Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR31870
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 21 octobre 2024, n° 24-19.897
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 11 juillet 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 21 octobre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 3,4 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Paris, le 21 octobre 2024 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31870 Pourvoi N° : Y 24-19.897 Demanderesse: L'association Couteau [Localité 1] Aubrac Auvergne (CLAA) Représentée par : la SCP Claire Leduc et Solange Vigand Défenderesses: 1- Le syndicat des fabricants Aveyronnais du Couteau de [Localité 1] 2- La commune de [Localité 1] 3- Fédération Française des Indications Géographiques Industrielles et Artisanales 4- Société Amefa France En présence de : M. Le directeur général de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) M. Le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° Y 24-19.897, formé le 11 septembre 2024 par l'association Couteau [Localité 1] Aubrac Auvergne (CLAA) contre un arrêt chambre 3-1 n°2024/163 rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 juillet 2024 (n° RG : 22/13284) ; Vu la constitution en demande du 11 septembre 2024 de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils ; Vu la requête présentée le 14 septembre 2024 par l'association Couteau [Localité 1] Aubrac Auvergne (CLAA) et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 17 octobre 2024, reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ; *** Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi dans une procédure qui selon le requérant lui-même pose des questions de principe qui justifient, dans le souci du respect du principe du contradictoire, que les parties disposent d'un délai suffisant pour produire leur mémoire.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, La requête présentée par L'association Couteau [Localité 1] Aubrac Auvergne (CLAA), tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 21 octobre 2024 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31870 Pourvoi N° : Y 24-19.897 Demanderesse: L'association Couteau [Localité 1] Aubrac Auvergne (CLAA) Représentée par : la SCP Claire Leduc et Solange Vigand Défenderesses: 1- Le syndicat des fabricants Aveyronnais du Couteau de [Localité 1] 2- La commune de [Localité 1] 3- Fédération Française des Indications Géographiques Industrielles et Artisanales 4- Société Amefa France En présence de : M. Le directeur général de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) M. Le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° Y 24-19.897, formé le 11 septembre 2024 par l'association Couteau [Localité 1] Aubrac Auvergne (CLAA) contre un arrêt chambre 3-1 n°2024/163 rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 juillet 2024 (n° RG : 22/13284) ; Vu la constitution en demande du 11 septembre 2024 de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils ; Vu la requête présentée le 14 septembre 2024 par l'association Couteau [Localité 1] Aubrac Auvergne (CLAA) et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 17 octobre 2024, reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ; *** Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi dans une procédure qui selon le requérant lui-même pose des questions de principe qui justifient, dans le souci du respect du principe du contradictoire, que les parties disposent d'un délai suffisant pour produire leur mémoire. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par L'association Couteau [Localité 1] Aubrac Auvergne (CLAA), tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar
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Mise à jour de la source le 2024-10-26T18:30:54.000Z.