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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 13 mai 2025, n° 23/06285

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Madame [S] [H] a souhaité acquérir un véhicule d'occasion auprès de la SAS WINE SITTING, où son concubin d’alors, Monsieur [I] [C], était employé.

Elle a réglé la somme de 7 500 euros par chèque à l'ordre de la société WINE SITTING en date du 8 juin 2021, ce dernier ayant été débité sur son compte bancaire à la société BANQUE POSTALE le 13 juillet 2021. 

La vente du véhicule n'est finalement pas intervenue. 

Par lettre recommandée du 27 octobre 2022 avec accusé de réception du 28 octobre 2022, Madame [S] [H] a demandé à la société WINE SITTING le remboursement des 7 500 euros. Son conseil a réitéré cette demande par courrier recommandé du 14 décembre 2022 avec accusé de réception du 15 décembre 2022.

Le 5 décembre 2022, la société WINE SITTING a fait un virement de 7 500 euros sur le compte bancaire de Monsieur [I] [C]. 

Par courrier recommandé du 14 décembre 2022 dont l’accusé de réception mentionne “Pli avisé et non réclamé”, le conseil de Madame [S] [H] a demandé à Monsieur [I] [C] de lui rembourser la somme de 7 500 euros par virement pour le cas où il l’aurait reçu de la part de la société WINE SITTING.

Le 21 décembre 2022, la société WINE SITTING a répondu au conseil de Madame [S] [H] qu'elle avait remboursé les 7 500 euros sur le compte bancaire dont le RIB lui avait été fourni par Monsieur [I] [C]. 

Le 8 février 2023, le conseil de Madame [S] [H] a mis en demeure la société WINE SITTING de lui rembourser les 7 500 euros, indiquant que Monsieur [I] [C] n'était pas le bénéficiaire légitime du remboursement. 

Par mail du 22 février 2023, le conseil de Madame [S] [H] a indiqué à Monsieur [I] [C] que sa cliente refusait sa proposition de règlement de la somme de 6 000 euros et qu’en l’absence de règlement de la somme de 7 500 euros, elle se verrait dans l’obligation d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de la société WINE SITTING laquelle pourrait se retourner contre lui.

Le 4 mars 2023, Monsieur [I] [C] a fait un virement de 6 000 euros sur le compte de Madame [S] [H]. 

Par acte du 2 mai 2023, Madame [S] [H] a fait assigner la SAS WINE SITTING devant la présente juridiction afin de la voir condamnée à lui payer à la somme de 7 500 euros et celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les deux parties exposent que Monsieur [I] [C] a fait un virement du solde de 1 500 euros à Madame [S] [H], le 10 mai 2023. 
 
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, Madame [S] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1239 à 1241, 1302-1 du code civil, de : 
- débouter la société WINE SITTING de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société WINE SITTING à lui payer la somme de 7 500 euros, 
- condamner la société WINE SITTING à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société WINE SITTING à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société WINE SITTING aux entiers dépens, 
- ordonner l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [H] expose être créancière de la somme de 7 500 euros que la SAS WINE SITTING a, par erreur ou sciemment, versé à Monsieur [I] [C], ce qu’elle reconnaît, ce dernier ayant refusé de la lui restituer. 

Elle ajoute que ce n'est qu'à la suite de l'assignation que la SAS WINE SITTING a exercé la pression nécessaire sur Monsieur [I] [C] pour obtenir le remboursement de la somme litigieuse, lequel est intervenu quatre mois après qu’il a perçu les fonds. 

Elle expose que c’est afin d'éviter tout litige ultérieur qu’elle demande au tribunal de condamner la SAS WINE SITTING à lui payer la somme de 7 500 euros, précisant qu'elle procédera ensuite au remboursement auprès de Monsieur [I] [C] de la même somme qu'il lui a versée entre le 10 février et le 10 mai 2023.

A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [S] [H] soutient ensuite que la SAS WINE SITTING a commis une faute en ne procédant pas au remboursement en temps utile, en violation des articles 1240 et 1241 du code civil.

