Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 15 mai 2025, n° 23/02320
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Suite à annonce sur internet, le 27 avril 2022, Monsieur [D] [P] acquiert auprès du garage NOS AUTOS un véhicule de marque JAGUAR modèle PACE immatriculé [Immatriculation 6] moyennant le prix de 26 382,76 euros TTC avec carte grise. Il prend possession du véhicule le 10 mai 2022 et souscrit une garantie OPTEVEN pour un an. Suite à message sur le tableau de bord et bruit moteur anormal lors du démarrage, une expertise amiable technique est diligentée par la société OPTEVEN laquelle informe ensuite l’acquéreur que le désordre n’est pas couvert par le contrat. Monsieur [P] diligente alors une nouvelle expertise amiable par l’intermédiaire de sa protection juridique. Par actes du 1er et 11 juillet 2023, Monsieur [D] [P] assigne en résolution de vente de l’automobile l’EURL NOS AUTOS et la SA OPTEVEN (assurances). Par actes du 4 juin 2024, l’EURL NOS AUTOS assigne en intervention forcée, la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V et la SAS JAGUAR LAND ROVER et OPTEVEN SERVICES. Une jonction est prononcée le 5 septembre 2024. Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [D] [P] demande de voir : - déclarer ses demandes bien fondées, - dire que le garage NOS AUTOS a manqué à ses obligations contractuelles en application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil en vendant le véhicule JAGUAR, et, voir dire que la garantie a vocation à s’appliquer, - en conséquence, - prononcer la résolution de la vente conclue avec NOS AUTOS, - condamner solidairement le garage NOS AUTOS et OPTEVEN à règler la somme totale de 31 859,55 euros au titre des frais qui se décompose ainsi : - 26 382.76 € au titre de la restitution du prix de vente + frais de carte grise - 3.890.35 € au titre des frais de dépose - 586.44 € de frais d’assurance (12 mois X 48.87 €) - 1.000 € au titre du préjudice moral du fait des déplacements en vue de trouver une solution amiable, ce qui lui occasionnerait un tel préjudice, - condamner le garage NOS AUTOS à prendre possession du véhicule à ses frais incluant les éventuels frais de gardiennage à restitution du prix de vente, des frais de carte grise et des frais d’assurance. - A titre subsidiaire, en cas d’expertise judiciaire, dire qu’il s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la SARL NOS AUTOS, N° RG 23/02320 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6R - condamner solidairement le garage NOS AUTOS et OPTEVEN au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Le demandeur fait valoir qu’au vu du dernier rapport d’expertise qui mettrait en exergue un “défaut de lubirification interne du moteur” existant au moment de la vente que celle-ci doit donc être résolue. Il précise également qu’il ne saurait lui être reproché un défaut d’entretien. Il ajoute que la garantie OPTEVEN devrait jouer dans la mesure où son intervention ne se limiterait pas à des prestations d’assistance routière, et, le contrat ne préciserait pas qu’il ne joue qu’en cas de dépannage ou de remorqueur chez un réparateur, et, que serait applicable l’article 3 du certificat de garantie commerciale. Il précise que contrairement à ce qu’affirme NOS AUTOS, l’expertise technique serait valable rappelant qu’en tout état de cause en cas de vice caché, le contrôle technique ne pouvait détecter le problème. Dès lors, pour lui, NOS AUTOS, professionnel ne saurait se voir éxonérer de ses obligations. Il termine en indiquant qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait connu le vice. Par conclusions “récapitulatives 2", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société OPTEVEN SERVICES requiert : - un débouté des demandes présentées par Monsieur [D] [P], la société NOS AUTOS et toutes autres parties de toutes demandes plus amples, et, de la demande d’expertise judiciaire présentée par NOS AUTOS, - la condamnation de la société NOS AUTOS, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. La société expose que le véhicule a été utilisé trois mois alors qu’il présentait un dysfonctionnement dont le demandeur se serait aperçu le 1er août 2022 (message apparu). Elle soutient qu’en application de l’article 1 du contrat la garantie de la panne mécanique relèverait de la responsabilité du seul garage vendeur NOS AUTOS, en charge de la garantie commerciale panne mécanique, ce qui serait le cas dans cette affaire en ce que la panne avait pour origine un important défaut d’entretien durant toute la vie du véhicule. Elle précise qu’en outre l’article 6 des exclusions serait également applicable (vice caché non garantie). Elle considère que son rôle est de gérer les pannes, n’étant pas une compagnie d’assurance et toute expertise judiciaire serait inutile dans la mesure où deux expertises ont été réalisées avec des conclusions identiques. Par conclusions “récapitulatives”, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’EURL NOS AUTOS demande de voir : - déclarer le demandeur irrecevable dans ses demandes, * - et, en cas de recevabilité, à titre principal: - étant donné que le demandeur ne démontre pas la garantie des vices cachés, en conséquence, le débouter de ses demandes sur le fondement des vices cachés, et, débouter la société JAGUAR FRANCE de sa demande relative au caractère prétendument abusif de sa mise en cause, * - à titre subsidiaire, - principalement, sur les appels en garantie, dire que JAGUAR et OPTEVEN devront être condamnées solidairement à garantie de toutes condamnations - subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si une expertise reste possible malgré l’intervention d’un tiers dans le démontage des pièces du moteur, il y a plusieurs mois, et le cas échéant, déterminer l’origine des problèmes et les responsabilités encourues, *- en tout état de cause, - rejeter la demande de Monsieur [P] de la voir condamner à reprendre le véhicule, la demande au titre du prétendu préjudice moral, des frais de dépose, d’assurance, de carte grise et éventuels gardiennages, et, limiter le remboursement à la valeur du bien en prenant compte de la valeur de jouissance, soit un montant maximum de 21 439,00 euros, N° RG 23/02320 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6R - rejeter les demandes de JAGUAR et OPTEVEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement le demandeur, et/ou JAGUAR et OPTEVEN aux dépens et au paiement d’une somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société explique que les deux contrôles techniques avant vente par son vendeur et avant acsquisition par Monsieur [P] ne mentionnaient aucune anomalie et fait remarquer que le demandeur a continué à rouler malgré le message d’alerte, et, qu’enfin le moteur aurait été démonté lors de la première expertise diligentée par OPTEVEN sans son accord. Or, in limine litis, la défenderesse soutient que le fait qu’un tiers ait démonté le moteur sans son accord interdirait l’action en résolution de la vente, et, que tout au plus, une action estimatoire pouvait être diligentée, sachant que le bien ne pourra jamais plus être restitué dans son état d’origine. Quant à la garantie des vices cachés, les conditions ne seraient pas réunies, en ce que : - la cause du vice serait inconnue, et, il y aurait une absence de panne, et, le rapport d’expertise serait contestable, et, il ne serait pas démontré que le véhicule ne présentait pas un état d’usure normale qui serait insusceptible de garantie, et, en ce que la gravité du vice ne justifierait qu’une remise en état, - l’antériorité du vice ne serait pas démontrée, d’autant que l’acquéreur a roulé durant 7185 kms avant dépose en garage. En tout état de cause, en cas de retenue de vice, ce dernier n’était pas caché car l’acheteur disposait du carnet d’entretien et connaissait les légers dépassements par rapport aux entretiens qui devaient être effectués. A titre subsidiaire, sur les appels en garantie, - OPTEVEN SERVICES et/ou OPTEVEN ASSURANCES devra garantie, la clause d’exclusion du vice caché ne serait pas oppoabble au demandeur. En cas de reconnaissance de vice caché, le fabricant et AUTO1 devront garantie du fait de l’antériorité du vice. En ce qui concerne OPTEVEN, la défenderesse fait remarquer que Monsieur [P] aurait assigné OPTEVEN ASSURANCES (dépannage sur le lieu du garage) alors qu’il fallait selon elle assigner OPTEVEN SERVICES (pannes mécaniques), ce qu’elle a fait lors de l’appel en garantie. Or, OPTEVEN ne démontrerait pas que Monsieur [P] avait connaissance des conditions générales d’assurances, ni les causes d’exclusion de garantie. - la société AUTO1 devra également garantie en cas de vice caché, car ce dernier existait nécessairement avant vente de AUTO1 à NOS AUTOS, d’autant que les CGV ne lui sont pas opposables, n’en ayant jamais eu connaissance, et, il en serait de même de la clause d’exclusion de garantie de réclamation laquelle serait d’ailleurs imprécise et ne s’appliquerait qu’aux concessionnaires. La défenderesse ajoute qu’en achetant sur internet, elle ne peut pas vérifier l’état d’un véhicule et l’existence d’un accident ne serait pas clairement établie. - la société JAGUAR LAND ROVERS devra aussi