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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CONTENTX -5 000€ JCP, 17 mars 2025, n° 24/00053

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [V] explique avoir prêté le 3 février 2016 une somme de 5000€ à Madame [I] [W] épouse [H], la somme ayant été réglée par chèque.
Les parties n'ont pas régularisé un contrat de prêt ou une reconnaissance de dette.
Après quelques règlements effectués par Madame [W], suivis de trois correspondances de Madame [V], ainsi qu'une tentative de conciliation infructueuse, la demanderesse a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon d’une demande en paiement, par assignation du 19 avril 2024.
Madame [I] [W] épouse [H] soutient que la demande est irrecevable, ensuite qu’elle est prescrite et encore que les parties sont en l'état d'un don manuel. Elle présente des demandes reconventionnelles.
Dans le dernier état de ses écritures remises au greffe de la juridiction le 20 janvier 2025 Madame [J] [V] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1361, 1362 et 1231- 6 du code civil,
-Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses prétentions non fondées,
-La condamner à payer à Madame [V] la somme de 3200€ assortie des intérêts de retard au taux légal dus à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure adressée à la débitrice par LRAR,
-La condamner à payer à Madame [V] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers dépens.
Par ses écritures remises au greffe le 20 janvier 2025, Madame [I] [W] épouse [H] demande au tribunal de :
Vu l'article 750- 1 du code de procédure civile, l'article 2224 du code civil, l'article 1359 du code civil, l'article 32-1 du code de procédure civile,
In limine litis,
-Constater que la procédure de conciliation a été réalisée en l'absence de convocation de Madame [W],
-Constater que Madame [W] n'a pas été régulièrement convoquée en vue de la moindre réunion de conciliation,
-Par conséquent juger irrecevable l’action en justice engagée par Madame [V] [J],
-Débouter Madame [V] [J] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
A titre principal,
-Juger que les demandes de Madame [V] se heurtent à la fin de non-recevoir de la prescription de l'action en paiement,
-Débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Sur le fond,
A titre subsidiaire,
Juger que la somme de 5000,00€ remise par chèque par Madame [V] à Madame [W] est un don manuel,
-Juger n'y avoir lieu à un quelconque remboursement,
-Débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
-Juger que les sommes versées par Madame [W] à Madame [V] à hauteur de 1800€ n'étaient pas dues,
-Condamner Madame [V] [J] à verser à Madame [W] la somme de 1800€ au titre de la répétition de l'indu,
A titre infiniment subsidiaire,
-Accorder à Madame [W] un échelonnement de paiement d'une durée de 24 mois,
En tout état de cause,
-Condamner Madame [J] [V] à verser à Madame [W] [K] (en fait [I]) la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des tracasseries de la procédure abusive,
-Condamner Madame [J] [V] à verser à Madame [W] [K] (en fait [I]) la somme de 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2025 date à laquelle les avocats des parties ont fait viser leurs écritures par le greffe et ont exposé verbalement leurs moyens et enfin ont remis au tribunal leurs dossiers.
L’affaire a été mise en délibéré à l'audience du 17 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande 
Au visa de l'article 750- 1 du code de procédure civile Madame [I] [W] épouse [H] soutient l'irrecevabilité de la demande au motif qu'il n'est pas démontré qu'elle ait été convoquée à la tentative préalable de conciliation.
Madame [V] verse au débat un constat de carence établi par monsieur [U] conciliateur de justice accompagné d'une lettre simple adressée par le conciliateur à Madame [W] pour une rencontre qui aurait dû avoir lieu à la mairie de [Localité 8] le jeudi 25 janvier 2024 à 14h30. Le conciliateur ajoute par un courrier qu'il a adressé à l'avocat de la demanderesse qu'il envoie tous ses courriers avec des enveloppes de la mairie de [Localité 8] et que lorsque le courrier n'est pas distribué, il revient en mairie ce qui n'a pas été le cas pour la lettre adressée à Madame [W].
L’article 129- 3 du code de procédure civile impose aux conciliateurs de convoquer en tant que de besoin les parties et il appartient au demandeur au procès de prouver qu'il a saisi un conciliateur, ce qui est fait en l'espèce, de sorte qu'il n'est pas imposé par les textes de loi visés ci-dessus au requérant de justifier de la façon dont le conciliateur a rempli sa mission sauf à prétendre que le bulletin de non-conciliation, en l'espèce un constat de carence, est un faux.
La demande est donc recevable
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce le prêt ou le don est daté par la remise d'un chèque de 5000€ du 03 février 2016, cette remise n'étant pas contestée par Madame [W]. Aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu avant le 3 février 2021 date à laquelle l'action de Madame [V] était prescrite rien ne permettant, à défaut d’écrit, de connaitre les modalités de remboursement de la dette. Même si l'on peut considérer que le premier règlement de Madame [W] pour 200,00€ le 17 novembre 2021 pouvait être une cause d'interruption de la prescription, par la reconnaissance des droits de la créancière, cette interruption est sans effet puisqu'elle est intervenue après l’acquisition de la prescription quinquennale.
La demande de Madame [V] est donc prescrite et elle sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [I] [W] épouse [H]
-la répétition de l’indu 
Madame [I] [W] épouse [H] demande la condamnation de Madame [V] à lui restituer la somme de 1800,00€ qu'elle a réglée en plusieurs fois. Qu’il s'agisse d'un prêt ou non, il a été jugé ci-dessus que la demande en paiement est prescrite. Les remboursements effectués par Madame [W] ne peuvent être, alors, que les conséquences d'une obligation naturelle. La prescription ne peut ouvrir à l’auteur de versements volontaires une action en répétition des acomptes par lui spontanément versés peu important qu’à la date du paiement il ait ignoré que le bénéfice de la prescription lui était acquis.
Madame [W] ne démontre pas que les paiements qu'elle a effectués sont liés à des pressions elles-mêmes en lien avec une procédure prud'homale qui au demeurant n'oppose pas les mêmes parties.
Cette demande de Madame [W] sera donc rejetée.
-Les dommages et intérêts
L’action de Madame [V] n’a pas dégénérée en abus de sorte que la demande à hauteur de 3000€ sera rejetée.
Sur les demandes accessoires 
Au titre des dépens et par application de l'article 696 du code de procédure civile les dépens seront laissés à la charge de Madame [V].
Pour les frais irrépétibles, par application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties condamne Madame [V] à payer à Mme [W] la somme de 800 € et déboute Madame [V] de sa demande sur le même fondement.
Les autres demandes des parties sont sans objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement contradictoire mise à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,
Déclare la demande de Madame [J] [V] recevable,
Juge que la demande de Madame [J] [V] est prescrite par application de l'article 2224 du code civil,
Déboute Madame [J] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Rejette les demandes reconventionnelles de Madame [I] [W] épouse [H],
Condamne Madame [J] [V] à payer à Madame [I] [W] épouse [H] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [I] [W] épouse [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 mars 2025.