Elle expose que la SAS WINE SITTING a été informée par lettre recommandé dès le 27 octobre 2022 de sa demande de remboursement mais n'a effectué le virement que le 5 décembre 2022, alors qu’elle évoquait des pressions psychologiques exercées par Monsieur [I] [C] et l’absence de communication avec lui et que la défenderesse ne pouvait ignorer que ce compte n'appartenait pas au couple mais exclusivement à son employé, Monsieur [I] [C]. 

Elle rappelle que sa demande de remboursement remonte à plus de deux ans et qu'elle a dû envoyer plusieurs courriers recommandés et engager un avocat, ce qui lui a causé un préjudice manifeste du fait de l'erreur commise par la SAS WINE SITTING.

Par ailleurs, elle indique que Monsieur [I] [C] a utilisé ce prétexte pour tenter de la revoir et maintenir un contact et qu’elle a dû déposer plainte pour harcèlement.

Elle conclut qu’elle a subi un préjudice qu’il convient de réparer.

En réponse aux arguments adverses, Madame [S] [H] se prévaut de la mauvaise foi de la SAS WINE SITTING qui avait connaissance des difficultés qu'elle rencontrait avec Monsieur [I] [C] lorsqu'elle a versé la somme litigieuse sur son compte bancaire à lui.

Selon elle, rien ne justifiait que la SAS WINE SITTING ait choisi de rembourser Monsieur [I] [C] plutôt que d'adresser un chèque libellé à son nom, alors même que le paiement initial avait été effectué par elle.

Elle ajoute que la SAS WINE SITTING prétend avoir insisté auprès de son salarié pour qu'il rembourse la somme de 7 500 euros, mais qu'elle n'en apporte aucune preuve et insiste sur le fait que ce n'est que grâce à l'assignation qu'elle a pu obtenir l'intégralité du remboursement, ce qui démontre que sa procédure était nécessaire. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mars 2024, la SAS WINE SITTING sollicite du tribunal, au visa des articles 1239 à 1241 et 1302-1 du code civil, de : 
- la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures, fins et prétentions, 
Et en conséquence, 
- déclarer l'action de Madame [S] [H] sans objet du fait du remboursement de la somme de 7 500 euros par Monsieur [I] [C], 
- débouter Madame [S] [H] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 7 500 euros au titre du remboursement du paiement du véhicule,
- débouter Madame [S] [H] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts, 
- débouter Madame [S] [H] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 
- condamner Madame [S] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner Madame [S] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 

- condamner Madame [S] [H] aux entiers dépens de l'instance, 
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. 

La SAS WINE SITTING expose tout d’abord qu'elle avait accepté de vendre un véhicule au couple formé par Monsieur [I] [C], son salarié, et Madame [S] [H], et qu’en l’absence de finalisation de la vente, elle a procédé au remboursement de la somme de 7 500 euros le 5 décembre 2022 par virement sur le compte bancaire qu'elle connaissait et qui appartenait au couple, ignorant les conflits internes à celui-ci.

Elle indique avoir lourdement insisté auprès de son salarié pour qu'il rembourse son ex-compagne et précise que Monsieur [I] [C] s'est exécuté en effectuant deux virements, l'un de 6 000 euros le 4 mars 2023 et l'autre de 1 500 euros le 10 mai 2023.

Elle soutient ainsi que Madame [S] [H] a reçu l'intégralité du remboursement, ce qu'elle reconnaît elle-même dans ses écritures, de sorte que son action est sans fondement juridique et qu'elle pourrait entraîner un enrichissement sans cause prohibé par l'article 1303 du code civil.

Elle fait valoir que la demande de Madame [S] [H] tendant à l’obtention d’un second remboursement pour le reverser ensuite à Monsieur [I] [C], démontre une volonté de nuire à la relation entre ce dernier et son employeur.