garantie, en ce qu’il est possible que si le vice caché existe, il soit un vice de conception, et, dès lors, une expertise judiciaire est requise potentiellement pour l’établir. Dans ce cas, la société JAGUAR devra récupérer le véhicule et indemniser Monsieur [P] du prix d’achat de l’auto. Par conclusions “responsives et récapitulatives (3), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE-division JAGUAR FRANCE sollicite de voir : * - à titre principal, - un débouté de NOS AUTOS de ses demandes de condamnations sur le fondement de la garantie des vices cachés, et, sa condamnation au paiement de la somme de 2 000,00 euros en raison du caractère abusif de la présente procédure, N° RG 23/02320 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6R * - à titre subsidiaire, - un débouté de NOS AUTOS de son appel en garantie concernant la résolution de la vente, - un débouté de Monsieur [P] de ses demandes de dommages et intérêts de frais d’assurance et de préjudice moral allégué, * - à titre encore plus subsidiaire, - un débouté de Monsieur [P] de sa demande de restitution de la somme de 26 383,76 euros, en résolution du prix de vente du véhicule, cette somme ne prenant pas en considération la valeur de jouissance du véhicule, *- en toute hypothèse, - un débouté de NOS AUTOS de demande d’expertise judiciaire, de paiement des frais irrépétibles et des dépens, - une condamnation de NOS AUTOS aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour la défenderesse, l’action en garantie des vices cachés présentée par NOS AUTOS ne serait pas applicable, en ce qu’aucun défaut de conception n’aurait été mis en évidence par les deux expertises amiables, et, qu’en tout état de cause, le défaut d’entretien visé par les expertises est postérieur à la vente par JAGUAR FRANCE qui date du 17 janvier 2017. De plus, selon elle, la demande de garantie par NOS AUTOS serait infondée, étant donné qu’en cas de résolution de vente, le vendeur à qui la chose a été restituée ne peut se faire garantir par un tiers d’un préjudice indemnisable. La défenderesse termine en expliquant que cette procédure lui aurait causé un préjudice l’ayant obligé à consacrer des moyens humains et financiers pour suivre ce litige et elle estime que cette action serait abusive. Quant aux demandes de Monsieur [P], ses demandes au titre des frais d’assurance et du préjudice moral allégué ne seraient pas justifiées, et, en cas de restitution du prix de vente, il conviendra de déduire sa valeur de jouissance évaluée au jour du jugement. Enfin, pour la société, une expertise judiciaire n’est pas plus justifiée. Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V sollicite de voir : * - A TITRE LIMINAIRE : - reconnaître opposables à la société NOS AUTO, les Conditions Générales de Vente, * - A TITRE PRINCIPAL : - constater que les désordres mécaniques signalés par Monsieur [P] (claquement moteur, défaut de lubrification interne) ne lui sont pas imputables, - constater que l’expertise amiable réalisée par OPTEVEN est non contradictoire et, en conséquence, écarter ses conclusions comme inopposables, - débouter la société NOS AUTO de l’intégralité de ses demandes, * - A TITRE SUBSIDIAIRE : - condamner la partie défaillante à supporter l’intégralité des dépens, et, au paiement d’une somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société explique qu’à travers une plateforme exclusivement réservée aux professionnels de l’automobile préalablement agréés, le site internet leur permet de s’approvisionner en véhicules destiné à la revente. Elle fait mention du fait que les véhicules présentés ne peuvent dès lors faire l’objet d’une inspection exhaustive permettant d’en dévoiler tous les vices et dès lors, lesdits véhicules sont vendus sans garantie. A titre liminaire, la défenderesse excipe du fait que les conditions générales de vente sont applicables à la société NOS AUTOS, sachant que le véhicule litigieux était son 220ème achat et elle a acquis de 2019 à 2025, plus de 438 véhicules, ce qui établit l’existence d’une relation d’affaires. Elle ajoute qu’au surplus, la société NOS AUTOS a reçu une facture faisant apparaître “une vente en l’état”. N° RG 23/02320 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6R De plus, aucun vice caché ne saurait lui être imputable, que ce soit son antériorité qui n’est pas démontrée, sachant que l’AUDI a fait l’objet d’un contrôle technique avant vente attestant de son bon état apparent à cette date, que du fait de la fragilité probatoire de l’expertise tardive réalisée plus de huit mois après la transaction litigieuse, que même du fait de son caractère caché, en ce que lors de relations entre professionnels, il appartient au professionnel de le démontrer, ce qui ne serait pas le cas dans cette affaire (pas de preuve irréfragable de l’impossibilité de détecter ledit vice). La société précise que la distinction entre vice caché (défaut intrinsèques) et défaut d’entretien serait fondamentale et usure normale, sachant que dans les biens d’occasion, il faut un vice d’une particulière gravité pour mettre en jeu la garantie. Enfin, la défenderesse expose qu’une expertise non contradictoire ne saurait suffire à établir la preuve du vice caché, alors qu’elle aurait été privée de toute contestation possible. En dernier lieu, la société rappelle qu’en cas de reconnaissance d’un vice caché, l’application prioritaire de la garantie contractuelle d’OPTEVEN souscrite par NOS AUTOS devrait jouer pour couvrir les désordres mécaniques et, ce, avant tous recours aux mécanismes légaux de garantie. Quant à l’action récursoire contre le constructeur LAND ROVER qui permet d’exclure la garantie du vendeur intermédiaire lorsque le défaut se trouve dans la conception du produit, ce qui serait le cas dans cette affaire (faiblesse du moteur). Elle considère enfin qu’elle serait exclue de la chaîne causale adéquate qui constituerait fondement de la presente responsabilité au titre des vices cachés. La société termine en faisans valoir que la seule responsabilité engagée serait celle de la société NOS AUTOS du fait d’une exclusion de garantie pour véhicule accidenté, ce qui serait le cas de la vente du 4 avril 2022 (mention dans l’acte de vente), et, envers un consommateur, notamment sur les vices cachés et défaut de conformité. La clôture est prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025 avec effet différé au 3 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le vice caché L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de garantir les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou, qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou, n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En outre, l’article 1644 du code civil autorise l’acheteur, à soit rendre la chose et se faire restituer le prix, ou, garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Selon l’article1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En outre, par application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et, à rembourser les frais occasionnés par la vente. En l’espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [P] était lié par un contrat de vente d’une automobile avec la société NOS AUTOS. Sur l’action en résolution pour vices cachés, il convient de démontrer l’existence du vice et son antériorité à la vente. - Dans cette affaire, sur l’existence du vice, le demandeur s’appuie sur un rapport d’expertise amiable contradictoire du 14 mars 2023, et, une facture atelier détaillée d’EAGLE AUTOMOBILES 37 du 23 novembre 2022 laquelle fait état “de bruit de raclement à froid, message niveau d’huile s’affiche par intermittence” qui a obligé à la recherche de panne avec dépose moteur pour accès. N° RG 23/02320 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6R Or, ladite facture mentionne que le bruit provient des chaînes de distribution. Puis, ce constat est corroboré par l’expert amiable qui conclut au fait que “les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence un défaut de lubrification interne du moteur. Malgré le démontage, les dommages relevés sur plusieurs pièces internes du moteur confirment un défaut de lubrification qui est à l’origine du claquement moteur. Il ajoute que l’examen historique du véhicule depuis sa mise en circulation montre des dépassements importants de kilométrages entre les entretiens réalisés par les premiers propriétaires, et, il considère que” les défauts d’entretien sont à l’origine de la panne moteur et des dommages internes et l’utilisation du véhicule par monsieur [P] durant la période de trois mois n’est pas à l’origine de cette panne.” L’expert termine en indiquant qu’il aurait fait les mêmes démontages pour les opérations d’expertises s’il était intervenu en début de panne et que l’expert intervenant pour les ets vendeur NOS AUTOS sont en accord avec les conclusions mais refusent d’intervenir dans le dossier. - Sur ces pièces Il apparaît qu’au moins l’expertise amiable est contradictoire à l’égard de NOS AUTOS et OPTEVEN ASSURANCES et que JAGUAR LAND ROVER FRANCE est indiqué “comme personne absente”. Quant aux autres défendeurs, si effectivement, il n’étaient pas présents lors de l’expertise, cette