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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 5 décembre 2024, n° 20/07864

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :



Le 24 juin 2008, [O] [Y] a souscrit auprès de la société MACSF PREVOYANCE un contrat de prévoyance garantissant notamment le risque DECES pour un capital de 150.000,00 Euros dont le bénéficiaire était [E] [N].



Le 13 octobre 2008, la société MACSF PREVOYANCE a reçu l'acte de décès de [O] [Y] ainsi que, le 25 octobre 2008, un certificat de décès.



Le 09 décembre 2008, la société MACSF PREVOYANCE a versé à [E] [N] la somme de 150.000,00 Euros au titre du capital décès.



Par jugement du Tribunal Correctionnel de MARSEILLE en date du 14 septembre 2015, [O] [Y] a été condamné des chefs d'escroquerie, de faux et d'usage de faux ; cette condamnation est intervenue au titre de la somme versée en exécution du contrat mentionné ci-dessus, mais également au titre d'autres opérations frauduleuses similaires accomplies par Monsieur [Y]. La société MACSF PREVOYANCE a obtenu en sa qualité de partie civile la somme de 168.274,86 Euros au titre du préjudice matériel et la somme de 500,00 Euros au titre du préjudice moral.



Par acte en date du 22 février 2018, invoquant la répétition de l'indu, la société MACSF PREVOYANCE a assigné [E] [N] aux fins qu'il soit condamné à lui verser notamment la somme de 150.000,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 août 2008 au titre du remboursement du capital décès.



Par jugement en date du 6 mai 2019, le Tribunal de grande instance de MARSEILLE :

CONDAMNE [E] [N] à verser à la société MACSF PREVOYANCE :


la somme de 150.000,00 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 22 février 2018 au titre du remboursement du capital décès,

la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


REJETTE toute autre demande,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE [E] [N] dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.



Par déclaration en date du 18 août 2020, [E] [N] a formé appel de cette décision à l'encontre de la société MACSF PREVOYANCE en ce qu'elle :

CONDAMNE Monsieur [E] [N] à verser à la société MACSF PREVOYANCE:


la somme de 150.000,00 Euros avec intérêts capitalises calcules au taux légal à compter du 22 février 2018 au titre du remboursement du capital décès,

la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. 



***



Par ordonnance d'incident en date du 5 août 2021, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE décide :

- Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [E] [N] tendant à voir retirer des débats les pièces 8, 9 et 10 produites par la société MACSF Prévoyance.

- Prononçons la nullité de l'acte de signification du jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 3 juin 2019, délivré le 11 juillet 2019.

- Déclarons recevable l'appel du dit jugement interjeté par Monsieur [E] [N] le 18 août 2020.

- Déboutons la société MACSF Prévoyance de sa demande en prononcé de la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

- Condamnons la société MACSF Prévoyance aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Déboutons la société MACSF Prévoyance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



***



Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :



Par conclusions notifiées le 18 novembre 2020, [E] [N] demande à la Cour de :

Vu l'article 542 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil,

Vu les pièces produites,

Monsieur [E] [N] demande à la Cour de :

- Juger recevable l'appel interjeté le 18 août 2020 par Monsieur [E] [N] contre le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 juin 2019

- Annuler le Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 juin 2019 en ce qu'il a :

" Condamné Monsieur [E] [N] à verser à la Société MACSF PREVOYANCE :

- la somme de 150.000,00 Euros avec intérêts capitalises calcules au taux légal à compter du 22 février 2018 au titre du remboursement du capital décès,

- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamné [E] [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Ordonné l'exécution provisoire de sa décision. "



Et statuer à nouveau

- Juger que Monsieur [E] [N] n'a touché aucune somme suite à l'escroquerie pour laquelle Monsieur [O] [Y] a été condamné définitivement par le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE en date du 14 septembre 2015

- Condamner la Société MACSF PREVOYANCE à payer la somme de 4.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la Société MACSF PREVOYANCE aux entiers dépens tant ceux de première instance que d'appel.



Par conclusions notifiées le 2 février 2022, Monsieur [E] [N] maintient ses demandes initiales et demande également à la Cour de :

- Débouter la Société MACSF PREVOYANCE de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et conclusions,

- Condamner la Société MACSF PREVOYANCE à payer la somme de 5.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;



A l'appui de ses demandes, Monsieur [N] fait valoir que l'assignation et le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE du 3 juin 2019 lui ont été notifiés à une adresse à laquelle il n'a jamais habité et que la MACSF savait inexacte ; qu'en tout état de cause ces exceptions procédurales ont été tranchées à l'occasion de l'ordonnance de mise en état. Sur le fond, il fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'il ait perçu les sommes dont la MACSF demande le remboursement et que les conditions d'un enrichissement sans cause en sont pas établies. Il précise que s'il avait effectivement reçu ces fonds, il aurait été condamné pour ces faits par le Tribunal correctionnel ; que si la somme en question a été déposée sur un compte joint, il ne l'a pour sa part jamais encaissée.



