause la SARL FETTATEX ne produit aucune facture pour la période du 15 octobre 2013 et le 15 novembre 2013 ; 



-d'autre part que la SARL FETTATEX ne procède que par affirmations pour arguer de l'impossibilité de stocker les rouleaux de tissus au ler étage de l'immeuble, sauf à produitre une attestion d'un salarié dénué d'objectivité en raison du lien de subordinnation, laquelle ne peut être valablement retenue en l'état, et deux autres attestations émanant d'un client et du commerçant d'en face, lesquelles sont à elles seules insuffisantes à corroborer sa version des faits ;



- que si la SARL FETTATEX argue de l'impossibilité d'établir ses bureaux dans ce local du premier étage, il ressort de la lecture de ses conclusions qu'elle indique d'une part, utiliser déjà les locaux du premier étage 'comme bureaux' et que d'autre part, la SCI JAFA avait anticipé la question de la prise en charge des foumisseurs et de la clientèle par la mise en place d'une bannière orientative.



Pour finir, si la SARL FETTATEX souligne qu'elle n'était pas en mesure de mettre fin au contrat de sous-location la liant à la société GILTEX le temps des travaux et que le cas échéant, cela lui aurait engendré une perte de revenus, aucune pièce de nature à fonder une quelconque demande à ce sujet n'est versée aux débats, la SCI JAFA se contentant de présenter une suggestion à ce propos sans étayer plus avant ces dires de sorte qu'il n'appartient pas à la cour de répondre à cette argumentation. 



En l'état de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en qu'il a estimé que la SARL FETTATEX ne justifie pas de son préjudice lié au stockage des marchandises et l'a débouté de sa demande en indemnisation à ce titre.





S'agissant du préjudice commercial : 



Par application des dispositions de l'article 1240 du code civil précité, l'indemnnisation d'un préjudice commercial suppose la démonstration d'un lien de causalité direct entre les travaux réalisés et la perte de recettes subies.



La SARL FETTATEX soutient que les conditions d'exercice de son activité pendant les travaux, particulièment pendant les quatre derniers mois de l'année 2013, ont conduit à une baisse de son chiffre d'affaires d'environ 360 000 euros HT en 2013. Elle ajoute que son préjudice commercial réel est bien supérieur en raison de la perte définitive de clients au profit de ses concurrents.



A l'appui de ses dires la société FETTATEX produit :

- un courriel reprenant le chiffrage de M. [X], ingénieur expert dommages onvrages du cabinet Cunningham Linsay, s'agissant du préjudice commercial subi, lequel rapport n'expose pas les méthodes de calcul employées ;

- une attestation de chiffre d'affaire mensuel de son expert comptable pour les mois de janvier 2010 à octobre 2014 ;

- une attestation de chiffre d'affaires réalisé pour l'année 2013 par rapport à l'année précédente, 

- une attestation du chiffre d'affaire réalisé sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 par rapport aux trois années précédentes ;

- les comptes annuels de la société en 2011 ;

- un état de synthèse de la société au 31 décembre 2012 ;

- un état de synthèse de la société au 31 décembre 2013.



Au vu de ces documents le chiffre d'affaires de la société FETTATEX s'établit pour la période :

- du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 à : 1.122.529 euros HT 

- du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 à : 1.133.903 euros HT 

- du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 à : 1.097.682 euros HT 

- du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 à : 776.880 euros HT.



Plus précisément pour les mois d'octobre 2013, un chiffre d'affaires de 88.874 euros, soit une baisse de 33.393 euros, soit plus de 27% par rapport à octobre 2012, 

 

- pour le mois de novembre 2013, un chiffre d'affaires de 52.498 euros soit une baisse de 36.140euros, soit plus de 40% par rapport à novembre 2012, 

 

- pour le mois de décembre 2013, un chiffre d'affaires de 18.243 euros, soit une baisse de 158.616 euros, soit plus de 89% par rapport au chiffre d'affaire du mois de décembre 2012 d'un montant de 176.859 euros, 

 

- pour le mois de janvier 2014 un chiffre d'affaires de 41.683 euros soit une baisse de 80.372 euros, soit plus de 65% par rapport à janvier 2013. 



