Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 20 mai 2025, n° 21/04322
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Invoquant la persistance des troubles anormaux résultant des plantations, claustras, encombrants et nuisances sonores de leurs voisins mitoyens les époux [V] malgré les démarches amiables et l’intervention d’un conciliateur de justice, M. [U] [CS] et Mme [W] [G] ont par acte en date du 16 janvier 2020 assigné les époux [V] devant le pôle de protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir cesser les troubles de voisinage dénoncés et obtenir réparation des préjudices subis. Les demandes indemnitaires dépassant le seuil de 10.000 euros, le dossier a été transmis pour compétence à la présente juridiction le 21 mai 2021. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens M. [U] [CS] et Mme [W] [G] demandent au tribunal sur la fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, et des articles 671 à 673, 653, 681, 1240 , 1241 et 1253 du code civil ainsi que des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de : à titre liminaire -juger recevables leurs demandes, -juger irrecevables les constats dressés par Maître [K] commissaire de justice les 5 janvier 2021 et 13 décembre 2022, -débouter les époux [V] de leur demande tendant à voir écarter les procès-verbaux d’audition (pièces 99 à 102), concernant la clôture -juger que la clôture séparative appartient aux consorts [CS]-[G], -condamner les époux [V] à enlever les claustras accrochés à cette clôture et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -condamner les époux [V] à payer aux consorts [CS]-[G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi depuis 5 ans par la fixation illégale des claustras sur leur clôture, concernant les bambous -condamner les époux [V] à payer aux requérants la somme de 3.530,44 euros au titre des travaux d’éradication des bambous et de reprise de la clôture, -condamner les époux [V] à payer aux consorts [CS]-[G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance causé par la prolifération des rhizomes et bambous sur leur fonds subi depuis 5 ans, -écarter les pièces adverses 16 (main courante) , 17 (attestation du jardinier) et 18 (facture du 5/05/2019) concernant la descente Eaux Pluviales -condamner les époux [V] à verser aux requérants une indemnité de 300 euros au titre du trouble de jouissance causé par l’absence de raccordement de la gouttière de leur garage au réseau pluvial et ce, durant 3 ans, concernant la taille des haies et leur distance -condamner les époux [V] à procéder à la taille de leur haie à une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -condamner les époux [V] à procéder à l’arrachage des pieds de haie situés à moins de 50 cm de la limite de propriété et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, concernant la chaudière -condamner les époux [V] à faire cesser toutes nuisances liées à leur “sortie ventouse murale” en la déplaçant et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -condamner les époux [V] à payer aux requérants la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au trouble de jouissance subi depuis 3 ans, concernant l’activité de mécanique-auto du locataire des époux [V] -condamner les époux [V] à engager une procédure de résiliation du bail de leur garage et ce, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, -condamner en toute hypothèse, les époux [V] à faire respecter les clauses de leur contrat, et ce, en versant aux requérants , à compter du jugement à intervenir, la somme de 500 euros outre les frais de commissaire de justice pour chaque constat dressé par commissaire de justice : -d’une activité mécanique automobile à proximité du fonds des requérants, -de stockage de matières dangereuses, inflammables ou polluantes, sur le fond de parcelle des requérants, en limite de propriété ou à proximité, -de stationnements gênants des locataires du garage devant le portail des requérants ou obstruant le [Adresse 9] -écarter les pièces adverses 20 (contrat de location du garage), 21 (attestation de M. [XH]) et 23 (attestation d’assurance), -condamner les époux [V] à payer aux requérants la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la présence de déchets toxiques stockés régulièrement dans leur fond de parcelle en limite de propriété et à proximité depuis 2019 liée à l’activité de mécanique automobile, concernant les nuisances sonores -condamner les époux [V] à payer aux requérants la somme de 2000 euros au titre du trouble de jouissance causé par l’activité de garagiste de leur locataire depuis février 2019 et lié aux nuisances sonores diurnes et nocturnes, aux stationnements gênants et récurrents et aux incivilités, -condamner les époux [V] à payer aux requérants la somme de 3000 euros au titre des nuisances sonores diurnes et nocturnes durant les étés 2018 à 2019, -condamner les époux [V] à faire cesser toutes nuisances sonores et ce, après constat soit des services de police, soit d’un commissaire de justice et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ce, à compter de la décision à intervenir, -condamner les époux [V] à payer aux requérants la somme de 500 euros à chaque verbalisation dressée par les forces de l’ordre pour nuisances sonores ce, à compter de la décision à intervenir, -écarter les pièces adverses 9, 25, 8, 24 (attestations du couple [E] [P]) , 10 (attestation de M. [U]) et 26 (attestation de Mme [Y]). en toute hypothèse -débouter les époux [V] de leur demande tendant à voir écartées les pièces n° 99, 100, 101, 102 et 104 relatives aux procès-verbaux d’audition de M. [XH], M. [U], Mme [E], M. [P] et M. [B], -débouter les époux [V] de toutes leurs demandes, -condamner les époux [V] à payer à M. [CS] et Mme [G] la somme de 1.938 euros au titre des frais de commissaire de justice engagés au jour des conclusions, -condamner les époux [V] à payer à M. [CS] et Mme [G] la somme de 7.562 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, -condamner les époux [V] à payer aux requérants la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice MOTAl, -dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire M. [IL] [V] et Mme [EC] [V] née [C] entendent voir quant à eux sur le fondement des articles 1240 du code civil, 4, 24 du code de procédure civile et 114 al 6 du code de procédure pénale : in limine litis -déclarer les demandes chiffrées des requérants irrégulières, -prendre acte du transfert de l’affaire devant le tribunal judiciaire en raison de l’incompétence du Pôle Proximité et Protection du tribunal judicaire de Bordeaux subsidiairement -juger du non respect du principe de concentration des moyens de faits et de droit au sein de l’acte introductif d’instance, -déclarer irrecevables les nouvelles prétentions des requérants au sein des conclusions du 7 octobre 2020, celles du 6 octobre 2021 et du 12 octobre 2022 tenant à la présence de déchets toxiques, des troubles liés à l’activité de garagiste des locataires des époux [V] et liés aux nuisances sonores diurnes et nocturnes, aux stationnements gênants et récurrents et aux incivilités , toutes nuisances sonores et ce après constat soit des services de police, toutes nuisances liées à la “sortie ventouse murale” ainsi qu’à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, l’absence de raccordement de la gouttière de leur garage au réseau pluvial. Sur le fond -rejeter la demande d’irrecevabilité des constats de Maître [K], commissaire de justice des 5 janvier 2021, 13 décembre 2022 (pièce 27 et 30) ainsi que tendant à ce que soient écartées les pièces 16, 17, 18, 20, 21, 23, 9, 25, 8, 24, 10 et 26, -écarter des débats les pièces adverses n° 99, 100, 101, 102 et 104 relatives aux procès-verbaux d’audition de M. [XH], M. [U], Mme [E], M. [P], M. [B] pour violation des dispositions de l’article 114 al 6 du code de procédure pénale -écarter des débats la pièce adverse n° 122 concernant des clichés photographiques pris sans autorisation sur les demandes relatives au muret et aux végétaux -juger que le muret et la clôture séparant les propriétés des époux [V] et [CS]-[G] sont mitoyens, -débouter les consorts [CS]-[G] de leurs demandes de réparation intégrale aux frais des défendeurs du muret et de la reprise de la clôture -débouter les consorts [CS]-[G] de leur demande d’enlèvement des claustras accrochés à cette clôture et d’arrachage des pieds de haie situés à moins de 50 cm de la limite de propriété sous astreinte, -débouter les consorts [CS]-[G] de leur demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance tant pour la prétendue fixation illégale des claustras que s’agissant de la prolifération des bambous, -sur les autres demandes au titre des troubles anormaux de voisinage liés à la descente Eaux Pluviales, de la chaudière et des activités du locataire, -débouter les consorts [CS]-[G] de toutes leurs demandes A titre reconventionnel -condamner les consorts [CS]-[G] à payer aux défendeurs une indemnité de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, En tout état de cause -condamner les consorts [CS]-[G] à payer aux défendeurs une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour l’établissement des procès-verbaux de constat, -ordonner l’absence d’exécution provisoire. L’ordonnance de clôture a été établie le 10 mars 2025. Lors de l’audience il a été mis dans le débat l’irrecevabilité devant la présente juridiction en application de l’article 789 du code de procédure civile de la fin de non recevoir soulevée par le défendeur ; un délai de 8 jours a été accordé aux parties pour faire valoir par une note en délibéré leurs éventuelles observations sur cette difficulté soulevée d’office.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de faire suite à la demande des défendeurs “ de prendre acte” du transfert de l’affaire devant le tribunal judiciaire à raison de l’incompétence du Pôle de Proximité et Protection du tribunal jusdiciaire de Bordeaux eu égard, à l’augmentation des demandes chiffrées des requérants, dans la mesure où un “prendre acte” ne constitue pas en soi une prétention formée à l’encontre de la partie adverse soumise au juge pour être tranchée, ni un accord que les parties lui demandent d’homologuer. Au surplus, le Pôle de Proximité et Protection du tribunal judiciaire ayant déjà reconnu son incompétence pour connaître du litige et transmis le dossier à la présente juridiction, la demande des défendeurs est devenue sans objet. 1-SUR L’IRRECEVABILITÉ DES PRÉTENTIONS ÉMISES PAR LES REQUÉRANTS POSTÉRIEUREMENT A L’ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE Les époux [V] font valoir que par conclusions du 7 octobre 2020 puis du 12 octobre 2022 les requérants ont développé de nouvelles prétentions qui ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant tel qu’exigé par l’article 4 du code de procédure civile violant ainsi le principe de la concentration des moyens ce qui rend ces demandes nouvelles irrecevables. Les requérants répliquent que tant qu’il n’a pas été statué par les premiers juges sur les demandes, celles- ci ne sauraient être figées par l’assignation et qu’au demeurant les demandes formulées dans leurs conclusions postérieures à l’acte itnroductif d’instance sont en lien avec les troubles anormaux dénoncés dans cet acte. Sur ce, Ainsi que mis contradictoirement dans les débats, en application de l’article 789 -1° et 6° du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, les fins de non recevoir relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état ; les parties n’étant plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’ irrecevabilité soulevée par les époux [V] ne saurait donc prospérer devant la présente juridiction. 2- SUR LE REJET DE PIÈCES A titre liminaire , il convient de rappeler qu’une pièce ne peut être écartée des débats ou déclarée irrrecevable que si elle n’a pas été contradictoirement et régulièrment communiquée dans les forme et délais impartis ou à raison de son caractère illicite ou frauduleux. A- l’irrecevabilité des procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés par Maître [K] les 5 janvier 2021 et 13 décembre 2022-3 février 2023 , pièces 27 et 30 des défendeurs Les requérants entendent voir déclarés irrecevables et donc écartés des débats les constats établis les 5 janvier 2021 et 13 décembre 2022- 3février 2023 par Maître [K] commissaire de justice à la demande des époux [V] au motif qu’ils ne respectent pas la neutralité et objectivité dont doit faire preuve un commissaire de justice en vertu de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 . Ils font en effet valoir que les constatations reportées par Maître [K] dans ses procès-verbaux ne correspondent pas à la réalité tant en ce qui concerne la fixation des 3 claustras litigieux restant que la distance à laquelle il a photographié les bambous litigieux qui ne permet pas d’en vérifier la hauteur, que sur l’épaisseur des fumées provenant de la chaudière des époux [V], que sur l’absence de vérification des déclarations du locataire du garage des époux [V]. Les défendeurs concluent au rejet de cette demande au motif que la remise en cause de la probité de Maître [K] ne repose sur aucun élément probant. Ils rappellent que les constatations matérielles d’un commissaire de justice font foi jusqu’à preuve contraire en application de l’article 1al 2 de l’ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1975. Sur ce, Les constatations matérielles d’un commissaire de justice, font foi jusqu’à preuve contraire . En l’espèce, rien de permet de remettre en cause la neutralité et objectivité de Maître [K] lors de l’établissement des procès-verbaux de constat critiqués ; ses constatations matérielles étant corroborées par les photographies annexées à ces procès-verbaux et le fait que ses constatations soient différentes de celles faites à des dates antérieures ou postérieures au jour de ses constatations est inopérant à établir un manquement de l’huissier à son obligation de probité et de loyauté . Rien ne justifie en conséquence de déclarer irrecevable comme d’écarter des débats les procès verbaux de constat établis les 5 janvier 2021 (pièce 17 des défendeur) et 13 décembre 2022- 3février 2023 (pièce 30 des défendeurs) par Maître [K] commissaire de justice. B- sur les demandes tendant à voir écarter des débats les pièces 99, 100, 101,102 104 et 122 des requérants Les époux [V] sollicitent d’abord que soient écartés des débats les procès-verbaux d’audition établis par la gendarmerie suite aux plaintes pénales de Mme [G] objet des pièces suivantes des requérants : n°99 :procès-verbal d’audition de M. [U] [XH] n°100 :procès-verbal d’audition de M. [X] [XH] n°101 : procès-verbal d’audition de Mme [H] [BD] veuve [E] n°102 : procès-verbal d’audition de M. [I] [P] n°104 : procès-verbal d’audition de M. [F] [B] Ils font valoir que les requérants ne justifient pas d’abord des conditions dans lesquelles ils ont obtenu communication de ces procès verbaux dressés dans le cadre d’une procédure pénale. Il considèrent ensuite, que ces procès-verbaux ne peuvent être produits dans le cadre du présent litige civil sauf à violer les dispositions de l’article 114 al 6 du code de procédue pénale. Les défendeurs demandent également que soit écartée des débats la pièce n° 122 des requérants (photographie de l’intérieur du garage [V] depuis le [Adresse 9]) prise sans autorisation. Les consorts [CS]-[G] concluent au rejet de ces demandes . Ils font valoir d’une part qu’ils ont régulièrement obtenu la copie des pièces des procédures pénales via leur conseil qui en a fait la demande au Procureur de la République conformément aux dispositions del’article R 155 2° du code de procédure pénale . D’autre part, il considèrent régulière la communication des 5 procès-verbaux d’audition incriminés, rappelant que l’article 114 al 6 du code de procédure pénale n‘est pas applicable à l’espèce , les plaintes pénales déposées par Mme [G] n’ayant fait l’objet d’aucune instruction et l’enquête est terminée. Sur ce, Ainsi que souligné à juste titre par les consorts [CS]-[G], les plaintes pénales déposées par Mme [G] ayant donné lieu à l’audition par les gendarmes de M. [U] [XH], de M. [X] [XH], Mme [E], M. [B] et M. [P] n’ont pas donné lieu à la saisine d’un juge d’instruction rendant de ce fait inapplicable les dispositions de l’article 114 al 6 du code de procédure pénale qui dispose qu’au cours de ladite instruction “les copies des rapports d’expertise, sont les seules pièces qui peuvent être communiquéées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de leur défense.” Au demeurant, il est constant que lorsqu’une enquête pénale est terminée, soit par une décision de classement sans suite, soit par une décision de poursuite, la partie plaignante dispose du droit de solliciter la copie de la procédure les concernant. L’autorisation du Procureur est requise lorsque l’enquête s'est achevée par une décision de classement sans suite. En revanche, lorsque des poursuites ont été engagées ou une composition pénale a été ordonnée et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la partie civile, l'autorisation du ministère public n'est pas requise ainsi que précisé à. l'article R. 155, 2°, du code de procédure pénale. Ainsi, que l'enquête se soit achevée par une décision de classement sans suite ou par une décision de poursuite, l'obstacle pratique à la production des pièces pénales dans une instance civile est levé : les parties à l'instance civile peuvent devenir en possession des pièces issues de l'enquête qui ne sont plus couvertes par le secret institué par l'article 11 du Code de procédure pénale. En l’espèce, ainsi que cela ressort des avis de classement versés au débat, les faits objets des plaintes déposées par Mme [G] contre M. [P] , Mme [E] et Messieurs [XH] ont fait l’objet de décisions de classement sans suite de la part du Procureur de la République et la plainte contre M. [B] n’a pas donné lieu à des poursuites pénales mais uniquement à un rappel solennel par officier de police judiciaire. Il résulte des pièces communiquées que les procès-verbaux incriminés ont été obtenus du service de numérisation du tribunal judiciaire auprès duquel le conseil des requérants en avait fait la demande en sa qualité d’avocat de la plaignante à l’origine de ces procédures, ce qui laisse présumer l’accord préalable du Procureur de la République. Par ailleurs, l’enquête pénale sur les faits dénoncés étant terminée depuis fin 2021, Mme [G] est autorisée à produire les pièces établies lors de cette enquête dans le cadre de la présente instance civile et ce pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 3 octobre 2023 S’agissant de la photographie objet de la pièce n° 122 des requérants, elle a été prise depuis le [Adresse 9] ouvert à la circulation des riverains et montre une scène visible de tous les passants. Il n’est pas explicité en quoi elle était soumise à autorisation . Aussi sans préjuger de la pertinence de ces pièces qui sera évaluée lors de l’examen au fond du litige, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les procès-verbaux d’audition objets des pièces n°99, 100, 101, 102 , 104 et 122 des requérants. C- sur les demandes tendant à voir écarter des débats les pièces n° 16, 17,18, 20,21, 23, 9, 25, 8, 24, 10 et 26 des défendeurs Les requérants demandent que soient écartés des débats les pièces suivantes n° 16, 17, 18, 20,21, 23, 9, 25, 8, 24, 10 et 26 des défendeurs considérées comme fausses et mensongères. Les défendeurs s’opposent à ce que soient écartées des débats ces pièces, considérant non établies et purement outrageantes les accusations portées par les requérants aux seuls fins de voir écarter les pièces qui les contrarient. Sur ce, Il résulte des pièces communiquées que les écrits objets des pièces 17 (attestation de M. [B] du 5 avril 2021) , et 16 ( main courante déposée le 7 mai 2019 par M. [V]) ont donné lieu à un rappel à la loi par officier de police judiciaire en mai 2021 de ce que leur comportement constitue une infraction punie par la loi, (altération frauduleuse de la vérité de l’attestation pour M. [B]) (faux dans un document administratif pour M. [V]) . Certes, un rappel à la loi ne vaut pas condamnation pénale mais établit la commission de l’infraction reprochée et donc la fausseté de ces deux écrits ce qui justifie de les écarter des débats. De même si aucune poursuite pénale ni rappel à la loi n’ont été ordonnés à l’encontre de Mme [E], il résulte de l’audition à la gendarmerie de son compagnon M. [P] que l’attestation du 5 juin 2020 (objet de la pièce n° 9 des défendeurs) n’a pas été établie par lui malgré les mentions portées, mais par sa compagne Mme [E] et à son insu, de sorte que cette attestation qui constitue un faux doit également être des débats. En dehors de ces 3 pièces, il n’est nullement établi l’illicéité ou fausseté des autres pièces n° 18, 20,21, 23, 25, 8, 24, 10 et 26 , laquelle ne saurait résulter des plaintes classées sans suite de Mme [G] ou de la contestation par les requérants de leur contenu de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats. Il appartiendra au seul tribunal d’apprécier lors de l’examen des troubles du voisinage objet du litige la prise en compte de ces pièces dans le débat au regard de leur pertinence et force probante. 