La MACSF, par conclusions notifiées le 17 février 2021 demande à la Cour de :

Il est demandé à Mesdames, Messieurs les Président et Conseillers de la Cour d'appel de Céans de recevoir la MACSF PREVOYANCE en toutes ses demandes fins et conclusions et de :

Vu l'article 1353 du code civil ;

Vu l'article 313-1 du code pénal ;

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Vu l'article 528 du code de procédure civile ; Vu l'article 538 du code de procédure civile ;

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal et in limine litis

FRAPPER D'IRRECEVABILITÉ L'APPEL interjeté le 18 août 2020 par Monsieur [E] [N] en ce que l'appel est tardif et qu'il n'est pas justifié d'un éventuel résultat d'une requête en relevé de forclusion de l'expiration du délai pour interjeter appel ;

En conséquence ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille du 03 juin 2019.

A titre subsidiaire, en tant que de besoin

JUGER que Monsieur [E] [N] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il allègue ;

JUGER que Monsieur [E] [N] ne démontre pas qu'il n'a pas touché la somme de 150.000 euros consécutive d'une escroquerie à l'assurance ;



En conséquence,

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [E] [N] de sa demande d'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 03 juin 2019 pour défaut de preuves ;



EN TOUTES HYPOTHESES :

- JUGER que la somme de 150.000 euros soit le montant de la garantie décès de la police MACSF PREVOYANCE, a été indument versée à Monsieur [E] [N] au regard du faux décès de Monsieur [Y] ;

- JUGER que la MACSF PREVOYANCE est recevable et bien fondée à solliciter le recouvrement des fonds indument versés à l'encontre de Monsieur [E] [N];

- CONDAMNER Monsieur [E] [N] à payer à la MACSF PREVOYANCE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur [E] [N] aux entiers dépens, dont recouvrement à Maître MAGNAN, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile

Elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [N] sur le fondement de l'article 480 du Code de procédure civile compte tenu des conditions de signification du jugement de première instance. Sur le fond, elle indique que la somme versée du fait de l'escroquerie de Monsieur [Y] l'a été sur un compte joint dont Monsieur [N] était cotitulaire et qu'il a donc bien perçu cette somme. Elle précise qu'une personne peut être pénalement condamnée pour l'usage de man'uvres frauduleuses, même si elle n'a pas encaissé les fonds.





L'affaire a été clôturée à la date du 9 septembre 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 2 octobre 2024.



***



Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la MACSF maintiens ses prétentions antérieures et sollicite en outre :

Vu l'article 1353 du code civil ;

Vu l'article 1342 - 8 du code civil

Vu l'article 1310 du code civil

Vu l'article 1205 du code civil

Vu l'article 40 - 1 du code de procédure pénale

Vu l'article 313-1 du code pénal ;

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Vu l'article 528 du code de procédure civile ;

Vu l'article 538 du code de procédure civile ;

Vu l'article 800 du Code de procédure civile ;

Vu les pièces versées aux débats,



Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2024 et admettre les présentes écritures et pièces



A titre principal et in limine litis 

- PRONONCER L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL interjeté le 18 août 2020 par Monsieur [E] [N] en ce que l'appel est tardif et qu'il n'est pas justifié d'un éventuel résultat d'une requête en relevé de forclusion de l'expiration du délai pour interjeter appel ;

 

A l'appui de ses prétentions, la MACSF fait valoir que la révocation de l'ordonnance de clôture se justifie au regard des pièces nouvelles essentielles à l'instruction du dossier obtenues postérieurement à l'ordonnance de clôture.



Par ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, [E] [N] reprenant les demandes formulées dans ses écritures du 2 février 2022 maintient ses prétentions initiales et demande en outre à la Cour de :

- Débouter la Société MACSF PREVOYANCE de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens, et conclusions. 

- Condamner la Société MACSF PREVOYANCE à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 2.691,09 Euros en remboursement de la saisie opérée le 04 septembre 2020 ainsi que tous les frais afférents à ladite saisie ;



Il demande également (exclusivement dans ses conclusions du 25 septembre 2024) de : 

- Débouter la Société MACSF PREVOYANCE de sa demande de révocation de l'Ordonnance de clôture prononcée le 09 septembre 2024

- En conséquence juger irrecevable les conclusions de la Société MACSF PREVOYANCE notifiées le 11 septembre 2024 comme l'étant postérieurement à l'Ordonnance de clôture.



***



Pendant le délibéré, autorisé par la Cour, Maître MACONE, Conseil de Monsieur [N] a fait parvenir un document justifiant de l'ancienneté de l'élevage canin tenu par MM. [Y] et [N].