dernière est dans les débats et leur permet avec l’appui des autres pièces, de présenter leurs observations et voire de produire d’autres élements pour les étayer. Il sera donc admis que les pièces versées aux débats par le demandeur sont recevables. Quant à la nécessité d’une expertise judiciaire, il sera rappelé qu’elle ne doit pas avoir pour but de suppléer la carence de preuve d’une partie et il convient de noter que les deux expertises comportent des conclusions identiques. Il sera donc constaté que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour statuer sur ce litige, sans expertise judiciaire qui ne sera pas ordonnée. - Sur l’origine des désordres En l’espèce, il apparaît donc que les deux constats sont concordants et aucune pièce ne vient contredire leurs conclusions. Il sera également noté qu’il est confirmé par l’expert amiable que les démontages effectués avant son intervention étaient utiles, et, au vu de la nature des désordres, il sera relevé qu’il n’est présenté aucune argumentation technique permettant de s’opposer à ce constat. Sur l’existence d’un vice caché, il sera pris en compte le fait qu’il a fallu démonter le moteur pour découvrir l’origine des deux anormalités signalées par le demandeur. En outre, l’origine du désordre est d’une particulière gravité, étant donné qu’il nécessite un remplacement du moteur et du turbo. Il sera d’ailleurs noté qu’aucune pièce même technique ne vient d’ailleurs contredire que ces préconisations ne sont pas cohérentes en présence des désordres tels que constatés par l’expert. Au surplus, sur la nature du vice, il convient de remarquer qu’il n’est fait aucune allusion à un défaut d’origine du véhicule. A ce sujet, il sera pris en compte le fait que la production de divers mail peu exploitables et trop imprécis ne permettent pas d’établir que le présent véhicule est atteint d’un vice de construction. Il a d’ailleurs roulé de nombreuses années sans qu’il ne soit fait état de désordres et les contrôles techniques avant vente n’ont rien détecté d’anormal. Quant auxdits contrôles techniques avant vente qui ne font état d’aucun désordre, il sera admis qu’ils ne prouvent pas à priori que des désordres n’étaient pas existants, sachant notamment que l’origine desdits désordres n’étaient pas décelables sans démontage du moteur. Il n’est pas plus fait allusion à un vice provenant de la suite d’un éventuel accident. A ce propos, il sera noté que les documents versés par la société AUTO EUROPEAN CARS sont peu exploitables, en ce qu’il est mentionné sur une ligne “Véhicule accidenté: oui, Zones accidentées : Arrière droit, Valeur du dommage : 1 euro.”, et, ce, outre le fait que l’origine N° RG 23/02320 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6R du vice ne provient pas de l’arrière droit. Il n’est pas démontré l’existence d’un lien de causalité avec ce prétendu accident et ledit vice. Enfin, il sera pris en compte le fait qu’il n’est pas reproché au demandeur un quelconque défaut d’entretien ou un manquement pour avoir continué à rouler avant dépose du véhicule. Quant au fait que ce dernier ait disposé du carnet d’entretien de la Jaguar ne permet pas de lui opposer qu’il avait connaissance de l’origine du vice. En effet, en tant que consommateur profane, aucune pièce ne vient démontrer qu’il se trouvait en mesure de relier les défauts qu’il avait relevés à ce manquement. Il sera d’ailleurs à nouveau rappelé qu’il a fallu procéder à des démontages pour comprendre d’où venaient tant le message que le bruit. Dès lors, de tous ces éléments, il s’ensuit que le désordre a pour origine un vice caché qui ne résulte donc pas de l’usure normale du véhicule. - Quant à l’ existence du vice avant vente, cette dernière est démontrée en ce qu’elle provient d’un défaut d’entretien des anciens propriétaires. En conséquence, au vu de l’impossibilité pour le demandeur de se servir de l’automobile dans les conditions d’usage attendues pour un véhicule, il sera admis que les conditions légales du vice caché sont réunies. Sur les conséquences - Sur la demande de résolution de la vente Le vendeur, la société NOS AUTOS est un professionnel qui a vendu le bien à un consommateur. Il pèse donc sur lui une présomption de connaissance du vice et il sera donc retenu qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de Monsieur [P]. Aussi, au vu du coût des réparations et alors que l’acquéreur expose qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait connu le vice, la vente sera résolue aux torts du vendeur lequel devra reprendre la Jaguar à ses frais et devra rembourser le coût du prix de vente dans son intégralité sans diminution du prix de la chose vendue ou à l’usure, soit la somme de 26 382,76 euros TTC avec carte grise. A cet égard, il sera rappelé que s’agissant de restitutions réciproques, il n’y a pas lieu de fixer un ordre dans lesdites restitutions. - sur les demandes de dommages et intérêts Dans cette affaire, le requérant a subi divers préjudices imputables au vendeur et en lien de causalité avec le vice caché, lesquels seront réparés ainsi qu’il suit : - sur l’assurance auto, Monsieur [P] justifie d’un avis d’échéance de LA BANQUE POSTALE ASSURANCE AUTO IARD pour la période du 1er mai 2023 à avril 2024, pour un montant de prélèvement mensuel de 48,87 euros. Il lui sera donc accordé la somme de 586,44 euros. - sur la facture ATELIER, monsieur [P] produit cette facture d’un montant de 3 890,35 euros correspondant à la recherche de la panne avec dépose et repose du bas moteur pour expertise par OPTEVEN. Cette facture en lien avec le vice caché lui sera donc remboursée. - sur le préjudice moral, il sera retenu qu’il n’est ni étayé, ni caractérisé, et, dès lors, cette demande sera rejetée. - quant aux “frais éventuels de gardiennage”, ceux-ci n’étant établis par aucune pièce et aucun montant n’étant présenté, cette demande ne sera pas admise. N° RG 23/02320 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6R En conéquence, la sociéte NOS AUTOS sera condamnée payer la somme de 586,44 euros et la somme de 3 890,35 euros. * - la garantie de la société JAGUAR LANDROVER FRANCE - Au vu des développements ci-dessus, il sera admis qu’aucune pièce ne démontre que le véhicule fait l’objet d’un vice de construction pour une Jaguar dont la vente date du 17 janvier 2017. Dès lors, la société JAGUAR sera mise hors de cause et toute demande de condamnation ou de garantie à son encontre sera rejetée. - En ce qui concerne sa demande reconventionnelle en procédure abusive, il sera pris en compte le fait que la société NOS AUTOS a usé de son droit légal d’assigner en justice et de présenter des moyens à l’encontre de son adversaire. Il n’est pas prouvé une attitude fautive de sa part présentant un caractère abusif de sa part, et, en conséquence, la société JAGUAR sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. * - la garantie OPTEVEN SERVICES/OPTEVEN ASSURANCES Il n’est pas contesté et établi qu’à l’occasion de l’acquisition de son véhicule, monsieur [P]) a souscrit une garantie commerciale AUTO CONFIANCE SECURITE laquelle stipule à l’article 1 de la garantie (rapport d’expertise amiable) qu’il convient de s’arrêter dès que les symptômes de pannes mécaniques ou de dysfonctionnement mécanique se manifestent, ce qui signifie qu’en tout état de cause, la garantie n’a pas vocation à s’appliquer seulement en cas d’arrêt de l’automobile. L’article 3 du contrat, quant à lui, détaille les composantes organes garantie au titres desquelles figure : - Moteur : les pièces lubrifiées en mouvement suivantes : suit une liste. Or, l’expert a relevé un défaut de lubrification interne du moteur sur plusieurs pièces internes. Mais, il sera noté que l’expert ne détaille pas lesdites pièces et il n’est donc pas démontré de manière certaine qu’il s’agit des pièces listées dans l’article 3. Il s’ensuit donc qu’il n’est justifié de manière certaine que contrat doit s’appliquer. - En ce qui concerne les conditions générales du contrat, l’ article 1 précise que le contrat comprend une Garantie Commerciale “pannes mécaniques” octroyée par le Vendeur ainsi qu’une garantie d’Assistance souscrite par le Vendeur au bénéfice de ses clients. Au titre des définitions (p6), la Garantie commerciale “pannes mécaniques” garantie commerciale, il est indiqué que cette rubrique recouvre : “Désigne le contrat de prestations de service établi entre le Vendeur et le Client. Il s’agit d’une garantie contre les risques de pannes mécaniques d’origine contractuelle proposée par le Vendeur et, qui est distincte de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1648 du Code civil et de la garantie légale de conformité régie par les articles L217-3 et suivants du Code de la consommation. Cette garantie commerciale est définie à l’article L217-21 du Code de la consommation. Ce n’est pas un contrat d’assurance.” Cette situation est corroborée ensuite par les exclusions qui font que ne sont pas la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil n’est pas assurée, notamment en application de l’article 6 qui stipule que le contrat n’a pas vocation à “garantir le Client contre les vices cachés du véhicule et les conséquences de ceux-ci (articles 1641 et suivants du Code civil)” et l’article 7.2 précise que les exclusions à la Garantie commerciale sont (...) “les pannes répondant à la définition d’un vice de fabrication ou d’un vice caché selon les articles 1641 et suivants du code civil”, sachantqu’en vertu de l’article 8.5 - Cadre réglementaire, la Garantie commerciale “pannes mécaniques” n’est pas une garantie d’assurance de chose de type panne mécanique ou de responsabilité civile couvrant le Vendeur, mais une garantie commerciale qui complètre les droits de l’acquéreur du Véhicule émanant du Contrat d’achat du Véhicule.”