Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR31894
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 17 février 2025, n° 25-10.606
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 21 novembre 2024 · Cour d'appel de Chambéry · Autre (décision attaquée)
- 17 février 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 2,9 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Paris, le 17 février 2025 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31894 Pourvoi N° : V 25-10.606 demandeur : Monsieur [Z] [L] [D] Représenté par : la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol Défendereurs : 1- Société Barclays Bank Plc 2- Madame [T] [C] [G] La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° V 25-10.606 formé le 20 janvier 2025 par monsieur [Z] [D], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, du 21 novembre 2024 (n° RG : 24/00368) ; Vu la constitution en demande du 20 janvier 2025 de la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour monsieur [Z] [D] ; Vu la requête présentée le 12 février 2025 par monsieur [Z] [D] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 14 février 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 17 février 2025; *** L'éventuelle perte de valeur du bien pour lequel une procédure d'exécution forcée est en cours ne saurait constituer un motif suffisant pour ordonner la réduction des délais d'instruction du pourvoi, s'agissant d'une mesure qui ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel eu égard à l'atteinte au principe de contradiction qu'elle représente.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, La requête présentée par monsieur [Z] [D] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 17 février 2025 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31894 Pourvoi N° : V 25-10.606 demandeur : Monsieur [Z] [L] [D] Représenté par : la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol Défendereurs : 1- Société Barclays Bank Plc 2- Madame [T] [C] [G] La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° V 25-10.606 formé le 20 janvier 2025 par monsieur [Z] [D], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, du 21 novembre 2024 (n° RG : 24/00368) ; Vu la constitution en demande du 20 janvier 2025 de la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour monsieur [Z] [D] ; Vu la requête présentée le 12 février 2025 par monsieur [Z] [D] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 14 février 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 17 février 2025; *** L'éventuelle perte de valeur du bien pour lequel une procédure d'exécution forcée est en cours ne saurait constituer un motif suffisant pour ordonner la réduction des délais d'instruction du pourvoi, s'agissant d'une mesure qui ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel eu égard à l'atteinte au principe de contradiction qu'elle représente. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par monsieur [Z] [D] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar
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Mise à jour de la source le 2025-02-22T18:30:01.402Z.