3-SUR LES TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE Tout en se prévalant de troubles anormaux de voisinage, les requérants invoquent également les dispositions de l’article 1240 du code civil sanctionnant la faute délictuelle. Il convient toutefois de rappeler que la responsabilité au titre des troubles de voisinage est une responsabilité sans faute, ainsi que repris désormais par l’article 1253 du code civil issu de la loi 2024-346 du 15 avril 2024. Elle est fondée sur la seule anormalité du trouble , étant acquis que nul ne doit causer à autrui des troubles anormaux de voisinage. Toutefois, un simple trouble de voisinage ne suffit par à ouvrir droit à réparation , il doit être justifié par celui qui se prévaut de l’anormalité du trouble de voisinage ce qui suppose qu’il soit établi que les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux de voisinage. A- l’installation de claustras contre la clôture séparative M. [CS] et Mme [R] reprochent aux époux [V] d’avoir accroché des claustras en bois sur la clôture séparative constituée d’un muret de soubassement surmonté d’un grillage fixé sur des poteaux métalliques, dont ils soutiennent qu’elle n’est pas mitoyenne mais leur appartient à titre exclusif. Ils font valoir que le caractère privatif de cette clôture résulte du titre de propriété et de la disposition des lieux ce qui permet d’écarter la présomption de mitoyenneté ainsi que rappelé à l’article 653 du code civil. Les consorts [CS]-[G] exposent que par la force du vent ces claustras qui sont attachés à leur clôture au moyen de vis chevillées dans son soubassement se détachent, entraînant les vis chevillées ce qui provoque la dégradation du muret de soubassement outre une menace d’envolement dangereux desdits claustras. Ils indiquent que si une partie des claustras a été retirée par les époux [V] , 3 demeurent en place qui sont bien fixés par des chevilles dans leur muret en béton contrairement à ce qui est mentionné sur les procès- verbaux de constat établis les 5 janvier 2021 et 13 décembre 2022 par Maître [K] commissaire de justice. Les requérants sollicitent donc, la condamnation d’une part, des requérants à retirer les 3 derniers claustras en place sous astreinte, et d’autre part, à leur payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi depuis 5 ans du fait de ces claustras. Les époux [V] concluent au rejet de ces demandes. Ils soutiennent que le mur séparatif est mitoyen ce que ne contredit pas l’acte de propriété des requérants. Ils considèrent pas ailleurs qu’ils ne sont en rien responsables des fissures qui affectent le muret séparatif dont ils allèguent l’ancienneté. Bien qur les claustras étaient déjà présents lors de l’acquisition de leur fonds par les consorts [CS]-[G], les époux [V] indiquent avoir retiré une grand partie de ceux-ci pour démontrer leur bonne volonté n’en laissant que 3 qui contrairement aux allégations des requérants ne sont pas fixés dans le muret mais sont maintenus par des tiges métalliques implantées sur le fonds [V] ainsi que constaté par Maître [K] commissaire de justice dans ses constats du 5 janvier 2021 et 13 décembre 2022 . Les défendeurs ajoutent que les demandes des consorts [CS]-[G] ne peuvent prospérer faute pour eux de rapporter la preuve du trouble anormal de voisinage invoqué tandis qu’ils ne peuvent contraindre les époux [V] à retirer les claustras occultants implantés sur leur propriété afin de préserver leur intimité. Sur ce, L’article 653 du code civil dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiment jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque contraire. Le 1er septembre 2017 M. [CS] et Mme [G] ont acquis de M. et Mme [N] la propriété de la parcelle AN [Cadastre 4] [Adresse 1] à [Localité 5] (33) comportant une maison d’habitation, terrasse, garage à l’arrière ainsi qu’établit par l’attestation de Maître [TX], notaire, en date du 8 novembre 2019 . Il résulte du plan cadastral et photographies communiqués que cette parcelle est contiguë au Nord Est à la parcelle AN [Cadastre 3] , constituée d’un maison d’habitation, d’un garage attenant avec jardin et piscine, acquise le 1er août 2016 par les époux [V] de M. [A] et Mlle [VT], lesquels avaient acquis la propriété de ladite parcelle de M. [O] [D] et Mme [OF] [O] le 27 octobre 1999 comme précisé sur le titre de propriété des époux [V]. Il n’est pas discuté que la maison d’habitation des consorts [CS] -[G] et celle des époux [V] sont mitoyennes, et que leurs jardins respectifs sont séparés par une clôture composée d’un soubassement en parpaings constituant un muret surmonté d’un grillage fixé sur des poteaux métalliques. La légende du plan cadastral communiqué par les requérants concernant la limite séparative des fonds AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 4] correspond à celle habituellement utilisée pour identifier une clôture mitoyenne. Cependant, il est constant que le cadastre est un document fiscal qui n’est pas une preuve de propriété, qui ne vaut pas contre les titres et les actes de possession et n’a de valeur probante qu’à titre de simple présomption Il est expressément mentionné sur l’extrait du titre de propriété des époux [N], auteur de M. [CS] et Mme [G] que la parcelle AN [Cadastre 4] qu’ils ont acquis le 9 novembre 2014 confronte “du nord est à [Localité 6] ou représentants, mur mitoyen durant la bâtisse, clôture en grillage appartenant à l’immeuble vendu”. Il est donc suffisamment établi par cet extrait de titre de propriété, qu’aucune pièce ne vient remettre en cause, que si le mur des maisons implantées sur les parcelles AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 4] est mitoyen, en revanche la clôture en grillage qui sépare les deux jardins , n’est pas mitoyenne, mais privative au fonds AN [Cadastre 4]. Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 1er juillet 2019 par Maître [M] , commissaire de justice à [Localité 5] qu’à cette date , 10 panneaux de claustras en bois implantés sur le fonds [V] étaient adossés contre et tout le long de la clôture séparative propriété des époux [CS] ; 6 panneaux étant affaissés vers la propriété [V]. Maître [M] relevant que ces panneaux sont directement chevillés à la murette [CS] à deux niveaux : une cheville au sommet de la murette et une au pied de la murette. Il relève des fissures sur la murette et des parpaings cassés à proximité des endroits de fixation des vis chevillées. Courant 2020 les époux [V] ont procédé au retrait de 7 claustras ainsi que cela est confirmé par le procès- verbal dressé le 31 août 2020 par Maître [M] qui constate qu’il ne reste plus que 3 claustras adossés à la clôture. Ce même commissaire de justice relève dans son procès-verbal du le 1er juin 2022 que ces trois claustras sont fixés sur les montants métalliques de la clôture des consorts [CS]-[G] et que le découpage réalisé dans le soubassement en parpaings met à jour une des chevilles existantes servant de fixation au panneau de claustras. La fixation des 3 claustras restant à la clôture des requérants est suffisamment établie par ce procès-verbal et ne saurait être remise en cause par les constatations de Maître [K] du 5 janvier 2021 et 13 décembre 2022 qui ne relève aucun mode de fixation des claustras au sol, dès lors que ces modes de fixation ne sont visibles que depuis le fonds des époux [V] auquel ce commissaire de justice n’avait pas accès. Les consorts [CS]-[G] sont donc bien fondés à solliciter l’enlèvement par les époux [V] des 3 claustras restant accrochés à leur clôture ; il leur sera imparti un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement pour y procéder, passé ce délai il seront tenus d’une astreinte de 50 euros par jour de retard sur uen durée de 3 mois. Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux de constat de Maître [M] et précités que les 7 autres pans de claustras qui ont été retirés courant 2020, comme les 3 claustras toujours en place ont été fixés au muret des requérants par des chevilles situées en haut et en bas des parpaings. Il ne peut être déduit de la seule proximité des vis chevillées avec les fissures des parpaings du muret de clôture, comme de l’affaissement des claustras sous l’effet du vent un lien de causalité entre ces fixations et présence de claustras et les dégradations du muret. En revanche , le fait de percer un muret appartenant au voisin sans son autorisation constitue une atteinte à son droit de propriété excédant les troubles normaux du voisinage et ouvre droit à réparation laquelle sera évaluée à 250 euros. B-la présence de bambous Les requérants se plaignent de la prolifération sur leur parcelle des bambous implantés sur la propriété [V] le long de la clôture séparative. Ils font valoir que contrairement à ce qu’ils soutiennent les défendeurs ne font rien pour éradiquer cette prolifération. Ils indiquent que le traitement au sel réalisé en 2019 par les défendeurs s’est révélé inefficace pour éradiquer les turions vu la réapparition chaque année de rhizomes de bambous qui ont traversé les fondations de la clôture séparative depuis le fonds [V] en 2019, 2020, 2022 et 2023. Les requérants indiquent avoir tenté en vain de leur côté d’éradiquer la pousse chez eux des bambous de leurs voisins, précisant que les rhizomes menacent également de détériorer leur réseau d’assainissement, empêchent de tondre correctement leur terrain, met en attente leur projet de création d’une piscine et les contraints à couper inlassablement les rhizomes. Ils contestent les constatations de Maître [K] concernant notamment la hauteur des bambous ainsi que les pièces adverses 16, 17 et 18.Ils précisent que l’éradication des rhizomes nécessite au surplus l’enlèvement d’une partie de la clôture séparative et de son soubassement générant des frais dont ils demandent la prise en charge par les époux [V] à hauteur de 3.530,44 euros TTC outre une indemnité de 500 euros au titre du préjudice de jouissance résultant du trouble anormal du voisinage causé par la prolifération sur leur fonds des rhizomes de bambous depuis 5 ans. Les époux [V] concluent au rejet de ces demandes considérant avoir fait le nécessaire pour mettre fin au trouble dénoncé. Ils exposent ainsi avoir arraché les bambous plantés sur leur fonds par le précédent propriétaire en mai 2019 ce que la conciliatrice a pu constater lors de sa venue sur site le 19 juin 2019 et avoir traité la terre avec du gros sel ainsi que conseillé par un jardinier pour empêcher leur repousse, traitement qui s’est révélé efficace ainsi que constaté par Maître [K] le 13 décembre 2022. Ils indiquent que les consorts [CS]-[G] sont seuls responsables de la repousse depuis cette date des rhizomes sur leur fonds en ce qu’ils ont refusé que le jardinier des époux [V] vienne effectuer le traitement anti-repousse sur leur fonds et qu’ils laissent volontairement proliférer les bambous ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat de Maître [K] en date du 5 janvier 2021. Les époux [V] versent au débat des justificatifs de l’entretien régulier de leur jardin effectué par M. HENAULTqu’ils n’entendent pas voir écarter au débat au motif que les factures produites par celui-ci n’ont fait l’objet d’aucune poursuite pénale pour faux. Ils ajoutent qu’ils n’est en rien démontré leur responsabilité dans la détérioration alléguée du réseau d’assainissement des demandeurs tout comme le trouble anormal de voisinage invoqué au titre des bambous et contestent les factures relatives aux travaux d’éradication des bambous et de réfection du muret. Sur ce, Il n’est pas discuté qu’en mai 2019 les époux [V] ont procédé à l’arrachage des bambous implantés sur leur fonds lelong de la clôture les séparant du fonds des consorts [CS]-[G], puis ont fait procéder à un traitement du sol de leur fonds avec du gros sel pour empêcher la repousse, sans qu’il soit nécessaire pour l’établir de prendre en compte les factures contestées par les requérants. Il ne saurait être dénié l’efficacité des mesures prises par les époux [V] concernant en tout cas l’éradication des bambous sur leur fonds . En effet, il ressort du procès-verbal d’audition de M. [B], le 29 avril 2021 à la gendarmerie de [Localité 5] produit par les requérants, mais également des procès-verbaux de constat dressés le 5/ 01/2021 et 22/12/2022-2/02/2023 par Maître [K], l’absence de rhizhome et de bambous sur la propriété des époux [V] à ces dates. Ces constatations ne sont contredites par aucun constat contemporain à ces constatations. En effet, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi même, les photographies établies par les requérants eux-mêmes ne sauraient remettre en cause les constats de Maître [K]. Lors de son constat du 19 juin 2023 Maître [Z] relève uniquement entre la construction en parpaings implantée sur le fonds [V] et le muret en parpaings des consorts [CS]- [G], donc à un endroit peu accessible à l’entretien, la repousse de quelques bambous ce qui n’est au surplus pas surprenant vu la difficulté notoire à éradiquer les bambous, plante herbacée très invasive. En revanche, les mesures prises sur leur fonds n’ont manifestement pas mis fin à la pousse des bambous sur le fonds des consorts [CS]-[G]. Il résulte en effet des procès-verbaux de constat dressés les : -31 août 2020 par Maître [M] qu’un massif de bambous en provenance du fonds [V] passe sur le terrain des requérants et que des rhizome traversent les fondations du mur de clôture, avec présence de fissures aux emplacements des rhizhomes -5 janvier 2021 par Maître [K] qui constate la présence sur la la propriété des consorts [CS]-[G] de bambous de plus de 2 mètres de haut et disposés à moins de 2 mètres de distance de la limite séparative des deux fonds, mesures parfaitement compatibles avec les photographies annexées à son constat, -22 avril 2022 par Maître [Z] : la présence de rhizhomes de bambous traversant le mur séparatif. -19 juin 2023par Maître [Z] la présence de nombreux rhizomes de bambous sur le terrain des requérants lelong de la clôture avec présence toujours dans le muret de nombreux rhizomes de bambous sortant du mur en provenance du fonds voisin. La repousse des rhizhomes sur le fonds des consorts [CS]-[G] le long de la clôture séparative n’est au demeurant pas véritablement contestée par les époux [V] qui l’imputent aux consorts [CS]-[G] . Les consorts [CS] [G] ne peuvent en effet soutenir qu’ils ont procédé régulièrment ainsi que les autorisait l’article 673 du code civil, à la coupe des rhizhomes de bambous repoussant chez eux depuis les mesures prises par les époux [V] sur leur fonds alors qu’ il ressort du constat d’huissier dressé le 5 janvier 2021 qu’à cette date se trouvaient sur le fonds des consorts [CS]-[G] à proximité de la limite séparative des bambous de près de 2 mètres de haut ce qu’ils ne peuvent contester au regard des photographies prises par leur soin le 30 juillet 2021 lors de la coupe par eux desdits bambous, qui montrent des tiges coupées de grande longueur. Il n’est pas discutable que la coupe des rhizhomes de bambous ne permet pas d’empêcher la repousse des bambous et constitue une contrainte permanente qui est constitutive d’un trouble anormal de voisinage. Toutefois le fait de laisser pousser les bambous contribue à la prolifération des rhizomes. Il s’ensuit que si les consorts [CS]-[G] ont une part de reponsabilité dans la repousse desdits rhizome, les époux [V] ne peuvent nier que le trouble encore subi a pour origine également leurs anciennes plantation de bambous alors que les rhizhomes présents sur le fonds des consorts [CS]-[G] proviennent des racines des bambous qui étaient implantés sur la propriété des époux [V]. Les époux [V] ne peuvent au surplus se dédouaner complètement de leur responsabilité au motif que les consorts [CS]-[G] ont refusé qu’il soit procédé sur leur fonds au même traitement qui a permis d’éradiquer en grande partie la repousse des bambous sur le fonds [V], dès lors qu’ils n’en rapportent pas la preuve en l’état des pièces retenues. Par conséquent, il convient de les condamner à réparer à hauteur de 50 % le préjudice de jouissance causé par le trouble anormal de voisinage subi par les requérants du fait de la repousse des bambous sur leur fonds soit à hauteur de 250 euros. Dans une même proportion, il sera mis à la charge des époux [V] le coût des travaux nécessaires pour mettre fin à