Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 12 décembre 2024, n° 23/12765
Exposé du litige
Par un jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce du Mans a condamné la société Leihia à payer diverses sommes aux sociétés Voxymore et [F] Labs. Sur le fondement de cette décision, la société Voxymore a, par actes du 6 décembre 2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Leihia dans les livres de la Banque populaire du Nord, se révélant entièrement fructueuse et dans les livres de la Caisse de Crédit Agricole de [Localité 5] et d'Ile-de-France (le Crédit Agricole), dénoncée le 9 décembre suivant. Par acte du 16 décembre 2022, la société Leihia a assigné devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris la société Voxymore en contestation de ces saisies. Sur le fondement de la même décision, la société [F] Labs a, le 22 décembre 2022, fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de la société Leihia dans les livres des mêmes banques, la saisie pratiquée entre les mains du Crédit Agricole s'étant révélée entièrement fructueuse, contrairement à celle pratiquée le même jour entre les mains de la Banque Populaire du Nord. Par acte du 9 janvier 2023, la société Leihia a assigné la société [F] Labs devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies. Ces deux affaires ont été jointes. Par jugement rendu le 17 mai 2023, le juge de l'exécution a : -Donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2022 à 10 heures 32 minutes et 26 centièmes par la société Voxymore entre les mains du Crédit Agricole, -Donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 décembre 2022 par la société [F] Labs entre les mains de la Banque populaire du Nord, -Rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2022 entre les mains de la Banque populaire du Nord et dit que son coût restera à la charge de la débitrice, -Rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 décembre 2022 entre les mains du Crédit agricole et dit que son coût restera à la charge de la débitrice, -Dit irrecevable les demandes de délais de paiement, -Dit irrecevables les demandes de séquestre, -Condamné la société Voxymore à verser à la société Leihia une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, -Condamné la société [F] Labs à verser à la société Leihia une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts, -Ordonné la compensation des sommes dont les parties sont réciproquement créancières, -Rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société Leihia aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé d'une part, que la 1ère saisie-attribution pratiquée par Voxymore entre les mains de la Banque Populaire du Nord avait été entièrement fructueuse, d'autre part que la saisie-attribution pratiquée le 22 décembre 2022 par la société [F] Labs entre les mains du Crédit agricole l'avait été également, de sorte que la demande de délais était irrecevable et que corrélativement il devait donc être donné mainlevée de la saisie pratiquée par Voxymore entre les mains du Crédit agricole et de la saisie pratiquée par [F] Labs entre les mains de la Banque populaire du Nord. Ensuite, s'agissant de la demande de séquestre des sommes saisies formées par la société Leihia, il a rappelé que seul le tiers-saisi peut avoir intérêt à se décharger des intérêts éventuellement dus sur les sommes appréhendées par la saisie en sollicitant la nomination d'un séquestre, et a considéré qu'une telle mesure porterait atteinte à l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, qui reviendrait en outre à suspendre l'exécution du titre fondant la saisie. Le juge de l'exécution a retenu que le maintien de la saisie pratiquée par Voxymore entre les mains du Crédit Agricole et de la saisie pratiquée par [F] Labs entre les mains de la Banque populaire du Nord devait être considéré comme abusif. Par déclaration du 17 juillet 2023, la société Leihia a interjeté appel du jugement. sociétés Voxymore et [F] Labs demandent à la cour de : - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : o dit irrecevables les demandes de délais de paiement ; o dit irrecevables les demandes de séquestre ; o rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Leihia ; o condamné la société Leihia aux dépens ; A titre d'appel incident, - les recevoir en leur appel incident, et y faisant droit, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : o condamné la société Voxymore à verser à la société Leihia, une somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts ; o condamné la société [F] Labs à verser à la société Leihia, une somme de 100 euros à titre de dommages intérêts; Statuant à nouveau, - rejeter la demande de la société Leihia de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros formée à leur encontre, en l'absence de préjudice subi ; En tout état de cause : - débouter la société Leihia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Leihia au paiement de la somme de 3.000 euros à la société Voxymore et à la société [F] Labs, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Leihia aux entiers dépens,
Motifs