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 



Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : 



Lors de l'audience de plaidoirie du 2 octobre 2024, il a été indiqué aux parties que la décision de révocation de l'ordonnance de clôture dans le cadre de la décision au fond ne leur permettait pas d'avoir connaissance au moment de l'audience quel serait l'état des demandes prises en compte par la Cour.



Les parties se sont cependant accordées à solliciter que cette décision soit bien prise dans le cadre du délibéré lors de la décision au fond.



A l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la MACSF expose qu'elle a obtenu des pièces essentielles à l'instruction du dossier postérieurement à l'ordonnance de clôture et qu'il est indispensable que la Cour puisse statuer en connaissance de cause. Elle demande donc l'admission de ses dernières écritures en date du 11 septembre 2024.



Monsieur [N] s'y oppose et considère que le motif grave, condition pour que soit ordonnée une telle révocation, n'est pas démontré.



En application des dispositions de l'article 803 du Code de procédure civile, " l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ".



En l'espèce, il convient de relever que dans le cadre des débats, les dernières conclusions de Monsieur [N] avaient été notifiées le 2 février 2022.



La MACSF ne verse pas de nouvelles pièces à la procédure, le bordereau de communication de pièces de ses avant-dernières conclusions notifiées le 17 février 2021 faisant état des 19 mêmes pièces que les conclusions du 11 septembre 2024.



Si la MACSF enrichit ses conclusions d'arguments fondés sur des références jurisprudentielles, aucune des décisions auxquelles elle se réfère n'a été rendue à une date située à une proximité immédiate de l'ordonnance de clôture (la plus récente étant du 4 juillet 2004) et il n'est pas indiqué en quoi l'usage de ces références et le contenu de ces décisions serait constitutif d'un motif grave au sens de l'article précité.



Il convient en conséquence de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Seront pris en compte dans le cadre de cette décision les dernières conclusions des parties antérieures à l'ordonnance de clôture, soit les conclusions de la MACSF notifiées le 17 février 2021 et les conclusions de Monsieur [N] notifiées le 2 février 2022.



Sur la recevabilité de l'appel : 



En premier lieu, la MACSF conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [N] au motif que le jugement lui ayant été signifié le 11 juillet 2019 dans des conditions régulières et qu'en conséquence, l'appel interjeté le 18 août 2020, donc au-delà du délai d'un mois fixé par l'article 538 du Code de procédure civile.



Cependant, postérieurement à ces écritures, par ordonnance en date du 5 août 2021, la Conseillère de la mise en état de cette chambre a prononcé la nullité de l'acte de signification du jugement du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 3 juin 2019, délivré le 11 juillet 2019 et déclaré recevable l'appel dudit jugement interjeté par Monsieur [E] [N] le 18 août 2020.



La demande est donc devenue sans objet.



Sur la demande principale : 



La MACSF conclut à l'obligation pour Monsieur [N] de s'acquitter de la somme demandée en invoquant les articles 1353 du Code civil, 313-1 du Code pénal.



Selon l'article 1353 du Code civil : 



" Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".















Selon l'article 313-1 du Code pénal :



" L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de man'uvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ".



Par application de l'article 381 du Code de procédure pénale, la qualification des délits relève de la compétence du Tribunal correctionnel. La Cour ne saurait donc, sur ce fondement, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [N]. La MACSF est donc mal fondée à l'invoquer.



Il convient de rappeler que la décision contestée est entrée en voie de condamnation à l'égard de Monsieur [N] sur le fondement de l'article 1235 du Code civil devenu 1302 de ce Code relatif à la répétition de l'indu et selon lequel :



" Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ".



En application de cet article, une action en répétition de l'indu peut prospérer, lorsque sont réunies les conditions de paiement d'une somme indue et d'une erreur du solvens. En ce sens, le paiement d'une dette inexistante par un assureur suite à des déclarations mensongères faites par l'assuré est de nature à caractériser le versement d'un indu.



Pour obtenir l'infirmation de cette décision, Monsieur [N] fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'il aurait réellement reçu la somme litigieuse et que seul Monsieur [Y] a perçu cette somme et fait usage de celle-ci.



En l'espèce il est établi par les pièces versées à la procédure que, le 24 juin 2008, Monsieur [O] [Y] a adhéré au plan de prévoyance ayant donné lieu au versement de la somme litigieuse, Monsieur [E] [N], son partenaire de PACS, étant désigné en tant que bénéficiaire du capital décès de 150.000€ prévu au contrat.



Les faits ayant consisté à procéder à une fausse déclaration de décès au cours de la même année en vue d'obtenir le versement de cette somme sont également établis et ont donné lieu à la condamnation pénale de Monsieur [Y] par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille le 14 septembre 2015.