la repousse des bambous chez leur voisin et à la dégradation de leur clôture par les rhizomes de bambous qui ont soulevé et fracturés les parpaings du muret de soubassement en traversant la limite séparative ce qui est incontestablement établi par les photographies annexées aux constats de commissaire de justice produits par les requérants. Au vu des devis produits que rien ne permet de remettre en cause (éradication des bambous devis TONY Services du 22 septembre 2020 pour 1730,44 euros, (travaux de réfection de la clôture devis EAL du 29 octobre 2019 pour 1800 euros), les époux [V] seront condamnés à payer aux requérants la somme de 1.765,22 euros (1/2 de 1730,44 +1800 ). C-la descente d’eaux de pluie Les consorts [CS]-[G] font valoir que jusqu’à l’intervention de la conciliatrice en juin 2019, soit pendant 2 ans, la descente d’eau de la toiture du garage implanté sur le fonds des époux [V] en limite de propriété était sciemment orientée avec un coude sur le terrain des requérants provoquant en période hivernale sur leur fonds le déversement de ces eaux pluviales, des inondations et prolifération de mauvaises herbes que les requérants ont été astreints d’enlever. Ils font valoir que si le coude a disparu, les inondations en lien avec l’écoulement des eaux pluviales du toit du garage ont continué dès lors que les époux [V] n’ont procédé au raccordement de cette descente d’eaux au réseau d’eaux pluviales qu’un an après la délivrance de l’assignation générant un trouble anormal de voisinage. En réparation du trouble anormal de voisinage et de jouissance subis ils sollicitent une indemnité de 300 euros . Les époux [V] répliquent qu’il ne peut se déduire des constatations d’un commissaire de justice qui n’est pas expert que l’absence de raccordement de la descente d’eaux pluviales de leur garage serait responsable des inondations et préjudices allégués. Pour justifier du raccordement de la descente d’eau incriminée au réseau d’eaux pluviales et de l’absence d’inondation, ils versent au débat le procès-verbal de constat dressé le 5 janvier 2021 par Maître [K] . Sur ce, L’article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin Il est constant que la seule violation des dispositions de l’article 681 du code civil ne suffit pas à ouvrir droit à réparation sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, faut-il encore que celui qui s’en prévaut rapporte la preuve que la violation de ces dispositions a causé un trouble excédant les troubles normaux du voisinage. De même, la réparation d’une faute délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil suppose rapportée la preuve par celui qui l’invoque du préjudice causé par cette faute. Il ressort des photographies non contestées, objet de la pièce 4 des requérants et des échanges de SMS entre les époux [V] et la conciliatrice de justice fin juin 2019, que jusqu’à cette date au moins, l’écoulement des eaux pluviales de la toiture du garage des époux [V] se faisait par une descente équipée à sa base par un coude orienté vers la propriété des consorts [CS]-[G]. Il résulte du procès-verbal de constat établi le 31 août 2020 par Maître [FR], commissaire de justice, qu’à cette date, le coude avait été supprimé mais que la descente n’était pas raccordée au réseau d’eaux pluviales. En effet, il se voit clairement sur les photographies prises par Maître [FR] que la base de la descente d’eaux pluviales n’est pas enterrée, mais est sectionnée au dessus du sol, ce dont il se déduit sans nécessité de recourir à un expert, l’absence de raccordement au réseau des eaux pluviales de cette descente. En revanche, il n’est pas discuté et il ressort des photographies annexées au constat établi par Maître [K] le 5 janvier 2021 qu’à cette date la descente d’eaux pluviales du garage des époux [V] était raccordée au réseau d’eaux pluviales. S’il est indéniable que jusqu’à ce raccordement soit une durée de 3 ans depuis que les consorts [CS]-[G] sont devenus propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 4], les eaux de pluie de la toiture du garage des époux [V] se sont écoulées sur la propriété des consorts [CS]-[G], il n’est en rien démontré par les requérants l’inondation alléguée de leur terrain en lien avec la non conformité de la descente d’eaux pluviales ni que celle-ci est responsable de la prolifération des mauvaises herbes sur leur fonds. En effet, il ne saurait se déduire du seul SMS adressé le 3 avril 2019 par Mme [V] à Mme [G] invoquant une inondation de son garage qu’elle impute au bouchage par les racines d’un arbre implanté sur le fonds [CS]-[G] des canalisations menant au tout à l’égout (réseau d’eaux usées et non pluviales), l’existence d’inondations de la propriété des requérants en lien avec la descente d’eaux pluviales du garage. Par ailleurs, la preuve du lien de causalité entre la végétation dense sur le fonds [CS]-[G] telle que constatée en été soit le 31 août 2020 par Maître [FR] dans son procès-verbal de constat et la descente irrégulière des eaux pluviales du garage des époux [V] à cette date, ne saurait être établie par la seule proximité de cette végétation avec ladite descente . Au demeurant en dehors du 31 août 2020, il n’est pas justifié de l’état de la végétation aux abords de la descente d’eaux litigieuse et donc de la prolifération de la végétation invoquée qui ne saurait résulter des seules déclarations des requérants. La preuve des troubles anormaux de voisinage et préjudice de jouissance en lien avec la descente d’eaux pluviales du garage des époux [V] jusqu’aux travaux de raccordement n’étant pas rapportée, les requérants seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre. D- la taille des haies Les consorts [CS]-[G] font valoir que les époux [V] n’entretiennent pas leur haie implantée à plus ou moins 50 cm de leur clôture et qui dépasse depuis leur arrivée dans les lieux plus de 2 mètres malgré les demandes réitérées de coupe. Ils contestent les factures établies par le jardinier des défendeurs qu’ils estiment contredites par les 4 constats de commissaire de justice qu’ils versent au débat. Il réfutent également le fait que leur fonds serait en contrebas de celui des défendeurs. Ils sollicitent donc sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil la coupe de la haie à hauteur de 2 mètres et l’arrachage de tout pied de haie suitué à moins de 50 cm de la limite séparative et ce, sous astreinte. Les requérants exposent que ce n’est qu’en janvier 2023 que les époux [V] ont taillé leur haie à la taille réglementaire mais que depuis, elle a de nouveau une hauteur de 2,50 m à 2,80m. Pour s’opposer à ces demandes, les époux [V] soutiennent entretenir régulièrement leur haie et versent au débat au soutien de leurs allégations, les procès-verbaux de constat de Maître [K] du 5 janvier 2021, 13/12/2022 et 2/02/2023, l’attestation de M. [B] leur jardinier (écartée des débats) et les factures récentes de celui-ci. Sur ce, En application de l’article 671 du code civil il n’est pas permis d’avoir notamment une haie implantée à moins de 50 cm de la limite séparative et toute haie implantée à une distance de 50 cm à 2mètres de la limite séparative ne doit pas dépasser une hauteur de 2 mètres. L’article 672 du même code dispsoe que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Il est constant que le voisin des plantations irrégulières peut se prévaloir des dispositions ci-dessus sans avoir à justifier d’un préjudice particulier. Toutefois, la demande de coupe /arrachage d’une plantation sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil suppose que celui qui la demande rapporte la preuve de ce que la haie litigieuse est toujours irrégulière à la date la plus proche du jugement. Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice le plus récent soit celui établi le 19 juin 2023 par Maître [Z] à la demande des requérants, que le sol des deux propriétés en conflit sont au même niveau, que la haie implantée sur le terrain des époux [V] est à environ 70 cm du mur de clôture des consorts [CS]-[G] et que la hauteur de cette haie est irrégulière variant de 2, 50 m à 2, 80 m selon les différents points de mesure effectués et qu’entre le muret et cette haie, se trouvent de nombreux rejets de végétaux et repousse de haie à moins de 50 cm de la limite de propriété ce que confirment les photographies annexées au constat. Les époux [V] versent quant à eux aux débats plusieurs factures de M. [B], leur jardinier, concernant les travaux de jardinage et notamment de taille de la haie, qu’il a réalisés entre le 9 décembre 2022 et le 5 octobre 2023 objet de leur pièce n° 33 dont les requérants n’ont pas demandé à ce qu’elle soit écartée des débats et que rien ne permet de remettre en cause. Il ne peut en effet se déduire du caractère mensonger de l’attestation établie par ce jardinier le 5 avril 2021, que les factures qu’il a émis bien postérieurement le sont également. Il ressort des mentions portées sur les factures objet de la pièce n° 33 la taille régulière de la haie et notamment le 19 septembre 2023 à une hauteur de 1, 80 mètre. Les requérants ne versent au débat aucune pièce de nature à contredire la coupe de la haie à 1,80 m de haut le 19 septembre 2023, ni que depuis cette date elle n’aurait pas été de nouveau maintenue à cette hauteur et qu’elle dépasserait la hauteur légale de 2 mètres. Cette preuve ne saurait en effet résulter de la photographie qui aurait été prise par leur soin le 2 juillet 2024 car nul ne peut se constituer une preuve à soi même . En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande de coupe de ladite haie. En revanche, il ne ressort pas des factures de M. [B], ni d’aucune pièce des défendeurs, l’enlèvement depuis le constat du 19 juin 2023 de Maître [Z] des repousses de haie à moins de 50 cm de la limite séparative, de sorte qu’il convient de condamner les époux [V] à procéder à l’arrachage des pieds de haie situés à moins de 50 cm de la limite de propriété dans un délais de deux mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai sur une durée de 3 mois. E- sur les émanations de fumée de la chaudière des époux [V] Les consorts [CS]-[G] font valoir que courant avril 2021 les époux [V] ont procédé au remplacement du conduit d’évacuation des gaz brûlés de leur chaudière surplombant la toiture par une sortie ventouse murale installée sur leur dépendance à une très faible distance de la ligne séparatrice des fonds (moins de 15 cm) et à une hauteur de 1.40 m par rapport à la terrasse des consorts [CS]-[G] située en limite de propriété. Les requérants soutiennent que depuis cette date chaque fois que la chaudière se met en marche et durant toute sa durée d’utilisation, des fumées blanches et épaisses sont rejetées avec panache sur leur propriété perturbant anormalement la visibilité ce qui excède les troubles normaux du voisinage peu important que l’installation soit ou non aux normes. Pour en justifier ils communiquent les vidéos qu’ils ont réalisées et dont la date a été confirmée par Maître [Z] huissier de justice outre une attestation de leur voisine Mme [HN]. Ils indiquent que le constat établi par Maître [K] ne prouve ni ne reflète l’usage habituel de la chaudière des époux [V]. En réparation des préjudices subis ils sollicitent la condamnation des défendeurs à faire cesser les nuisances liées à la ventouse murale sous astreinte et à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi depuis 3 ans. Les époux [V] concluent au rejet de ces demandes. Ils indiquent que les allégations des requérants au titre des nuisances de la ventouse murale de leur chaudière reposent sur des photograhies non officielles et peu sincères représentant une mise en scène des consorts [CS]-[G]. Ils font valoir la conformité de leur installation aux règles de l’art et l’orientation de la ventouse vers leur propre jardin en direction duquel s’évacuent prétendument les vapeurs d’eau de la chaudière. Ils soulignent que les vidéos visionnées par Maître [Z] n’ont pas été réalisées par celui-ci mais par ses mandants, les requérants, et relèvent les contradictions concernant les dates des vidéos retenues par les consorts [CS]- [G] et Maître [Z] dans son constat du 22 avril 2022. Les défendeurs indiquent enfin que les images filmées par les requérants sont contredites par le procès verbal de constat établi par Maître [K] le 13 décembre 2022. Sur ce, Il n’est pas discuté que courant avril 2021 les époux [V] ont procédé au remplacement du conduit d’évacuation des gaz brulés de leur chaudière surplombant la toiture par une sortie ventouse murale installée sur leur maison mitoyenne à la maison des consorts [CS]-[G]. Il est constant que la conformité de l’installation dont il n’est d’ailleurs pas justifié n’exclut pas l’existence d’un trouble du voisinage. Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi le 22 avril 2022 par Maître [Z] que la ventouse d’évacuation de la chaudière est installée sur la partie haute du mur de l’abri accolé au mur de la maison [V], à environ 15 cm de la limite séparative d’avec le fonds des consorts [CS]-[V], et en direction des jardins. Maître [Z] indique en fin de son rapport, version pièce n° 81, que les requérants lui ont remis des vidéos de la fumée sortant de la ventouse réalisées par leur soins, qu’il annexe sur clef USB à son procès-verbal de constat. Il indique qu’au visionnage des vidéos il constate le passage d’une fumée blanche opaque passant devant les fenêtres de la cuisine des requérants et traversant leur terrasse sur toute la largeur et constate également qu’un fichier a été créé le 19 avril 2022 à 19h39, un deuxième le 21 avril 2022 à 19h26, et un troisième le 21 avril 2022 à 19h27.Maître [Z] indique également annexer à son procès-verbal de constat plusieurs photographies que lui remettent les requérants. Maître [Z] a édité une deuxième version de son constat du 22 avril 2022 objet de la pièce n° 115 expliquant avoir apporté des modifications au premier à détruire sans en expliquer le motif ainsi que cela résulte de son courriel du 13 mai 2022. Dans cette deuxième version il indique que les mêmes fichiers vidéo ont été créés le 16 janvier 2022 à 10h38, le second le 30 novembre 2021 à 9h54 et un troisième le 22 janvier 2022 à 9 h04. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2023 par Maître [Z] l’enregistrement sur le téléphone portable de Mme [G] d’une vidéo réalisée le 12 décembre 2022 montrant une épaisse fumée blanche traversant le jardin des requérants depuis la propriété voisine. Les requérants versent également au débat des photographies réalisées par leur soins en avril , mai et juin 2021montrant une fumée blanche épaisse sortant de la sortie ventouse de la chaudière des époux [V]. Outre le fait que les 2 constats d’huissier établis le 22 avril 2022 par Maître [Z] créent une incertitude sur la date de réalisation des vidéos, elle ne portent que constatation par le commissaire de justice du contenu de vidéos réalisées non par lui, mais par les requérants dans des conditions qui ne sont pas déterminables et qui ainsi que les photographies prises par leur soin, ont une faible force probante. Certes Mme [HN], une voisine, atteste du déversement sur la terrasse et le jardin des consorts [CS]-[G] de fumées provenant de la sortie de la chaudière des [V] qu’elle qualifie, selon une appréciation nécessairement subjective, d’intenses, et par intermittence tout au long de la journée durant l’hiver 2021/2022. En revanche le 13 décembre 2022 à 13h45 Maître [K] n’a constaté quant à lui qu’une faible émanation de fumée sortant de la ventouse litigieuse. L’évacuation de vapeurs ressemblant à des fumées est un trouble inhérent au fonctionnement d’une sortie d’évacuation des chaudières du type de celle installée chez les époux [V] . Le déferlement de vapeur dépassant le trouble normal causé par la sortie de la chaudière par son intensité et durée n’est pas démontré, ce qui conduit au rejet de toutes les demandes des consorts [CS]-[G] à ce titre. F- sur l’activité de mécanique auto exercée dans le garage des époux [V] Les consorts [CS]-[G] exposent que sous couvert d’un bail d’habitation, les époux [V] ont donné à bail professionnel le bâtiment de 100 m2 au fond de leur jardin pour une activité de garage mécanique automobile non autorisée par la mairie et qui génère de nombreuses nuisances dont les voisins du quartier se plaignent depuis février 2019. Les requérants font valoir que contrairement à leurs indications en février 2020 le bail n’a toujours pas été résilié , l’activité se poursuivant puisque le Maire a du intervenir fin janvier 2023 pour faire procéder à l’enlèvement d’un véhicule épave et nettoyer les abords. Ils ajoutent que l’activité de mécanique automobile outre son illégalité n’est pas plus assurée, contestant les attestations produites. Les requérants exposent ensuite qu’en violation des termes du contrat de location mais également au mépris de la sécurité des riverains, les locataires des époux [V] stockent au fond de leur parcelle en limite de propriété et du [Adresse 9], des produits polluants dangereux et toxiques dont la présence constitue des troubles anormaux de voisinage dont doivent répondre les bailleurs. Ils invoquent à ce titre la pollution du sol de leur terrain et à proximité, l’impossibilité d’envisager un potager sur cette zone, un trouble visuel et olfactif, le risque d’incendie et pour la sécurité des personnes du fait du libre accès aux produits et déchets toxiques. Enfin, les requérants invoquent les incivilités, actes délictuels et stationnement gênant récurrents des locataires des époux [V] et dont ceux-ci doivent également répondre en leur qualité de bailleurs. Ils demandent donc au tribunal de condamner les époux [V] à engager une procédure de résiliation du bail de leur garage sous astreinte et en toute hypothèse à faire respecter les clauses du contrat en versant aux consorts [CS]-[G] une somme de 500 euros outre les frais d’huissier à chaque constat d’une activité de mécanique automobile de stockage de matière dangereuse inflammable ou polluante, de stationnement gênant des locataires du garage devant le portail des requérants ou obstruant le [Adresse 9]. Ils sollicitent également la condamnation les défendeurs à leur payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la présence de déchets toxiques stockés au fond de leur parcelle et 2000 euros au titre des nuisances sonores diurnes et nocturnes , stationnement gênant et incivilités et de faire cesser ces nuisances sous astreinte. Les époux [V] concluent au rejet de ces demandes et à l’irrecevabilité de celle aux fins de résiliation du bail. Ils contestent la présence de déchets toxiques sur leur fonds en produisant le procès-verbal de constat dressé par Maître [K] le 5 janvier 2022. Ils soutiennent que leur garage n’est pas loué à des professionnels exerçant une