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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 5 juin 2025, n° 24/03343

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [E] décède le [Date décès 5] 2017 laissant pour lui succéder son épouse, Madame [F] [X] avec lequel il était marié sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts et ses deux enfants, [Z] et [C] [E], ainsi que ses deux petits enfants [N] et [J] [E], venant aux droits de leur père décédé Monsieur [Y] [E].

Madame [F] [X] décède le [Date décès 9] 2021 laissant pour lui succéder ses deux enfants et deux petits enfants venant en représentation de leur père décédé.

Par acte du 2 décembre 2024, Madame [J] [E] épouse [S], Monsieur [N] [E], venant aux droits de leur père décédé, et, Monsieur [Z] [E] assigne Madame [C] [E] épouse [K] aux fins de voir ouvrir les opérations de liquidation partage des successions.

Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [P] [E] épouse [S], Monsieur [N] [E] et Monsieur [Z] [E] demandent de voir :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [F] [X] décédée le [Date décès 9] 2021 et de celle de Monsieur [I] [E] décédé le [Date décès 5] 2017, et, de la communauté ayant existé entre eux, 
- désigner Maître [B] [U], notaire [Localité 13], pour y procéder,
- préalablement, ordonner par devant Maître [B] [U], la vente sur adjudication en un seul lot du bien immobilier situé [Adresse 12] (72), cadastré section EV numéro [Cadastre 6] d’une surface de 2a31ca sur la mise à prix de 85 000,00 euros,
- dire et juger que les enchères seront portées par tranches de 1000 euros, et, que dans l’hypothèse de l’absence d’enchères, le prix de mise en vente pourra être diminué par tranche de 1000 euros, sans pouvoir descendre en dessous de 65 000,00 euros,
- condamner la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs qui rappellent que Maître [U] a établi la dévolution successorale de Madame [X] exposent qu’ils veulent sortir de l’indivision successorale mais que Madame [C] [E] est injoignable par téléphone et n’a pas donné sa dernière adresse, le dernier courrier étant revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.

Or, il dépend de la succession un immeuble qui appartenait à la communauté des époux situé [Adresse 12] dont ils demandent la vente sur licitation en l’absence d’accord de leur soeur et tante.

Madame [C] [E] épouse [K], assignée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué.

La clôture intervient par ordonnance du 6 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.

Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale 

Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. 

En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné. 

En l’espèce, en l’absence d’accord entre les héritiers, étant donné que la défenderesse n’est pas joignable, il sera ordonné judiciairement l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de chacune des époux [E] et de la communauté ayant existé entre eux.
N° RG 24/03343 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKIT 
Sur la désignation d’un notaire 

L’article 1361 du Code Civil dispose que “Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage”.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, les demandeurs indiquent que les successions sont ouvertes à l’étude de Maître [U] lequel a établi un projet de déclaration de succession et de l’état d’actif/passif de la succession de monsieur [E].

Il apparaît donc que ce notaire connaît la situation successorale, objet ce de litige, et, possède des éléments qui peuvent lui permettre de procéder aux opérations de liquidation partage. 

En conséquence, sachant qu’une désignation d’un notaire s’impose étant donné que le patrimoine successoral comprend un bien immobilier soumis à la publicité foncière, Maître [B] [U], notaire [Localité 13] (72) sera désigné pour procéder aux opérations de successsions qu’il accomplira conformément aux dispositions légales.

Sur la demande de vente sur licitation de l’immeuble 

L’article 815-5-1 du code civil qui prévoit que “l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux/tiers des droits indivis”.

Selon l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

L’article 1686 du même code dispose également que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Dans ce cas, en vertu de l’article 1273 du Code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

En l’espèce, il existe dans les successions un immeuble ayant appartenu à la communauté des époux [E] et qui selon estimation de [14] est libre d’occupation, sachant qu’en tout état de cause la défenderesse étant sans domicile connu, elle n’habite pas les lieux.

De même, il est justifié par la déclaration de succession que ledit immeuble est évalué à une somme de 100 000 euros et par [14] (évaluation du 23 octobre 2024) à une valeur moyenne de 127 256 euros (valeur basse de 125 000 euros et valeur haute de 130 000 euros).

A ce jour, il n’est pas établi que les héritiers envisagent de se faire attribuer le bien, sachant que la lettre du 24 mai 2024 de la part conseil des demandeurs adressée à la demanderesse en vue d’une démarche amiable de règlement de la succession est revenue “NPAI”, et, que cette dernière n’a donc pas manifesté vouloir se faire attribuer le bien.

Dès lors, la vente sur adjudication sera autorisée dans les conditions présentées par les demandeurs. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La défenderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, mais en équité, la demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.




N° RG 24/03343 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKIT

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [F] [X] décédée le [Date décès 9] 2021 et de celle de Monsieur [I] [E] décédé le [Date décès 5] 2017, et, de la communauté ayant existé entre eux ;

DÉSIGNE pour y procéder Maître [B] [U], notaire [Localité 13] (72) ;

COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

ORDONNE par devant Maître [B] [U], la vente sur adjudication en un seul lot du bien immobilier situé [Adresse 12] (72), cadastré section EV numéro [Cadastre 6] d’une surface de 2a31ca sur la mise à prix de 85 000,00 euros ;

ORDONNE que les enchères seront portées par tranches de 1000 euros, et, que dans l’hypothèse de l’absence d’enchères, le prix de mise en vente pourra être diminué par tranche de 1000 euros, sans pouvoir descendre en dessous de 65 000,00 euros ;

DEBOUTE les demandeurs de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [E] épouse [K] aux dépens de l’instance.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE 2025/ 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 05 Juin 2025


N° RG 24/03343 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKIT 

DEMANDEURS

Madame [J], [P], [L] [S] née [E]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (72)
demeurant [Adresse 11]

Monsieur [N], [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13] (72)
demeurant [Adresse 4]

Monsieur [Z], [W], [H] [E]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 13] (72)
demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocate au Barreau du MANS


DEFENDERESSE

Madame [C], [A], [D] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 13] (72)
demeurant [Adresse 10]
défaillante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT


DÉBATS A l'audience publique du 25 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 05 Juin 2025

- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Soline GIBAUD- 8 le


N° RG 24/03343 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKIT 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [E] décède le [Date décès 5] 2017 laissant pour lui succéder son épouse, Madame [F] [X] avec lequel il était marié sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts et ses deux enfants, [Z] et [C] [E], ainsi que ses deux petits enfants [N] et [J] [E], venant aux droits de leur père décédé Monsieur [Y] [E].