Il est démontré que la somme prévue au contrat a été versée par virement le 9 décembre 2008 à Monsieur [N] sur un compte IBAN 3002 2800 0000 4464 56P1 (pièce n°7 et éléments de l'enquête de gendarmerie) dont il n'est pas contesté que Monsieur [Y] et Monsieur [N] étaient co-titulaires.



Entendu dans le cadre de l'enquête pénale par les services de gendarmerie, Monsieur [Y] a déclaré à propos des sommes issues de ses escroqueries :

" j'ai voyagé avec mon ami chaque année. Il s'agissait de voyages entre 10000 et 15000€. J'ai acheté du mobilier pour la maison et j'ai payé des travaux d'embellissement. La piscine a été faite d'ailleurs avec une partie de cet argent. J'en ai profité également pour améliorer le confort de vie de ma fille et de mon compagnon. J'en ai également profité pour approvisionner mon compte courant associé de la société AGS. Cet argent m'a permis de faire vivre la société et d'acheter une AUDI TT d'une valeur de 31 000 environ en 2009 au comptant que j'ai mis au nom de la société ". 















Pour soutenir qu'il n'est pas redevable de la restitution de ces sommes, Monsieur [N] soutient qu'il n'a pas été condamné par le Tribunal correctionnel en tant que complice de l'escroquerie commise par son compagnon, ce qui, selon lui, démontre qu'il n'a pas tiré profit de ces sommes. Il verse aux débats une copie de plainte qu'il soutient avoir déposé auprès des services du parquet du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN dans lequel il expose que l'obtention par la MACSF de sa condamnation au paiement de cette somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause relève de l'escroquerie au jugement dès lors qu'il n'a tiré aucun enrichissement personnel de l'escroquerie de Monsieur [Y].



Or, il y a lieu de rappeler que la condamnation de Monsieur [N] par le Tribunal de grande instance de MARSEILLE le 3 juin 2019 n'a pas été prononcée sur le fondement de l'enrichissement sans cause, mais sur celui de la répétition de l'indu au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil.



De ces éléments il ressort que la somme objet de l'escroquerie commise par Monsieur [Y] a bien été versée sur un compte dont il était titulaire avec Monsieur [N] et que Monsieur [Y] a qualifié de " joint " lors de ses auditions devant les services de gendarmerie (pièce MACSF n°10). Il est également constant que cette somme a été versée au nom de Monsieur [N] en tant que bénéficiaire du contrat d'assurance frauduleusement mis en 'uvre. Désigné en tant que bénéficiaire de la somme, sur un compte dont il était titulaire, Monsieur [N] ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir qu'il n'a pas perçu cette somme. Certes, Monsieur [Y], dans le cadre de de ses auditions a indiqué qu'il avait utilisé les sommes issues de ses escroqueries à des fins communes (pour son compagnon, sa fille et lui-même) et à des fins personnelles. Mais ces éléments purement déclaratifs et non objectivés ne peuvent pas suffire à justifier de l'emploi qui a effectivement été fait de cette somme expressément destinée à Monsieur [N].



En considération de ces conditions de versement, la Cour ne saurait, sans inverser la charge de la preuve au sens de l'article 1315 devenu 1353 du Code civil, dire qu'il appartient à la MACSF de justifier que les sommes versées au nom de Monsieur [N] et sur un compte ouvert à son nom n'ont pas été perçues par lui.



Il en résulte que le premier juge a justement considéré que Monsieur [N] devait être condamné au paiement de la somme litigieuse ; la décision sera en conséquence confirmée.



Sur les demandes annexes : 



Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner Monsieur [N] à payer à la MACSF une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Monsieur [N] sera en outre condamné aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La Cour, statuant contradictoirement et en premier ressort, 



Dit n'y avoir lieu à la révocation de l'ordonnance de clôture et déboute la société MACSF PREVOYANCE de la demande formée en ce sens ; 



Déclare sans objet la demande de la MACSF visant à voir déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [E] [N] sur le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 3 juin 2019 ; 

















Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 3 juin 2019 ; 



Y ajoutant,



Condamne Monsieur [E] [N] à verser à la société MACSF PREVOYANCE une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



Condamne Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de l'instance ; 



Alloue aux avocats qui en ont fait la demande la distraction des dépens.



Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND 

DU 05 DECEMBRE 2024



N° 2024 / 













N° RG 20/07864 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFSQ







[E] [N]





C/



Société MACSF PREVOYANCE

















Copie exécutoire

délivrée le :



à : 



Me Christophe 

MACONE



Me Joseph MAGNAN 

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02495.



APPELANT



Monsieur [E] [N]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Christophe MACONE, avocat au barreau de TOULON





INTIMÉE



Société MACSF PREVOYANCE

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Valérie KIEFFER, avocat au barreau de PARIS













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller rapporteur, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller





Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.







