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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR31904

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 avril 2025, n° 25-10.959

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 4,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION Paris, le 16 avril 2025
 Le premier président 
 _______ 
 ORDONNANCE
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31904
 Pourvoi N° : D 25-10.959
 demandeurs : 1- Mme [T] [E] veuve [D], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [M] 
 2- M. [N] [D]
 Représentés par : Scp Dévolvé-Trichet 
 Défenderesses : 1- SAS Sarens France
 Représentée par : Scp Poulet-Odent
 2- SAS First Stop Ayme
 Représentée par : Scp Françoise Fabiani-François Pinatel 
 3- SAS Proman 132
 Représentée par : Scp Rocheteau, Uzan-Sarrano et Goulet
 4- CPCAM des Bouches du Rhône
 
 La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 Vu le pourvoi N° D 25-10.959, formé le 28 janvier 2025 par la SAS Sarens France, contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence- Chambre 4-8b, le 29 novembre 2024 (RG 22/09473);
 
 Vu la constitution en demande du 28 janvier 2025 de la Scp Poulet-Odent pour la SAS Sarens;
 
 Vu la constitution en défense du 17 février 2025 de la Scp Françoise Fabiani-François Pinatel pour la SAS First Stop Ayme ; 
 
 Vu la constitution en défense du 3 avril 2025 de la Scp Rocheteau, Uzan-Sarrano et Goulet pour la SAS Proman 132 ;
 
 Vu la constitution en défense du 7 avril 2025 de la Scp Dévolvé-Trichet pour madame [T] [E] veuve [D], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [M] et de monsieur [N] [D] ; 
 
 Vu la requête présentée le 8 avril 2025 par madame [T] [E] veuve [D], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [M] et de monsieur [N] [D], tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 14 avril 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ;
 
 ***
 Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi, dans le cadre d'une demande qui intervient sur une procédure d'indemnisation de la famille d'une personne décédée il y a plus de dix ans, étant rappelé que la réduction des délais d'instruction est une procédure exceptionnelle eu égard à l'atteinte au principe du contradictoire qu'elle représente.
 
 
 -2- 31904

Dispositif

EN CONSEQUENCE,
 
 La requête présentée par madame [T] [E] veuve [D], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [M] et de monsieur [N] [D] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
 
 
 
 P/ Le premier président
 La conseillère référendaire déléguée
 
 Caroline Azar
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 16 avril 2025
 Le premier président 
 _______ 
 ORDONNANCE
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31904
 Pourvoi N° : D 25-10.959
 demandeurs : 1- Mme [T] [E] veuve [D], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [M] 
 2- M. [N] [D]
 Représentés par : Scp Dévolvé-Trichet 
 Défenderesses : 1- SAS Sarens France
 Représentée par : Scp Poulet-Odent
 2- SAS First Stop Ayme
 Représentée par : Scp Françoise Fabiani-François Pinatel 
 3- SAS Proman 132
 Représentée par : Scp Rocheteau, Uzan-Sarrano et Goulet
 4- CPCAM des Bouches du Rhône
 
 La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
 Vu le pourvoi N° D 25-10.959, formé le 28 janvier 2025 par la SAS Sarens France, contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence- Chambre 4-8b, le 29 novembre 2024 (RG 22/09473);
 
 Vu la constitution en demande du 28 janvier 2025 de la Scp Poulet-Odent pour la SAS Sarens;
 
 Vu la constitution en défense du 17 février 2025 de la Scp Françoise Fabiani-François Pinatel pour la SAS First Stop Ayme ; 
 
 Vu la constitution en défense du 3 avril 2025 de la Scp Rocheteau, Uzan-Sarrano et Goulet pour la SAS Proman 132 ;
 
 Vu la constitution en défense du 7 avril 2025 de la Scp Dévolvé-Trichet pour madame [T] [E] veuve [D], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [M] et de monsieur [N] [D] ; 
 
 Vu la requête présentée le 8 avril 2025 par madame [T] [E] veuve [D], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [M] et de monsieur [N] [D], tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 14 avril 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ;
 
 ***
 Il n'y a pas lieu d'ordonner une réduction des délais d'instruction du pourvoi, dans le cadre d'une demande qui intervient sur une procédure d'indemnisation de la famille d'une personne décédée il y a plus de dix ans, étant rappelé que la réduction des délais d'instruction est une procédure exceptionnelle eu égard à l'atteinte au principe du contradictoire qu'elle représente.
 
 
 -2- 31904 
 
 
 EN CONSEQUENCE,
 
 La requête présentée par madame [T] [E] veuve [D], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [Y] et [M] et de monsieur [N] [D] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
 
 
 
 P/ Le premier président
 La conseillère référendaire déléguée
 
 Caroline Azar

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Mise à jour de la source le 2025-04-21T17:30:32.772Z.