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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR31894

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 17 février 2025, n° 25-10.606

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 2,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION Paris, le 17 février 2025
 Le premier président 
 _______ 
 ORDONNANCE
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31894
 Pourvoi N° : V 25-10.606
 demandeur : Monsieur [Z] [L] [D] 
 Représenté par : la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol
 Défendereurs : 1- Société Barclays Bank Plc
 2- Madame [T] [C] [G] 
 
 
 La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 
 Vu le pourvoi n° V 25-10.606 formé le 20 janvier 2025 par monsieur [Z] [D], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, du 21 novembre 2024 (n° RG : 24/00368) ; 
 
 Vu la constitution en demande du 20 janvier 2025 de la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour monsieur [Z] [D] ; 
 
 Vu la requête présentée le 12 février 2025 par monsieur [Z] [D] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 14 février 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 17 février 2025;
 
 ***
 L'éventuelle perte de valeur du bien pour lequel une procédure d'exécution forcée est en cours ne saurait constituer un motif suffisant pour ordonner la réduction des délais d'instruction du pourvoi, s'agissant d'une mesure qui ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel eu égard à l'atteinte au principe de contradiction qu'elle représente.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, 
 
 La requête présentée par monsieur [Z] [D] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. 
 
 P/ Le premier président
 La conseillère référendaire déléguée
 
 
 Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 17 février 2025
 Le premier président 
 _______ 
 ORDONNANCE
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31894
 Pourvoi N° : V 25-10.606
 demandeur : Monsieur [Z] [L] [D] 
 Représenté par : la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol
 Défendereurs : 1- Société Barclays Bank Plc
 2- Madame [T] [C] [G] 
 
 
 La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 
 Vu le pourvoi n° V 25-10.606 formé le 20 janvier 2025 par monsieur [Z] [D], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, du 21 novembre 2024 (n° RG : 24/00368) ; 
 
 Vu la constitution en demande du 20 janvier 2025 de la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour monsieur [Z] [D] ; 
 
 Vu la requête présentée le 12 février 2025 par monsieur [Z] [D] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 14 février 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 17 février 2025;
 
 ***
 L'éventuelle perte de valeur du bien pour lequel une procédure d'exécution forcée est en cours ne saurait constituer un motif suffisant pour ordonner la réduction des délais d'instruction du pourvoi, s'agissant d'une mesure qui ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel eu égard à l'atteinte au principe de contradiction qu'elle représente. 
 
 
 EN CONSEQUENCE, 
 
 La requête présentée par monsieur [Z] [D] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. 
 
 P/ Le premier président
 La conseillère référendaire déléguée
 
 
 Caroline Azar

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Mise à jour de la source le 2025-02-22T18:30:01.402Z.