. De ces documents contractuels, au vu de la nature du vice, il sera donc admis tant à l’égard de Monsieur [P] que de la société NOS AUTOS, la garantie d’OPTEVEN n’est pas aquise, et, les demandes de condamnation à son encontre seront rejetées. N° RG 23/02320 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6R * - la garantie de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V En cas de résolution de vente, la restitution du prix reçu par le vendeur s’analyse comme étant la contrepartie de la remise de la chose par l’acquéreur et dès lors, seul, celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en reçu. Il s’ensuit que le vendeur intermédiaire ne saurait obtenir la garantie du vendeur initial d’un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose n’a plus droit et dont la restitution ne constitue pas pour lui un préjudice indemnisable. Aussi, la demande de garantie au titre du montant de prix de vente sera rejetée. En revanche, il convient de rappeler que la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V est un professionnel de la vente de véhicule d’occasion. A ce titre, il pèse sur elle une présomption de connaissance du vice. Elle est donc en principe tenue aux dommages et intérêts envers son acquéreur. - Sur la connaissance du vice, il sera retenu qu’elle ne saurait reprocher à la société NOS AUTOS le fait qu’elle devait connaître le vice lors de l’acquisition de la JAGUAR alors que notamment l’achat s’est réalisé par internet et qu’elle ne pouvait constater matériellement une prétendue dégradation progressive de l’automobile et l’existence de signes avant coureurs lesquels ne sont d’ailleurs pas établis comme ayant été repérés avant les constats de Monsieur [P]. En revanche, sur la connaissance et l’opposabilité à la société NOS AUTOS des Conditions générales de vente, y compris des clauses d’exclusion, la société AUTO1 EUROPEAN CAR B.V produit une copie d’un contrat non signé semblant dater de 2022. Or, il n’est pas contesté que les sociétés étaient liées par des relations d’affaires entre deux professionnelles, et, il paraît difficile de penser qu’au vu des nombreuses ventes conclues entre les parties, la société NOS AUTOS se soit engagée sans connaître les Conditions générales de vente. De plus, la page 3 de la facture PROFORMA délivrée au profit de la société NOS AUTOS portant sur la vente du véhicule litigieux y fait directement référence: “Référez vous à la dernière version des CGV dans le lien suivant : auto1.com/fr/terms. Il s’ensuit donc que les conditions de l’article 1119 du code civil qui dispose que les conditions générales invoquées par une partie n’on d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées, ont été respectées. Or, si lesdites Conditions générales prévoient au § Défauts une exclusion de garantie pour défaut matériel/ou de non conformité, notamment si ledit défaut ou dommage est imputable à l’usure normale du véhicule, il sera retenu que cette clause concerne les concessionnaires, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire, et, ce, outre le fait que le vice caché du véhicule de Monsieur [P] n’appartient pas à la catégorie des défaut pour usure normale. Il apparaît donc que cette clause est inapplicable en l’espèce. Il en est de même d’une possible exclusion pour véhicule accidenté, étant donné qu’il n’est démontré aucun lien de causalité avec un accident et le vice caché de ce litige, et, sachant au surplus, que l’exclusion s’appuie sur la clause Défauts inapplicable dans cette affaire. Dès lors, il sera retenu que quant bien même les Conditions générales de vente s’appliquent à la société NOS AUTOS, aucune pièce ne vient démontrer que des dommage et intérêts ne peuvent pas être mis à la charge de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. En dernier lieu, si en application de l’article 1643 du code civil, il est autorisé la stipulation de clause de non garantie des vices cachés entre professionnels de la même spécialité, il sera rappelé que la facture mentionnant “ Facture Véhicule d’occasion- Vente en l’état entre professionnels sans garantie” ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie des vices cachés, mais un simple titre de facture émise par la seule société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V dont il n’est pas justifié qu’elle s’analyse en une clause contractuelle acceptée par la société NOS AUTOS. Cette argumentation ne saura donc prospérer pour permettre à la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V de s’exonérer de sa responsabilité et d’une possible condamnation à des dommages et intérêts. N° RG 23/02320 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6R Cependant, sur lesdits dommages et intérêts, il sera pris en considération le fait que la société NOS AUTOS ne présente pas de demandes spécifiques à ce titre se contentant de réclamer une garantie au titre de dommages et intérêts qui pourraient être prononcés à son encontre au bénéfice de Monsieur [P] lesquels sont liés à la résolution de la vente. Dès lors, au vu de cette situation, la société NOS AUTOS sera déboutée de ses demandes de garantie. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’EURL NOS AUTOS, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, sera condamnée au paiement d’une somme de 1 500,00 euros à Monsieur [D] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, l’EURL NOS AUTOS sera condamnée à payer à la société JAGUAR FRANCE une indemnité de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, toutes autres demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE les parties de toutes demandes de condamnation ou de garantie à l’encontre de la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE et de la société OPTEVEN Assurances/OPTEVEN Services et de la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. ; DEBOUTE la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ; REJETTE la demande d’expertise judiciaire ; PRONONCE la résolution de la vente conclue entre Monsieur [D] [P] et l’EURL NOS AUTOS sur le véhicule de marque JAGUAR modèle PACE immatriculé [Immatriculation 6]. CONDAMNE l’EURL NOS AUTOS à reprendre le véhicule à ses frais et à rembourser le prix de vente soit la somme de 26 382,76 euros TTC avec carte grise ; DIT n’y avoir lieu à fixer un ordre dans les restitutions ; CONDAMNE l’EURL NOS AUTOS à payer à Monsieur [D] [P] les sommes de 586,44 euros de frais d’assurance, et, de 3 890,35 euros de facture ATELIER, à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE l’EURL NOS AUTOS à payer à Monsieur [D] [P] une indemnité de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’EURL NOS AUTOS à payer à la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes de condamnation en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS NOS AUTOS aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 15 Mai 2025 N° RG 23/02320 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6R DEMANDEUR Monsieur [D] [P] né le 31 mars 1969 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET-BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS DEFENDERESSES Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V., prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 825 358 682 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par la SCP RMC & ASSOCIES, Avocat au barreau de Bordeaux, avocate plaidante et par Maître Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant E.U.R.L. NOS AUTOS, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 838 462 182 dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Maître Ondine JUILLET, avocat au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Fabienne LAURENT LODDO, membre de l’AARPI STOCKHAUSEN - LAURENT-LODDO - BRAUD, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante S.A. OPTEVEN, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LYON sous le n° 379 954 886 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Hervé BARTHELEMY, membre de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau de LYON, avocat plaidant et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant S.A.S. JAGUAR LAND ROVER FRANCE - DIVISION JAGUAR FRANCE immatriculée au RCS NANTERRE N° B 509 016 804 dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par Maître Gilles SERREUILLE, membre de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant et par les administratrices provisoires de feu Maître Thierry GAUTIER, Maître Isabelle GIRARD et Maître Mickaëlle VERDIER, toutes deux avocates au Barreau du MANS, Maître Thierry GAUTIER était l’avocat postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Amélie