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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR31901

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 avril 2025, n° 25-12.112

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Chronologie de l'affaire

Jugé 56 jours après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION Paris, le 8 avril 2025
 Le premier président 
 _______ 
 ORDONNANCE
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31901
 Pourvoi N° : H 25-12.112
 demanderesse : 1- Société Vivest 
 Représentée par : Scp Rocheteau, Uzan-Sarrano & Goulet
 Défenderesse : 1- Société Lingenheld Travaux Spécialités 
 
 La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 Vu le pourvoi N° H 25-12.112, formé le 25 février 2025 par la Société Vivest , contre une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nancy- Chambre 9 référés, le 11 février 2025 (RG 24/00539) ; 
 
 Vu la constitution en demande du 25 février 2025 de la Scp Rocheteau, Uzan-Sarrano & Goulet pour la société Vivest ;
 
 Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 mars 2025 par la Scp Rocheteau, Uzan-Sarrano & Goulet ;
 
 Vu la requête présentée le 25 mars 2025 par la Société Vivest et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 28 mars 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ;
 
 ***
 Eu égard à la nature de l'objet du marché concerné par le litige, il y a lieu de réduire les délais d'instruction du pourvoi.

Dispositif

EN CONSEQUENCE,
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance aux parties ainsi qu'à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarrano & Goulet.
 
 
 P/ Le premier président
 La conseillère référendaire déléguée
 
 
 Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 8 avril 2025
 Le premier président 
 _______ 
 ORDONNANCE
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31901
 Pourvoi N° : H 25-12.112
 demanderesse : 1- Société Vivest 
 Représentée par : Scp Rocheteau, Uzan-Sarrano & Goulet
 Défenderesse : 1- Société Lingenheld Travaux Spécialités 
 
 La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 Vu le pourvoi N° H 25-12.112, formé le 25 février 2025 par la Société Vivest , contre une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nancy- Chambre 9 référés, le 11 février 2025 (RG 24/00539) ; 
 
 Vu la constitution en demande du 25 février 2025 de la Scp Rocheteau, Uzan-Sarrano & Goulet pour la société Vivest ;
 
 Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 mars 2025 par la Scp Rocheteau, Uzan-Sarrano & Goulet ;
 
 Vu la requête présentée le 25 mars 2025 par la Société Vivest et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 28 mars 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ;
 
 ***
 Eu égard à la nature de l'objet du marché concerné par le litige, il y a lieu de réduire les délais d'instruction du pourvoi.
 
 
 EN CONSEQUENCE,
 
 Le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance aux parties ainsi qu'à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarrano & Goulet.
 
 
 P/ Le premier président
 La conseillère référendaire déléguée
 
 
 Caroline Azar

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Mise à jour de la source le 2025-04-13T17:30:54.676Z.