MOTIFS Sur la demande de séquestre : S'appuyant sur les dispositions de l'article R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelante demande le séquestre des sommes saisies au motif que les sociétés Voxymore et [F] Labs pourraient ne pas être en mesure d'assurer le remboursement des sommes saisies en cas de réformation du jugement du tribunal de commerce du Mans, compte tenu de leurs difficultés financières et de l'état de santé de leur dirigeant M. [F], qui de plus, organise l'insolvabilité de ses sociétés. Elle souligne enfin que ces dernières ne sont pas opposées au séquestre puisqu'elles ont déjà bloqué ces sommes sur un compte spécial. En réplique, les sociétés intimées reprennent les motifs du juge de l'exécution et précisent que contrairement à ce que prétend l'appelante, elles n'ont jamais été d'accord avec cette proposition de séquestre. L'article R 211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11 du même code, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête et que la remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. Ce texte institue un mécanisme de séquestre excluant le débiteur : en cas de contestation de la saisie-attribution, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution. Le débiteur saisi ne peut pas s'en prévaloir. Juger l'inverse reviendrait à priver la saisie-attribution de son effet attributif. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l'exécution a retenu que la contestation ouverte au débiteur par les dispositions de l'article L.211-4 du code des procédures civiles d'exécution avait déjà pour effet, selon l'article L. 211-5, de différer le paiement et qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de porter atteinte à l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution prévu au texte de nature législative de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution en ordonnant le séquestre des sommes appréhendées par la saisie dans le jugement statuant sur une telle contestation, ce qui reviendrait en outre à suspendre l'exécution du titre fondant la saisie en contravention avec les dispositions de l'article R. 121-1 du même code. En réalité, seul le tiers saisi peut avoir intérêt à se décharger des intérêts éventuellement dus sur les sommes appréhendées par la saisie en sollicitant la nomination d'un séquestre. La demande de séquestre des sommes saisies formée par la SCI Leihia, en sa qualité de débitrice, doit être déclarée irrecevable. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : L'appelante soutient que les doubles saisies-attributions l'ont placée dans une situation financière inextricable, sa trésorerie étant constituée des sommes saisies, ce que les intimées n'ignoraient pas pour avoir été anciens actionnaires ; elle leur reproche de ne pas avoir tenté de règlement amiable, ni même d'avoir adressé une mise en demeure de payer. Elle rappelle que pour une dette de 30.227,46 euros, une somme totale de 103.336,14 euros, outre les frais, a été immobilisée, paralysant ainsi son fonctionnement quotidien. Elle sollicite une somme 30.000 euros à titre de dommages-intérêts. En réplique, les intimées s'opposent au paiement de dommages-intérêts. Elles soutiennent que les saisies-attributions pratiquées ne peuvent être considérées comme abusives et affirment qu'aucun préjudice lié à un défaut de trésorerie n'est démontré. Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il ne peut être reproché aux sociétés intimées de tenter de recouvrer les sommes qui leur sont dues depuis le jugement du 5 septembre 2022, pas plus qu'il ne peut leur être fait grief de ne pas avoir respecté leurs engagements, l'appelante ne contestant pas qu'en dépit de pourparlers, aucun protocole transactionnel n'avait été régularisé entre les parties. Il est par ailleurs constant que deux saisies-attributions se sont révélées entièrement fructueuses. En revanche, la saisie-attribution pratiquée par la société Voxymore le 6 décembre 2022 entre les mains du Crédit agricole et celle pratiquée par la société [F] Labs le 22 décembre 2022 entre les mains de la Banque populaire du Nord n'ont rien permis d'appréhender. Pour autant, ces deux saisies-attributions ont été maintenues sur les comptes bancaires de la société Leihia alors que les sociétés Voxymore et [F] Labs pouvaient se prévaloir de deux autres saisies intégralement fructueuses. Ainsi, en ne donnant pas mainlevée de ces deux saisies inutiles, elles ont bloqué les comptes de la société Leihia au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution. La saisie pratiquée le 6 décembre 2022 entre les mains du Crédit agricole par la société Voxymore pour la somme de 30.227,46 euros a été maintenue durant près de cinq mois et celle pratiquée le 22 décembre 2022 entre les mains de la Banque populaire du Nord par la société [F] Labs à hauteur de 3.022,91 euros, durant quatre mois. A hauteur d'appel, la société Leihia ne produit pas d'éléments comptables significatifs permettant de revenir sur l'estimation du préjudice faite par le juge de l'exécution. En effet, l'attestation en date du 2 février 2023, du cabinet Excom Fortin, expert-comptable, est très imprécise et ne permet pas d'établir la réalité des difficultés de trésorerie alléguées. Elle ne produit que ses comptes sociaux de 2020-2021 qui ne renseignent en rien sur sa situation au moment des saisies. Elle ne justifie pas de ses charges salariales, ni locatives en 2023 et ne prouve pas s'être retrouvée dans une situation de paralysie financière. Par conséquent, la cour fait sienne l'appréciation du préjudice par le juge de l'exécution, qui a cependant tenu compte des difficultés de fonctionnement inhérentes à toute saisie de comptes bancaires. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et également en ce qu'il a dit que les dommages-intérêts ainsi alloués devront se compenser avec les sommes dont la société Leihia est débitrice envers les sociétés Voxymore et [F] Labs. Sur les demandes accessoires : Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer la condamnation de la société Leihia, qui succombe en ses prétentions, aux dépens de première instance et de la condamner aux entiers dépens d'appel. En outre, l'équité commande de ne prononcer aucune condamnation à paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant à hauteur de première instance que d'appel. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 17 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Leihia aux dépens d'appel. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12765 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAUM Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2023-Juge de l'exécution de PARIS APPELANTE S.A.S. LEIHIA [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470 INTIMÉES S.A.S. VOXYMORE [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Dora GENY, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [F] LABS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Dora GENY, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Par un jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce du Mans a condamné la société Leihia à payer diverses sommes aux sociétés Voxymore et [F] Labs. Sur le fondement de cette décision, la société Voxymore a, par actes du 6 décembre 2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Leihia dans les livres de la Banque populaire du Nord, se révélant entièrement fructueuse et dans les livres de la Caisse de Crédit Agricole de [Localité 5] et d'Ile-de-France (le Crédit Agricole), dénoncée le 9 décembre suivant. Par acte du 16 décembre 2022, la société Leihia a assigné devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris la société Voxymore en contestation de ces saisies. Sur le fondement de la même décision, la société [F] Labs a, le 22 décembre 2022, fait pratiquer deux saisies-attributions sur les comptes bancaires de la société Leihia dans les livres des mêmes banques, la saisie pratiquée entre les mains du Crédit Agricole s'étant révélée entièrement fructueuse, contrairement à celle pratiquée le même jour entre les mains de la Banque Populaire du Nord. Par acte du 9 janvier 2023, la société Leihia a assigné la société [F] Labs devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies. Ces deux affaires ont été jointes. Par jugement rendu le 17 mai 2023, le juge de l'exécution a : -Donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2022 à 10 heures 32 minutes et 26 centièmes par la société Voxymore entre les mains du Crédit Agricole, -Donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 décembre 2022 par la société [F] Labs entre les mains de la Banque populaire du Nord, -Rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2022 entre les mains de la Banque populaire du Nord et dit que son coût restera à la charge de la débitrice, -Rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 décembre 2022 entre les mains du Crédit agricole et dit que son coût restera à la charge de la débitrice, -Dit irrecevable les demandes de délais de paiement, -Dit irrecevables les demandes de séquestre, -Condamné la société Voxymore à verser à la société Leihia une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, -Condamné la société [F] Labs à verser à la société Leihia une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts, -Ordonné la compensation des sommes dont les parties sont réciproquement créancières, -Rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société Leihia aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé d'une part, que la 1ère saisie-attribution pratiquée par Voxymore entre les mains de la Banque Populaire du Nord avait été entièrement fructueuse, d'autre part que la saisie-attribution pratiquée le 22 décembre 2022 par la société [F] Labs entre les mains du Crédit agricole l'avait été également, de sorte que la demande de délais était irrecevable et que corrélativement il devait donc être donné mainlevée de la saisie pratiquée par Voxymore entre les mains du Crédit agricole et de la saisie pratiquée par [F] Labs entre les mains de la Banque populaire du Nord. Ensuite, s'agissant de la demande de séquestre des sommes saisies formées par la société Leihia, il a rappelé que seul le tiers-saisi peut avoir intérêt à se décharger des intérêts éventuellement dus sur les sommes appréhendées par la saisie en sollicitant la nomination d'un séquestre, et a considéré qu'une telle mesure porterait atteinte à l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, qui reviendrait en outre à suspendre l'exécution du titre fondant la saisie. Le juge de l'exécution a retenu que le maintien de la saisie pratiquée par Voxymore entre les mains du Crédit Agricole et de la saisie pratiquée par [F] Labs entre les mains de la Banque populaire du Nord devait être considéré comme abusif. Par déclaration du 17 juillet 2023, la société Leihia a interjeté appel du jugement. sociétés Voxymore et [F] Labs demandent à la cour de : - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : o dit irrecevables les demandes de délais de paiement ; o dit irrecevables les demandes de séquestre ; o rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Leihia ; o condamné la société Leihia aux dépens ; A titre d'appel incident, - les recevoir en leur appel incident, et y faisant droit, - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a : o condamné la société Voxymore à verser à la société Leihia, une somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts ; o condamné la société [F] Labs à verser à la société Leihia, une somme de 100 euros à titre de dommages intérêts; Statuant à nouveau, - rejeter la demande de la société Leihia de dommages et intérêts à hauteur de 30.000 euros formée à leur encontre, en l'absence de préjudice subi ; En tout état de cause : - débouter la société Leihia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Leihia au paiement de la somme de 3.000 euros à la société Voxymore et à la société [F] Labs, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Leihia aux entiers dépens, MOTIFS Sur la demande de séquestre : S'appuyant sur les dispositions de l'article R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelante demande le séquestre des sommes saisies au motif que les