Au vu de l'ensemble de ces documents, il apparaît une tendance à la baisse du chiffre d'affaires de la société FETTATEX entre 2010 et 2013 avant une reprise de son activité en 2014 ; aussi, apparaît-il qu'au mois de décembre 2013 le chiffre d'affaires chute fortement par rappport à celui du mois de décembre 2012. 



Toutefois, et ainsi que le suggère l'expert d'assurance [E] [Y] qui est intervenu pour la MAF assureur de M. [C] architecte, l'évolution sensiblement à la baisse du chiffres d'affaires de la société FETTATEX est similaire à certaines des sociétés concurrentes de la société FETTATEX telles que la SARL [Adresse 9] (-64,37 %), SCOOP (62,66 %), BEGGON (-59,08 %) ou encore Etablissements SADANS (-31,78 %) prises en exemple par l'expert dans son analyse, pour s'inscire dans le contexte de la crise économique de l'habillement depuis 2008 ; si la SARL FETTATEX dénonce l'imprécision de ces conclusions en l'absence d'indication des numéros RCS desdites sociétés, celle-ci n'apporte cependant aucun élément objectif de nature à réfuter ce constat notamment quant à distinguer sa situation financière de celle de ses concurrentes.



De plus il n'est pas contesté que l'activité de la société FETTATEX a connu paradoxalement une très forte reprise en février 2014, le chiffre d'affaires réalisé étant alors de plus du double de celui du mois de février 2013, et ce, alors même que l'espace de la boutique était réduit de 8 mètres carrés. 



En conséquence de l'ensemble de ces éléments, c'est par des motifs exacts et pertinents que le Tribunal a constaté qu'aucun lien de causalité entre le sinistre intervenu et la baisse concommitante du chiffre d'affaires de la société FETTATEX ne peut être établi dans la mesure où la perte d'exploitation subie n'est pas la conséquence évidente de la réalisation des travaux dans le local du rez-de-chaussée du [Adresse 4], et alors même qu'à partir du mois de février 2014 jusqu'au mois de juillet 2014, date de la fin des travaux, les chiffres d'affaires repartent à la hausse en dépit de la poursuite des travaux ; en ce sens il y a lieu de considérer que la SARL FETTATEX ne justifie pas de son préjudice commercial et elle sera déboutée de sa demande d'indemnisation à ce titre ; le jugement sera confirmé sur ce point.





Sur les frais de nettoyage : 



L'expert a proposé de fixer à la somme forfaitaire de 250 euros les frais de nettoyage engendrés par la poussière des travaux ce que le Tribunal a entériné.



Si la SARL FETTATEX s'oppose à cette évaluation faisant valoir que la nécessité de procéder à la remise en état de la devanture, indépendamment des travaux de doublage toujours en attente, justifient l'allocation de la somme de 1.000 euros d'indemnisation, celle-ci ne verse aux débats aucun élément probant de nature à étayer ses dires.En effet, les clichés photographiques produits sont insuffisants à eux seuls à justifier tant de cette dégradation de la devanture, que du quantum réclamé à ce titre ; en l'état la société FETTATEX sera déboutée de sa demande. 



En conséquence le jugement sera confirmé sur ce point.





Sur la demande subsidiaire en rectification de l'évaluation du préjudice de jouissance retenu par l'expert judiciaire dans ses conclusions :



Si la société FETTATEX excipe d'une erreur de calcul commise par l'expert judiciaire lors de l'évaluation du montant de ses préjudices il est constant que le préjudice de jouissance s'établit à la somme de 6.101,84 euros TTC, indépendamment de la déduction à opérer avec le montant des loyers restant dus par la société FETTATEX à la SCI JAFA, et en dehors des évaluations expertales des autres postes de préjudices dont a été déboutée la société FETTATEX ; dès lors, cette demande subsidiaire en rectification est sans objet.



* * *



Il résulte de ce qui précède que la SARL FETTATEX sera déboutée de l'intégralité de ses demandes en modification du quantum de ses préjudices tels que fixés au jugement dont appel.





Sur les indemnisations :



Il est constant que la SCI JAFA sollicite la confirmation du jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions : il n'y a donc lieu pour la cour à statuer sur la liquidation des préjudices de la SCI JAFA.



