Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR31859
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 septembre 2024, n° 24-18.168
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 27 juin 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre (décision attaquée)
- 19 septembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 2,8 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Paris, le 19 septembre 2024 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31859 Pourvoi N° : U 24-18.168 Demanderesse : Société MB recyclage Représentée par : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeurs : 1/ L'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'azur SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret 2/ Madame la commissaire du gouvernement des Bouches-du-Rhône La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° U 24-18.168, formé le 26 juillet 2024 par la Société MB recyclage contre un arrêt n°2024/09, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre de l'expropriation, en date du 27 juin 2024 (RG.: 23/00021) ; Vu la constitution en demande du 26 juillet 2024 de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour la société MB recyclage ; Vu la constitution en défense du 6 septembre 2024 de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour L'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'azur (EPIC) ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 septembre 2024 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu la requête présentée le 10 septembre 2024 par la société MB recyclage et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 18 septembre 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour. *** Aucune urgence ne saurait être caractérisée en présence d'une requête en réduction des délais qui intervient plus de deux mois après l'arrêt attaqué et après dépôt du mémoire ampliatif, de sorte que la réduction des délais ne pèserait que sur le défendeur.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, La requête présentée par la société MB Recyclage tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président PO/ La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 19 septembre 2024 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31859 Pourvoi N° : U 24-18.168 Demanderesse : Société MB recyclage Représentée par : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeurs : 1/ L'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'azur SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret 2/ Madame la commissaire du gouvernement des Bouches-du-Rhône La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° U 24-18.168, formé le 26 juillet 2024 par la Société MB recyclage contre un arrêt n°2024/09, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre de l'expropriation, en date du 27 juin 2024 (RG.: 23/00021) ; Vu la constitution en demande du 26 juillet 2024 de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour la société MB recyclage ; Vu la constitution en défense du 6 septembre 2024 de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour L'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'azur (EPIC) ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 septembre 2024 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu la requête présentée le 10 septembre 2024 par la société MB recyclage et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 18 septembre 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour. *** Aucune urgence ne saurait être caractérisée en présence d'une requête en réduction des délais qui intervient plus de deux mois après l'arrêt attaqué et après dépôt du mémoire ampliatif, de sorte que la réduction des délais ne pèserait que sur le défendeur. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par la société MB Recyclage tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président PO/ La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 décembre 2022 · Cour de cassation · Autre · n° 22-24.442
en commun : code de procedure civile 1009
- 5 janvier 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 22-21.623
en commun : code de procedure civile 1009
- 11 janvier 2023 · Cour de cassation · Autre · n° 22-24.764
en commun : code de procedure civile 1009
- 11 janvier 2023 · Cour de cassation · Autre · n° 22-24.821
en commun : code de procedure civile 1009
- 11 janvier 2023 · Cour de cassation · Autre · n° 22-22.220
en commun : code de procedure civile 1009
- 12 janvier 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 22-24.682
en commun : code de procedure civile 1009
- 20 janvier 2023 · Cour de cassation · Autre · n° 22-22.470
en commun : code de procedure civile 1009
- 23 janvier 2023 · Cour de cassation · Rejet · n° 22-22.423
en commun : code de procedure civile 1009
Mise à jour de la source le 2024-09-24T17:32:43.024Z.