La SAS WINE SITTING indique ensuite avoir agi de bonne foi, dès lors qu’elle a procédé au remboursement dès que celui-ci a été sollicité, sans chercher à nuire à Madame [S] [H], qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance des difficultés personnelles entre cette dernière et Monsieur [I] [C], et qu'elle a remboursé la somme sur le compte qu'elle connaissait comme étant celui du couple.

Elle fait valoir que le refus de Monsieur [I] [C] de restituer la somme à son ex-compagne ne saurait lui être imputé, rappelant qu'elle a expressément indiqué, dans une correspondance du 12 mai 2023, qu'elle ne souhaitait pas s'immiscer dans ce différend.

Elle conclut ainsi au rejet de la demande de dommages et intérêts, soutenant que son absence de faute exclut toute indemnisation.

A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la SAS WINE SITTING se prévaut des dispositions de l'article 32-1 du code civil qui sanctionne l'abus de procédure, faisant valoir que Madame [S] [H] a engagé une action manifestement abusive, alors qu'elle avait déjà obtenu le remboursement intégral de la somme de 7 500 euros, ce qu'elle reconnaît elle-même dans ses écritures, et qu’elle ne disposait d’aucune pièce probante justifiant ses demandes. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


L'instruction a été close par ordonnance du 12 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier - copie du chèque de 7 500 euros établi par Madame [S] [H] à l'ordre de la société WINE SITTING du 8 juin 2021 ; extrait du compte bancaire de cette dernière mentionnant le débit correspondant ; échanges écrits entre les parties entre le 27 octobre 2022 et le 8 février 2023 ; extraits de relevé de comptes bancaires de la société WINE SITTING et de Monsieur [I] [C] - et des déclarations concordantes des parties que la demanderesse a à ce jour récupéré la somme de 7 500 euros de la part de Monsieur [I] [C] qui, lui-même, se l’était vu remettre par la société défenderesse, étant souligné que la preuve du virement du solde de 1 500 euros postérieurement à l’acte introductif d’instance n’est pas rapportée en demande.

Dans ces conditions, Madame [S] [H] a été intégralement payée et elle n’est pas fondée à solliciter le remboursement de la somme de 7 500 euros à la société WINE SITTING. De plus, sa demande de la voir condamnée à lui payer ce montant puis de se le faire restituer par Monsieur [I] [C] dans le strict respect de l’article 1302-1 du code civil ne saurait prospérer en l’absence de mise en cause de ce dernier dans la présente instance et de démonstration de ce que cela permettrait “d’éviter tout conflit ultérieur”.

Par conséquent, Madame [S] [H] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SAS WINE SITTING à lui payer la somme de 7 500 euros.

Au vu des motifs adoptés, il en sera de même de sa demande de condamnation de la SAS WINE SITTING à lui payer des dommages et intérêts.

La SAS WINE SITTING sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors que sa faute tenant au remboursement de la somme de 7 500 euros à Monsieur [I] [C] et non Madame [S] [H] au vu du chèque émis par elle et de sa demande de restitution, est à l’origine du retard du paiement au profit de la demanderesse.

L'équité commande au vu des circonstances entourant le litige que les dépens soient partagés par moitié entre les parties.

Elle commande également que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires d'avocats qu'elle a exposés. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.



Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire à titre provisoire de la présente décision est de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort et par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :

Déboute Madame [S] [H] de l’ensemble de ses demandes ; 

Déboute la SAS WINE SITTING de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2025


Le Greffier Le Président

[P] [R] Thierry Castagnet
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me Ruff,
Me Zylbersztein
 le :
+1 copie dossier 


■

5ème chambre 
1ère section

N° RG 23/06285 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ3H

N° MINUTE : 

DEBOUTE

Assignation du :
02 Mai 2023








JUGEMENT 
rendu le 13 Mai 2025 
DEMANDERESSE

Madame [S] [H], née le 10 juin 1987 en ITALIE,
domiciliée [Adresse 1],

représentée par Maître Cecile Zylbersztein, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1291

DÉFENDERESSE

La société WINE SITTING, société par actions simplifiée au capital de 310.760,31 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 511 061 764,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Philippe Ruff de la SELARL RUFF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0262


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur

assisté de Monsieur [P] [R], Greffier stagiaire, 

Jugement du 13 Mai 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/06285 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQ3H

DÉBATS

A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe. 