ARRÊT



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :



Le 24 juin 2008, [O] [Y] a souscrit auprès de la société MACSF PREVOYANCE un contrat de prévoyance garantissant notamment le risque DECES pour un capital de 150.000,00 Euros dont le bénéficiaire était [E] [N].



Le 13 octobre 2008, la société MACSF PREVOYANCE a reçu l'acte de décès de [O] [Y] ainsi que, le 25 octobre 2008, un certificat de décès.



Le 09 décembre 2008, la société MACSF PREVOYANCE a versé à [E] [N] la somme de 150.000,00 Euros au titre du capital décès.



Par jugement du Tribunal Correctionnel de MARSEILLE en date du 14 septembre 2015, [O] [Y] a été condamné des chefs d'escroquerie, de faux et d'usage de faux ; cette condamnation est intervenue au titre de la somme versée en exécution du contrat mentionné ci-dessus, mais également au titre d'autres opérations frauduleuses similaires accomplies par Monsieur [Y]. La société MACSF PREVOYANCE a obtenu en sa qualité de partie civile la somme de 168.274,86 Euros au titre du préjudice matériel et la somme de 500,00 Euros au titre du préjudice moral.



Par acte en date du 22 février 2018, invoquant la répétition de l'indu, la société MACSF PREVOYANCE a assigné [E] [N] aux fins qu'il soit condamné à lui verser notamment la somme de 150.000,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 août 2008 au titre du remboursement du capital décès.



Par jugement en date du 6 mai 2019, le Tribunal de grande instance de MARSEILLE :

CONDAMNE [E] [N] à verser à la société MACSF PREVOYANCE :


la somme de 150.000,00 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 22 février 2018 au titre du remboursement du capital décès,

la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


REJETTE toute autre demande,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE [E] [N] dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.



Par déclaration en date du 18 août 2020, [E] [N] a formé appel de cette décision à l'encontre de la société MACSF PREVOYANCE en ce qu'elle :

CONDAMNE Monsieur [E] [N] à verser à la société MACSF PREVOYANCE:


la somme de 150.000,00 Euros avec intérêts capitalises calcules au taux légal à compter du 22 février 2018 au titre du remboursement du capital décès,

la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. 



***



Par ordonnance d'incident en date du 5 août 2021, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE décide :

- Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [E] [N] tendant à voir retirer des débats les pièces 8, 9 et 10 produites par la société MACSF Prévoyance.

- Prononçons la nullité de l'acte de signification du jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 3 juin 2019, délivré le 11 juillet 2019.

- Déclarons recevable l'appel du dit jugement interjeté par Monsieur [E] [N] le 18 août 2020.

- Déboutons la société MACSF Prévoyance de sa demande en prononcé de la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

- Condamnons la société MACSF Prévoyance aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Déboutons la société MACSF Prévoyance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



***



Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :



Par conclusions notifiées le 18 novembre 2020, [E] [N] demande à la Cour de :

Vu l'article 542 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil,

Vu les pièces produites,

Monsieur [E] [N] demande à la Cour de :

- Juger recevable l'appel interjeté le 18 août 2020 par Monsieur [E] [N] contre le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 juin 2019

- Annuler le Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 juin 2019 en ce qu'il a :

" Condamné Monsieur [E] [N] à verser à la Société MACSF PREVOYANCE :

- la somme de 150.000,00 Euros avec intérêts capitalises calcules au taux légal à compter du 22 février 2018 au titre du remboursement du capital décès,

- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamné [E] [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Ordonné l'exécution provisoire de sa décision. "



Et statuer à nouveau

- Juger que Monsieur [E] [N] n'a touché aucune somme suite à l'escroquerie pour laquelle Monsieur [O] [Y] a été condamné définitivement par le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE en date du 14 septembre 2015

- Condamner la Société MACSF PREVOYANCE à payer la somme de 4.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la Société MACSF PREVOYANCE aux entiers dépens tant ceux de première instance que d'appel.



Par conclusions notifiées le 2 février 2022, Monsieur [E] [N] maintient ses demandes initiales et demande également à la Cour de :

- Débouter la Société MACSF PREVOYANCE de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et conclusions,

- Condamner la Société MACSF PREVOYANCE à payer la somme de 5.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;



A l'appui de ses demandes, Monsieur [N] fait valoir que l'assignation et le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE du 3 juin 2019 lui ont été notifiés à une adresse à laquelle il n'a jamais habité et que la MACSF savait inexacte ; qu'en tout état de cause ces exceptions procédurales ont été tranchées à l'occasion de l'ordonnance de mise en état. Sur le fond, il fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'il ait perçu les sommes dont la MACSF demande le remboursement et que les conditions d'un enrichissement sans cause en sont pas établies. Il précise que s'il avait effectivement reçu ces fonds, il aurait été condamné pour ces faits par le Tribunal correctionnel ; que si la somme en question a été déposée sur un compte joint, il ne l'a pour sa part jamais encaissée.



