Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR31895
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 mars 2025, n° 24-22.966
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 24 octobre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 3 mars 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 4,3 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Paris, le 3 mars 2025 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31895 Pourvoi N° : J 24-22.966 demandeur : Monsieur [T] [F] Représenté par : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendereurs : 1- Monsieur [E] [R] ès qualité d'héritier de Mme [C] [W] divorcée [R] 2- Monsieur [X] [R] ès qualité d'héritier de Mme [C] [W] divorcée [R] La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi N°J 24-22.966, formé le 31 décembre 2024 par monsieur [T] [F], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles arrêt chambre civile 1-3, du 24 octobre 2024 (n° RG : 21/06636) ; Vu le pourvoi rectificatif n° J 24-22.966 formé le 10 janvier 2025 par monsieur [T] [F], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles arrêt chambre civile 1-3, du 24 octobre 2024 (n° RG : 21/06636) ; Vu la constitution en demande du 31 décembre 2024 de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils pour monsieur [T] [F] ; Vu la constitution en défense du 20 février 2025 de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour messieurs [E] [R] et [X] [R] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 février 2025 par la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils pour monsieur [T] [F] ; Vu la requête présentée le 21 février 2025 par monsieur [T] [F] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 25 février 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 25 février 2025 ; *** Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi, mesure exceptionnelle, dans le contexte où la décision contestée date du 24 octobre 2024 et ce alors qu'il résulte des écritures du requérant que l'appartement concerné est inoccupé et ne constitute pas le domicile de l'intéressé.
Dispositif
EN CONSEQUENCE, La requête présentée par [T] [F] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 3 mars 2025 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31895 Pourvoi N° : J 24-22.966 demandeur : Monsieur [T] [F] Représenté par : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendereurs : 1- Monsieur [E] [R] ès qualité d'héritier de Mme [C] [W] divorcée [R] 2- Monsieur [X] [R] ès qualité d'héritier de Mme [C] [W] divorcée [R] La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi N°J 24-22.966, formé le 31 décembre 2024 par monsieur [T] [F], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles arrêt chambre civile 1-3, du 24 octobre 2024 (n° RG : 21/06636) ; Vu le pourvoi rectificatif n° J 24-22.966 formé le 10 janvier 2025 par monsieur [T] [F], contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles arrêt chambre civile 1-3, du 24 octobre 2024 (n° RG : 21/06636) ; Vu la constitution en demande du 31 décembre 2024 de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils pour monsieur [T] [F] ; Vu la constitution en défense du 20 février 2025 de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour messieurs [E] [R] et [X] [R] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 février 2025 par la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils pour monsieur [T] [F] ; Vu la requête présentée le 21 février 2025 par monsieur [T] [F] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 25 février 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 25 février 2025 ; *** Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi, mesure exceptionnelle, dans le contexte où la décision contestée date du 24 octobre 2024 et ce alors qu'il résulte des écritures du requérant que l'appartement concerné est inoccupé et ne constitute pas le domicile de l'intéressé. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par [T] [F] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président La conseillère référendaire déléguée Caroline Azar
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Mise à jour de la source le 2025-03-08T18:30:45.244Z.