sociétés Voxymore et [F] Labs pourraient ne pas être en mesure d'assurer le remboursement des sommes saisies en cas de réformation du jugement du tribunal de commerce du Mans, compte tenu de leurs difficultés financières et de l'état de santé de leur dirigeant M. [F], qui de plus, organise l'insolvabilité de ses sociétés. Elle souligne enfin que ces dernières ne sont pas opposées au séquestre puisqu'elles ont déjà bloqué ces sommes sur un compte spécial. En réplique, les sociétés intimées reprennent les motifs du juge de l'exécution et précisent que contrairement à ce que prétend l'appelante, elles n'ont jamais été d'accord avec cette proposition de séquestre. L'article R 211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11 du même code, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête et que la remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi. Ce texte institue un mécanisme de séquestre excluant le débiteur : en cas de contestation de la saisie-attribution, le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution. Le débiteur saisi ne peut pas s'en prévaloir. Juger l'inverse reviendrait à priver la saisie-attribution de son effet attributif. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de l'exécution a retenu que la contestation ouverte au débiteur par les dispositions de l'article L.211-4 du code des procédures civiles d'exécution avait déjà pour effet, selon l'article L. 211-5, de différer le paiement et qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de porter atteinte à l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution prévu au texte de nature législative de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution en ordonnant le séquestre des sommes appréhendées par la saisie dans le jugement statuant sur une telle contestation, ce qui reviendrait en outre à suspendre l'exécution du titre fondant la saisie en contravention avec les dispositions de l'article R. 121-1 du même code. En réalité, seul le tiers saisi peut avoir intérêt à se décharger des intérêts éventuellement dus sur les sommes appréhendées par la saisie en sollicitant la nomination d'un séquestre. La demande de séquestre des sommes saisies formée par la SCI Leihia, en sa qualité de débitrice, doit être déclarée irrecevable. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : L'appelante soutient que les doubles saisies-attributions l'ont placée dans une situation financière inextricable, sa trésorerie étant constituée des sommes saisies, ce que les intimées n'ignoraient pas pour avoir été anciens actionnaires ; elle leur reproche de ne pas avoir tenté de règlement amiable, ni même d'avoir adressé une mise en demeure de payer. Elle rappelle que pour une dette de 30.227,46 euros, une somme totale de 103.336,14 euros, outre les frais, a été immobilisée, paralysant ainsi son fonctionnement quotidien. Elle sollicite une somme 30.000 euros à titre de dommages-intérêts. En réplique, les intimées s'opposent au paiement de dommages-intérêts. 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En revanche, la saisie-attribution pratiquée par la société Voxymore le 6 décembre 2022 entre les mains du Crédit agricole et celle pratiquée par la société [F] Labs le 22 décembre 2022 entre les mains de la Banque populaire du Nord n'ont rien permis d'appréhender. Pour autant, ces deux saisies-attributions ont été maintenues sur les comptes bancaires de la société Leihia alors que les sociétés Voxymore et [F] Labs pouvaient se prévaloir de deux autres saisies intégralement fructueuses. Ainsi, en ne donnant pas mainlevée de ces deux saisies inutiles, elles ont bloqué les comptes de la société Leihia au-delà du délai de 15 jours ouvrables prévu à l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution. La saisie pratiquée le 6 décembre 2022 entre les mains du Crédit agricole par la société Voxymore pour la somme de 30.227,46 euros a été maintenue durant près de cinq mois et celle pratiquée le 22 décembre 2022 entre les mains de la Banque populaire du Nord par la société [F] Labs à hauteur de 3.022,91 euros, durant quatre mois. A hauteur d'appel, la société Leihia ne produit pas d'éléments comptables significatifs permettant de revenir sur l'estimation du préjudice faite par le juge de l'exécution. En effet, l'attestation en date du 2 février 2023, du cabinet Excom Fortin, expert-comptable, est très imprécise et ne permet pas d'établir la réalité des difficultés de trésorerie alléguées. Elle ne produit que ses comptes sociaux de 2020-2021 qui ne renseignent en rien sur sa situation au moment des saisies. Elle ne justifie pas de ses charges salariales, ni locatives en 2023 et ne prouve pas s'être retrouvée dans une situation de paralysie financière. Par conséquent, la cour fait sienne l'appréciation du préjudice par le juge de l'exécution, qui a cependant tenu compte des difficultés de fonctionnement inhérentes à toute saisie de comptes bancaires. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et également en ce qu'il a dit que les dommages-intérêts ainsi alloués devront se compenser avec les sommes dont la société Leihia est débitrice envers les sociétés Voxymore et [F] Labs. Sur les demandes accessoires : Au vu de l'issue du litige, il convient de confirmer la condamnation de la société Leihia, qui succombe en ses prétentions, aux dépens de première instance et de la condamner aux entiers dépens d'appel. En outre, l'équité commande de ne prononcer aucune condamnation à paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant à hauteur de première instance que d'appel. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 17 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Leihia aux dépens d'appel. Le greffier, Le Président,
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