La MACSF, par conclusions notifiées le 17 février 2021 demande à la Cour de :

Il est demandé à Mesdames, Messieurs les Président et Conseillers de la Cour d'appel de Céans de recevoir la MACSF PREVOYANCE en toutes ses demandes fins et conclusions et de :

Vu l'article 1353 du code civil ;

Vu l'article 313-1 du code pénal ;

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Vu l'article 528 du code de procédure civile ; Vu l'article 538 du code de procédure civile ;

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal et in limine litis

FRAPPER D'IRRECEVABILITÉ L'APPEL interjeté le 18 août 2020 par Monsieur [E] [N] en ce que l'appel est tardif et qu'il n'est pas justifié d'un éventuel résultat d'une requête en relevé de forclusion de l'expiration du délai pour interjeter appel ;

En conséquence ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille du 03 juin 2019.

A titre subsidiaire, en tant que de besoin

JUGER que Monsieur [E] [N] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il allègue ;

JUGER que Monsieur [E] [N] ne démontre pas qu'il n'a pas touché la somme de 150.000 euros consécutive d'une escroquerie à l'assurance ;



En conséquence,

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [E] [N] de sa demande d'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 03 juin 2019 pour défaut de preuves ;



EN TOUTES HYPOTHESES :

- JUGER que la somme de 150.000 euros soit le montant de la garantie décès de la police MACSF PREVOYANCE, a été indument versée à Monsieur [E] [N] au regard du faux décès de Monsieur [Y] ;

- JUGER que la MACSF PREVOYANCE est recevable et bien fondée à solliciter le recouvrement des fonds indument versés à l'encontre de Monsieur [E] [N];

- CONDAMNER Monsieur [E] [N] à payer à la MACSF PREVOYANCE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER Monsieur [E] [N] aux entiers dépens, dont recouvrement à Maître MAGNAN, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile

Elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [N] sur le fondement de l'article 480 du Code de procédure civile compte tenu des conditions de signification du jugement de première instance. Sur le fond, elle indique que la somme versée du fait de l'escroquerie de Monsieur [Y] l'a été sur un compte joint dont Monsieur [N] était cotitulaire et qu'il a donc bien perçu cette somme. Elle précise qu'une personne peut être pénalement condamnée pour l'usage de man'uvres frauduleuses, même si elle n'a pas encaissé les fonds.





L'affaire a été clôturée à la date du 9 septembre 2024 et appelée en dernier lieu à l'audience du 2 octobre 2024.



***



Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la MACSF maintiens ses prétentions antérieures et sollicite en outre :

Vu l'article 1353 du code civil ;

Vu l'article 1342 - 8 du code civil

Vu l'article 1310 du code civil

Vu l'article 1205 du code civil

Vu l'article 40 - 1 du code de procédure pénale

Vu l'article 313-1 du code pénal ;

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Vu l'article 528 du code de procédure civile ;

Vu l'article 538 du code de procédure civile ;

Vu l'article 800 du Code de procédure civile ;

Vu les pièces versées aux débats,



Révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 9 septembre 2024 et admettre les présentes écritures et pièces



A titre principal et in limine litis 

- PRONONCER L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL interjeté le 18 août 2020 par Monsieur [E] [N] en ce que l'appel est tardif et qu'il n'est pas justifié d'un éventuel résultat d'une requête en relevé de forclusion de l'expiration du délai pour interjeter appel ;

 

A l'appui de ses prétentions, la MACSF fait valoir que la révocation de l'ordonnance de clôture se justifie au regard des pièces nouvelles essentielles à l'instruction du dossier obtenues postérieurement à l'ordonnance de clôture.



Par ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2024, [E] [N] reprenant les demandes formulées dans ses écritures du 2 février 2022 maintient ses prétentions initiales et demande en outre à la Cour de :

- Débouter la Société MACSF PREVOYANCE de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens, et conclusions. 

- Condamner la Société MACSF PREVOYANCE à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 2.691,09 Euros en remboursement de la saisie opérée le 04 septembre 2020 ainsi que tous les frais afférents à ladite saisie ;



Il demande également (exclusivement dans ses conclusions du 25 septembre 2024) de : 

- Débouter la Société MACSF PREVOYANCE de sa demande de révocation de l'Ordonnance de clôture prononcée le 09 septembre 2024

- En conséquence juger irrecevable les conclusions de la Société MACSF PREVOYANCE notifiées le 11 septembre 2024 comme l'étant postérieurement à l'Ordonnance de clôture.



