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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 11, 6 décembre 2024, n° 22/11491

IrrecevabilitéContratsContrats divers
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



La Société Commerciale de Télécommunication (ci-après « SCT »), courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques, a conclu un contrat avec la société Inter Immo [Localité 4] (ci-après « Inter Immo ») le 20 février 2020, portant sur des services de téléphonie fixe et installation Web et de téléphonie mobile.



Aux motifs que la société Inter Immo a refusé toute installation de la société SCT et a nié l'existence du contrat, cette dernière a mis en demeure la société Inter Immo le 22 juillet 2020 de procéder au déploiement du contrat en lui indiquant qu'à défaut elle serait contrainte de résilier les contrats, en vain.



Par courrier du 7 août 2020, la société SCT a résilié le contrat de téléphonie fixe et a sollicité la somme la somme de 3.700 euros HT, soit 4.440 euros TTC, à la société Inter Immo au titre des frais de résiliation.



Par courrier du 17 février 2021, la société SCT a mis en demeure la société Inter Immo de régler ladite somme, en vain.



La société SCT a ensuite déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Meaux.



Par ordonnance du 23 février 2021, le président du tribunal de commerce de Meaux a enjoint la société Inter Immo d'avoir à régler la somme de 4.440 euros en principal et 40 euros d'indemnité forfaitaire à la société SCT.



La société Inter Immo a formé opposition le 6 mai 2021 à l'ordonnance qui lui avait été signifiée le 29 avril 2021.



Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Meaux :



- a reçu la société Inter Immo en son opposition, et en ses demandes, au fond les a dites mal fondées et l'en a débouté,

- a reçu la société SCT en sa demande, au fond l'a dit bien fondée,

- a constaté la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de la société Inter Immo,

- a dit que l'ordonnance d'injonction de payer n°2021IP000159 ' 2021002038 rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux en date du 23 février 2021 et devenue exécutoire le 16 avril 2021 conservera tous ses effets,

- a condamné la société Inter Immo à payer à la société SCT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

-a condamné la société Inter Immo aux dépens.



La société Inter Immo a formé appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2022 enregistrée le 4 juillet 2022.



Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2024, la société Inter Immo demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants, 1366 et 1367 du code civil :



- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :



* constaté la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de la société Inter Immo,

* dit que l'ordonnance d'injonction de payer n°2021IP000159 ' 2021002038 rendue par le Président du tribunal de commerce de Meaux en date du 23 février 2021 et devenue exécutoire le 16 avril 2021 conservera tous ses effets,

* condamné la société Inter Immo à payer à la société SCT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Inter Immo aux dépens,



Et statuant à nouveau,



A titre principal,



- de prononcer la nullité du contrat du 20 février 2020 pour défaut de signature,



En conséquence,



- de dire que l'ordonnance portant injonction de payer du 23 février 2021 est de nul effet,

- de dire que la société Inter Immo n'est redevable d'aucune somme envers la société SCT,



A titre subsidiaire,



- de prononcer la résolution du contrat du 20 février 2020,



En tout état de cause,



- de condamner la société SCT à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société SCT aux dépens de l'instance.



Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2024, la société SCT demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :



A titre principal,



- de déclarer irrecevable l'appel de la société Inter Immo en ce que la décision du tribunal de commerce de Meaux du 12 avril 2022 concerne un litige inférieur à la somme de 5.000 euros,

- de débouter la société Inter Immo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention,



A titre subsidiaire,



- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 12 avril 2022,

- de constater la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de la société Inter Immo,

- de débouter la société Inter Immo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,



En tout état de cause,



- de condamner la société Inter Immo au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- de condamner la société Inter Immo aux entiers dépens.



*



La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 19 septembre 2024.

Motifs

SUR CE, LA COUR,



Sur la recevabilité de l'appel



La société SCT soulève l'irrecevabilité de l'appel de la société Inter Immo [Localité 4] dès lors que le litige représente une valeur inférieure à 5.000 euros.



La société Inter Immo [Localité 4] soutient que le jugement comprend une demande indéterminée à savoir le « constat » de la résiliation du contrat. Elle souligne que la signification du jugement indique « rendu en premier ressort » avec indication des voies de recours. Enfin elle fait valoir qu'il est demandé via conclusions en appel la nullité du contrat, qui constitue une demande indéterminée. Elle conclut que le jugement est rendu en premier ressort et l'appel recevable.



Aux termes de l'article R.721-6 du code de procédure civile :



« Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros. »



Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile :



« Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. »



Devant le tribunal de commerce de Meaux, la société SCT réclamait la condamnation de la société Inter Immo [Localité 4] à lui verser la somme de 4.440 euros TTC en principal au titre des frais de résiliation fixe et installation / Accès web. Elle lui demandait également de « Constater la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de la société Inter Immo [Localité 4] ».