HERPIN, Juge Emilie JOUSSELIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré GREFFIER : Patricia BERNICOT copie exécutoire aux administratrices provisoires de feu Maître Thierry GAUTIER, Maître Julien BRUNEAU, Maître Jean-Yves BENOIST, Maître Fabienne LAURENT-LODDO Maître Pierre-Emmanuel MEMIN le N° RG 23/02320 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6R DEBATS A l'audience publique du : 04 Mars 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Madame BELLET, Vice-présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Mme HERPIN, Juge Jugement du 15 Mai 2025 - prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise. *** EXPOSE DU LITIGE Suite à annonce sur internet, le 27 avril 2022, Monsieur [D] [P] acquiert auprès du garage NOS AUTOS un véhicule de marque JAGUAR modèle PACE immatriculé [Immatriculation 6] moyennant le prix de 26 382,76 euros TTC avec carte grise. Il prend possession du véhicule le 10 mai 2022 et souscrit une garantie OPTEVEN pour un an. Suite à message sur le tableau de bord et bruit moteur anormal lors du démarrage, une expertise amiable technique est diligentée par la société OPTEVEN laquelle informe ensuite l’acquéreur que le désordre n’est pas couvert par le contrat. Monsieur [P] diligente alors une nouvelle expertise amiable par l’intermédiaire de sa protection juridique. Par actes du 1er et 11 juillet 2023, Monsieur [D] [P] assigne en résolution de vente de l’automobile l’EURL NOS AUTOS et la SA OPTEVEN (assurances). Par actes du 4 juin 2024, l’EURL NOS AUTOS assigne en intervention forcée, la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V et la SAS JAGUAR LAND ROVER et OPTEVEN SERVICES. Une jonction est prononcée le 5 septembre 2024. Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [D] [P] demande de voir : - déclarer ses demandes bien fondées, - dire que le garage NOS AUTOS a manqué à ses obligations contractuelles en application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil en vendant le véhicule JAGUAR, et, voir dire que la garantie a vocation à s’appliquer, - en conséquence, - prononcer la résolution de la vente conclue avec NOS AUTOS, - condamner solidairement le garage NOS AUTOS et OPTEVEN à règler la somme totale de 31 859,55 euros au titre des frais qui se décompose ainsi : - 26 382.76 € au titre de la restitution du prix de vente + frais de carte grise - 3.890.35 € au titre des frais de dépose - 586.44 € de frais d’assurance (12 mois X 48.87 €) - 1.000 € au titre du préjudice moral du fait des déplacements en vue de trouver une solution amiable, ce qui lui occasionnerait un tel préjudice, - condamner le garage NOS AUTOS à prendre possession du véhicule à ses frais incluant les éventuels frais de gardiennage à restitution du prix de vente, des frais de carte grise et des frais d’assurance. - A titre subsidiaire, en cas d’expertise judiciaire, dire qu’il s’en rapporte sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la SARL NOS AUTOS, N° RG 23/02320 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6R - condamner solidairement le garage NOS AUTOS et OPTEVEN au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Le demandeur fait valoir qu’au vu du dernier rapport d’expertise qui mettrait en exergue un “défaut de lubirification interne du moteur” existant au moment de la vente que celle-ci doit donc être résolue. Il précise également qu’il ne saurait lui être reproché un défaut d’entretien. Il ajoute que la garantie OPTEVEN devrait jouer dans la mesure où son intervention ne se limiterait pas à des prestations d’assistance routière, et, le contrat ne préciserait pas qu’il ne joue qu’en cas de dépannage ou de remorqueur chez un réparateur, et, que serait applicable l’article 3 du certificat de garantie commerciale. Il précise que contrairement à ce qu’affirme NOS AUTOS, l’expertise technique serait valable rappelant qu’en tout état de cause en cas de vice caché, le contrôle technique ne pouvait détecter le problème. Dès lors, pour lui, NOS AUTOS, professionnel ne saurait se voir éxonérer de ses obligations. Il termine en indiquant qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait connu le vice. Par conclusions “récapitulatives 2", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société OPTEVEN SERVICES requiert : - un débouté des demandes présentées par Monsieur [D] [P], la société NOS AUTOS et toutes autres parties de toutes demandes plus amples, et, de la demande d’expertise judiciaire présentée par NOS AUTOS, - la condamnation de la société NOS AUTOS, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. La société expose que le véhicule a été utilisé trois mois alors qu’il présentait un dysfonctionnement dont le demandeur se serait aperçu le 1er août 2022 (message apparu). Elle soutient qu’en application de l’article 1 du contrat la garantie de la panne mécanique relèverait de la responsabilité du seul garage vendeur NOS AUTOS, en charge de la garantie commerciale panne mécanique, ce qui serait le cas dans cette affaire en ce que la panne avait pour origine un important défaut d’entretien durant toute la vie du véhicule. Elle précise qu’en outre l’article 6 des exclusions serait également applicable (vice caché non garantie). Elle considère que son rôle est de gérer les pannes, n’étant pas une compagnie d’assurance et toute expertise judiciaire serait inutile dans la mesure où deux expertises ont été réalisées avec des conclusions identiques. Par conclusions “récapitulatives”, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’EURL NOS AUTOS demande de voir : - déclarer le demandeur irrecevable dans ses demandes, * - et, en cas de recevabilité, à titre principal: - étant donné que le demandeur ne démontre pas la garantie des vices cachés, en conséquence, le débouter de ses demandes sur le fondement des vices cachés, et, débouter la société JAGUAR FRANCE de sa demande relative au caractère prétendument abusif de sa mise en cause, * - à titre subsidiaire, - principalement, sur les appels en garantie, dire que JAGUAR et OPTEVEN devront être condamnées solidairement à garantie de toutes condamnations - subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si une expertise reste possible malgré l’intervention d’un tiers dans le démontage des pièces du moteur, il y a plusieurs mois, et le cas échéant, déterminer l’origine des problèmes et les responsabilités encourues, *- en tout état de cause, - rejeter la demande de Monsieur [P] de la voir condamner à reprendre le véhicule, la demande au titre du prétendu préjudice moral, des frais de dépose, d’assurance, de carte grise et éventuels gardiennages, et, limiter le remboursement à la valeur du bien en prenant compte de la valeur de jouissance, soit un montant maximum de 21 439,00 euros, N° RG 23/02320 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6R - rejeter les demandes de JAGUAR et OPTEVEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement le demandeur, et/ou JAGUAR et OPTEVEN aux dépens et au paiement d’une somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société explique que les deux contrôles techniques avant vente par son vendeur et avant acsquisition par Monsieur [P] ne mentionnaient aucune anomalie et fait remarquer que le demandeur a continué à rouler malgré le message d’alerte, et, qu’enfin le moteur aurait été démonté lors de la première expertise diligentée par OPTEVEN sans son accord. Or, in limine litis, la défenderesse soutient que le fait qu’un tiers ait démonté le moteur sans son accord interdirait l’action en résolution de la vente, et, que tout au plus, une action estimatoire pouvait être diligentée, sachant que le bien ne pourra jamais plus être restitué dans son état d’origine. Quant à la garantie des vices cachés, les conditions ne seraient pas réunies, en ce que : - la cause du vice serait inconnue, et, il y aurait une absence de panne, et, le rapport d’expertise serait contestable, et, il ne serait pas démontré que le véhicule ne présentait pas un état d’usure normale qui serait insusceptible de garantie, et, en ce que la gravité du vice ne justifierait qu’une remise en état, - l’antériorité du vice ne serait pas démontrée, d’autant que l’acquéreur a roulé durant 7185 kms avant dépose en garage. En tout état de cause, en cas de retenue de vice, ce dernier n’était pas caché car l’acheteur disposait du carnet d’entretien et connaissait les légers dépassements par rapport aux entretiens qui devaient être effectués. A titre subsidiaire, sur les appels en garantie, - OPTEVEN SERVICES et/ou OPTEVEN ASSURANCES devra garantie, la clause d’exclusion du vice caché ne serait pas oppoabble au demandeur. En cas de reconnaissance de vice caché, le fabricant et AUTO1 devront garantie du fait de l’antériorité du vice. En ce qui concerne OPTEVEN, la défenderesse fait remarquer que Monsieur [P] aurait assigné OPTEVEN ASSURANCES (dépannage sur le lieu du garage) alors qu’il fallait selon elle assigner OPTEVEN SERVICES (pannes mécaniques), ce qu’elle a fait lors de l’appel en garantie. Or, OPTEVEN ne démontrerait pas que Monsieur [P] avait connaissance des conditions générales d’assurances, ni les causes d’exclusion de garantie. - la société AUTO1 devra