***



Pendant le délibéré, autorisé par la Cour, Maître MACONE, Conseil de Monsieur [N] a fait parvenir un document justifiant de l'ancienneté de l'élevage canin tenu par MM. [Y] et [N].



MOTIFS DE LA DECISION : 



Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : 



Lors de l'audience de plaidoirie du 2 octobre 2024, il a été indiqué aux parties que la décision de révocation de l'ordonnance de clôture dans le cadre de la décision au fond ne leur permettait pas d'avoir connaissance au moment de l'audience quel serait l'état des demandes prises en compte par la Cour.



Les parties se sont cependant accordées à solliciter que cette décision soit bien prise dans le cadre du délibéré lors de la décision au fond.



A l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la MACSF expose qu'elle a obtenu des pièces essentielles à l'instruction du dossier postérieurement à l'ordonnance de clôture et qu'il est indispensable que la Cour puisse statuer en connaissance de cause. Elle demande donc l'admission de ses dernières écritures en date du 11 septembre 2024.



Monsieur [N] s'y oppose et considère que le motif grave, condition pour que soit ordonnée une telle révocation, n'est pas démontré.



En application des dispositions de l'article 803 du Code de procédure civile, " l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ".



En l'espèce, il convient de relever que dans le cadre des débats, les dernières conclusions de Monsieur [N] avaient été notifiées le 2 février 2022.



La MACSF ne verse pas de nouvelles pièces à la procédure, le bordereau de communication de pièces de ses avant-dernières conclusions notifiées le 17 février 2021 faisant état des 19 mêmes pièces que les conclusions du 11 septembre 2024.



Si la MACSF enrichit ses conclusions d'arguments fondés sur des références jurisprudentielles, aucune des décisions auxquelles elle se réfère n'a été rendue à une date située à une proximité immédiate de l'ordonnance de clôture (la plus récente étant du 4 juillet 2004) et il n'est pas indiqué en quoi l'usage de ces références et le contenu de ces décisions serait constitutif d'un motif grave au sens de l'article précité.



Il convient en conséquence de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Seront pris en compte dans le cadre de cette décision les dernières conclusions des parties antérieures à l'ordonnance de clôture, soit les conclusions de la MACSF notifiées le 17 février 2021 et les conclusions de Monsieur [N] notifiées le 2 février 2022.



Sur la recevabilité de l'appel : 



En premier lieu, la MACSF conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [N] au motif que le jugement lui ayant été signifié le 11 juillet 2019 dans des conditions régulières et qu'en conséquence, l'appel interjeté le 18 août 2020, donc au-delà du délai d'un mois fixé par l'article 538 du Code de procédure civile.



Cependant, postérieurement à ces écritures, par ordonnance en date du 5 août 2021, la Conseillère de la mise en état de cette chambre a prononcé la nullité de l'acte de signification du jugement du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 3 juin 2019, délivré le 11 juillet 2019 et déclaré recevable l'appel dudit jugement interjeté par Monsieur [E] [N] le 18 août 2020.



La demande est donc devenue sans objet.



Sur la demande principale : 



La MACSF conclut à l'obligation pour Monsieur [N] de s'acquitter de la somme demandée en invoquant les articles 1353 du Code civil, 313-1 du Code pénal.



Selon l'article 1353 du Code civil : 



" Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".















Selon l'article 313-1 du Code pénal :



" L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de man'uvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ".



Par application de l'article 381 du Code de procédure pénale, la qualification des délits relève de la compétence du Tribunal correctionnel. La Cour ne saurait donc, sur ce fondement, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [N]. La MACSF est donc mal fondée à l'invoquer.



Il convient de rappeler que la décision contestée est entrée en voie de condamnation à l'égard de Monsieur [N] sur le fondement de l'article 1235 du Code civil devenu 1302 de ce Code relatif à la répétition de l'indu et selon lequel :



" Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ".



En application de cet article, une action en répétition de l'indu peut prospérer, lorsque sont réunies les conditions de paiement d'une somme indue et d'une erreur du solvens. En ce sens, le paiement d'une dette inexistante par un assureur suite à des déclarations mensongères faites par l'assuré est de nature à caractériser le versement d'un indu.



Pour obtenir l'infirmation de cette décision, Monsieur [N] fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'il aurait réellement reçu la somme litigieuse et que seul Monsieur [Y] a perçu cette somme et fait usage de celle-ci.



En l'espèce il est établi par les pièces versées à la procédure que, le 24 juin 2008, Monsieur [O] [Y] a adhéré au plan de prévoyance ayant donné lieu au versement de la somme litigieuse, Monsieur [E] [N], son partenaire de PACS, étant désigné en tant que bénéficiaire du capital décès de 150.000€ prévu au contrat.



