Tribunal judiciaire de Versailles, JEX, 14 février 2025, n° 24/01347
Parties (entreprises)
Exposé du litige
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 1er février 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [6], [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IFF GESTION, entre les mains de LA BANQUE POSTALE en vertu d’un jugement du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 17 avril 2023 portant sur la somme totale de 8.266,33 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 238,22 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 5 février 2024 à Madame [M] [X] [N]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, Madame [M] [X] [N] a assigné le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [6] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2024 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 2 octobre 2024 et du 15 janvier 2025. Aux termes de ses conclusions en demande visées à l’audience, Madame [M] [X] [N] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : A titre principal : Prononcer la suspension des effets du procès-verbal de saisie attribution du 1er février 2024,Suspendre toute exécution forcée jusqu’à la vente du bien indivis dont le solde du prix de vente sera séquestré chez notaire,Ordonner le règlement de la créance due au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], représenté par son syndic IFF GESTION est issue du jugement du 17 avril 2023 par le notaire séquestre du solde du prix de vente du bien immobilier,A titre subsidiaire : Prononcer la suspension des effets du procès-verbal de saisie-attribution du 1er février 2024,Lui accorder un délai de deux années pour s’acquitter de sa dette à l’égard du défendeur,Fixer la créance à celle exposée aux termes du jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 17 avril 2023 qui a donné lieu à cette mesure d’exécution forcée, soustraction faite de toutes les provisions sur intérêts et sur frais qui apparaissent dans le décompte des commissaires de justice,Ordonner l’imputation des paiements effectués par la concluante d’abord sur le capital et ordonner une réduction du taux d’intérêt de la dette au taux légal,Condamner le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [6] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Débouter le défendeur de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [6] demande au juge de l'exécution de : Constater la validité de la saisie-attribution opérée sur le compte bancaire de Madame [X] [N] à son profit,Débouter Madame [M] [X] [N] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [M] [X] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige A titre préliminaire, il est rappelé que d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. D’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code. Sur la demande de suspension des effets de la procédure Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». L’article R.111-3 du même code dispose que « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ». Madame [X] [N] indique qu’elle ne conteste pas le principal des sommes sollicités mais conteste les provisions sur intérêts et sur frais. Elle rappelle que, dans le cadre du jugement du 17 avril 2023, elle a été condamnée solidairement avec Monsieur [B] [C] et qu’une procédure de liquidation de l’indivision est en cours devant notaire. Le solde du prix de vente du bien immobilier dont sont issues les charges de copropriété devrait permettre de régler la dette. Elle demande au juge de l'exécution de suspendre toute poursuite à son encontre jusqu’à la vente du bien immobilier. Elle fait valoir que Monsieur [B] [C] a effectué des virements. Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [6] rappelle sa liberté, en tant que créancier, à faire diligenter une saisie-attribution. En l’espèce, Madame [X] [N] ne formule pas de demande de mainlevée entrainant une suspension des poursuites au sens de l’article R.121-18 du Code des procédures civiles d'exécution. Elle déclare contester les intérêts et frais sans formuler de demande de cantonnement et argumenter cette contestation. Par conséquent, la demande de suspension sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond. Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie. Ce n'est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies. Madame [X] [N] sollicite un délai de paiement de deux années pour s’acquitter de sa dette en indiquant qu’elle rencontre d’importantes difficultés financières. Elle déclare des revenus d’environ 3.000 euros par mois et des charges de 2.920 euros. Ses charges sont notamment alourdies par 4 crédits à la consommation. Elle précise qu’elle a bien la charge d’un loyer et que sa domiciliation chez une amie lui permettrait de se protéger de son ancien compagnon. Le Syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande car cela contraint les autres copropriétaires à faire l’avance des charges des copropriétaires défaillants et risquerait d’entrainer la suspension des prestations des cocontractants du Syndicat des copropriétaires à défaut de paiement (eau, électricité, assurance, chauffage…). Elle remet en cause la charge du loyer présenté par Madame [X] [N] ainsi que ses crédits qui serait soldés. Enfin, il indique que la demanderesse s’est octroyée des délais puisque les charges ne sont pas réglées depuis le mois d’octobre 2021, depuis près de trois ans. En l’espèce, Madame [X] [N] ne propose pas de versements mensuels pour échelonner le paiement de sa dette sur deux ans. Le décompte ne mentionne pas de versement depuis le jugement du 17 avril 2023. En conséquence sa demande de délai sera rejetée. Néanmoins, au regard de ses difficultés, le taux d’intérêt sera réduit au taux légal. A défaut de paiement spontané depuis la décision de justice, il n’y a pas lieu de dire que les paiements à venir s’imputeront d’abord sur le capital. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Madame [M] [X] [N], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [6] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de Madame [M] [X] [N] de suspension des effets du procès-verbal de saisie-attribution du 1er février 2024 dénoncé le 5 février 2024 ; DEBOUTE Madame [M] [X] [N] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE Madame [M] [X] [N] de sa demande d’imputation des paiements sur le capital ; ORDONNE la réduction du taux d’intérêt au taux légal ; DEBOUTE Madame [M] [X] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [M] [X] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [6], [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IFF GESTION, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Madame [M] [X] [N] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Février 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025 DOSSIER : N° RG 24/01347 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4HY Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/ DEMANDERESSE Madame [M], [W] [X] [N] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (CAMEROUN) demeurant Chez Mme [V] [D], [Adresse 4] Représentée par Me Aurélie MONTEL, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 188 DÉFENDERESSE SDC DE LA RÉSIDENCE [6], [Adresse 3], représentée par son syndic la SAS IFF GESTION, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 414 592 246 dont le siège social est [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Stéphanie ASSUERUS CARRASCO, avocat de la SELARLU CABINET FREZZA, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 81 ACTE INITIAL DU 20 Février 2024 reçu au greffe le 27 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Assuerus Carrasco Copie certifiée conforme à : Me Montel + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 14 février 2024 DÉBATS À l’audience publique tenue le15 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 1er février 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [6], [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IFF GESTION, entre les mains de LA BANQUE POSTALE en vertu d’un jugement du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 17 avril 2023 portant sur la somme totale de 8.266,33 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 238,22 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 5 février 2024 à Madame [M] [X] [N]. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, Madame [M] [X] [N] a assigné le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [6] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2024 et renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 2 octobre 2024 et du 15 janvier 2025. Aux termes de ses conclusions en demande visées à l’audience, Madame [M] [X] [N] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : A titre principal : Prononcer la suspension des effets du procès-verbal de saisie attribution du 1er février 2024,Suspendre toute exécution forcée jusqu’à la vente du bien indivis dont le solde du prix de vente sera séquestré chez notaire,Ordonner le règlement de la créance due au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], représenté par son syndic IFF GESTION est issue du jugement du 17 avril 2023 par le notaire séquestre du solde du prix de vente du bien immobilier,A titre subsidiaire : Prononcer la suspension des effets du procès-verbal de saisie-attribution du 1er février 2024,Lui accorder un délai de deux années pour s’acquitter de sa dette à l’égard du défendeur,Fixer la créance à celle exposée aux termes du jugement du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 17 avril 2023 qui a donné lieu à cette mesure d’exécution forcée, soustraction faite de toutes les provisions sur intérêts et sur frais qui apparaissent dans le décompte des commissaires de justice,Ordonner l’imputation des paiements effectués par la concluante d’abord sur le capital et ordonner une réduction du taux d’intérêt de la dette au taux légal,Condamner le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [6] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Débouter le défendeur de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [6] demande au juge de l'exécution de : Constater la validité de la saisie-attribution opérée sur le compte bancaire de Madame [X] [N] à son profit,Débouter Madame [M] [X] [N] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [M] [X] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’objet du litige A titre préliminaire, il est rappelé que d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. D’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code. Sur la demande de suspension des effets de la procédure Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ». L’article R.111-3 du même code dispose que « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ; 2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; 3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ; 4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ». Madame [X] [N] indique qu’elle ne conteste pas le principal des sommes sollicités mais conteste les provisions sur intérêts et sur frais. Elle rappelle que, dans le cadre du jugement du 17 avril 2023, elle a été condamnée solidairement avec Monsieur [B] [C] et qu’une procédure de liquidation de l’indivision est en cours devant notaire. Le solde du prix de vente du bien immobilier dont sont issues les charges de copropriété devrait permettre de régler la dette. Elle demande au juge de l'exécution de suspendre toute poursuite à son encontre jusqu’à la vente du bien immobilier. Elle fait valoir que Monsieur [B] [C] a effectué des virements. Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [6] rappelle sa liberté, en tant que créancier, à faire diligenter une saisie-attribution. En l’espèce, Madame [X] [N] ne formule pas de demande de mainlevée entrainant une suspension des poursuites au sens de l’article R.121-18 du Code des procédures civiles d'exécution. Elle déclare contester les intérêts et frais sans formuler de demande de cantonnement et argumenter cette contestation. Par conséquent, la demande de suspension sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ». Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond. Cependant il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie. Ce n'est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies. Madame [X] [N] sollicite un délai de paiement de deux années pour s’acquitter de sa dette en indiquant qu’elle rencontre d’importantes difficultés financières. Elle déclare des revenus d’environ 3.000 euros par mois et des charges de 2.920 euros. Ses charges sont notamment alourdies par 4 crédits à la consommation. Elle précise qu’elle a bien la charge d’un loyer et que sa domiciliation chez une amie lui permettrait de se protéger de son ancien compagnon. Le Syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande car cela contraint les autres copropriétaires à faire l’avance des charges des copropriétaires défaillants et risquerait d’entrainer la suspension des prestations des cocontractants du Syndicat des copropriétaires à défaut de paiement (eau, électricité, assurance, chauffage…). Elle remet en cause la charge du loyer présenté par Madame [X] [N] ainsi que ses crédits qui serait soldés. Enfin, il indique que la demanderesse s’est octroyée des délais puisque les charges ne sont pas réglées depuis le mois d’octobre 2021, depuis près de trois ans. En l’espèce, Madame [X] [N] ne propose pas de versements mensuels pour échelonner le paiement de sa dette sur deux ans. Le décompte ne mentionne pas de versement depuis le jugement du 17 avril 2023. En conséquence sa demande de délai sera rejetée. Néanmoins, au regard de ses difficultés, le taux d’intérêt sera réduit au taux légal. A défaut de paiement spontané depuis la décision de justice, il n’y a pas lieu de dire que les paiements à venir s’imputeront d’abord sur le capital. Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Madame [M] [X] [N], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [6] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de Madame [M] [X] [N] de suspension des effets du procès-verbal de saisie-attribution du 1er février 2024 dénoncé le 5 février 2024 ; DEBOUTE Madame [M] [X] [N] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE Madame [M] [X] [N] de sa demande d’imputation des paiements sur le capital ; ORDONNE la réduction du taux d’intérêt au taux légal ; DEBOUTE Madame [M] [X] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [M] [X] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [6], [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, la société IFF GESTION, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Madame [M] [X] [N] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Février 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU
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- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04409
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-18, code des procedures civiles d'execution L111-7, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 30 mars 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/00001
en commun : code des procedures civiles d'execution R111-3
Mise à jour de la source le 2025-04-07T18:46:20.107Z.