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort

_______________________________

FAITS ET PROCEDURE

Madame [S] [H] a souhaité acquérir un véhicule d'occasion auprès de la SAS WINE SITTING, où son concubin d’alors, Monsieur [I] [C], était employé.

Elle a réglé la somme de 7 500 euros par chèque à l'ordre de la société WINE SITTING en date du 8 juin 2021, ce dernier ayant été débité sur son compte bancaire à la société BANQUE POSTALE le 13 juillet 2021. 

La vente du véhicule n'est finalement pas intervenue. 

Par lettre recommandée du 27 octobre 2022 avec accusé de réception du 28 octobre 2022, Madame [S] [H] a demandé à la société WINE SITTING le remboursement des 7 500 euros. Son conseil a réitéré cette demande par courrier recommandé du 14 décembre 2022 avec accusé de réception du 15 décembre 2022.

Le 5 décembre 2022, la société WINE SITTING a fait un virement de 7 500 euros sur le compte bancaire de Monsieur [I] [C]. 

Par courrier recommandé du 14 décembre 2022 dont l’accusé de réception mentionne “Pli avisé et non réclamé”, le conseil de Madame [S] [H] a demandé à Monsieur [I] [C] de lui rembourser la somme de 7 500 euros par virement pour le cas où il l’aurait reçu de la part de la société WINE SITTING.

Le 21 décembre 2022, la société WINE SITTING a répondu au conseil de Madame [S] [H] qu'elle avait remboursé les 7 500 euros sur le compte bancaire dont le RIB lui avait été fourni par Monsieur [I] [C]. 

Le 8 février 2023, le conseil de Madame [S] [H] a mis en demeure la société WINE SITTING de lui rembourser les 7 500 euros, indiquant que Monsieur [I] [C] n'était pas le bénéficiaire légitime du remboursement. 

Par mail du 22 février 2023, le conseil de Madame [S] [H] a indiqué à Monsieur [I] [C] que sa cliente refusait sa proposition de règlement de la somme de 6 000 euros et qu’en l’absence de règlement de la somme de 7 500 euros, elle se verrait dans l’obligation d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de la société WINE SITTING laquelle pourrait se retourner contre lui.

Le 4 mars 2023, Monsieur [I] [C] a fait un virement de 6 000 euros sur le compte de Madame [S] [H]. 

Par acte du 2 mai 2023, Madame [S] [H] a fait assigner la SAS WINE SITTING devant la présente juridiction afin de la voir condamnée à lui payer à la somme de 7 500 euros et celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les deux parties exposent que Monsieur [I] [C] a fait un virement du solde de 1 500 euros à Madame [S] [H], le 10 mai 2023. 
 
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, Madame [S] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1239 à 1241, 1302-1 du code civil, de : 
- débouter la société WINE SITTING de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société WINE SITTING à lui payer la somme de 7 500 euros, 
- condamner la société WINE SITTING à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société WINE SITTING à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société WINE SITTING aux entiers dépens, 
- ordonner l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, Madame [S] [H] expose être créancière de la somme de 7 500 euros que la SAS WINE SITTING a, par erreur ou sciemment, versé à Monsieur [I] [C], ce qu’elle reconnaît, ce dernier ayant refusé de la lui restituer. 

Elle ajoute que ce n'est qu'à la suite de l'assignation que la SAS WINE SITTING a exercé la pression nécessaire sur Monsieur [I] [C] pour obtenir le remboursement de la somme litigieuse, lequel est intervenu quatre mois après qu’il a perçu les fonds. 