Les faits ayant consisté à procéder à une fausse déclaration de décès au cours de la même année en vue d'obtenir le versement de cette somme sont également établis et ont donné lieu à la condamnation pénale de Monsieur [Y] par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille le 14 septembre 2015.



Il est démontré que la somme prévue au contrat a été versée par virement le 9 décembre 2008 à Monsieur [N] sur un compte IBAN 3002 2800 0000 4464 56P1 (pièce n°7 et éléments de l'enquête de gendarmerie) dont il n'est pas contesté que Monsieur [Y] et Monsieur [N] étaient co-titulaires.



Entendu dans le cadre de l'enquête pénale par les services de gendarmerie, Monsieur [Y] a déclaré à propos des sommes issues de ses escroqueries :

" j'ai voyagé avec mon ami chaque année. Il s'agissait de voyages entre 10000 et 15000€. J'ai acheté du mobilier pour la maison et j'ai payé des travaux d'embellissement. La piscine a été faite d'ailleurs avec une partie de cet argent. J'en ai profité également pour améliorer le confort de vie de ma fille et de mon compagnon. J'en ai également profité pour approvisionner mon compte courant associé de la société AGS. Cet argent m'a permis de faire vivre la société et d'acheter une AUDI TT d'une valeur de 31 000 environ en 2009 au comptant que j'ai mis au nom de la société ". 















Pour soutenir qu'il n'est pas redevable de la restitution de ces sommes, Monsieur [N] soutient qu'il n'a pas été condamné par le Tribunal correctionnel en tant que complice de l'escroquerie commise par son compagnon, ce qui, selon lui, démontre qu'il n'a pas tiré profit de ces sommes. Il verse aux débats une copie de plainte qu'il soutient avoir déposé auprès des services du parquet du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN dans lequel il expose que l'obtention par la MACSF de sa condamnation au paiement de cette somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause relève de l'escroquerie au jugement dès lors qu'il n'a tiré aucun enrichissement personnel de l'escroquerie de Monsieur [Y].



Or, il y a lieu de rappeler que la condamnation de Monsieur [N] par le Tribunal de grande instance de MARSEILLE le 3 juin 2019 n'a pas été prononcée sur le fondement de l'enrichissement sans cause, mais sur celui de la répétition de l'indu au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil.



De ces éléments il ressort que la somme objet de l'escroquerie commise par Monsieur [Y] a bien été versée sur un compte dont il était titulaire avec Monsieur [N] et que Monsieur [Y] a qualifié de " joint " lors de ses auditions devant les services de gendarmerie (pièce MACSF n°10). Il est également constant que cette somme a été versée au nom de Monsieur [N] en tant que bénéficiaire du contrat d'assurance frauduleusement mis en 'uvre. Désigné en tant que bénéficiaire de la somme, sur un compte dont il était titulaire, Monsieur [N] ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir qu'il n'a pas perçu cette somme. Certes, Monsieur [Y], dans le cadre de de ses auditions a indiqué qu'il avait utilisé les sommes issues de ses escroqueries à des fins communes (pour son compagnon, sa fille et lui-même) et à des fins personnelles. Mais ces éléments purement déclaratifs et non objectivés ne peuvent pas suffire à justifier de l'emploi qui a effectivement été fait de cette somme expressément destinée à Monsieur [N].



En considération de ces conditions de versement, la Cour ne saurait, sans inverser la charge de la preuve au sens de l'article 1315 devenu 1353 du Code civil, dire qu'il appartient à la MACSF de justifier que les sommes versées au nom de Monsieur [N] et sur un compte ouvert à son nom n'ont pas été perçues par lui.



Il en résulte que le premier juge a justement considéré que Monsieur [N] devait être condamné au paiement de la somme litigieuse ; la décision sera en conséquence confirmée.



Sur les demandes annexes : 



Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner Monsieur [N] à payer à la MACSF une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Monsieur [N] sera en outre condamné aux entiers dépens de l'instance.



PAR CES MOTIFS : 



La Cour, statuant contradictoirement et en premier ressort, 



Dit n'y avoir lieu à la révocation de l'ordonnance de clôture et déboute la société MACSF PREVOYANCE de la demande formée en ce sens ; 



Déclare sans objet la demande de la MACSF visant à voir déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [E] [N] sur le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 3 juin 2019 ; 

















Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 3 juin 2019 ; 



Y ajoutant,



Condamne Monsieur [E] [N] à verser à la société MACSF PREVOYANCE une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



Condamne Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de l'instance ; 



Alloue aux avocats qui en ont fait la demande la distraction des dépens.



Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342-8, code civil 1310, code de procedure penale 40-1, code de procedure civile 800, code civil 1302-1, code penal 313-1, code de procedure penale 381, code civil 1205, code civil 1235, code de procedure civile 528). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-13T22:00:00.000Z.