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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR31859

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 septembre 2024, n° 24-18.168

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 2,8 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION Paris, le 19 septembre 2024
 Le premier président 
 _______ 
 
 ORDONNANCE
 
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31859
 Pourvoi N° : U 24-18.168 
 Demanderesse : Société MB recyclage
 Représentée par : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 Défendeurs : 1/ L'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'azur
 SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 2/ Madame la commissaire du gouvernement des Bouches-du-Rhône
 
 
 La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 Vu le pourvoi n° U 24-18.168, formé le 26 juillet 2024 par la Société MB recyclage contre un arrêt n°2024/09, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre de l'expropriation, en date du 27 juin 2024 (RG.: 23/00021) ;
 
 Vu la constitution en demande du 26 juillet 2024 de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour la société MB recyclage ; 
 
 Vu la constitution en défense du 6 septembre 2024 de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour L'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'azur (EPIC) ; 
 
 Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 septembre 2024 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
 
 Vu la requête présentée le 10 septembre 2024 par la société MB recyclage et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 18 septembre 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour.
 
 ***
 
 Aucune urgence ne saurait être caractérisée en présence d'une requête en réduction des délais qui intervient plus de deux mois après l'arrêt attaqué et après dépôt du mémoire ampliatif, de sorte que la réduction des délais ne pèserait que sur le défendeur.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, 
 
 La requête présentée par la société MB Recyclage tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. 
 
 
 
 
 
 P/ Le premier président
 PO/ La conseillère référendaire déléguée
 
 
 Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 19 septembre 2024
 Le premier président 
 _______ 
 
 ORDONNANCE
 
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31859
 Pourvoi N° : U 24-18.168 
 Demanderesse : Société MB recyclage
 Représentée par : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 Défendeurs : 1/ L'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'azur
 SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 2/ Madame la commissaire du gouvernement des Bouches-du-Rhône
 
 
 La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 Vu le pourvoi n° U 24-18.168, formé le 26 juillet 2024 par la Société MB recyclage contre un arrêt n°2024/09, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre de l'expropriation, en date du 27 juin 2024 (RG.: 23/00021) ;
 
 Vu la constitution en demande du 26 juillet 2024 de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour la société MB recyclage ; 
 
 Vu la constitution en défense du 6 septembre 2024 de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour L'Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte-d'azur (EPIC) ; 
 
 Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 septembre 2024 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
 
 Vu la requête présentée le 10 septembre 2024 par la société MB recyclage et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 18 septembre 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour.
 
 ***
 
 Aucune urgence ne saurait être caractérisée en présence d'une requête en réduction des délais qui intervient plus de deux mois après l'arrêt attaqué et après dépôt du mémoire ampliatif, de sorte que la réduction des délais ne pèserait que sur le défendeur.
 
 EN CONSEQUENCE, 
 
 La requête présentée par la société MB Recyclage tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. 
 
 
 
 
 
 P/ Le premier président
 PO/ La conseillère référendaire déléguée
 
 
 Caroline Azar

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Mise à jour de la source le 2024-09-24T17:32:43.024Z.