activité commerciale mais bien à un particulier amateur de “drift” sport automobile qu’il exerce comme activité de loisir . Ils réfutent avoir admis ainsi que le locataire l’existence d’un bail professionnel, contestant toute irrégularité du bail versé au débat comme du contrat d’assurance du local et fausseté de l’attestation de M. [XH]. Ils ajoutent que le Maire leur a confirmé suite aux passages répétés des gendarmes sur les 5 dernières années que tout était en règle dans un courrier du 10 décembre 2024. Les époux [V] exposent par ailleurs que leur locataire à changé ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat de Maître [K]. Ils font valoir que les voisins ne leur ont jamais signalé la moindre nuisance en lien avec l’utilisation du local loué avant de signer sur insistance des requérants une pétition sur laquelle certains sont revenus par la suite. Les défendeurs invoquent les moyens déloyaux et pénalement répréhensibles de Mme [G] pour amener les voisins à signer la pétition.Ils indiquent que les bruits de moteur dans le garage étaient limités au démarrage des véhicules des locataires et aux réparations faites sur ceux-ci aux heures et jours autorisés et qu’il étaient largement supportables. Sur ce, Les requérants ne peuvent imposer à leur voisin de résilier un bail, fut-il irrégulièrement consenti à un tiers par leur voisin sur un local lui appartenant, que s’ils justifient du trouble anormal de voisinage que leur cause ledit bail. Il est toutefois constant que la victime d’un trouble du voisinage émanant d’un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire qui ne peut s’exonérer en arguant de l’inaction de son locataire mis en demeure de mettre un terme aux nuisances. Les consorts [CS]-[G] justifient via les attestations établies les 11/12/2019 par Mme [T] , 9/12/2019 par M. [FZ], 4/12/2019 par Mme [E] et M. [P] (15-3) et la pétition signée par les mêmes personnes plus, M. [U], les consorts [G]-[CS], Mme [L] et Mme [HN] en décembre 2019, l’existence durant toute l’année 2019 de bruits intenses et répétitifs de vrombissements de moteurs automobiles, de nuit comme de jour, week-end et jours fériés inclus s’entendant y compris depuis l’intérieur des habitations et provenant de l’ activité de mécanique automobile des locataires dans le local de 100 m3 donné à bail par les époux [V], outre le stationnement gênant de véhicules liés à cette activité sur le [Adresse 9] desservant plusieurs habitations et le stockage par ces mêmes locataires de déchets inappropriés et polluants devant le garage des [V] en bordure du [Adresse 9]. Certes dans une attestation du 5 juin 2020 M. [U] est revenu sur sa pétition affirmant que les troubles du voisinage reprochés aux époux [V] étaient faux , toutefois , ce revirement ne remet pas en cause les déclarations des autres signataires de la pétition et les troubles dénoncés par eux. En toute hypothèse, le locataire dudit local, M. [XH], a reconnu ces nuisances lors de son audition devant le gendarmes le 6/08/2021 et a indiqué que depuis la pétition déposée il avait essayé de les réduire . Mme [T] atteste le 23/09/2020 d’une accalmie depuis mars 2020 des nuisances reprochées aux occupants du garage puis de récidives et dans son attestation du 17 août 2020 Mme [HN] se plaint encore des bruits provenant des vrombissements de moteurs. S’il résulte des déclarations devant les gendarmes de Mme [E] le 25/08/21 et de M. [P] le 25/08/2021 que ceux-ci ont souhaité se retirer de la pétition dans leurs attestation du 5 juin 2020, ils n’ont toutefois pas remis en cause leurs déclarations concernant les nuisances dénoncées en 2019 mais y ajoutent simplement que depuis lors, la situation s’est améliorée concernant le comportement des occupants du garage de M. [V] et que les nuisances notamment sonores ont cessé. Ces déclarations ne sont contredites par aucun élément. En effet si Mme [HN] atteste le 2 mai 2023 que “les locataires des [V] sont régulièrement présents pour faire de la mécanique même tard le soir”,elle ne décrit aucune nuisance ni son importance. Les consorts [CS]-[G] ne versant donc au débat aucune pièce établissant la persistance depuis 2021 des nuisances sonores diurnes et nocturnes dénoncées dans la pétitition et attestations des voisins en décembre 2020, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner les époux [V] à faire cesse ces nuisances sous astreinte. En revanche il est indéniable que pendant deux ans et demi (2019 à 2020 inclus) ils ont subi de jour comme de nuit des vrombissements intenses et répétés des moteurs des véhicules sur lesquels les locataires des époux [V] effectuaient des interventions mécaniques ce qui constitue une nuisance excédant les troubles normaux de voisinage, dont doit répondre le propriétaire du fonds loué tenu d’intervenir auprès de ses locataires pour leur faire respecter l’obligation de jouissance paisible du bien. A l’exception de la présence d’un véhicule épave, desossé avec fuite de fluide, devant le garage des époux [V] en bordure du [Adresse 9] en janvier 2023, qui a été retiré par le propriétaire en février 2023 avec nettoyage des abords sur demande du Maire ainsi que cela résulte du courrier du Maire le 7/02/2023, les requérants ne rapportent pas plus la preuve que les occupants du local à usage de garage des époux [V] continuent à entreposer des déchets, produits et véhicules sur le [Adresse 9] utilisé par les requérants ou à proximité de leur fonds depuis fin 2021. La preuve de ces nuisances ne saurait en effet être rapportée par les photographies prises par les consorts [CS]-[G], selon leurs déclarations, de février 2020 à juin 2024, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même. Il n’est en effet versé au débat aucune attestation, ni constat d’huissier, permettant d’établir la persistance de ces nuisances depuis fin 2021, tandis que les défendeurs communiquent un procès-verbal établi le 13 décembre 2022 montrant l’absence des déchets litigieux à cette date devant le garage des époux [V]. Il n’est donc pas établi la persistance de nuisances excédant les troubles normaux du voisinage émanant des locataires des époux [V], de sorte que les requérants ne sont pas fondés à imposer à ceux-ci la résiliation du contrat du bail conclu avec lesdits locataires, ni à faire respecter par leurs locataires les clauses du bail, dès lors qu’il n’est plus justifié d’un manquement de ceux-ci à leurs obligations qui leur soit dommageable. S’agissant du préjudice subi par les requérants entre 2019 et juin 2021 au titre des nuisances sonores, stationnement devant leur portail ou obstruction du [Adresse 9] qui constituent des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, il leur sera alloué la somme de 1000 euros. En ce qui concerne le préjudice subi par les consorts [CS]-[G] depuis 2019 du fait du stockage par les locataires du garage et à proximité de leur parcelle de déchets qualifiés de toxique, il convient de relever qu’ aucune analyse technique n’a été réalisée établissant la nature précise des produits incriminés et surtout la pollution du fonds des consorts [CS]-[G] comme du [Adresse 9] , du fait des produits entreposés, pendant une durée établie uniquement sur deux ans. Il n’est donc pas justifié du préjudice subi par les requérants durant la période établie de stokage de ces déchets de sorte qu’ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre. G-les nuisances sonores liées à l’activité de location saisonnière des époux [V] Les consorts [CS]-[G] sollicitent réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil et à hauteur de 3000 euros du préjudice moral causé par les nuisances sonores diurnes et nocturnes subies durant les étés 2018 et 2019, pendant la période de locations saisonnière de la maison des époux [V] et des fêtes à but lucratif, non autorisées qui y ont été organisées générant beaucoup de stress notamment pour leur enfant handicapé. Ils invoquent des bruits de musique, du vacarme lié à des jeux de piscine, des cris en journée et de nuit, les va-et-vient incessants des locataires saisonniers, bruits de klaxon, remue-ménage, rassemblements d’un grand nombre de jeunes gens, vibrations de la sonos et lumière jour comme nuit. Ils indiquent avoir du faire intervenir la gendarmerie à deux reprises durant l’été 2019 pour tapage nocturne. Ils font valoir que ces nuisances persistent tous les étés contrairement aux attestations versées au débat par les défendeurs qu’ils considèrent mensongères et établies sous la pression des époux [V].Ils demandent donc la condamnation des défendeurs à cesser toutes nuisances sonore liées à l’activité de location saisonnière, sous astreinte pour chaque contatation faite par un policier ou commissaire de justice et à leur payer 500 euros de dommages et intérêts pour chaque verbalisation dressée par les forces de l’ordre pour nuisance sonore. Les époux [V] concluent au rejet de ces demandes. Ils réfutent les locations festives de leur maison indiquant uniquement louer leur bien à des familles durant les vacances lors de courts séjours . Ils insistent sur le caractère très ponctuel de ces locations saisonnières. Ils soutienennt qu’il est bien stipulé sur leur annonces Air BnB et Booking que leur maison n’est pas destinée à l’organisation de fêtes est événements et que s’ils ont été abusés une fois, cela reste isolé ; les occupants bruyants ayant été verbalisés.Ils indiquent être étrangers aux faits dénoncés et considèrent que la preuve des nuisances dénoncées à la gendarmerie par les requérants ne sont pas établies ni ne caractérisent un trouble anormal du voisinage et qu’ils sont invoqués dans le seul but de nuire aux défendeurs. Les époux [V] font valoir que ce sont les consorts [CS]-[G] qui sont à l’origine du climat délétère entre les deux familles et le voisinage de sorte qu’ils sont malvenus à se prévaloir d’un préjudice moral. Sur ce , Nonobstant les déclarations contraires des époux [V], il est suffisamment établi par la pétition signée en décembre 2020 par les époux [FZ], M. [P] et Mme [E], les requérants, Mme [L], Mme [S], Mme [HN] et M. [U],( même si ce dernier est revenu sur ses déclarations par la suite), ainsi que par les attestations de M. [FZ] du 9/12/2019 de Mme [E] du 4/12/2019, que durant les étés 2018 et 2019 les époux [V] ont loué leur maison soit à des familles pour des courts séjours soit à des groupes importants de jeunes gens pour y organiser des événements festifs (association afro-caribéenne) générant d’importantes nuisances sonores diurne comme nocturne: cris, chants, musiques très fortes en extérieur avec recours à des sonos et grand renfort de lumières, qui excèdent incontestablement les invonvénients normaux de voisinage en ce qu’ils perturbent de façon très importante la quiétude des voisins les empêchant de dormir la nuit comme de se reposer en journée. Mme [HN] attestant le 17 août 2020 de la persistance de ces nuissance à la date de cette attestation . En revanche, si la maison a continué à être louée les étés suivants, il n’est en rien justifié par les consorts [CS]-[G] de la réitération de ces nuisances sonores postérieurement à l’été 2020. Par conséquent, si les consorts [CS]-[G] sont bien fondés à solliciter une indemnisation du préjudice de jouissance incontestablement subi du fait des nuisances sonores imputables aux locataires des époux [V] durant les étés 2018 et 2019 ainsi que limité par leurs prétentions , préjudice qui sera justement réparé à hauteur de 1500 euros, en revanche, leur demande tendant à voir condamner les époux [V] à faire cesser un trouble qui n’est plus d’actualité et à les indemniser en cas de réitération des nuisances sonores, préjudice futur et incertain, ne saurait prospérer. 4-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS Au visa de l’article 1240 du code civil les époux [V] sollicitent la condamnation des requérants à leur payer 6000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la situation anxiogène résultant de l’attitude des requérants qui malgré les efforts accomplis et tentative de dialogue ne font que nourrir le conflit qui ne cesse de s’amplifier. Ils invoquent la multiplication des allégations non fondées, l’acharnement et harcèlement dont ils font l’objet de la part des requérants. Les époux [V] précisant qu’ils ont le sentiment d’être constamment épiés, et évoquent des insultes racistes à l’encontre de Mme [V] et l’impact de ce climat délère sur la santé mentale de celle-ci. Les requérants concluent au débouté de cette prétention, au motif que leurs demandes sont parfaitement justifiées et que ce sont les époux [V] qui sont à l’origine du climat délétère, invoquant leur mauvaise foi et leur altération des faits. Sur ce, Les demandes des consorts [CS]- [G] étant partiellement fondées et la situation délétère actuelle ne pouvant être imputée plus à l’une des parties qu’à l’autre, chacune enkystée dans sa position, et dans l’incapacité de se concilier, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts. 5-SUR LES DEMANDES ANNEXES En application de l’article 696 du code de procédure civile les époux [V] seules parties condamnées au paiement d’indemnité, supporteront la charge des dépens de l’instance. S’agissant des frais de constat de commissaire de justice exposés par les consorts [CS]-[G] pour étayer leurs demandes, d’un montant justifié à hauteur de 1938 euros et qui ne sont pas inclus dans les dépens, il y a lieu d’en faire supporter la moitié aux époux [V] soit 969 euros, dès lors que toutes les demandes formées à leur encontre ne sont pas fondées. L’équité conduit à débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs il n’est nullement justifié de la situation financière invoquée par les défendeurs pour s’opposer à l’exécution provisoire du jugement, dont est assorti de plein droit la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE la fin de non recevoir soulevée devant la présente juridiction du fond par M.[IL] [V] et Mme [J] [V], DEBOUTE M. [U] [CS] et Mme [W] [G] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable et écarter des débats les constats dressés par Maître [K] commissaire de justice les 5 janvier 2021 et 13 décembre 2022, ECARTE des débats les pièces communiquées par M.[IL] [V] et Mme [J] [V] n° 9, 16 et 17 , DEBOUTE M. [U] [CS] et Mme [W] [G] de leurs demandes tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par M.[IL] [V] et Mme [J] [V] n°18, 20,21, 23,25, 8, 24, 10 et 26, DEBOUTE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces produites par M.[U] [CS] et Mme [W] [G] n° 99, 100, 101, 102, 104 et 122, DIT que la clôture grillagée qui sépare les parcelles AN n° [Cadastre 4] et AN n°[Cadastre 3] est la propriété exclusive de M. [U] [CS] et Mme [W] [G], CONDAMNE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] à procéder à l’enlèvement des 3 claustras encore accrochés à la clôture de M. [U] [CS] et Mme [W] [G]et ce, dans un délais de deux mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai sur une durée de 3 mois, CONDAMNE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] à payer à M. [U] [CS] et Mme [W] [G] une somme de 250 euros au titre du trouble de jouissance subi du fait de la fixation de leurs claustras à la clôture de M. [U] [CS] et Mme [W] [G] pendant 3 ans, CONDAMNE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] à payer à M. [U] [CS] et Mme [W] [G] une somme de 1.765,22 euros au titre des travaux d’éradication des bambous et de reprise de la clôture, CONDAMNE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] à payer à M. [U] [CS] et Mme [W] [G] une somme de 250 euros, au titre du préjudice de jouissance causé par la prolifération des rhizomes de bambous sur leur fond, DEBOUTE M. [U] [CS] et Mme [W] [G] de leur demande au titre de la descente d’eaux pluviales, DEBOUTE M. [U] [CS] et Mme [W] [G]de leur demande de coupe de la haie de M.[IL] [V] et Mme [J] [V] , CONDAMNE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] à procéder à l’arrachage des pieds de haie situés à moins de 50 cm de la limite de propriété dans un délais de deux mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai sur une durée de 3 mois, DEBOUTE M. [U] [CS] et Mme [W] [G] de toutes leurs demandes au titre des émanations de la ventouse murale de la chaudière de M.[IL] [V] et Mme [J] [V], CONDAMNE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] à payer à M. [U] [CS] et Mme [W] [G] une indemnité 1000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores et stationnement gênant en lien avec l’activité des locataires du garage de M. [IL] [V] et Mme [J] [V], DEBOUTE M. [U] [CS] et Mme [W] [G]de toutes leurs autres demandes au titre de l’activité de mécanique auto du locataire du garage de M.[IL] [V] et Mme [J] [V] , CONDAMNE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] à payer à M. [U] [CS] et Mme [W] [G] une indemnité de 1500 euros au titre du préjudice moral du fait des nuisances sonores diurnes et nocturnes des locataires ponctuels ou saisonniers de M.[IL] [V] et Mme [J] [V] durant les étés 2018 et 2019, DEBOUTE M. [U] [CS] et Mme [W] [G]du surplus de leurs demandes au titre des nuisances sonores, DEBOUTE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, CONDAMNE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] à payer à M . [U] [CS] et Mme [W] [G] la somme de 969 euros au titre des frais de constats de commissaire de justice engagés au 9 octobre 2024, DEBOUTE M. [U] [CS] et Mme [W] [G] ainsi que M. [IL] [V] et Mme [J] [V] de leurs demandes plus amples et contraires y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] aux dépens de l’instance, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 21/04322 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VREW PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 70E N° RG 21/04322 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VREW Minute AFFAIRE : [U] [CS], [W] [G] C/ [IL] [V], [J] [V] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Delphine BRON Me Delphine THIERY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 20 MAI 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 08 Avril 2025 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Monsieur [U] [CS] né le 08 Juin 1968 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Madame [W] [G] née le 20 Mai 1979 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Tous deux représentés par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 21/04322 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VREW DEFENDEURS : Monsieur [IL] [V] né le 7 mars 1978 à [Localité 10] (77) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] Madame [EC] [C] épouse [V] née le 29 juin 1985 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Tous deux représentés par Maître Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Invoquant la persistance des troubles anormaux résultant des plantations, claustras, encombrants et nuisances sonores de leurs voisins mitoyens les époux [V] malgré les démarches amiables et l’intervention d’un conciliateur de justice, M. [U] [CS] et Mme [W] [G] ont par acte en date du 16 janvier 2020 assigné les époux [V] devant le pôle de protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir cesser les troubles de voisinage dénoncés et obtenir réparation des préjudices subis. Les demandes indemnitaires dépassant le seuil de 10.000 euros, le dossier a été transmis pour compétence à la présente juridiction le 21 mai 2021. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens M. [U] [CS] et Mme [W] [G] demandent au tribunal sur la fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, et des articles 671 à 673, 653, 681, 1240 , 1241 et 1253 du code civil ainsi que des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de : à titre liminaire -juger recevables leurs demandes, -juger irrecevables les constats dressés par Maître [K] commissaire de justice les 5 janvier 2021 et 13 décembre 2022, -débouter les époux [V] de leur demande tendant à voir écarter les procès-verbaux d’audition (pièces 99 à 102), concernant la clôture -juger que la clôture séparative appartient aux consorts [CS]-[G], -condamner les époux [V] à enlever les claustras accrochés à cette clôture et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -condamner les époux [V] à payer aux consorts [CS]-[G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi depuis 5 ans par la fixation illégale des claustras sur leur clôture, concernant les bambous -condamner les époux [V] à payer aux requérants la somme de 3.530,44 euros au titre des travaux d’éradication des bambous et de reprise de la clôture, -condamner les époux [V] à payer aux consorts [CS]-[G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance causé par la prolifération des rhizomes et bambous sur leur fonds subi depuis 5 ans, -écarter les pièces adverses 16 (main courante) , 17 (attestation du jardinier) et 18 (facture du 5/05/2019) concernant la descente Eaux Pluviales -condamner les époux [V] à verser aux requérants une indemnité de 300 euros au titre du trouble de jouissance causé par l’absence de raccordement de la gouttière de leur garage au réseau pluvial et ce, durant 3 ans, concernant la taille des haies et leur distance -condamner les époux [V] à procéder à la taille de leur haie à une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -condamner les époux [V] à procéder à l’arrachage des pieds de haie situés à moins de 50 cm de la limite de propriété et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, concernant la chaudière -condamner les époux [V] à faire cesser toutes nuisances liées à leur “sortie ventouse murale” en la déplaçant et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -condamner les époux [V] à payer aux requérants la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié au trouble de jouissance subi depuis 3 ans, concernant l’activité de mécanique-auto du locataire des époux [V] -condamner les époux [V] à engager une procédure de résiliation du bail de leur garage et ce, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, -condamner en toute hypothèse, les époux [V] à faire respecter les clauses de leur contrat, et ce, en versant aux requérants , à compter du jugement à intervenir, la somme de 500 euros outre les frais de commissaire de justice pour chaque constat dressé par commissaire de justice : -d’une activité mécanique automobile à proximité du fonds des requérants, -de stockage de matières dangereuses, inflammables ou polluantes, sur le fond de parcelle des requérants, en limite de propriété ou à proximité, -de stationnements gênants des locataires du garage devant le portail des requérants ou obstruant le [Adresse 9] -écarter les pièces adverses 20 (contrat de location du garage), 21 (attestation de M. [XH]) et 23 (attestation d’assurance), -condamner les époux [V] à payer aux requérants la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la présence de déchets toxiques stockés régulièrement dans leur fond de parcelle en limite de propriété et à proximité depuis 2019 liée à l’activité de mécanique automobile, concernant les nuisances sonores -condamner les époux [V] à payer aux requérants la somme de 2000 euros au titre du trouble de jouissance causé par l’activité de garagiste de leur locataire depuis février 2019 et lié aux nuisances sonores diurnes et nocturnes, aux stationnements gênants et récurrents et aux incivilités, -condamner les époux [V] à payer aux requérants la somme de 3000 euros au titre des nuisances sonores diurnes et nocturnes durant les étés 2018 à 2019, -condamner les époux [V] à faire cesser toutes nuisances sonores et ce, après constat soit des services de police, soit d’un commissaire de justice et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ce, à compter de la décision à intervenir, -condamner les époux [V] à payer aux requérants la somme de 500 euros à chaque verbalisation dressée par les forces de l’ordre pour nuisances sonores ce, à compter de la décision à intervenir, -écarter les pièces adverses 9, 25, 8, 24 (attestations du couple [E] [P]) , 10 (attestation de M. [U]) et 26 (attestation de Mme [Y]). en toute hypothèse -débouter les époux [V] de leur demande tendant à voir écartées les pièces n° 99, 100, 101, 102 et 104 relatives aux procès-verbaux d’audition de M. [XH], M. [U], Mme [E], M. [P] et M. [B], -débouter les époux [V] de toutes leurs demandes, -condamner les époux [V] à payer à M. [CS] et Mme [G] la somme de 1.938 euros au titre des frais de commissaire de justice engagés au jour des conclusions, -condamner les époux [V] à payer à M. [CS] et Mme [G] la somme de 7.562 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, -condamner les époux [V] à payer aux requérants la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice MOTAl, -dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025 auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire M. [IL] [V] et Mme [EC] [V] née [C] entendent voir quant à eux sur le fondement des articles 1240 du code civil, 4, 24 du code de procédure civile et 114 al 6 du code de procédure pénale : in limine litis -déclarer les demandes chiffrées des requérants irrégulières, -prendre acte du transfert de l’affaire devant le tribunal judiciaire en raison de l’incompétence du Pôle Proximité et Protection du tribunal judicaire de Bordeaux subsidiairement -juger du non respect du principe de concentration des moyens de faits et de droit au sein de l’acte introductif d’instance, -déclarer irrecevables les nouvelles prétentions des requérants au sein des conclusions du 7 octobre 2020, celles du 6 octobre 2021 et du 12 octobre 2022 tenant à la présence de déchets toxiques, des troubles liés à l’activité de garagiste des locataires des époux [V] et liés aux nuisances sonores diurnes et nocturnes, aux stationnements gênants et récurrents et aux incivilités , toutes nuisances sonores et ce après constat soit des services de police, toutes nuisances liées à la “sortie ventouse murale” ainsi qu’à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, l’absence de raccordement de la gouttière de leur garage au réseau pluvial. Sur le fond -rejeter la demande d’irrecevabilité des constats de Maître [K], commissaire de justice des 5 janvier 2021, 13 décembre 2022 (pièce 27 et 30) ainsi que tendant à ce que soient écartées les pièces 16, 17, 18, 20, 21, 23, 9, 25, 8, 24, 10 et 26, -écarter des débats les pièces adverses n° 99, 100, 101, 102 et 104 relatives aux procès-verbaux d’audition de M. [XH], M. [U], Mme [E], M. [P], M. [B] pour violation des dispositions de l’article 114 al 6 du code de procédure pénale -écarter des débats la pièce adverse n° 122 concernant des clichés photographiques pris sans autorisation sur les demandes relatives au muret et aux végétaux -juger que le muret et la clôture séparant les propriétés des époux [V] et [CS]-[G] sont mitoyens, -débouter les consorts [CS]-[G] de leurs demandes de réparation intégrale aux frais des défendeurs du muret et de la reprise de la clôture -débouter les consorts [CS]-[G] de leur demande d’enlèvement des claustras accrochés à cette clôture et d’arrachage des pieds de haie situés à moins de 50 cm de la limite de propriété sous astreinte, -débouter les consorts [CS]-[G] de leur demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance tant pour la prétendue fixation illégale des claustras que s’agissant de la prolifération des bambous, -sur les autres demandes au titre des troubles anormaux de voisinage liés à la descente Eaux Pluviales, de la chaudière et des activités du locataire, -débouter les consorts [CS]-[G] de toutes leurs demandes A titre reconventionnel -condamner les consorts [CS]-[G] à payer aux défendeurs une indemnité de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, En tout état de cause -condamner les consorts [CS]-[G] à payer aux défendeurs une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour l’établissement des procès-verbaux de constat, -ordonner l’absence d’exécution provisoire. L’ordonnance de clôture a été établie le 10 mars 2025. Lors de l’audience il a été mis dans le débat l’irrecevabilité devant la présente juridiction en application de l’article 789 du code de procédure civile de la fin de non recevoir soulevée par le défendeur ; un délai de 8 jours a été accordé aux parties pour faire valoir par une note en délibéré leurs éventuelles observations sur cette difficulté soulevée d’office. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de faire suite à la demande des défendeurs “ de prendre acte” du transfert de l’affaire devant le tribunal judiciaire à raison de l’incompétence du Pôle de Proximité et Protection du tribunal jusdiciaire de Bordeaux eu égard, à l’augmentation des demandes chiffrées des requérants, dans la mesure où un “prendre acte” ne constitue pas en soi une prétention formée à l’encontre de la partie adverse soumise au juge pour être tranchée, ni un accord que les parties lui demandent d’homologuer. Au surplus, le Pôle de Proximité et Protection du tribunal judiciaire ayant déjà reconnu son incompétence pour connaître du litige et transmis le dossier à la présente juridiction, la demande des défendeurs est devenue sans objet. 1-SUR L’IRRECEVABILITÉ DES PRÉTENTIONS ÉMISES PAR LES REQUÉRANTS POSTÉRIEUREMENT A L’ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE Les époux [V] font valoir que par conclusions du 7 octobre 2020 puis du 12 octobre 2022 les requérants ont développé de nouvelles prétentions qui ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant tel qu’exigé par l’article 4 du code de procédure civile violant ainsi le principe de la concentration des moyens ce qui rend ces demandes nouvelles irrecevables. Les requérants répliquent que tant qu’il n’a pas été statué par les premiers juges sur les demandes, celles- ci ne sauraient être figées par l’assignation et qu’au demeurant les demandes formulées dans leurs conclusions postérieures à l’acte itnroductif d’instance sont en lien avec les troubles anormaux dénoncés dans cet acte. Sur ce, Ainsi que mis contradictoirement dans les débats, en application de l’article 789 -1° et 6° du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, les fins de non recevoir relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état ; les parties n’étant plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’ irrecevabilité soulevée par les époux [V] ne saurait donc prospérer devant la présente juridiction. 2- SUR LE REJET DE PIÈCES A titre liminaire , il convient de rappeler qu’une pièce ne peut être écartée des débats ou déclarée irrrecevable que si elle n’a pas été contradictoirement et régulièrment communiquée dans les forme et délais impartis ou à raison de son caractère illicite ou frauduleux. A- l’irrecevabilité des procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés par Maître [K] les 5 janvier 2021 et 13 décembre 2022-3 février 2023 , pièces 27 et 30 des défendeurs Les requérants entendent voir déclarés irrecevables et donc écartés des débats les constats établis les 5 janvier 2021 et 13 décembre 2022- 3février 2023 par Maître [K] commissaire de justice à la demande des époux [V] au motif qu’ils ne respectent pas la neutralité et objectivité dont doit faire preuve un commissaire de justice en vertu de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 . Ils font en effet valoir que les constatations reportées par Maître [K] dans ses procès-verbaux ne correspondent pas à la réalité tant en ce qui concerne la fixation des 3 claustras litigieux restant que la distance à laquelle il a photographié les bambous litigieux qui ne permet pas d’en vérifier la hauteur, que sur l’épaisseur des fumées provenant de la chaudière des époux [V], que sur l’absence de vérification des déclarations du locataire du garage des époux [V]. Les défendeurs concluent au rejet de cette demande au motif que la remise en cause de la probité de Maître [K] ne repose sur aucun élément probant. Ils rappellent que les constatations matérielles d’un commissaire de justice font foi jusqu’à preuve contraire en application de l’article 1al 2 de l’ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1975. Sur ce, Les constatations matérielles d’un commissaire de justice, font foi jusqu’à preuve contraire . En l’espèce, rien de permet de remettre en cause la neutralité et objectivité de Maître [K] lors de l’établissement des procès-verbaux de constat critiqués ; ses constatations matérielles étant corroborées par les photographies annexées à ces procès-verbaux et le fait que ses constatations soient différentes de celles faites à des dates antérieures ou postérieures au jour de ses constatations est inopérant à établir un manquement de l’huissier à son obligation de probité et de loyauté . Rien ne justifie en conséquence de déclarer irrecevable comme d’écarter des débats les procès verbaux de constat établis les 5 janvier 2021 (pièce 17 des défendeur) et 13 décembre 2022- 3février 2023 (pièce 30 des défendeurs) par Maître [K] commissaire de justice. B- sur les demandes tendant à voir écarter des débats les pièces 99, 100, 101,102 104 et 122 des requérants Les époux [V] sollicitent d’abord que soient écartés des débats les procès-verbaux d’audition établis par la gendarmerie suite aux plaintes pénales de Mme [G] objet des pièces suivantes des requérants : n°99 :procès-verbal d’audition de M. [U] [XH] n°100 :procès-verbal d’audition de M. [X] [XH] n°101 : procès-verbal d’audition de Mme [H] [BD] veuve [E] n°102 : procès-verbal d’audition de M. [I] [P] n°104 : procès-verbal d’audition de M. [F] [B] Ils font valoir que les requérants ne justifient pas d’abord des conditions dans lesquelles ils ont obtenu communication de ces procès verbaux dressés dans le cadre d’une procédure pénale. Il considèrent ensuite, que ces procès-verbaux ne peuvent être produits dans le cadre du présent litige civil sauf à violer les dispositions de l’article 114 al 6 du code de procédue pénale. Les défendeurs demandent également que soit écartée des débats la pièce n° 122 des requérants (photographie de l’intérieur du garage [V] depuis le [Adresse 9]) prise sans autorisation. Les consorts [CS]-[G] concluent au rejet de ces demandes . Ils font valoir d’une part qu’ils ont régulièrement obtenu la copie des pièces des procédures pénales via leur conseil qui en a fait la demande au Procureur de la République conformément aux dispositions del’article R 155 2° du code de procédure pénale . D’autre part, il considèrent régulière la communication des 5 procès-verbaux d’audition incriminés, rappelant que l’article 114 al 6 du code de procédure pénale n‘est pas applicable à l’espèce , les plaintes pénales déposées par Mme [G] n’ayant fait l’objet d’aucune instruction et l’enquête est terminée. Sur ce, Ainsi que souligné à juste titre par les consorts [CS]-[G], les plaintes pénales déposées par Mme [G] ayant donné lieu à l’audition par les gendarmes de M. [U] [XH], de M. [X] [XH], Mme [E], M. [B] et M. [P] n’ont pas donné lieu à la saisine d’un juge d’instruction rendant de ce fait inapplicable les dispositions de l’article 114 al 6 du code de procédure pénale qui dispose qu’au cours de ladite instruction “les copies des rapports d’expertise, sont les seules pièces qui peuvent être communiquéées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de leur défense.” Au demeurant, il est constant que lorsqu’une enquête pénale est terminée, soit par une décision de classement sans suite, soit par une décision de poursuite, la partie plaignante dispose du droit de solliciter la copie de la procédure les concernant. L’autorisation du Procureur est requise lorsque l’enquête s'est achevée par une décision de classement sans suite. En revanche, lorsque des poursuites ont été engagées ou une composition pénale a été ordonnée et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la partie civile, l'autorisation du ministère public n'est pas requise ainsi que précisé à. l'article R. 155, 2°, du code de procédure pénale. Ainsi, que l'enquête se soit achevée par une décision de classement sans suite ou par une décision de poursuite, l'obstacle pratique à la production des pièces pénales dans une instance civile est levé : les parties à l'instance civile peuvent devenir en possession des pièces issues de l'enquête qui ne sont plus couvertes par le secret institué par l'article 11 du Code de procédure pénale. En l’espèce, ainsi que cela ressort des avis de classement versés au débat, les faits objets des plaintes déposées par Mme [G] contre M. [P] , Mme [E] et Messieurs [XH] ont fait l’objet de décisions de classement sans suite de la part du Procureur de la République et la plainte contre M. [B] n’a pas donné lieu à des poursuites pénales mais uniquement à un rappel solennel par officier de police judiciaire. Il résulte des pièces communiquées que les procès-verbaux incriminés ont été obtenus du service de numérisation du tribunal judiciaire auprès duquel le conseil des requérants en avait fait la demande en sa qualité d’avocat de la plaignante à l’origine de ces procédures, ce qui laisse présumer l’accord préalable du Procureur de la République. Par ailleurs, l’enquête pénale sur les faits dénoncés étant terminée depuis fin 2021, Mme [G] est autorisée à produire les pièces établies lors de cette enquête dans le cadre de la présente instance civile et ce pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 3 octobre 2023 S’agissant de la photographie objet de la pièce n° 122 des requérants, elle a été prise depuis le [Adresse 9] ouvert à la circulation des riverains et montre une scène visible de tous les passants. Il n’est pas explicité en quoi elle était soumise à autorisation . Aussi sans préjuger de la pertinence de ces pièces qui sera évaluée lors de l’examen au fond du litige, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les procès-verbaux d’audition objets des pièces n°99, 100, 101, 102 , 104 et 122 des requérants. C- sur les demandes tendant à voir écarter des débats les pièces n° 16, 17,18, 20,21, 23, 9, 25, 8, 24, 10 et 26 des défendeurs Les requérants demandent que soient écartés des débats les pièces suivantes n° 16, 17, 18, 20,21, 23, 9, 25, 8, 24, 10 et 26 des défendeurs considérées comme fausses et mensongères. Les défendeurs s’opposent à ce que soient écartées des débats ces pièces, considérant non établies et purement outrageantes les accusations portées par les requérants aux seuls fins de voir écarter les pièces qui les contrarient. Sur ce, Il résulte des pièces communiquées que les écrits objets des pièces 17 (attestation de M. [B] du 5 avril 2021) , et 16 ( main courante déposée le 7 mai 2019 par M. [V]) ont donné lieu à un rappel à la loi par officier de police judiciaire en mai 2021 de ce que leur comportement constitue une infraction punie par la loi, (altération frauduleuse de la vérité de l’attestation pour M. [B]) (faux dans un document administratif pour M. [V]) . Certes, un rappel à la loi ne vaut pas condamnation pénale mais établit la commission de l’infraction reprochée et donc la fausseté de ces deux écrits ce qui justifie de les écarter des débats. De même si aucune poursuite pénale ni rappel à la loi n’ont été ordonnés à l’encontre de Mme [E], il résulte de l’audition à la gendarmerie de son compagnon M. [P] que l’attestation du 5 juin 2020 (objet de la pièce n° 9 des défendeurs) n’a pas été établie par lui malgré les mentions portées, mais par sa compagne Mme [E] et à son insu, de sorte que cette attestation qui constitue un faux doit également être des débats. En dehors de ces 3 pièces, il n’est nullement établi l’illicéité ou fausseté des autres pièces n° 18, 20,21, 23, 25, 8, 24, 10 et 26 , laquelle ne saurait résulter des plaintes classées sans suite de Mme [G] ou de la contestation par les requérants de leur contenu de sorte qu’il n’y a pas lieu de les écarter des débats. Il appartiendra au seul tribunal d’apprécier lors de l’examen des troubles du voisinage objet du litige la prise en compte de ces pièces dans le débat au regard de leur pertinence et force probante. 