également garantie en cas de vice caché, car ce dernier existait nécessairement avant vente de AUTO1 à NOS AUTOS, d’autant que les CGV ne lui sont pas opposables, n’en ayant jamais eu connaissance, et, il en serait de même de la clause d’exclusion de garantie de réclamation laquelle serait d’ailleurs imprécise et ne s’appliquerait qu’aux concessionnaires. La défenderesse ajoute qu’en achetant sur internet, elle ne peut pas vérifier l’état d’un véhicule et l’existence d’un accident ne serait pas clairement établie. - la société JAGUAR LAND ROVERS devra aussi garantie, en ce qu’il est possible que si le vice caché existe, il soit un vice de conception, et, dès lors, une expertise judiciaire est requise potentiellement pour l’établir. Dans ce cas, la société JAGUAR devra récupérer le véhicule et indemniser Monsieur [P] du prix d’achat de l’auto. Par conclusions “responsives et récapitulatives (3), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE-division JAGUAR FRANCE sollicite de voir : * - à titre principal, - un débouté de NOS AUTOS de ses demandes de condamnations sur le fondement de la garantie des vices cachés, et, sa condamnation au paiement de la somme de 2 000,00 euros en raison du caractère abusif de la présente procédure, N° RG 23/02320 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6R * - à titre subsidiaire, - un débouté de NOS AUTOS de son appel en garantie concernant la résolution de la vente, - un débouté de Monsieur [P] de ses demandes de dommages et intérêts de frais d’assurance et de préjudice moral allégué, * - à titre encore plus subsidiaire, - un débouté de Monsieur [P] de sa demande de restitution de la somme de 26 383,76 euros, en résolution du prix de vente du véhicule, cette somme ne prenant pas en considération la valeur de jouissance du véhicule, *- en toute hypothèse, - un débouté de NOS AUTOS de demande d’expertise judiciaire, de paiement des frais irrépétibles et des dépens, - une condamnation de NOS AUTOS aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour la défenderesse, l’action en garantie des vices cachés présentée par NOS AUTOS ne serait pas applicable, en ce qu’aucun défaut de conception n’aurait été mis en évidence par les deux expertises amiables, et, qu’en tout état de cause, le défaut d’entretien visé par les expertises est postérieur à la vente par JAGUAR FRANCE qui date du 17 janvier 2017. De plus, selon elle, la demande de garantie par NOS AUTOS serait infondée, étant donné qu’en cas de résolution de vente, le vendeur à qui la chose a été restituée ne peut se faire garantir par un tiers d’un préjudice indemnisable. La défenderesse termine en expliquant que cette procédure lui aurait causé un préjudice l’ayant obligé à consacrer des moyens humains et financiers pour suivre ce litige et elle estime que cette action serait abusive. Quant aux demandes de Monsieur [P], ses demandes au titre des frais d’assurance et du préjudice moral allégué ne seraient pas justifiées, et, en cas de restitution du prix de vente, il conviendra de déduire sa valeur de jouissance évaluée au jour du jugement. Enfin, pour la société, une expertise judiciaire n’est pas plus justifiée. Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V sollicite de voir : * - A TITRE LIMINAIRE : - reconnaître opposables à la société NOS AUTO, les Conditions Générales de Vente, * - A TITRE PRINCIPAL : - constater que les désordres mécaniques signalés par Monsieur [P] (claquement moteur, défaut de lubrification interne) ne lui sont pas imputables, - constater que l’expertise amiable réalisée par OPTEVEN est non contradictoire et, en conséquence, écarter ses conclusions comme inopposables, - débouter la société NOS AUTO de l’intégralité de ses demandes, * - A TITRE SUBSIDIAIRE : - condamner la partie défaillante à supporter l’intégralité des dépens, et, au paiement d’une somme de 2500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société explique qu’à travers une plateforme exclusivement réservée aux professionnels de l’automobile préalablement agréés, le site internet leur permet de s’approvisionner en véhicules destiné à la revente. Elle fait mention du fait que les véhicules présentés ne peuvent dès lors faire l’objet d’une inspection exhaustive permettant d’en dévoiler tous les vices et dès lors, lesdits véhicules sont vendus sans garantie. A titre liminaire, la défenderesse excipe du fait que les conditions générales de vente sont applicables à la société NOS AUTOS, sachant que le véhicule litigieux était son 220ème achat et elle a acquis de 2019 à 2025, plus de 438 véhicules, ce qui établit l’existence d’une relation d’affaires. Elle ajoute qu’au surplus, la société NOS AUTOS a reçu une facture faisant apparaître “une vente en l’état”. N° RG 23/02320 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6R De plus, aucun vice caché ne saurait lui être imputable, que ce soit son antériorité qui n’est pas démontrée, sachant que l’AUDI a fait l’objet d’un contrôle technique avant vente attestant de son bon état apparent à cette date, que du fait de la fragilité probatoire de l’expertise tardive réalisée plus de huit mois après la transaction litigieuse, que même du fait de son caractère caché, en ce que lors de relations entre professionnels, il appartient au professionnel de le démontrer, ce qui ne serait pas le cas dans cette affaire (pas de preuve irréfragable de l’impossibilité de détecter ledit vice). La société précise que la distinction entre vice caché (défaut intrinsèques) et défaut d’entretien serait fondamentale et usure normale, sachant que dans les biens d’occasion, il faut un vice d’une particulière gravité pour mettre en jeu la garantie. Enfin, la défenderesse expose qu’une expertise non contradictoire ne saurait suffire à établir la preuve du vice caché, alors qu’elle aurait été privée de toute contestation possible. En dernier lieu, la société rappelle qu’en cas de reconnaissance d’un vice caché, l’application prioritaire de la garantie contractuelle d’OPTEVEN souscrite par NOS AUTOS devrait jouer pour couvrir les désordres mécaniques et, ce, avant tous recours aux mécanismes légaux de garantie. Quant à l’action récursoire contre le constructeur LAND ROVER qui permet d’exclure la garantie du vendeur intermédiaire lorsque le défaut se trouve dans la conception du produit, ce qui serait le cas dans cette affaire (faiblesse du moteur). Elle considère enfin qu’elle serait exclue de la chaîne causale adéquate qui constituerait fondement de la presente responsabilité au titre des vices cachés. La société termine en faisans valoir que la seule responsabilité engagée serait celle de la société NOS AUTOS du fait d’une exclusion de garantie pour véhicule accidenté, ce qui serait le cas de la vente du 4 avril 2022 (mention dans l’acte de vente), et, envers un consommateur, notamment sur les vices cachés et défaut de conformité. La clôture est prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025 avec effet différé au 3 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le vice caché L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de garantir les défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou, qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou, n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En outre, l’article 1644 du code civil autorise l’acheteur, à soit rendre la chose et se faire restituer le prix, ou, garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Selon l’article1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En outre, par application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et, à rembourser les frais occasionnés par la vente. En l’espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [P] était lié par un contrat de vente d’une automobile avec la société NOS AUTOS. Sur l’action en résolution pour vices cachés, il convient de démontrer l’existence du vice et son antériorité à la vente. - Dans cette affaire, sur l’existence du vice, le demandeur s’appuie sur un rapport d’expertise amiable contradictoire du 14 mars 2023, et, une facture atelier détaillée d’EAGLE AUTOMOBILES 37 du 23 novembre 2022 laquelle fait état “de bruit de raclement à froid, message niveau d’huile s’affiche par intermittence” qui a obligé à la recherche de panne avec dépose moteur pour accès. N° RG 23/02320 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6R Or, ladite facture mentionne que le bruit provient des chaînes de distribution. Puis, ce constat est corroboré par l’expert amiable qui conclut au fait que “les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence un défaut de lubrification interne du moteur. Malgré le démontage, les dommages relevés sur plusieurs pièces internes du moteur confirment un défaut de lubrification qui est à l’origine du claquement moteur. Il ajoute que l’examen historique du véhicule depuis sa mise en circulation montre des dépassements importants de kilométrages entre les entretiens réalisés par les premiers propriétaires, et, il considère que” les défauts d’entretien sont à l’origine de la panne moteur et des dommages internes et l’utilisation du véhicule par monsieur [P] durant la période de trois mois n’est pas à l’origine de