Le tribunal de commerce de Meaux n'a pas « prononcé » mais « Constaté la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de la société Inter Immo », conformément à la demande qui lui en était faite par la société SCT dans ses conclusions. Cette demande, qui ne s'analyse pas en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, n'est donc pas une demande indéterminée au sens de l'article 40 précité.



En outre, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne doit pas être prise en compte pour déterminer le taux du ressort de sorte que seule la demande chiffrée à hauteur de 4.440 euros de la société SCT devant les premiers juges doit être prise en considération.



En première instance, la société Inter Immo [Localité 4] n'a pas formé de demandes reconventionnelles, ses conclusions en date du 8 février 2022 étant ainsi rédigées :



« Constater que la société Inter Immo [Localité 4] a été victime de la signature du mandat de prélèvement qu'elle n'a jamais signé,

Constater que la société Inter Immo [Localité 4] a été victime de la non-délivrance du contrat qui lui aurait permis, si le contrat avait été réellement signé, de connaître son droit de résiliation dans cette affaire,

Bien vouloir annuler l'injonction de payer ainsi que tous les frais de procédure s'y rattachant. »



Seules les demandes formées en première instance entrent dans le calcul du taux de ressort, celles formées en appel par la société Inter Immo [Localité 4] ' et dont elle se prévaut ' étant inopérantes à cet égard.



Ainsi, c'est improprement que le jugement dont appel, qui n'a pas statué sur une demande indéterminée et auquel était soumise une demande inférieure à 5.000 euros, a été qualifié comme étant rendu « en premier ressort » alors qu'il était insusceptible d'appel.



Il convient par conséquent de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 16 juin 2022 par la société Inter Immo [Localité 4] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 12 avril 2022.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



L'appel étant déclaré irrecevable, la société Inter Immo [Localité 4], partie succombante, sera condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société SCT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



DECLARE irrecevable l'appel interjeté le 16 juin 2022 par la société Inter Immo [Localité 4] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 12 avril 2022 ;



CONDAMNE la société Inter Immo [Localité 4] aux dépens ;



CONDAMNE la société Inter Immo [Localité 4] à payer à la société SCT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 06 DECEMBRE 2024



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11491 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7WB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2021006463





APPELANTE

 

S.A.R.L. INTER IMMO [Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

extrait Pappers du registre national des entreprises :numéro d'immatriculation 434 278 602 ( RCS de MEAUX )



Représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897





INTIMEE 



S.A.S.U. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 1]

Extrait Pappers du registre national des entreprises : numéro d'immatriculation 412 391 104 ( RCS de GRASSE)



Représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,



Qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY



ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.





FAITS ET PROCEDURE



La Société Commerciale de Télécommunication (ci-après « SCT »), courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques, a conclu un contrat avec la société Inter Immo [Localité 4] (ci-après « Inter Immo ») le 20 février 2020, portant sur des services de téléphonie fixe et installation Web et de téléphonie mobile.



Aux motifs que la société Inter Immo a refusé toute installation de la société SCT et a nié l'existence du contrat, cette dernière a mis en demeure la société Inter Immo le 22 juillet 2020 de procéder au déploiement du contrat en lui indiquant qu'à défaut elle serait contrainte de résilier les contrats, en vain.



Par courrier du 7 août 2020, la société SCT a résilié le contrat de téléphonie fixe et a sollicité la somme la somme de 3.700 euros HT, soit 4.440 euros TTC, à la société Inter Immo au titre des frais de résiliation.



Par courrier du 17 février 2021, la société SCT a mis en demeure la société Inter Immo de régler ladite somme, en vain.



La société SCT a ensuite déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Meaux.



Par ordonnance du 23 février 2021, le président du tribunal de commerce de Meaux a enjoint la société Inter Immo d'avoir à régler la somme de 4.440 euros en principal et 40 euros d'indemnité forfaitaire à la société SCT.



La société Inter Immo a formé opposition le 6 mai 2021 à l'ordonnance qui lui avait été signifiée le 29 avril 2021.



Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Meaux :



- a reçu la société Inter Immo en son opposition, et en ses demandes, au fond les a dites mal fondées et l'en a débouté,

- a reçu la société SCT en sa demande, au fond l'a dit bien fondée,

- a constaté la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de la société Inter Immo,

- a dit que l'ordonnance d'injonction de payer n°2021IP000159 ' 2021002038 rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux en date du 23 février 2021 et devenue exécutoire le 16 avril 2021 conservera tous ses effets,

- a condamné la société Inter Immo à payer à la société SCT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

-a condamné la société Inter Immo aux dépens.



La société Inter Immo a formé appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2022 enregistrée le 4 juillet 2022.



Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2024, la société Inter Immo demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants, 1366 et 1367 du code civil :



- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :



* constaté la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de la société Inter Immo,

* dit que l'ordonnance d'injonction de payer n°2021IP000159 ' 2021002038 rendue par le Président du tribunal de commerce de Meaux en date du 23 février 2021 et devenue exécutoire le 16 avril 2021 conservera tous ses effets,

* condamné la société Inter Immo à payer à la société SCT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Inter Immo aux dépens,



Et statuant à nouveau,



A titre principal,



- de prononcer la nullité du contrat du 20 février 2020 pour défaut de signature,



En conséquence,



- de dire que l'ordonnance portant injonction de payer du 23 février 2021 est de nul effet,

- de dire que la société Inter Immo n'est redevable d'aucune somme envers la société SCT,



A titre subsidiaire,



- de prononcer la résolution du contrat du 20 février 2020,



En tout état de cause,



- de condamner la société SCT à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société SCT aux dépens de l'instance.



Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2024, la société SCT demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :



A titre principal,



- de déclarer irrecevable l'appel de la société Inter Immo en ce que la décision du tribunal de commerce de Meaux du 12 avril 2022 concerne un litige inférieur à la somme de 5.000 euros,

- de débouter la société Inter Immo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention,



A titre subsidiaire,



- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 12 avril 2022,

- de constater la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de la société Inter Immo,

- de débouter la société Inter Immo de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,



En tout état de cause,



- de condamner la société Inter Immo au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- de condamner la société Inter Immo aux entiers dépens.



*



La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 19 septembre 2024.



SUR CE, LA COUR,



Sur la recevabilité de l'appel



La société SCT soulève l'irrecevabilité de l'appel de la société Inter Immo [Localité 4] dès lors que le litige représente une valeur inférieure à 5.000 euros.



La société Inter Immo [Localité 4] soutient que le jugement comprend une demande indéterminée à savoir le « constat » de la résiliation du contrat. Elle souligne que la signification du jugement indique « rendu en premier ressort » avec indication des voies de recours. Enfin elle fait valoir qu'il est demandé via conclusions en appel la nullité du contrat, qui constitue une demande indéterminée. Elle conclut que le jugement est rendu en premier ressort et l'appel recevable.



Aux termes de l'article R.721-6 du code de procédure civile :



« Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros. »



Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile :



« Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. »



Devant le tribunal de commerce de Meaux, la société SCT réclamait la condamnation de la société Inter Immo [Localité 4] à lui verser la somme de 4.440 euros TTC en principal au titre des frais de résiliation fixe et installation / Accès web. Elle lui demandait également de « Constater la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de la société Inter Immo [Localité 4] ».



Le tribunal de commerce de Meaux n'a pas « prononcé » mais « Constaté la résiliation du contrat de téléphonie fixe aux torts exclusifs de la société Inter Immo », conformément à la demande qui lui en était faite par la société SCT dans ses conclusions. Cette demande, qui ne s'analyse pas en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, n'est donc pas une demande indéterminée au sens de l'article 40 précité.



En outre, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne doit pas être prise en compte pour déterminer le taux du ressort de sorte que seule la demande chiffrée à hauteur de 4.440 euros de la société SCT devant les premiers juges doit être prise en considération.



En première instance, la société Inter Immo [Localité 4] n'a pas formé de demandes reconventionnelles, ses conclusions en date du 8 février 2022 étant ainsi rédigées :



« Constater que la société Inter Immo [Localité 4] a été victime de la signature du mandat de prélèvement qu'elle n'a jamais signé,

Constater que la société Inter Immo [Localité 4] a été victime de la non-délivrance du contrat qui lui aurait permis, si le contrat avait été réellement signé, de connaître son droit de résiliation dans cette affaire,

Bien vouloir annuler l'injonction de payer ainsi que tous les frais de procédure s'y rattachant. »



Seules les demandes formées en première instance entrent dans le calcul du taux de ressort, celles formées en appel par la société Inter Immo [Localité 4] ' et dont elle se prévaut ' étant inopérantes à cet égard.



Ainsi, c'est improprement que le jugement dont appel, qui n'a pas statué sur une demande indéterminée et auquel était soumise une demande inférieure à 5.000 euros, a été qualifié comme étant rendu « en premier ressort » alors qu'il était insusceptible d'appel.



Il convient par conséquent de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 16 juin 2022 par la société Inter Immo [Localité 4] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 12 avril 2022.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



L'appel étant déclaré irrecevable, la société Inter Immo [Localité 4], partie succombante, sera condamnée aux dépens. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la société SCT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



DECLARE irrecevable l'appel interjeté le 16 juin 2022 par la société Inter Immo [Localité 4] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 12 avril 2022 ;



CONDAMNE la société Inter Immo [Localité 4] aux dépens ;



CONDAMNE la société Inter Immo [Localité 4] à payer à la société SCT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-12-13T00:00:00.000Z.