3-SUR LES TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE Tout en se prévalant de troubles anormaux de voisinage, les requérants invoquent également les dispositions de l’article 1240 du code civil sanctionnant la faute délictuelle. Il convient toutefois de rappeler que la responsabilité au titre des troubles de voisinage est une responsabilité sans faute, ainsi que repris désormais par l’article 1253 du code civil issu de la loi 2024-346 du 15 avril 2024. Elle est fondée sur la seule anormalité du trouble , étant acquis que nul ne doit causer à autrui des troubles anormaux de voisinage. Toutefois, un simple trouble de voisinage ne suffit par à ouvrir droit à réparation , il doit être justifié par celui qui se prévaut de l’anormalité du trouble de voisinage ce qui suppose qu’il soit établi que les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux de voisinage. A- l’installation de claustras contre la clôture séparative M. [CS] et Mme [R] reprochent aux époux [V] d’avoir accroché des claustras en bois sur la clôture séparative constituée d’un muret de soubassement surmonté d’un grillage fixé sur des poteaux métalliques, dont ils soutiennent qu’elle n’est pas mitoyenne mais leur appartient à titre exclusif. Ils font valoir que le caractère privatif de cette clôture résulte du titre de propriété et de la disposition des lieux ce qui permet d’écarter la présomption de mitoyenneté ainsi que rappelé à l’article 653 du code civil. Les consorts [CS]-[G] exposent que par la force du vent ces claustras qui sont attachés à leur clôture au moyen de vis chevillées dans son soubassement se détachent, entraînant les vis chevillées ce qui provoque la dégradation du muret de soubassement outre une menace d’envolement dangereux desdits claustras. Ils indiquent que si une partie des claustras a été retirée par les époux [V] , 3 demeurent en place qui sont bien fixés par des chevilles dans leur muret en béton contrairement à ce qui est mentionné sur les procès- verbaux de constat établis les 5 janvier 2021 et 13 décembre 2022 par Maître [K] commissaire de justice. Les requérants sollicitent donc, la condamnation d’une part, des requérants à retirer les 3 derniers claustras en place sous astreinte, et d’autre part, à leur payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi depuis 5 ans du fait de ces claustras. Les époux [V] concluent au rejet de ces demandes. Ils soutiennent que le mur séparatif est mitoyen ce que ne contredit pas l’acte de propriété des requérants. Ils considèrent pas ailleurs qu’ils ne sont en rien responsables des fissures qui affectent le muret séparatif dont ils allèguent l’ancienneté. Bien qur les claustras étaient déjà présents lors de l’acquisition de leur fonds par les consorts [CS]-[G], les époux [V] indiquent avoir retiré une grand partie de ceux-ci pour démontrer leur bonne volonté n’en laissant que 3 qui contrairement aux allégations des requérants ne sont pas fixés dans le muret mais sont maintenus par des tiges métalliques implantées sur le fonds [V] ainsi que constaté par Maître [K] commissaire de justice dans ses constats du 5 janvier 2021 et 13 décembre 2022 . Les défendeurs ajoutent que les demandes des consorts [CS]-[G] ne peuvent prospérer faute pour eux de rapporter la preuve du trouble anormal de voisinage invoqué tandis qu’ils ne peuvent contraindre les époux [V] à retirer les claustras occultants implantés sur leur propriété afin de préserver leur intimité. Sur ce, L’article 653 du code civil dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiment jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n’y a titre ou marque contraire. Le 1er septembre 2017 M. [CS] et Mme [G] ont acquis de M. et Mme [N] la propriété de la parcelle AN [Cadastre 4] [Adresse 1] à [Localité 5] (33) comportant une maison d’habitation, terrasse, garage à l’arrière ainsi qu’établit par l’attestation de Maître [TX], notaire, en date du 8 novembre 2019 . Il résulte du plan cadastral et photographies communiqués que cette parcelle est contiguë au Nord Est à la parcelle AN [Cadastre 3] , constituée d’un maison d’habitation, d’un garage attenant avec jardin et piscine, acquise le 1er août 2016 par les époux [V] de M. [A] et Mlle [VT], lesquels avaient acquis la propriété de ladite parcelle de M. [O] [D] et Mme [OF] [O] le 27 octobre 1999 comme précisé sur le titre de propriété des époux [V]. Il n’est pas discuté que la maison d’habitation des consorts [CS] -[G] et celle des époux [V] sont mitoyennes, et que leurs jardins respectifs sont séparés par une clôture composée d’un soubassement en parpaings constituant un muret surmonté d’un grillage fixé sur des poteaux métalliques. La légende du plan cadastral communiqué par les requérants concernant la limite séparative des fonds AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 4] correspond à celle habituellement utilisée pour identifier une clôture mitoyenne. Cependant, il est constant que le cadastre est un document fiscal qui n’est pas une preuve de propriété, qui ne vaut pas contre les titres et les actes de possession et n’a de valeur probante qu’à titre de simple présomption Il est expressément mentionné sur l’extrait du titre de propriété des époux [N], auteur de M. [CS] et Mme [G] que la parcelle AN [Cadastre 4] qu’ils ont acquis le 9 novembre 2014 confronte “du nord est à [Localité 6] ou représentants, mur mitoyen durant la bâtisse, clôture en grillage appartenant à l’immeuble vendu”. Il est donc suffisamment établi par cet extrait de titre de propriété, qu’aucune pièce ne vient remettre en cause, que si le mur des maisons implantées sur les parcelles AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 4] est mitoyen, en revanche la clôture en grillage qui sépare les deux jardins , n’est pas mitoyenne, mais privative au fonds AN [Cadastre 4]. Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 1er juillet 2019 par Maître [M] , commissaire de justice à [Localité 5] qu’à cette date , 10 panneaux de claustras en bois implantés sur le fonds [V] étaient adossés contre et tout le long de la clôture séparative propriété des époux [CS] ; 6 panneaux étant affaissés vers la propriété [V]. Maître [M] relevant que ces panneaux sont directement chevillés à la murette [CS] à deux niveaux : une cheville au sommet de la murette et une au pied de la murette. Il relève des fissures sur la murette et des parpaings cassés à proximité des endroits de fixation des vis chevillées. Courant 2020 les époux [V] ont procédé au retrait de 7 claustras ainsi que cela est confirmé par le procès- verbal dressé le 31 août 2020 par Maître [M] qui constate qu’il ne reste plus que 3 claustras adossés à la clôture. Ce même commissaire de justice relève dans son procès-verbal du le 1er juin 2022 que ces trois claustras sont fixés sur les montants métalliques de la clôture des consorts [CS]-[G] et que le découpage réalisé dans le soubassement en parpaings met à jour une des chevilles existantes servant de fixation au panneau de claustras. La fixation des 3 claustras restant à la clôture des requérants est suffisamment établie par ce procès-verbal et ne saurait être remise en cause par les constatations de Maître [K] du 5 janvier 2021 et 13 décembre 2022 qui ne relève aucun mode de fixation des claustras au sol, dès lors que ces modes de fixation ne sont visibles que depuis le fonds des époux [V] auquel ce commissaire de justice n’avait pas accès. Les consorts [CS]-[G] sont donc bien fondés à solliciter l’enlèvement par les époux [V] des 3 claustras restant accrochés à leur clôture ; il leur sera imparti un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement pour y procéder, passé ce délai il seront tenus d’une astreinte de 50 euros par jour de retard sur uen durée de 3 mois. Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux de constat de Maître [M] et précités que les 7 autres pans de claustras qui ont été retirés courant 2020, comme les 3 claustras toujours en place ont été fixés au muret des requérants par des chevilles situées en haut et en bas des parpaings. Il ne peut être déduit de la seule proximité des vis chevillées avec les fissures des parpaings du muret de clôture, comme de l’affaissement des claustras sous l’effet du vent un lien de causalité entre ces fixations et présence de claustras et les dégradations du muret. En revanche , le fait de percer un muret appartenant au voisin sans son autorisation constitue une atteinte à son droit de propriété excédant les troubles normaux du voisinage et ouvre droit à réparation laquelle sera évaluée à 250 euros. B-la présence de bambous Les requérants se plaignent de la prolifération sur leur parcelle des bambous implantés sur la propriété [V] le long de la clôture séparative. Ils font valoir que contrairement à ce qu’ils soutiennent les défendeurs ne font rien pour éradiquer cette prolifération. Ils indiquent que le traitement au sel réalisé en 2019 par les défendeurs s’est révélé inefficace pour éradiquer les turions vu la réapparition chaque année de rhizomes de bambous qui ont traversé les fondations de la clôture séparative depuis le fonds [V] en 2019, 2020, 2022 et 2023. Les requérants indiquent avoir tenté en vain de leur côté d’éradiquer la pousse chez eux des bambous de leurs voisins, précisant que les rhizomes menacent également de détériorer leur réseau d’assainissement, empêchent de tondre correctement leur terrain, met en attente leur projet de création d’une piscine et les contraints à couper inlassablement les rhizomes. Ils contestent les constatations de Maître [K] concernant notamment la hauteur des bambous ainsi que les pièces adverses 16, 17 et 18.Ils précisent que l’éradication des rhizomes nécessite au surplus l’enlèvement d’une partie de la clôture séparative et de son soubassement générant des frais dont ils demandent la prise en charge par les époux [V] à hauteur de 3.530,44 euros TTC outre une indemnité de 500 euros au titre du préjudice de jouissance résultant du trouble anormal du voisinage causé par la prolifération sur leur fonds des rhizomes de bambous depuis 5 ans. Les époux [V] concluent au rejet de ces demandes considérant avoir fait le nécessaire pour mettre fin au trouble dénoncé. Ils exposent ainsi avoir arraché les bambous plantés sur leur fonds par le précédent propriétaire en mai 2019 ce que la conciliatrice a pu constater lors de sa venue sur site le 19 juin 2019 et avoir traité la terre avec du gros sel ainsi que conseillé par un jardinier pour empêcher leur repousse, traitement qui s’est révélé efficace ainsi que constaté par Maître [K] le 13 décembre 2022. Ils indiquent que les consorts [CS]-[G] sont seuls responsables de la repousse depuis cette date des rhizomes sur leur fonds en ce qu’ils ont refusé que le jardinier des époux [V] vienne effectuer le traitement anti-repousse sur leur fonds et qu’ils laissent volontairement proliférer les bambous ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat de Maître [K] en date du 5 janvier 2021. Les époux [V] versent au débat des justificatifs de l’entretien régulier de leur jardin effectué par M. HENAULTqu’ils n’entendent pas voir écarter au débat au motif que les factures produites par celui-ci n’ont fait l’objet d’aucune poursuite pénale pour faux. Ils ajoutent qu’ils n’est en rien démontré leur responsabilité dans la détérioration alléguée du réseau d’assainissement des demandeurs tout comme le trouble anormal de voisinage invoqué au titre des bambous et contestent les factures relatives aux travaux d’éradication des bambous et de réfection du muret. Sur ce, Il n’est pas discuté qu’en mai 2019 les époux [V] ont procédé à l’arrachage des bambous implantés sur leur fonds lelong de la clôture les séparant du fonds des consorts [CS]-[G], puis ont fait procéder à un traitement du sol de leur fonds avec du gros sel pour empêcher la repousse, sans qu’il soit nécessaire pour l’établir de prendre en compte les factures contestées par les requérants. Il ne saurait être dénié l’efficacité des mesures prises par les époux [V] concernant en tout cas l’éradication des bambous sur leur fonds . En effet, il ressort du procès-verbal d’audition de M. [B], le 29 avril 2021 à la gendarmerie de [Localité 5] produit par les requérants, mais également des procès-verbaux de constat dressés le 5/ 01/2021 et 22/12/2022-2/02/2023 par Maître [K], l’absence de rhizhome et de bambous sur la propriété des époux [V] à ces dates. Ces constatations ne sont contredites par aucun constat contemporain à ces constatations. En effet, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi même, les photographies établies par les requérants eux-mêmes ne sauraient remettre en cause les constats de Maître [K]. Lors de son constat du 19 juin 2023 Maître [Z] relève uniquement entre la construction en parpaings implantée sur le fonds [V] et le muret en parpaings des consorts [CS]- [G], donc à un endroit peu accessible à l’entretien, la repousse de quelques bambous ce qui n’est au surplus pas surprenant vu la difficulté notoire à éradiquer les bambous, plante herbacée très invasive. En revanche, les mesures prises sur leur fonds n’ont manifestement pas mis fin à la pousse des bambous sur le fonds des consorts [CS]-[G]. Il résulte en effet des procès-verbaux de constat dressés les : -31 août 2020 par Maître [M] qu’un massif de bambous en provenance du fonds [V] passe sur le terrain des requérants et que des rhizome traversent les fondations du mur de clôture, avec présence de fissures aux emplacements des rhizhomes -5 janvier 2021 par Maître [K] qui constate la présence sur la la propriété des consorts [CS]-[G] de bambous de plus de 2 mètres de haut et disposés à moins de 2 mètres de distance de la limite séparative des deux fonds, mesures parfaitement compatibles avec les photographies annexées à son constat, -22 avril 2022 par Maître [Z] : la présence de rhizhomes de bambous traversant le mur séparatif. -19 juin 2023par Maître [Z] la présence de nombreux rhizomes de bambous sur le terrain des requérants lelong de la clôture avec présence toujours dans le muret de nombreux rhizomes de bambous sortant du mur en provenance du fonds voisin. La repousse des rhizhomes sur le fonds des consorts [CS]-[G] le long de la clôture séparative n’est au demeurant pas véritablement contestée par les époux [V] qui l’imputent aux consorts [CS]-[G] . Les consorts [CS] [G] ne peuvent en effet soutenir qu’ils ont procédé régulièrment ainsi que les autorisait l’article 673 du code civil, à la coupe des rhizhomes de bambous repoussant chez eux depuis les mesures prises par les époux [V] sur leur fonds alors qu’ il ressort du constat d’huissier dressé le 5 janvier 2021 qu’à cette date se trouvaient sur le fonds des consorts [CS]-[G] à proximité de la limite séparative des bambous de près de 2 mètres de haut ce qu’ils ne peuvent contester au regard des photographies prises par leur soin le 30 juillet 2021 lors de la coupe par eux desdits bambous, qui montrent des tiges coupées de grande longueur. Il n’est pas discutable que la coupe des rhizhomes de bambous ne permet pas d’empêcher la repousse des bambous et constitue une contrainte permanente qui est constitutive d’un trouble anormal de voisinage. Toutefois le fait de laisser pousser les bambous contribue à la prolifération des rhizomes. Il s’ensuit que si les consorts [CS]-[G] ont une part de reponsabilité dans la repousse desdits rhizome, les époux [V] ne peuvent nier que le trouble encore subi a pour origine également leurs anciennes plantation de bambous alors que les rhizhomes présents sur le fonds des consorts [CS]-[G] proviennent des racines des bambous qui étaient implantés sur la propriété des époux [V]. Les époux [V] ne peuvent au surplus se dédouaner complètement de leur responsabilité au motif que les consorts [CS]-[G] ont refusé qu’il soit procédé sur leur fonds au même traitement qui a permis d’éradiquer en grande partie la repousse des bambous sur le fonds [V], dès lors qu’ils n’en rapportent pas la preuve en l’état des pièces retenues. Par conséquent, il convient de les condamner à réparer à hauteur de 50 % le préjudice de jouissance causé par le trouble anormal de voisinage subi par les requérants du fait de la repousse des bambous sur leur fonds soit à hauteur de 250 euros. Dans une même proportion, il sera mis à la charge des époux [V] le coût des travaux nécessaires pour mettre fin à la repousse des bambous chez leur voisin et à la dégradation de leur clôture par les rhizomes