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON





N° RG 24/00053 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JX4Z 

Minute N° : 25/00195 


JUGEMENT DU17 Mars 2025










Dossier + Copie délivrés à :
Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON

Le :




Dossier + Copie délivrés à :
Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON

Le :




















DEMANDEUR


Madame [J] [V]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON



DEFENDEUR :

Madame [I], [K] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (ILE MAURICE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Elodie OPPEDISANO, avocat au barreau de TARASCON



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,


assisté de Madame N. CLAUZADE, Greffier, lors des débats, et de Madame A. RANC, Greffier lors du délibéré


DEBATS : 20 janvier 2025





EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [V] explique avoir prêté le 3 février 2016 une somme de 5000€ à Madame [I] [W] épouse [H], la somme ayant été réglée par chèque.
Les parties n'ont pas régularisé un contrat de prêt ou une reconnaissance de dette.
Après quelques règlements effectués par Madame [W], suivis de trois correspondances de Madame [V], ainsi qu'une tentative de conciliation infructueuse, la demanderesse a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon d’une demande en paiement, par assignation du 19 avril 2024.
Madame [I] [W] épouse [H] soutient que la demande est irrecevable, ensuite qu’elle est prescrite et encore que les parties sont en l'état d'un don manuel. Elle présente des demandes reconventionnelles.
Dans le dernier état de ses écritures remises au greffe de la juridiction le 20 janvier 2025 Madame [J] [V] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1361, 1362 et 1231- 6 du code civil,
-Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses prétentions non fondées,
-La condamner à payer à Madame [V] la somme de 3200€ assortie des intérêts de retard au taux légal dus à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure adressée à la débitrice par LRAR,
-La condamner à payer à Madame [V] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers dépens.
Par ses écritures remises au greffe le 20 janvier 2025, Madame [I] [W] épouse [H] demande au tribunal de :
Vu l'article 750- 1 du code de procédure civile, l'article 2224 du code civil, l'article 1359 du code civil, l'article 32-1 du code de procédure civile,
In limine litis,
-Constater que la procédure de conciliation a été réalisée en l'absence de convocation de Madame [W],
-Constater que Madame [W] n'a pas été régulièrement convoquée en vue de la moindre réunion de conciliation,
-Par conséquent juger irrecevable l’action en justice engagée par Madame [V] [J],
-Débouter Madame [V] [J] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
A titre principal,
-Juger que les demandes de Madame [V] se heurtent à la fin de non-recevoir de la prescription de l'action en paiement,
-Débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Sur le fond,
A titre subsidiaire,
Juger que la somme de 5000,00€ remise par chèque par Madame [V] à Madame [W] est un don manuel,
-Juger n'y avoir lieu à un quelconque remboursement,
-Débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
-Juger que les sommes versées par Madame [W] à Madame [V] à hauteur de 1800€ n'étaient pas dues,
-Condamner Madame [V] [J] à verser à Madame [W] la somme de 1800€ au titre de la répétition de l'indu,
A titre infiniment subsidiaire,
-Accorder à Madame [W] un échelonnement de paiement d'une durée de 24 mois,
En tout état de cause,
-Condamner Madame [J] [V] à verser à Madame [W] [K] (en fait [I]) la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des tracasseries de la procédure abusive,
-Condamner Madame [J] [V] à verser à Madame [W] [K] (en fait [I]) la somme de 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2025 date à laquelle les avocats des parties ont fait viser leurs écritures par le greffe et ont exposé verbalement leurs moyens et enfin ont remis au tribunal leurs dossiers.
L’affaire a été mise en délibéré à l'audience du 17 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande 