cette panne.” L’expert termine en indiquant qu’il aurait fait les mêmes démontages pour les opérations d’expertises s’il était intervenu en début de panne et que l’expert intervenant pour les ets vendeur NOS AUTOS sont en accord avec les conclusions mais refusent d’intervenir dans le dossier. - Sur ces pièces Il apparaît qu’au moins l’expertise amiable est contradictoire à l’égard de NOS AUTOS et OPTEVEN ASSURANCES et que JAGUAR LAND ROVER FRANCE est indiqué “comme personne absente”. Quant aux autres défendeurs, si effectivement, il n’étaient pas présents lors de l’expertise, cette dernière est dans les débats et leur permet avec l’appui des autres pièces, de présenter leurs observations et voire de produire d’autres élements pour les étayer. Il sera donc admis que les pièces versées aux débats par le demandeur sont recevables. Quant à la nécessité d’une expertise judiciaire, il sera rappelé qu’elle ne doit pas avoir pour but de suppléer la carence de preuve d’une partie et il convient de noter que les deux expertises comportent des conclusions identiques. Il sera donc constaté que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour statuer sur ce litige, sans expertise judiciaire qui ne sera pas ordonnée. - Sur l’origine des désordres En l’espèce, il apparaît donc que les deux constats sont concordants et aucune pièce ne vient contredire leurs conclusions. Il sera également noté qu’il est confirmé par l’expert amiable que les démontages effectués avant son intervention étaient utiles, et, au vu de la nature des désordres, il sera relevé qu’il n’est présenté aucune argumentation technique permettant de s’opposer à ce constat. Sur l’existence d’un vice caché, il sera pris en compte le fait qu’il a fallu démonter le moteur pour découvrir l’origine des deux anormalités signalées par le demandeur. En outre, l’origine du désordre est d’une particulière gravité, étant donné qu’il nécessite un remplacement du moteur et du turbo. Il sera d’ailleurs noté qu’aucune pièce même technique ne vient d’ailleurs contredire que ces préconisations ne sont pas cohérentes en présence des désordres tels que constatés par l’expert. Au surplus, sur la nature du vice, il convient de remarquer qu’il n’est fait aucune allusion à un défaut d’origine du véhicule. A ce sujet, il sera pris en compte le fait que la production de divers mail peu exploitables et trop imprécis ne permettent pas d’établir que le présent véhicule est atteint d’un vice de construction. Il a d’ailleurs roulé de nombreuses années sans qu’il ne soit fait état de désordres et les contrôles techniques avant vente n’ont rien détecté d’anormal. Quant auxdits contrôles techniques avant vente qui ne font état d’aucun désordre, il sera admis qu’ils ne prouvent pas à priori que des désordres n’étaient pas existants, sachant notamment que l’origine desdits désordres n’étaient pas décelables sans démontage du moteur. Il n’est pas plus fait allusion à un vice provenant de la suite d’un éventuel accident. A ce propos, il sera noté que les documents versés par la société AUTO EUROPEAN CARS sont peu exploitables, en ce qu’il est mentionné sur une ligne “Véhicule accidenté: oui, Zones accidentées : Arrière droit, Valeur du dommage : 1 euro.”, et, ce, outre le fait que l’origine N° RG 23/02320 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6R du vice ne provient pas de l’arrière droit. Il n’est pas démontré l’existence d’un lien de causalité avec ce prétendu accident et ledit vice. Enfin, il sera pris en compte le fait qu’il n’est pas reproché au demandeur un quelconque défaut d’entretien ou un manquement pour avoir continué à rouler avant dépose du véhicule. Quant au fait que ce dernier ait disposé du carnet d’entretien de la Jaguar ne permet pas de lui opposer qu’il avait connaissance de l’origine du vice. En effet, en tant que consommateur profane, aucune pièce ne vient démontrer qu’il se trouvait en mesure de relier les défauts qu’il avait relevés à ce manquement. Il sera d’ailleurs à nouveau rappelé qu’il a fallu procéder à des démontages pour comprendre d’où venaient tant le message que le bruit. Dès lors, de tous ces éléments, il s’ensuit que le désordre a pour origine un vice caché qui ne résulte donc pas de l’usure normale du véhicule. - Quant à l’ existence du vice avant vente, cette dernière est démontrée en ce qu’elle provient d’un défaut d’entretien des anciens propriétaires. En conséquence, au vu de l’impossibilité pour le demandeur de se servir de l’automobile dans les conditions d’usage attendues pour un véhicule, il sera admis que les conditions légales du vice caché sont réunies. Sur les conséquences - Sur la demande de résolution de la vente Le vendeur, la société NOS AUTOS est un professionnel qui a vendu le bien à un consommateur. Il pèse donc sur lui une présomption de connaissance du vice et il sera donc retenu qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de Monsieur [P]. Aussi, au vu du coût des réparations et alors que l’acquéreur expose qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait connu le vice, la vente sera résolue aux torts du vendeur lequel devra reprendre la Jaguar à ses frais et devra rembourser le coût du prix de vente dans son intégralité sans diminution du prix de la chose vendue ou à l’usure, soit la somme de 26 382,76 euros TTC avec carte grise. A cet égard, il sera rappelé que s’agissant de restitutions réciproques, il n’y a pas lieu de fixer un ordre dans lesdites restitutions. - sur les demandes de dommages et intérêts Dans cette affaire, le requérant a subi divers préjudices imputables au vendeur et en lien de causalité avec le vice caché, lesquels seront réparés ainsi qu’il suit : - sur l’assurance auto, Monsieur [P] justifie d’un avis d’échéance de LA BANQUE POSTALE ASSURANCE AUTO IARD pour la période du 1er mai 2023 à avril 2024, pour un montant de prélèvement mensuel de 48,87 euros. Il lui sera donc accordé la somme de 586,44 euros. - sur la facture ATELIER, monsieur [P] produit cette facture d’un montant de 3 890,35 euros correspondant à la recherche de la panne avec dépose et repose du bas moteur pour expertise par OPTEVEN. Cette facture en lien avec le vice caché lui sera donc remboursée. - sur le préjudice moral, il sera retenu qu’il n’est ni étayé, ni caractérisé, et, dès lors, cette demande sera rejetée. - quant aux “frais éventuels de gardiennage”, ceux-ci n’étant établis par aucune pièce et aucun montant n’étant présenté, cette demande ne sera pas admise. N° RG 23/02320 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6R En conéquence, la sociéte NOS AUTOS sera condamnée payer la somme de 586,44 euros et la somme de 3 890,35 euros. * - la garantie de la société JAGUAR LANDROVER FRANCE - Au vu des développements ci-dessus, il sera admis qu’aucune pièce ne démontre que le véhicule fait l’objet d’un vice de construction pour une Jaguar dont la vente date du 17 janvier 2017. Dès lors, la société JAGUAR sera mise hors de cause et toute demande de condamnation ou de garantie à son encontre sera rejetée. - En ce qui concerne sa demande reconventionnelle en procédure abusive, il sera pris en compte le fait que la société NOS AUTOS a usé de son droit légal d’assigner en justice et de présenter des moyens à l’encontre de son adversaire. Il n’est pas prouvé une attitude fautive de sa part présentant un caractère abusif de sa part, et, en conséquence, la société JAGUAR sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. * - la garantie OPTEVEN SERVICES/OPTEVEN ASSURANCES Il n’est pas contesté et établi qu’à l’occasion de l’acquisition de son véhicule, monsieur [P]) a souscrit une garantie commerciale AUTO CONFIANCE SECURITE laquelle stipule à l’article 1 de la garantie (rapport d’expertise amiable) qu’il convient de s’arrêter dès que les symptômes de pannes mécaniques ou de dysfonctionnement mécanique se manifestent, ce qui signifie qu’en tout état de cause, la garantie n’a pas vocation à s’appliquer seulement en cas d’arrêt de l’automobile. L’article 3 du contrat, quant à lui, détaille les composantes organes garantie au titres desquelles figure : - Moteur : les pièces lubrifiées en mouvement suivantes : suit une liste. Or, l’expert a relevé un défaut de lubrification interne du moteur sur plusieurs pièces internes. Mais, il sera noté que l’expert ne détaille pas lesdites pièces et il n’est donc pas démontré de manière certaine qu’il s’agit des pièces listées dans l’article 3. Il s’ensuit donc qu’il n’est justifié de manière certaine que contrat doit s’appliquer. - En ce qui concerne les conditions générales du contrat, l’ article 1 précise que le contrat comprend une Garantie Commerciale “pannes mécaniques” octroyée par le Vendeur ainsi qu’une garantie d’Assistance souscrite par le Vendeur au bénéfice de ses clients. Au titre des définitions (p6), la Garantie commerciale “pannes mécaniques” garantie commerciale, il est indiqué que cette rubrique recouvre : “Désigne le contrat de prestations de service établi entre le Vendeur et le Client. Il s’agit d’une garantie contre les risques de pannes mécaniques d’origine contractuelle proposée par le Vendeur et, qui est distincte de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1648 du Code civil et de la garantie légale de conformité régie par les articles L217-3 et suivants du Code de la consommation. Cette garantie commerciale est définie à l’article L217-21 du Code de la consommation. Ce n’est pas un contrat d’assurance.” Cette situation est corroborée ensuite par les exclusions qui font que ne sont pas la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil n’est pas assurée, notamment en application de l’article 6 qui stipule que le contrat n’a pas vocation à “garantir le Client contre les vices cachés du véhicule et les conséquences de ceux-ci (articles 1641 et suivants du Code civil)” et l’article 7.2 précise que les exclusions à la Garantie commerciale sont (...) “les pannes répondant à la définition d’un vice de fabrication ou d’un vice caché selon les articles 1641 et suivants du code civil”, sachantqu’en vertu de l’article 8.5 - Cadre réglementaire, la Garantie commerciale “pannes mécaniques” n’est pas une garantie d’assurance de chose de type panne mécanique ou de responsabilité civile couvrant le Vendeur, mais une garantie commerciale qui complètre les droits de l’acquéreur du Véhicule émanant du Contrat d’achat du Véhicule.”