de bambous qui ont soulevé et fracturés les parpaings du muret de soubassement en traversant la limite séparative ce qui est incontestablement établi par les photographies annexées aux constats de commissaire de justice produits par les requérants. Au vu des devis produits que rien ne permet de remettre en cause (éradication des bambous devis TONY Services du 22 septembre 2020 pour 1730,44 euros, (travaux de réfection de la clôture devis EAL du 29 octobre 2019 pour 1800 euros), les époux [V] seront condamnés à payer aux requérants la somme de 1.765,22 euros (1/2 de 1730,44 +1800 ). C-la descente d’eaux de pluie Les consorts [CS]-[G] font valoir que jusqu’à l’intervention de la conciliatrice en juin 2019, soit pendant 2 ans, la descente d’eau de la toiture du garage implanté sur le fonds des époux [V] en limite de propriété était sciemment orientée avec un coude sur le terrain des requérants provoquant en période hivernale sur leur fonds le déversement de ces eaux pluviales, des inondations et prolifération de mauvaises herbes que les requérants ont été astreints d’enlever. Ils font valoir que si le coude a disparu, les inondations en lien avec l’écoulement des eaux pluviales du toit du garage ont continué dès lors que les époux [V] n’ont procédé au raccordement de cette descente d’eaux au réseau d’eaux pluviales qu’un an après la délivrance de l’assignation générant un trouble anormal de voisinage. En réparation du trouble anormal de voisinage et de jouissance subis ils sollicitent une indemnité de 300 euros . Les époux [V] répliquent qu’il ne peut se déduire des constatations d’un commissaire de justice qui n’est pas expert que l’absence de raccordement de la descente d’eaux pluviales de leur garage serait responsable des inondations et préjudices allégués. Pour justifier du raccordement de la descente d’eau incriminée au réseau d’eaux pluviales et de l’absence d’inondation, ils versent au débat le procès-verbal de constat dressé le 5 janvier 2021 par Maître [K] . Sur ce, L’article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin Il est constant que la seule violation des dispositions de l’article 681 du code civil ne suffit pas à ouvrir droit à réparation sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, faut-il encore que celui qui s’en prévaut rapporte la preuve que la violation de ces dispositions a causé un trouble excédant les troubles normaux du voisinage. De même, la réparation d’une faute délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil suppose rapportée la preuve par celui qui l’invoque du préjudice causé par cette faute. Il ressort des photographies non contestées, objet de la pièce 4 des requérants et des échanges de SMS entre les époux [V] et la conciliatrice de justice fin juin 2019, que jusqu’à cette date au moins, l’écoulement des eaux pluviales de la toiture du garage des époux [V] se faisait par une descente équipée à sa base par un coude orienté vers la propriété des consorts [CS]-[G]. Il résulte du procès-verbal de constat établi le 31 août 2020 par Maître [FR], commissaire de justice, qu’à cette date, le coude avait été supprimé mais que la descente n’était pas raccordée au réseau d’eaux pluviales. En effet, il se voit clairement sur les photographies prises par Maître [FR] que la base de la descente d’eaux pluviales n’est pas enterrée, mais est sectionnée au dessus du sol, ce dont il se déduit sans nécessité de recourir à un expert, l’absence de raccordement au réseau des eaux pluviales de cette descente. En revanche, il n’est pas discuté et il ressort des photographies annexées au constat établi par Maître [K] le 5 janvier 2021 qu’à cette date la descente d’eaux pluviales du garage des époux [V] était raccordée au réseau d’eaux pluviales. S’il est indéniable que jusqu’à ce raccordement soit une durée de 3 ans depuis que les consorts [CS]-[G] sont devenus propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 4], les eaux de pluie de la toiture du garage des époux [V] se sont écoulées sur la propriété des consorts [CS]-[G], il n’est en rien démontré par les requérants l’inondation alléguée de leur terrain en lien avec la non conformité de la descente d’eaux pluviales ni que celle-ci est responsable de la prolifération des mauvaises herbes sur leur fonds. En effet, il ne saurait se déduire du seul SMS adressé le 3 avril 2019 par Mme [V] à Mme [G] invoquant une inondation de son garage qu’elle impute au bouchage par les racines d’un arbre implanté sur le fonds [CS]-[G] des canalisations menant au tout à l’égout (réseau d’eaux usées et non pluviales), l’existence d’inondations de la propriété des requérants en lien avec la descente d’eaux pluviales du garage. Par ailleurs, la preuve du lien de causalité entre la végétation dense sur le fonds [CS]-[G] telle que constatée en été soit le 31 août 2020 par Maître [FR] dans son procès-verbal de constat et la descente irrégulière des eaux pluviales du garage des époux [V] à cette date, ne saurait être établie par la seule proximité de cette végétation avec ladite descente . Au demeurant en dehors du 31 août 2020, il n’est pas justifié de l’état de la végétation aux abords de la descente d’eaux litigieuse et donc de la prolifération de la végétation invoquée qui ne saurait résulter des seules déclarations des requérants. La preuve des troubles anormaux de voisinage et préjudice de jouissance en lien avec la descente d’eaux pluviales du garage des époux [V] jusqu’aux travaux de raccordement n’étant pas rapportée, les requérants seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à ce titre. D- la taille des haies Les consorts [CS]-[G] font valoir que les époux [V] n’entretiennent pas leur haie implantée à plus ou moins 50 cm de leur clôture et qui dépasse depuis leur arrivée dans les lieux plus de 2 mètres malgré les demandes réitérées de coupe. Ils contestent les factures établies par le jardinier des défendeurs qu’ils estiment contredites par les 4 constats de commissaire de justice qu’ils versent au débat. Il réfutent également le fait que leur fonds serait en contrebas de celui des défendeurs. Ils sollicitent donc sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil la coupe de la haie à hauteur de 2 mètres et l’arrachage de tout pied de haie suitué à moins de 50 cm de la limite séparative et ce, sous astreinte. Les requérants exposent que ce n’est qu’en janvier 2023 que les époux [V] ont taillé leur haie à la taille réglementaire mais que depuis, elle a de nouveau une hauteur de 2,50 m à 2,80m. Pour s’opposer à ces demandes, les époux [V] soutiennent entretenir régulièrement leur haie et versent au débat au soutien de leurs allégations, les procès-verbaux de constat de Maître [K] du 5 janvier 2021, 13/12/2022 et 2/02/2023, l’attestation de M. [B] leur jardinier (écartée des débats) et les factures récentes de celui-ci. Sur ce, En application de l’article 671 du code civil il n’est pas permis d’avoir notamment une haie implantée à moins de 50 cm de la limite séparative et toute haie implantée à une distance de 50 cm à 2mètres de la limite séparative ne doit pas dépasser une hauteur de 2 mètres. L’article 672 du même code dispsoe que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Il est constant que le voisin des plantations irrégulières peut se prévaloir des dispositions ci-dessus sans avoir à justifier d’un préjudice particulier. Toutefois, la demande de coupe /arrachage d’une plantation sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil suppose que celui qui la demande rapporte la preuve de ce que la haie litigieuse est toujours irrégulière à la date la plus proche du jugement. Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice le plus récent soit celui établi le 19 juin 2023 par Maître [Z] à la demande des requérants, que le sol des deux propriétés en conflit sont au même niveau, que la haie implantée sur le terrain des époux [V] est à environ 70 cm du mur de clôture des consorts [CS]-[G] et que la hauteur de cette haie est irrégulière variant de 2, 50 m à 2, 80 m selon les différents points de mesure effectués et qu’entre le muret et cette haie, se trouvent de nombreux rejets de végétaux et repousse de haie à moins de 50 cm de la limite de propriété ce que confirment les photographies annexées au constat. Les époux [V] versent quant à eux aux débats plusieurs factures de M. [B], leur jardinier, concernant les travaux de jardinage et notamment de taille de la haie, qu’il a réalisés entre le 9 décembre 2022 et le 5 octobre 2023 objet de leur pièce n° 33 dont les requérants n’ont pas demandé à ce qu’elle soit écartée des débats et que rien ne permet de remettre en cause. Il ne peut en effet se déduire du caractère mensonger de l’attestation établie par ce jardinier le 5 avril 2021, que les factures qu’il a émis bien postérieurement le sont également. Il ressort des mentions portées sur les factures objet de la pièce n° 33 la taille régulière de la haie et notamment le 19 septembre 2023 à une hauteur de 1, 80 mètre. Les requérants ne versent au débat aucune pièce de nature à contredire la coupe de la haie à 1,80 m de haut le 19 septembre 2023, ni que depuis cette date elle n’aurait pas été de nouveau maintenue à cette hauteur et qu’elle dépasserait la hauteur légale de 2 mètres. Cette preuve ne saurait en effet résulter de la photographie qui aurait été prise par leur soin le 2 juillet 2024 car nul ne peut se constituer une preuve à soi même . En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande de coupe de ladite haie. En revanche, il ne ressort pas des factures de M. [B], ni d’aucune pièce des défendeurs, l’enlèvement depuis le constat du 19 juin 2023 de Maître [Z] des repousses de haie à moins de 50 cm de la limite séparative, de sorte qu’il convient de condamner les époux [V] à procéder à l’arrachage des pieds de haie situés à moins de 50 cm de la limite de propriété dans un délais de deux mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai sur une durée de 3 mois. E- sur les émanations de fumée de la chaudière des époux [V] Les consorts [CS]-[G] font valoir que courant avril 2021 les époux [V] ont procédé au remplacement du conduit d’évacuation des gaz brûlés de leur chaudière surplombant la toiture par une sortie ventouse murale installée sur leur dépendance à une très faible distance de la ligne séparatrice des fonds (moins de 15 cm) et à une hauteur de 1.40 m par rapport à la terrasse des consorts [CS]-[G] située en limite de propriété. Les requérants soutiennent que depuis cette date chaque fois que la chaudière se met en marche et durant toute sa durée d’utilisation, des fumées blanches et épaisses sont rejetées avec panache sur leur propriété perturbant anormalement la visibilité ce qui excède les troubles normaux du voisinage peu important que l’installation soit ou non aux normes. Pour en justifier ils communiquent les vidéos qu’ils ont réalisées et dont la date a été confirmée par Maître [Z] huissier de justice outre une attestation de leur voisine Mme [HN]. Ils indiquent que le constat établi par Maître [K] ne prouve ni ne reflète l’usage habituel de la chaudière des époux [V]. En réparation des préjudices subis ils sollicitent la condamnation des défendeurs à faire cesser les nuisances liées à la ventouse murale sous astreinte et à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi depuis 3 ans. Les époux [V] concluent au rejet de ces demandes. Ils indiquent que les allégations des requérants au titre des nuisances de la ventouse murale de leur chaudière reposent sur des photograhies non officielles et peu sincères représentant une mise en scène des consorts [CS]-[G]. Ils font valoir la conformité de leur installation aux règles de l’art et l’orientation de la ventouse vers leur propre jardin en direction duquel s’évacuent prétendument les vapeurs d’eau de la chaudière. Ils soulignent que les vidéos visionnées par Maître [Z] n’ont pas été réalisées par celui-ci mais par ses mandants, les requérants, et relèvent les contradictions concernant les dates des vidéos retenues par les consorts [CS]- [G] et Maître [Z] dans son constat du 22 avril 2022. Les défendeurs indiquent enfin que les images filmées par les requérants sont contredites par le procès verbal de constat établi par Maître [K] le 13 décembre 2022. Sur ce, Il n’est pas discuté que courant avril 2021 les époux [V] ont procédé au remplacement du conduit d’évacuation des gaz brulés de leur chaudière surplombant la toiture par une sortie ventouse murale installée sur leur maison mitoyenne à la maison des consorts [CS]-[G]. Il est constant que la conformité de l’installation dont il n’est d’ailleurs pas justifié n’exclut pas l’existence d’un trouble du voisinage. Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi le 22 avril 2022 par Maître [Z] que la ventouse d’évacuation de la chaudière est installée sur la partie haute du mur de l’abri accolé au mur de la maison [V], à environ 15 cm de la limite séparative d’avec le fonds des consorts [CS]-[V], et en direction des jardins. Maître [Z] indique en fin de son rapport, version pièce n° 81, que les requérants lui ont remis des vidéos de la fumée sortant de la ventouse réalisées par leur soins, qu’il annexe sur clef USB à son procès-verbal de constat. Il indique qu’au visionnage des vidéos il constate le passage d’une fumée blanche opaque passant devant les fenêtres de la cuisine des requérants et traversant leur terrasse sur toute la largeur et constate également qu’un fichier a été créé le 19 avril 2022 à 19h39, un deuxième le 21 avril 2022 à 19h26, et un troisième le 21 avril 2022 à 19h27.Maître [Z] indique également annexer à son procès-verbal de constat plusieurs photographies que lui remettent les requérants. Maître [Z] a édité une deuxième version de son constat du 22 avril 2022 objet de la pièce n° 115 expliquant avoir apporté des modifications au premier à détruire sans en expliquer le motif ainsi que cela résulte de son courriel du 13 mai 2022. Dans cette deuxième version il indique que les mêmes fichiers vidéo ont été créés le 16 janvier 2022 à 10h38, le second le 30 novembre 2021 à 9h54 et un troisième le 22 janvier 2022 à 9 h04. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 19 juin 2023 par Maître [Z] l’enregistrement sur le téléphone portable de Mme [G] d’une vidéo réalisée le 12 décembre 2022 montrant une épaisse fumée blanche traversant le jardin des requérants depuis la propriété voisine. Les requérants versent également au débat des photographies réalisées par leur soins en avril , mai et juin 2021montrant une fumée blanche épaisse sortant de la sortie ventouse de la chaudière des époux [V]. Outre le fait que les 2 constats d’huissier établis le 22 avril 2022 par Maître [Z] créent une incertitude sur la date de réalisation des vidéos, elle ne portent que constatation par le commissaire de justice du contenu de vidéos réalisées non par lui, mais par les requérants dans des conditions qui ne sont pas déterminables et qui ainsi que les photographies prises par leur soin, ont une faible force probante. Certes Mme [HN], une voisine, atteste du déversement sur la terrasse et le jardin des consorts [CS]-[G] de fumées provenant de la sortie de la chaudière des [V] qu’elle qualifie, selon une appréciation nécessairement subjective, d’intenses, et par intermittence tout au long de la journée durant l’hiver 2021/2022. En revanche le 13 décembre 2022 à 13h45 Maître [K] n’a constaté quant à lui qu’une faible émanation de fumée sortant de la ventouse litigieuse. L’évacuation de vapeurs ressemblant à des fumées est un trouble inhérent au fonctionnement d’une sortie d’évacuation des chaudières du type de celle installée chez les époux [V] . Le déferlement de vapeur dépassant le trouble normal causé par la sortie de la chaudière par son intensité et durée n’est pas démontré, ce qui conduit au rejet de toutes les demandes des consorts [CS]-[G] à ce titre. F- sur l’activité de mécanique auto exercée dans le garage des époux [V] Les consorts [CS]-[G] exposent que sous couvert d’un bail d’habitation, les époux [V] ont donné à bail professionnel le bâtiment de 100 m2 au fond de leur jardin pour une activité de garage mécanique automobile non autorisée par la mairie et qui génère de nombreuses nuisances dont les voisins du quartier se plaignent depuis février 2019. Les requérants font valoir que contrairement à leurs indications en février 2020 le bail n’a toujours pas été résilié , l’activité se poursuivant puisque le Maire a du intervenir fin janvier 2023 pour faire procéder à l’enlèvement d’un véhicule épave et nettoyer les abords. Ils ajoutent que l’activité de mécanique automobile outre son illégalité n’est pas plus assurée, contestant les attestations produites. Les requérants exposent ensuite qu’en violation des termes du contrat de location mais également au mépris de la sécurité des riverains, les locataires des époux [V] stockent au fond de leur parcelle en limite de propriété et du [Adresse 9], des produits polluants dangereux et toxiques dont la présence constitue des troubles anormaux de voisinage dont doivent répondre les bailleurs. Ils invoquent à ce titre la pollution du sol de leur terrain et à proximité, l’impossibilité d’envisager un potager sur cette zone, un trouble visuel et olfactif, le risque d’incendie et pour la sécurité des personnes du fait du libre accès aux produits et déchets toxiques. Enfin, les requérants invoquent les incivilités, actes délictuels et stationnement gênant récurrents des locataires des époux [V] et dont ceux-ci doivent également répondre en leur qualité de bailleurs. Ils demandent donc au tribunal de condamner les époux [V] à engager une procédure de résiliation du bail de leur garage sous astreinte et en toute hypothèse à faire respecter les clauses du contrat en versant aux consorts [CS]-[G] une somme de 500 euros outre les frais d’huissier à chaque constat d’une activité de mécanique automobile de stockage de matière dangereuse inflammable ou polluante, de stationnement gênant des locataires du garage devant le portail des requérants ou obstruant le [Adresse 9]. Ils sollicitent également la condamnation les défendeurs à leur payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la présence de déchets toxiques stockés au fond de leur parcelle et 2000 euros au titre des nuisances sonores diurnes et nocturnes , stationnement gênant et incivilités et de faire cesser ces nuisances sous astreinte. Les époux [V] concluent au rejet de ces demandes et à l’irrecevabilité de celle aux fins de résiliation du bail. Ils contestent la présence de déchets toxiques sur leur fonds en produisant le procès-verbal de constat dressé par Maître [K] le 5 janvier 2022. Ils soutiennent que leur garage n’est pas loué à des professionnels exerçant une activité commerciale mais bien à un particulier amateur de “drift” sport