Au visa de l'article 750- 1 du code de procédure civile Madame [I] [W] épouse [H] soutient l'irrecevabilité de la demande au motif qu'il n'est pas démontré qu'elle ait été convoquée à la tentative préalable de conciliation.
Madame [V] verse au débat un constat de carence établi par monsieur [U] conciliateur de justice accompagné d'une lettre simple adressée par le conciliateur à Madame [W] pour une rencontre qui aurait dû avoir lieu à la mairie de [Localité 8] le jeudi 25 janvier 2024 à 14h30. Le conciliateur ajoute par un courrier qu'il a adressé à l'avocat de la demanderesse qu'il envoie tous ses courriers avec des enveloppes de la mairie de [Localité 8] et que lorsque le courrier n'est pas distribué, il revient en mairie ce qui n'a pas été le cas pour la lettre adressée à Madame [W].
L’article 129- 3 du code de procédure civile impose aux conciliateurs de convoquer en tant que de besoin les parties et il appartient au demandeur au procès de prouver qu'il a saisi un conciliateur, ce qui est fait en l'espèce, de sorte qu'il n'est pas imposé par les textes de loi visés ci-dessus au requérant de justifier de la façon dont le conciliateur a rempli sa mission sauf à prétendre que le bulletin de non-conciliation, en l'espèce un constat de carence, est un faux.
La demande est donc recevable
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce le prêt ou le don est daté par la remise d'un chèque de 5000€ du 03 février 2016, cette remise n'étant pas contestée par Madame [W]. Aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu avant le 3 février 2021 date à laquelle l'action de Madame [V] était prescrite rien ne permettant, à défaut d’écrit, de connaitre les modalités de remboursement de la dette. Même si l'on peut considérer que le premier règlement de Madame [W] pour 200,00€ le 17 novembre 2021 pouvait être une cause d'interruption de la prescription, par la reconnaissance des droits de la créancière, cette interruption est sans effet puisqu'elle est intervenue après l’acquisition de la prescription quinquennale.
La demande de Madame [V] est donc prescrite et elle sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [I] [W] épouse [H]
-la répétition de l’indu 
Madame [I] [W] épouse [H] demande la condamnation de Madame [V] à lui restituer la somme de 1800,00€ qu'elle a réglée en plusieurs fois. Qu’il s'agisse d'un prêt ou non, il a été jugé ci-dessus que la demande en paiement est prescrite. Les remboursements effectués par Madame [W] ne peuvent être, alors, que les conséquences d'une obligation naturelle. La prescription ne peut ouvrir à l’auteur de versements volontaires une action en répétition des acomptes par lui spontanément versés peu important qu’à la date du paiement il ait ignoré que le bénéfice de la prescription lui était acquis.
Madame [W] ne démontre pas que les paiements qu'elle a effectués sont liés à des pressions elles-mêmes en lien avec une procédure prud'homale qui au demeurant n'oppose pas les mêmes parties.
Cette demande de Madame [W] sera donc rejetée.
-Les dommages et intérêts
L’action de Madame [V] n’a pas dégénérée en abus de sorte que la demande à hauteur de 3000€ sera rejetée.
Sur les demandes accessoires 
Au titre des dépens et par application de l'article 696 du code de procédure civile les dépens seront laissés à la charge de Madame [V].
Pour les frais irrépétibles, par application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties condamne Madame [V] à payer à Mme [W] la somme de 800 € et déboute Madame [V] de sa demande sur le même fondement.
Les autres demandes des parties sont sans objet.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement contradictoire mise à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,
Déclare la demande de Madame [J] [V] recevable,
Juge que la demande de Madame [J] [V] est prescrite par application de l'article 2224 du code civil,
Déboute Madame [J] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions,
Rejette les demandes reconventionnelles de Madame [I] [W] épouse [H],
Condamne Madame [J] [V] à payer à Madame [I] [W] épouse [H] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [I] [W] épouse [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 mars 2025.

Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2025-04-01T20:14:01.955Z.