La SARL FETTATEX ayant été déboutée de l'intégralité de ses demandes en modification du quantum de ses préjudices tels que fixés au jugement dont appel, il échet en conséquence de la débouter ainsi que son assureur la société ALLIANZ IARD, de leurs demandes principales en condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], de la SCI JAFA, la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA d'avoir à payer à la société Allianz IARD ès qualité d'assureur dommages de la société FETTATEX la somme de 81.927,70 euros et à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts, le solde sur l'évaluation de son préjudice, soit 61.479,64 euros. 

 

De même, la SARL FETTATEX et son assureur la société ALLIANZ IARD, seront déboutées de leurs demandes subsidiaires en condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], de la compagnie Allianz IARD en sa qualité d'assureur dudit syndicat des copropriétaires, de la SCI JAFA, de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SCI JAFA, de M. [S], de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur de l'Entreprise CORAFER et de l'Entreprise Francilienne de Rénovation, et de M. [C], d'avoir à payer à la société Allianz IARD ès qualité d'assureur dommages toutes nouvelles condamnations prononcées à leur égard, en l'absence de modification en cause d'appel du partage des responsabilités fixé par le tribunal.



Les demandes du syndicat des copropriétaires tendant à voir reconsidérer le partage des responsabilités fixé par le tribunal ayant été rejetées le syndicat des copropriétaires sera nécessairement débouté de l'intégralité de ses demandes tendant à voir condamner la SCI JAFA, M. [D] [S], M. [C] et la MAF et la compagnie AXA France ès qualités d'assureur des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation à le relever et garantir au delà du montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel.



Enfin, il résulte également de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne M. [I] [C] à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel subi par la SCI JAFA et du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX, le condamne ainsi à relever le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à concurrence de 6.039,53 euros TTC au titre du préjudice matériel subi par la SCI JAFA et le condamne à relever le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à concurrence de 457,63 euros au titre du préjudice de jouissance subi par la SARL FETTATEX, en l'absence de modification tant des parts de responsabilité des parties au litige, que des quantum de préjudices. 



Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions en ce qui concerne la liquidation des préjudices.





Sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA Allianz IARD venant aux droits de la SA Eurocourtage, son assureur :



En application de l'article L 124-5 du code des assurances a garantie est déclenchée soit par le fait dommageable soit par la réclamation. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration quelle que soir la date de sautres élémnets constitutifs du sinistre.



Le fait dommageable est la cause qui constitue la cause génératrice du dommage.



En l'espèce le tribunal a retenu à bon droit que le fait dommageable résulte majoritairement des travaux réalisés en 2007 côté [Adresse 3] alors que la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] auprès de la SA GAN Eurocourtage aux droits de laquelle vient la SA Allianz IARD a pris effet postérieurement à cette date, soit le 20 mars 2012. 



En conséquence il échet de débouter le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie à l'encontre de la SA Allianz Iard venant aux droits de la SA GAN Eurocourtage ; le jugement sera confirmé sur ce point.



Il échet de rejeter toute autre demande.





Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit les frais d'expertise, et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La société FETTATEX et son assureur la Compagnie Allianz IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Allianz IARD assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], M. [I] [C] et son assureur la MAF, AXA France IARD assureur des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation, et M. [D] [S] succombant intégralement en cause d'appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.



L'équité commande de n'allouer aucune somme à l'une ou l'autre des parties au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



LA COUR



Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,



Confirme le jugement en l'intégralité de ses dispositions ; 



En conséquence, 



Déboute la SAS FETTATEX et son assureur la Compagnie Allianz IARD de l'ensemble de leurs demandes ; 

 

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes ; 



Déboute M. [I] [C] et son assureur la MAF, Allianz IARD assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], AXA France IARD assureur des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation, et M. [D] [S], de leurs demandes ; 

 

Condamne in solidum la société FETTATEX et son assureur la Compagnie Allianz IARD, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur Alllianz IARD , M. [I] [C] et son assureur la MAF, AXA France IARD assureur des sociétés CORAFER et Francilienne de Rénovation, et M. [D] [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Dit n'y avoir lieu à allouer aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'une ou l'autre des parties ; 



Rejette toute autre demande.







LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 665, code des assurances L121-12, code des assurances L112-6, code de procedure civile 325, code civil 1964, code des assurances L124-5, code civil 655, code civil 658). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.