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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR31870

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 octobre 2024, n° 24-19.897

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 3,4 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION Paris, le 21 octobre 2024
 Le premier président 
 _______ 
 ORDONNANCE
 
 
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31870
 Pourvoi N° : Y 24-19.897
 Demanderesse: L'association Couteau [Localité 1] Aubrac Auvergne (CLAA)
 Représentée par : la SCP Claire Leduc et Solange Vigand 
 Défenderesses: 1- Le syndicat des fabricants Aveyronnais du Couteau de [Localité 1] 
 2- La commune de [Localité 1]
 3- Fédération Française des Indications Géographiques Industrielles et Artisanales
 4- Société Amefa France 
 
 En présence de : M. Le directeur général de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI)
 M. Le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence 
 
 La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 
 Vu le pourvoi n° Y 24-19.897, formé le 11 septembre 2024 par l'association Couteau [Localité 1] Aubrac Auvergne (CLAA) contre un arrêt chambre 3-1 n°2024/163 rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 juillet 2024 (n° RG : 22/13284) ; 
 
 Vu la constitution en demande du 11 septembre 2024 de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils ; 
 
 Vu la requête présentée le 14 septembre 2024 par l'association Couteau [Localité 1] Aubrac Auvergne (CLAA) et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 17 octobre 2024, reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ;
 
 
 ***
 
 Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi dans une procédure qui selon le requérant lui-même pose des questions de principe qui justifient, dans le souci du respect du principe du contradictoire, que les parties disposent d'un délai suffisant pour produire leur mémoire.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, 
 
 La requête présentée par L'association Couteau [Localité 1] Aubrac Auvergne (CLAA), tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
 
 
 
 
 
 P/ Le premier président
 La conseillère référendaire déléguée
 
 Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 21 octobre 2024
 Le premier président 
 _______ 
 ORDONNANCE
 
 
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31870
 Pourvoi N° : Y 24-19.897
 Demanderesse: L'association Couteau [Localité 1] Aubrac Auvergne (CLAA)
 Représentée par : la SCP Claire Leduc et Solange Vigand 
 Défenderesses: 1- Le syndicat des fabricants Aveyronnais du Couteau de [Localité 1] 
 2- La commune de [Localité 1]
 3- Fédération Française des Indications Géographiques Industrielles et Artisanales
 4- Société Amefa France 
 
 En présence de : M. Le directeur général de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI)
 M. Le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence 
 
 La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 
 Vu le pourvoi n° Y 24-19.897, formé le 11 septembre 2024 par l'association Couteau [Localité 1] Aubrac Auvergne (CLAA) contre un arrêt chambre 3-1 n°2024/163 rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 juillet 2024 (n° RG : 22/13284) ; 
 
 Vu la constitution en demande du 11 septembre 2024 de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils ; 
 
 Vu la requête présentée le 14 septembre 2024 par l'association Couteau [Localité 1] Aubrac Auvergne (CLAA) et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 17 octobre 2024, reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ;
 
 
 ***
 
 Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi dans une procédure qui selon le requérant lui-même pose des questions de principe qui justifient, dans le souci du respect du principe du contradictoire, que les parties disposent d'un délai suffisant pour produire leur mémoire.
 
 
 EN CONSEQUENCE, 
 
 La requête présentée par L'association Couteau [Localité 1] Aubrac Auvergne (CLAA), tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
 
 
 
 
 
 P/ Le premier président
 La conseillère référendaire déléguée
 
 Caroline Azar

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Mise à jour de la source le 2024-10-26T18:30:54.000Z.