automobile qu’il exerce comme activité de loisir . Ils réfutent avoir admis ainsi que le locataire l’existence d’un bail professionnel, contestant toute irrégularité du bail versé au débat comme du contrat d’assurance du local et fausseté de l’attestation de M. [XH]. Ils ajoutent que le Maire leur a confirmé suite aux passages répétés des gendarmes sur les 5 dernières années que tout était en règle dans un courrier du 10 décembre 2024. Les époux [V] exposent par ailleurs que leur locataire à changé ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat de Maître [K]. Ils font valoir que les voisins ne leur ont jamais signalé la moindre nuisance en lien avec l’utilisation du local loué avant de signer sur insistance des requérants une pétition sur laquelle certains sont revenus par la suite. Les défendeurs invoquent les moyens déloyaux et pénalement répréhensibles de Mme [G] pour amener les voisins à signer la pétition.Ils indiquent que les bruits de moteur dans le garage étaient limités au démarrage des véhicules des locataires et aux réparations faites sur ceux-ci aux heures et jours autorisés et qu’il étaient largement supportables. Sur ce, Les requérants ne peuvent imposer à leur voisin de résilier un bail, fut-il irrégulièrement consenti à un tiers par leur voisin sur un local lui appartenant, que s’ils justifient du trouble anormal de voisinage que leur cause ledit bail. Il est toutefois constant que la victime d’un trouble du voisinage émanant d’un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire qui ne peut s’exonérer en arguant de l’inaction de son locataire mis en demeure de mettre un terme aux nuisances. Les consorts [CS]-[G] justifient via les attestations établies les 11/12/2019 par Mme [T] , 9/12/2019 par M. [FZ], 4/12/2019 par Mme [E] et M. [P] (15-3) et la pétition signée par les mêmes personnes plus, M. [U], les consorts [G]-[CS], Mme [L] et Mme [HN] en décembre 2019, l’existence durant toute l’année 2019 de bruits intenses et répétitifs de vrombissements de moteurs automobiles, de nuit comme de jour, week-end et jours fériés inclus s’entendant y compris depuis l’intérieur des habitations et provenant de l’ activité de mécanique automobile des locataires dans le local de 100 m3 donné à bail par les époux [V], outre le stationnement gênant de véhicules liés à cette activité sur le [Adresse 9] desservant plusieurs habitations et le stockage par ces mêmes locataires de déchets inappropriés et polluants devant le garage des [V] en bordure du [Adresse 9]. Certes dans une attestation du 5 juin 2020 M. [U] est revenu sur sa pétition affirmant que les troubles du voisinage reprochés aux époux [V] étaient faux , toutefois , ce revirement ne remet pas en cause les déclarations des autres signataires de la pétition et les troubles dénoncés par eux. En toute hypothèse, le locataire dudit local, M. [XH], a reconnu ces nuisances lors de son audition devant le gendarmes le 6/08/2021 et a indiqué que depuis la pétition déposée il avait essayé de les réduire . Mme [T] atteste le 23/09/2020 d’une accalmie depuis mars 2020 des nuisances reprochées aux occupants du garage puis de récidives et dans son attestation du 17 août 2020 Mme [HN] se plaint encore des bruits provenant des vrombissements de moteurs. S’il résulte des déclarations devant les gendarmes de Mme [E] le 25/08/21 et de M. [P] le 25/08/2021 que ceux-ci ont souhaité se retirer de la pétition dans leurs attestation du 5 juin 2020, ils n’ont toutefois pas remis en cause leurs déclarations concernant les nuisances dénoncées en 2019 mais y ajoutent simplement que depuis lors, la situation s’est améliorée concernant le comportement des occupants du garage de M. [V] et que les nuisances notamment sonores ont cessé. Ces déclarations ne sont contredites par aucun élément. En effet si Mme [HN] atteste le 2 mai 2023 que “les locataires des [V] sont régulièrement présents pour faire de la mécanique même tard le soir”,elle ne décrit aucune nuisance ni son importance. Les consorts [CS]-[G] ne versant donc au débat aucune pièce établissant la persistance depuis 2021 des nuisances sonores diurnes et nocturnes dénoncées dans la pétitition et attestations des voisins en décembre 2020, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner les époux [V] à faire cesse ces nuisances sous astreinte. En revanche il est indéniable que pendant deux ans et demi (2019 à 2020 inclus) ils ont subi de jour comme de nuit des vrombissements intenses et répétés des moteurs des véhicules sur lesquels les locataires des époux [V] effectuaient des interventions mécaniques ce qui constitue une nuisance excédant les troubles normaux de voisinage, dont doit répondre le propriétaire du fonds loué tenu d’intervenir auprès de ses locataires pour leur faire respecter l’obligation de jouissance paisible du bien. A l’exception de la présence d’un véhicule épave, desossé avec fuite de fluide, devant le garage des époux [V] en bordure du [Adresse 9] en janvier 2023, qui a été retiré par le propriétaire en février 2023 avec nettoyage des abords sur demande du Maire ainsi que cela résulte du courrier du Maire le 7/02/2023, les requérants ne rapportent pas plus la preuve que les occupants du local à usage de garage des époux [V] continuent à entreposer des déchets, produits et véhicules sur le [Adresse 9] utilisé par les requérants ou à proximité de leur fonds depuis fin 2021. La preuve de ces nuisances ne saurait en effet être rapportée par les photographies prises par les consorts [CS]-[G], selon leurs déclarations, de février 2020 à juin 2024, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même. Il n’est en effet versé au débat aucune attestation, ni constat d’huissier, permettant d’établir la persistance de ces nuisances depuis fin 2021, tandis que les défendeurs communiquent un procès-verbal établi le 13 décembre 2022 montrant l’absence des déchets litigieux à cette date devant le garage des époux [V]. Il n’est donc pas établi la persistance de nuisances excédant les troubles normaux du voisinage émanant des locataires des époux [V], de sorte que les requérants ne sont pas fondés à imposer à ceux-ci la résiliation du contrat du bail conclu avec lesdits locataires, ni à faire respecter par leurs locataires les clauses du bail, dès lors qu’il n’est plus justifié d’un manquement de ceux-ci à leurs obligations qui leur soit dommageable. S’agissant du préjudice subi par les requérants entre 2019 et juin 2021 au titre des nuisances sonores, stationnement devant leur portail ou obstruction du [Adresse 9] qui constituent des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, il leur sera alloué la somme de 1000 euros. En ce qui concerne le préjudice subi par les consorts [CS]-[G] depuis 2019 du fait du stockage par les locataires du garage et à proximité de leur parcelle de déchets qualifiés de toxique, il convient de relever qu’ aucune analyse technique n’a été réalisée établissant la nature précise des produits incriminés et surtout la pollution du fonds des consorts [CS]-[G] comme du [Adresse 9] , du fait des produits entreposés, pendant une durée établie uniquement sur deux ans. Il n’est donc pas justifié du préjudice subi par les requérants durant la période établie de stokage de ces déchets de sorte qu’ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre. G-les nuisances sonores liées à l’activité de location saisonnière des époux [V] Les consorts [CS]-[G] sollicitent réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil et à hauteur de 3000 euros du préjudice moral causé par les nuisances sonores diurnes et nocturnes subies durant les étés 2018 et 2019, pendant la période de locations saisonnière de la maison des époux [V] et des fêtes à but lucratif, non autorisées qui y ont été organisées générant beaucoup de stress notamment pour leur enfant handicapé. Ils invoquent des bruits de musique, du vacarme lié à des jeux de piscine, des cris en journée et de nuit, les va-et-vient incessants des locataires saisonniers, bruits de klaxon, remue-ménage, rassemblements d’un grand nombre de jeunes gens, vibrations de la sonos et lumière jour comme nuit. Ils indiquent avoir du faire intervenir la gendarmerie à deux reprises durant l’été 2019 pour tapage nocturne. Ils font valoir que ces nuisances persistent tous les étés contrairement aux attestations versées au débat par les défendeurs qu’ils considèrent mensongères et établies sous la pression des époux [V].Ils demandent donc la condamnation des défendeurs à cesser toutes nuisances sonore liées à l’activité de location saisonnière, sous astreinte pour chaque contatation faite par un policier ou commissaire de justice et à leur payer 500 euros de dommages et intérêts pour chaque verbalisation dressée par les forces de l’ordre pour nuisance sonore. Les époux [V] concluent au rejet de ces demandes. Ils réfutent les locations festives de leur maison indiquant uniquement louer leur bien à des familles durant les vacances lors de courts séjours . Ils insistent sur le caractère très ponctuel de ces locations saisonnières. Ils soutienennt qu’il est bien stipulé sur leur annonces Air BnB et Booking que leur maison n’est pas destinée à l’organisation de fêtes est événements et que s’ils ont été abusés une fois, cela reste isolé ; les occupants bruyants ayant été verbalisés.Ils indiquent être étrangers aux faits dénoncés et considèrent que la preuve des nuisances dénoncées à la gendarmerie par les requérants ne sont pas établies ni ne caractérisent un trouble anormal du voisinage et qu’ils sont invoqués dans le seul but de nuire aux défendeurs. Les époux [V] font valoir que ce sont les consorts [CS]-[G] qui sont à l’origine du climat délétère entre les deux familles et le voisinage de sorte qu’ils sont malvenus à se prévaloir d’un préjudice moral. Sur ce , Nonobstant les déclarations contraires des époux [V], il est suffisamment établi par la pétition signée en décembre 2020 par les époux [FZ], M. [P] et Mme [E], les requérants, Mme [L], Mme [S], Mme [HN] et M. [U],( même si ce dernier est revenu sur ses déclarations par la suite), ainsi que par les attestations de M. [FZ] du 9/12/2019 de Mme [E] du 4/12/2019, que durant les étés 2018 et 2019 les époux [V] ont loué leur maison soit à des familles pour des courts séjours soit à des groupes importants de jeunes gens pour y organiser des événements festifs (association afro-caribéenne) générant d’importantes nuisances sonores diurne comme nocturne: cris, chants, musiques très fortes en extérieur avec recours à des sonos et grand renfort de lumières, qui excèdent incontestablement les invonvénients normaux de voisinage en ce qu’ils perturbent de façon très importante la quiétude des voisins les empêchant de dormir la nuit comme de se reposer en journée. Mme [HN] attestant le 17 août 2020 de la persistance de ces nuissance à la date de cette attestation . En revanche, si la maison a continué à être louée les étés suivants, il n’est en rien justifié par les consorts [CS]-[G] de la réitération de ces nuisances sonores postérieurement à l’été 2020. Par conséquent, si les consorts [CS]-[G] sont bien fondés à solliciter une indemnisation du préjudice de jouissance incontestablement subi du fait des nuisances sonores imputables aux locataires des époux [V] durant les étés 2018 et 2019 ainsi que limité par leurs prétentions , préjudice qui sera justement réparé à hauteur de 1500 euros, en revanche, leur demande tendant à voir condamner les époux [V] à faire cesser un trouble qui n’est plus d’actualité et à les indemniser en cas de réitération des nuisances sonores, préjudice futur et incertain, ne saurait prospérer. 4-SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS Au visa de l’article 1240 du code civil les époux [V] sollicitent la condamnation des requérants à leur payer 6000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la situation anxiogène résultant de l’attitude des requérants qui malgré les efforts accomplis et tentative de dialogue ne font que nourrir le conflit qui ne cesse de s’amplifier. Ils invoquent la multiplication des allégations non fondées, l’acharnement et harcèlement dont ils font l’objet de la part des requérants. Les époux [V] précisant qu’ils ont le sentiment d’être constamment épiés, et évoquent des insultes racistes à l’encontre de Mme [V] et l’impact de ce climat délère sur la santé mentale de celle-ci. Les requérants concluent au débouté de cette prétention, au motif que leurs demandes sont parfaitement justifiées et que ce sont les époux [V] qui sont à l’origine du climat délétère, invoquant leur mauvaise foi et leur altération des faits. Sur ce, Les demandes des consorts [CS]- [G] étant partiellement fondées et la situation délétère actuelle ne pouvant être imputée plus à l’une des parties qu’à l’autre, chacune enkystée dans sa position, et dans l’incapacité de se concilier, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts. 5-SUR LES DEMANDES ANNEXES En application de l’article 696 du code de procédure civile les époux [V] seules parties condamnées au paiement d’indemnité, supporteront la charge des dépens de l’instance. S’agissant des frais de constat de commissaire de justice exposés par les consorts [CS]-[G] pour étayer leurs demandes, d’un montant justifié à hauteur de 1938 euros et qui ne sont pas inclus dans les dépens, il y a lieu d’en faire supporter la moitié aux époux [V] soit 969 euros, dès lors que toutes les demandes formées à leur encontre ne sont pas fondées. L’équité conduit à débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs il n’est nullement justifié de la situation financière invoquée par les défendeurs pour s’opposer à l’exécution provisoire du jugement, dont est assorti de plein droit la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE la fin de non recevoir soulevée devant la présente juridiction du fond par M.[IL] [V] et Mme [J] [V], DEBOUTE M. [U] [CS] et Mme [W] [G] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable et écarter des débats les constats dressés par Maître [K] commissaire de justice les 5 janvier 2021 et 13 décembre 2022, ECARTE des débats les pièces communiquées par M.[IL] [V] et Mme [J] [V] n° 9, 16 et 17 , DEBOUTE M. [U] [CS] et Mme [W] [G] de leurs demandes tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par M.[IL] [V] et Mme [J] [V] n°18, 20,21, 23,25, 8, 24, 10 et 26, DEBOUTE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces produites par M.[U] [CS] et Mme [W] [G] n° 99, 100, 101, 102, 104 et 122, DIT que la clôture grillagée qui sépare les parcelles AN n° [Cadastre 4] et AN n°[Cadastre 3] est la propriété exclusive de M. [U] [CS] et Mme [W] [G], CONDAMNE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] à procéder à l’enlèvement des 3 claustras encore accrochés à la clôture de M. [U] [CS] et Mme [W] [G]et ce, dans un délais de deux mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai sur une durée de 3 mois, CONDAMNE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] à payer à M. [U] [CS] et Mme [W] [G] une somme de 250 euros au titre du trouble de jouissance subi du fait de la fixation de leurs claustras à la clôture de M. [U] [CS] et Mme [W] [G] pendant 3 ans, CONDAMNE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] à payer à M. [U] [CS] et Mme [W] [G] une somme de 1.765,22 euros au titre des travaux d’éradication des bambous et de reprise de la clôture, CONDAMNE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] à payer à M. [U] [CS] et Mme [W] [G] une somme de 250 euros, au titre du préjudice de jouissance causé par la prolifération des rhizomes de bambous sur leur fond, DEBOUTE M. [U] [CS] et Mme [W] [G] de leur demande au titre de la descente d’eaux pluviales, DEBOUTE M. [U] [CS] et Mme [W] [G]de leur demande de coupe de la haie de M.[IL] [V] et Mme [J] [V] , CONDAMNE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] à procéder à l’arrachage des pieds de haie situés à moins de 50 cm de la limite de propriété dans un délais de deux mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé ce délai sur une durée de 3 mois, DEBOUTE M. [U] [CS] et Mme [W] [G] de toutes leurs demandes au titre des émanations de la ventouse murale de la chaudière de M.[IL] [V] et Mme [J] [V], CONDAMNE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] à payer à M. [U] [CS] et Mme [W] [G] une indemnité 1000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des nuisances sonores et stationnement gênant en lien avec l’activité des locataires du garage de M. [IL] [V] et Mme [J] [V], DEBOUTE M. [U] [CS] et Mme [W] [G]de toutes leurs autres demandes au titre de l’activité de mécanique auto du locataire du garage de M.[IL] [V] et Mme [J] [V] , CONDAMNE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] à payer à M. [U] [CS] et Mme [W] [G] une indemnité de 1500 euros au titre du préjudice moral du fait des nuisances sonores diurnes et nocturnes des locataires ponctuels ou saisonniers de M.[IL] [V] et Mme [J] [V] durant les étés 2018 et 2019, DEBOUTE M. [U] [CS] et Mme [W] [G]du surplus de leurs demandes au titre des nuisances sonores, DEBOUTE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts, CONDAMNE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] à payer à M . [U] [CS] et Mme [W] [G] la somme de 969 euros au titre des frais de constats de commissaire de justice engagés au 9 octobre 2024, DEBOUTE M. [U] [CS] et Mme [W] [G] ainsi que M. [IL] [V] et Mme [J] [V] de leurs demandes plus amples et contraires y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M.[IL] [V] et Mme [J] [V] aux dépens de l’instance, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 681, code civil 1253, code de procedure penale R155, code civil 673, code de procedure penale 11, code de procedure civile 24, code civil 672, code civil 653, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00629
en commun : code civil 681, code civil 673, code civil 672, code civil 653, code civil 671
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01619
en commun : code civil 681, code civil 1253, code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00858
en commun : code civil 1253, code civil 673, code civil 672, code civil 653, code civil 671
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01634
en commun : code civil 681, code civil 673, code civil 672, code civil 653
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00044
en commun : code civil 681, code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01067
en commun : code civil 681, code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/03092
en commun : code civil 681, code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 2 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01426
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 653, code civil 671
Mise à jour de la source le 2025-05-21T18:06:01.465Z.