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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C200036

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 janvier 2025, n° 23-10.537

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Chronologie de l'affaire

Jugé 26,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile :
 
 1. Dans un litige opposant [F] dite [V] [J], veuve [Z] à la chambre d'agriculture de Saône et Loire, l'arrêt n° 469 F-D, rendu le 23 mai 2024, a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [F] dite [V] [J], veuve [Z] et a imparti à ses héritiers un délai de quatre mois pour reprendre l'instance.
 
 2. Les diligences nécessaires pour la reprise d'instance n'ayant pas été accomplies dans ce délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 PRONONCE la radiation du pourvoi n° D 23-10.537 ;
 
 DIT que le délai de péremption recommencera à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, du présent arrêt ;
 
 RAPPELLE qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification du présent arrêt, la péremption de l'instance est encourue ;
 
 RESERVE les dépens ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
CIV. 2
 
 AF1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 16 janvier 2025
 
 
 
 
 Radiation
 
 
 Mme MARTINEL, président
 
 
 
 Arrêt n° 36 F-D
 
 Pourvoi n° D 23-10.537 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
 
 
 1°/ [F] dite [V] [J], veuve [Z], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée le 17 août 2023,
 
 2°/ M. [U] [Z], domicilié [Adresse 4],
 
 3°/ M. [T] [Z], domicilié [Adresse 1],
 
 tous deux agissant en qualité de tuteurs de [F] dite [V] [J], veuve [Z], décédée,
 
 ont formé le pourvoi n° D 23-10.537 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, organisme consulaire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de [F] dite [V] [J], veuve [Z], décédée, de MM. [U] et [T] [Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile :
 
 1. Dans un litige opposant [F] dite [V] [J], veuve [Z] à la chambre d'agriculture de Saône et Loire, l'arrêt n° 469 F-D, rendu le 23 mai 2024, a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de [F] dite [V] [J], veuve [Z] et a imparti à ses héritiers un délai de quatre mois pour reprendre l'instance.
 
 2. Les diligences nécessaires pour la reprise d'instance n'ayant pas été accomplies dans ce délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 PRONONCE la radiation du pourvoi n° D 23-10.537 ;
 
 DIT que le délai de péremption recommencera à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, du présent arrêt ;
 
 RAPPELLE qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification du présent arrêt, la péremption de l'instance est encourue ;
 
 RESERVE les dépens ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.

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Mise à jour de la source le 2025-01-20T18:31:05.558Z.