Elle expose que c’est afin d'éviter tout litige ultérieur qu’elle demande au tribunal de condamner la SAS WINE SITTING à lui payer la somme de 7 500 euros, précisant qu'elle procédera ensuite au remboursement auprès de Monsieur [I] [C] de la même somme qu'il lui a versée entre le 10 février et le 10 mai 2023.

A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [S] [H] soutient ensuite que la SAS WINE SITTING a commis une faute en ne procédant pas au remboursement en temps utile, en violation des articles 1240 et 1241 du code civil.

Elle expose que la SAS WINE SITTING a été informée par lettre recommandé dès le 27 octobre 2022 de sa demande de remboursement mais n'a effectué le virement que le 5 décembre 2022, alors qu’elle évoquait des pressions psychologiques exercées par Monsieur [I] [C] et l’absence de communication avec lui et que la défenderesse ne pouvait ignorer que ce compte n'appartenait pas au couple mais exclusivement à son employé, Monsieur [I] [C]. 

Elle rappelle que sa demande de remboursement remonte à plus de deux ans et qu'elle a dû envoyer plusieurs courriers recommandés et engager un avocat, ce qui lui a causé un préjudice manifeste du fait de l'erreur commise par la SAS WINE SITTING.

Par ailleurs, elle indique que Monsieur [I] [C] a utilisé ce prétexte pour tenter de la revoir et maintenir un contact et qu’elle a dû déposer plainte pour harcèlement.

Elle conclut qu’elle a subi un préjudice qu’il convient de réparer.

En réponse aux arguments adverses, Madame [S] [H] se prévaut de la mauvaise foi de la SAS WINE SITTING qui avait connaissance des difficultés qu'elle rencontrait avec Monsieur [I] [C] lorsqu'elle a versé la somme litigieuse sur son compte bancaire à lui.

Selon elle, rien ne justifiait que la SAS WINE SITTING ait choisi de rembourser Monsieur [I] [C] plutôt que d'adresser un chèque libellé à son nom, alors même que le paiement initial avait été effectué par elle.

Elle ajoute que la SAS WINE SITTING prétend avoir insisté auprès de son salarié pour qu'il rembourse la somme de 7 500 euros, mais qu'elle n'en apporte aucune preuve et insiste sur le fait que ce n'est que grâce à l'assignation qu'elle a pu obtenir l'intégralité du remboursement, ce qui démontre que sa procédure était nécessaire. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 mars 2024, la SAS WINE SITTING sollicite du tribunal, au visa des articles 1239 à 1241 et 1302-1 du code civil, de : 
- la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes écritures, fins et prétentions, 
Et en conséquence, 
- déclarer l'action de Madame [S] [H] sans objet du fait du remboursement de la somme de 7 500 euros par Monsieur [I] [C], 
- débouter Madame [S] [H] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 7 500 euros au titre du remboursement du paiement du véhicule,
- débouter Madame [S] [H] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts, 
- débouter Madame [S] [H] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 
- condamner Madame [S] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner Madame [S] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 

- condamner Madame [S] [H] aux entiers dépens de l'instance, 
- rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. 

La SAS WINE SITTING expose tout d’abord qu'elle avait accepté de vendre un véhicule au couple formé par Monsieur [I] [C], son salarié, et Madame [S] [H], et qu’en l’absence de finalisation de la vente, elle a procédé au remboursement de la somme de 7 500 euros le 5 décembre 2022 par virement sur le compte bancaire qu'elle connaissait et qui appartenait au couple, ignorant les conflits internes à celui-ci.

Elle indique avoir lourdement insisté auprès de son salarié pour qu'il rembourse son ex-compagne et précise que Monsieur [I] [C] s'est exécuté en effectuant deux virements, l'un de 6 000 euros le 4 mars 2023 et l'autre de 1 500 euros le 10 mai 2023.

Elle soutient ainsi que Madame [S] [H] a reçu l'intégralité du remboursement, ce qu'elle reconnaît elle-même dans ses écritures, de sorte que son action est sans fondement juridique et qu'elle pourrait entraîner un enrichissement sans cause prohibé par l'article 1303 du code civil.