. De ces documents contractuels, au vu de la nature du vice, il sera donc admis tant à l’égard de Monsieur [P] que de la société NOS AUTOS, la garantie d’OPTEVEN n’est pas aquise, et, les demandes de condamnation à son encontre seront rejetées. N° RG 23/02320 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6R * - la garantie de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V En cas de résolution de vente, la restitution du prix reçu par le vendeur s’analyse comme étant la contrepartie de la remise de la chose par l’acquéreur et dès lors, seul, celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en reçu. Il s’ensuit que le vendeur intermédiaire ne saurait obtenir la garantie du vendeur initial d’un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose n’a plus droit et dont la restitution ne constitue pas pour lui un préjudice indemnisable. Aussi, la demande de garantie au titre du montant de prix de vente sera rejetée. En revanche, il convient de rappeler que la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V est un professionnel de la vente de véhicule d’occasion. A ce titre, il pèse sur elle une présomption de connaissance du vice. Elle est donc en principe tenue aux dommages et intérêts envers son acquéreur. - Sur la connaissance du vice, il sera retenu qu’elle ne saurait reprocher à la société NOS AUTOS le fait qu’elle devait connaître le vice lors de l’acquisition de la JAGUAR alors que notamment l’achat s’est réalisé par internet et qu’elle ne pouvait constater matériellement une prétendue dégradation progressive de l’automobile et l’existence de signes avant coureurs lesquels ne sont d’ailleurs pas établis comme ayant été repérés avant les constats de Monsieur [P]. En revanche, sur la connaissance et l’opposabilité à la société NOS AUTOS des Conditions générales de vente, y compris des clauses d’exclusion, la société AUTO1 EUROPEAN CAR B.V produit une copie d’un contrat non signé semblant dater de 2022. Or, il n’est pas contesté que les sociétés étaient liées par des relations d’affaires entre deux professionnelles, et, il paraît difficile de penser qu’au vu des nombreuses ventes conclues entre les parties, la société NOS AUTOS se soit engagée sans connaître les Conditions générales de vente. De plus, la page 3 de la facture PROFORMA délivrée au profit de la société NOS AUTOS portant sur la vente du véhicule litigieux y fait directement référence: “Référez vous à la dernière version des CGV dans le lien suivant : auto1.com/fr/terms. Il s’ensuit donc que les conditions de l’article 1119 du code civil qui dispose que les conditions générales invoquées par une partie n’on d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées, ont été respectées. Or, si lesdites Conditions générales prévoient au § Défauts une exclusion de garantie pour défaut matériel/ou de non conformité, notamment si ledit défaut ou dommage est imputable à l’usure normale du véhicule, il sera retenu que cette clause concerne les concessionnaires, ce qui n’est pas le cas dans cette affaire, et, ce, outre le fait que le vice caché du véhicule de Monsieur [P] n’appartient pas à la catégorie des défaut pour usure normale. Il apparaît donc que cette clause est inapplicable en l’espèce. Il en est de même d’une possible exclusion pour véhicule accidenté, étant donné qu’il n’est démontré aucun lien de causalité avec un accident et le vice caché de ce litige, et, sachant au surplus, que l’exclusion s’appuie sur la clause Défauts inapplicable dans cette affaire. Dès lors, il sera retenu que quant bien même les Conditions générales de vente s’appliquent à la société NOS AUTOS, aucune pièce ne vient démontrer que des dommage et intérêts ne peuvent pas être mis à la charge de la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. En dernier lieu, si en application de l’article 1643 du code civil, il est autorisé la stipulation de clause de non garantie des vices cachés entre professionnels de la même spécialité, il sera rappelé que la facture mentionnant “ Facture Véhicule d’occasion- Vente en l’état entre professionnels sans garantie” ne constitue pas une clause d’exclusion de garantie des vices cachés, mais un simple titre de facture émise par la seule société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V dont il n’est pas justifié qu’elle s’analyse en une clause contractuelle acceptée par la société NOS AUTOS. Cette argumentation ne saura donc prospérer pour permettre à la société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V de s’exonérer de sa responsabilité et d’une possible condamnation à des dommages et intérêts. N° RG 23/02320 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ6R Cependant, sur lesdits dommages et intérêts, il sera pris en considération le fait que la société NOS AUTOS ne présente pas de demandes spécifiques à ce titre se contentant de réclamer une garantie au titre de dommages et intérêts qui pourraient être prononcés à son encontre au bénéfice de Monsieur [P] lesquels sont liés à la résolution de la vente. Dès lors, au vu de cette situation, la société NOS AUTOS sera déboutée de ses demandes de garantie. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’EURL NOS AUTOS, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, en équité, sera condamnée au paiement d’une somme de 1 500,00 euros à Monsieur [D] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, l’EURL NOS AUTOS sera condamnée à payer à la société JAGUAR FRANCE une indemnité de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, toutes autres demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE les parties de toutes demandes de condamnation ou de garantie à l’encontre de la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE et de la société OPTEVEN Assurances/OPTEVEN Services et de la Société AUTO1 EUROPEAN CARS B.V. ; DEBOUTE la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ; REJETTE la demande d’expertise judiciaire ; PRONONCE la résolution de la vente conclue entre Monsieur [D] [P] et l’EURL NOS AUTOS sur le véhicule de marque JAGUAR modèle PACE immatriculé [Immatriculation 6]. CONDAMNE l’EURL NOS AUTOS à reprendre le véhicule à ses frais et à rembourser le prix de vente soit la somme de 26 382,76 euros TTC avec carte grise ; DIT n’y avoir lieu à fixer un ordre dans les restitutions ; CONDAMNE l’EURL NOS AUTOS à payer à Monsieur [D] [P] les sommes de 586,44 euros de frais d’assurance, et, de 3 890,35 euros de facture ATELIER, à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE l’EURL NOS AUTOS à payer à Monsieur [D] [P] une indemnité de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’EURL NOS AUTOS à payer à la SAS JAGUAR LAND ROVER FRANCE une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes de condamnation en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS NOS AUTOS aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code civil 1648, code civil 1644, code civil 1119, code civil 1646, code de la consommation L217-21, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03954
en commun : code de la consommation L217-3, code civil 1648, code civil 1646, code civil 1643
- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00961
en commun : code de la consommation L217-3, code civil 1648, code civil 1646, code civil 1643
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02442
en commun : code de la consommation L217-3, code civil 1648, code civil 1644, code civil 1646
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03415
en commun : code de la consommation L217-3, code civil 1648, code civil 1644, code civil 1643
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02039
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/09511
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Épinal · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00317
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04550
en commun : code civil 1648, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1643
Mise à jour de la source le 2025-05-15T20:46:00.212Z.