Elle fait valoir que la demande de Madame [S] [H] tendant à l’obtention d’un second remboursement pour le reverser ensuite à Monsieur [I] [C], démontre une volonté de nuire à la relation entre ce dernier et son employeur.

La SAS WINE SITTING indique ensuite avoir agi de bonne foi, dès lors qu’elle a procédé au remboursement dès que celui-ci a été sollicité, sans chercher à nuire à Madame [S] [H], qu'elle ne pouvait pas avoir connaissance des difficultés personnelles entre cette dernière et Monsieur [I] [C], et qu'elle a remboursé la somme sur le compte qu'elle connaissait comme étant celui du couple.

Elle fait valoir que le refus de Monsieur [I] [C] de restituer la somme à son ex-compagne ne saurait lui être imputé, rappelant qu'elle a expressément indiqué, dans une correspondance du 12 mai 2023, qu'elle ne souhaitait pas s'immiscer dans ce différend.

Elle conclut ainsi au rejet de la demande de dommages et intérêts, soutenant que son absence de faute exclut toute indemnisation.

A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la SAS WINE SITTING se prévaut des dispositions de l'article 32-1 du code civil qui sanctionne l'abus de procédure, faisant valoir que Madame [S] [H] a engagé une action manifestement abusive, alors qu'elle avait déjà obtenu le remboursement intégral de la somme de 7 500 euros, ce qu'elle reconnaît elle-même dans ses écritures, et qu’elle ne disposait d’aucune pièce probante justifiant ses demandes. 

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


L'instruction a été close par ordonnance du 12 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mai 2025.


MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier - copie du chèque de 7 500 euros établi par Madame [S] [H] à l'ordre de la société WINE SITTING du 8 juin 2021 ; extrait du compte bancaire de cette dernière mentionnant le débit correspondant ; échanges écrits entre les parties entre le 27 octobre 2022 et le 8 février 2023 ; extraits de relevé de comptes bancaires de la société WINE SITTING et de Monsieur [I] [C] - et des déclarations concordantes des parties que la demanderesse a à ce jour récupéré la somme de 7 500 euros de la part de Monsieur [I] [C] qui, lui-même, se l’était vu remettre par la société défenderesse, étant souligné que la preuve du virement du solde de 1 500 euros postérieurement à l’acte introductif d’instance n’est pas rapportée en demande.

Dans ces conditions, Madame [S] [H] a été intégralement payée et elle n’est pas fondée à solliciter le remboursement de la somme de 7 500 euros à la société WINE SITTING. De plus, sa demande de la voir condamnée à lui payer ce montant puis de se le faire restituer par Monsieur [I] [C] dans le strict respect de l’article 1302-1 du code civil ne saurait prospérer en l’absence de mise en cause de ce dernier dans la présente instance et de démonstration de ce que cela permettrait “d’éviter tout conflit ultérieur”.

Par conséquent, Madame [S] [H] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SAS WINE SITTING à lui payer la somme de 7 500 euros.

Au vu des motifs adoptés, il en sera de même de sa demande de condamnation de la SAS WINE SITTING à lui payer des dommages et intérêts.

La SAS WINE SITTING sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors que sa faute tenant au remboursement de la somme de 7 500 euros à Monsieur [I] [C] et non Madame [S] [H] au vu du chèque émis par elle et de sa demande de restitution, est à l’origine du retard du paiement au profit de la demanderesse.

L'équité commande au vu des circonstances entourant le litige que les dépens soient partagés par moitié entre les parties.

Elle commande également que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires d'avocats qu'elle a exposés. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.



Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire à titre provisoire de la présente décision est de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort et par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :

Déboute Madame [S] [H] de l’ensemble de ses demandes ; 

Déboute la SAS WINE SITTING de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2025


Le Greffier Le Président

[P] [R] Thierry Castagnet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1239, code civil 32-1, code civil 1303, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-13T18:26:11.144Z.