Madame [F] [X] décède le [Date décès 9] 2021 laissant pour lui succéder ses deux enfants et deux petits enfants venant en représentation de leur père décédé.

Par acte du 2 décembre 2024, Madame [J] [E] épouse [S], Monsieur [N] [E], venant aux droits de leur père décédé, et, Monsieur [Z] [E] assigne Madame [C] [E] épouse [K] aux fins de voir ouvrir les opérations de liquidation partage des successions.

Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [P] [E] épouse [S], Monsieur [N] [E] et Monsieur [Z] [E] demandent de voir :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [F] [X] décédée le [Date décès 9] 2021 et de celle de Monsieur [I] [E] décédé le [Date décès 5] 2017, et, de la communauté ayant existé entre eux, 
- désigner Maître [B] [U], notaire [Localité 13], pour y procéder,
- préalablement, ordonner par devant Maître [B] [U], la vente sur adjudication en un seul lot du bien immobilier situé [Adresse 12] (72), cadastré section EV numéro [Cadastre 6] d’une surface de 2a31ca sur la mise à prix de 85 000,00 euros,
- dire et juger que les enchères seront portées par tranches de 1000 euros, et, que dans l’hypothèse de l’absence d’enchères, le prix de mise en vente pourra être diminué par tranche de 1000 euros, sans pouvoir descendre en dessous de 65 000,00 euros,
- condamner la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs qui rappellent que Maître [U] a établi la dévolution successorale de Madame [X] exposent qu’ils veulent sortir de l’indivision successorale mais que Madame [C] [E] est injoignable par téléphone et n’a pas donné sa dernière adresse, le dernier courrier étant revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.

Or, il dépend de la succession un immeuble qui appartenait à la communauté des époux situé [Adresse 12] dont ils demandent la vente sur licitation en l’absence d’accord de leur soeur et tante.

Madame [C] [E] épouse [K], assignée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué.

La clôture intervient par ordonnance du 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.

Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale 

Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. 

En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné. 

En l’espèce, en l’absence d’accord entre les héritiers, étant donné que la défenderesse n’est pas joignable, il sera ordonné judiciairement l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de chacune des époux [E] et de la communauté ayant existé entre eux.
N° RG 24/03343 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKIT 
Sur la désignation d’un notaire 

L’article 1361 du Code Civil dispose que “Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage”.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, les demandeurs indiquent que les successions sont ouvertes à l’étude de Maître [U] lequel a établi un projet de déclaration de succession et de l’état d’actif/passif de la succession de monsieur [E].

Il apparaît donc que ce notaire connaît la situation successorale, objet ce de litige, et, possède des éléments qui peuvent lui permettre de procéder aux opérations de liquidation partage. 

En conséquence, sachant qu’une désignation d’un notaire s’impose étant donné que le patrimoine successoral comprend un bien immobilier soumis à la publicité foncière, Maître [B] [U], notaire [Localité 13] (72) sera désigné pour procéder aux opérations de successsions qu’il accomplira conformément aux dispositions légales.

Sur la demande de vente sur licitation de l’immeuble 

L’article 815-5-1 du code civil qui prévoit que “l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux/tiers des droits indivis”.

Selon l’article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

L’article 1686 du même code dispose également que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

Dans ce cas, en vertu de l’article 1273 du Code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

En l’espèce, il existe dans les successions un immeuble ayant appartenu à la communauté des époux [E] et qui selon estimation de [14] est libre d’occupation, sachant qu’en tout état de cause la défenderesse étant sans domicile connu, elle n’habite pas les lieux.

De même, il est justifié par la déclaration de succession que ledit immeuble est évalué à une somme de 100 000 euros et par [14] (évaluation du 23 octobre 2024) à une valeur moyenne de 127 256 euros (valeur basse de 125 000 euros et valeur haute de 130 000 euros).

A ce jour, il n’est pas établi que les héritiers envisagent de se faire attribuer le bien, sachant que la lettre du 24 mai 2024 de la part conseil des demandeurs adressée à la demanderesse en vue d’une démarche amiable de règlement de la succession est revenue “NPAI”, et, que cette dernière n’a donc pas manifesté vouloir se faire attribuer le bien.

Dès lors, la vente sur adjudication sera autorisée dans les conditions présentées par les demandeurs. 

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La défenderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, mais en équité, la demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.




N° RG 24/03343 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKIT 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [F] [X] décédée le [Date décès 9] 2021 et de celle de Monsieur [I] [E] décédé le [Date décès 5] 2017, et, de la communauté ayant existé entre eux ;

DÉSIGNE pour y procéder Maître [B] [U], notaire [Localité 13] (72) ;

COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire commis pourra être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

ORDONNE par devant Maître [B] [U], la vente sur adjudication en un seul lot du bien immobilier situé [Adresse 12] (72), cadastré section EV numéro [Cadastre 6] d’une surface de 2a31ca sur la mise à prix de 85 000,00 euros ;

ORDONNE que les enchères seront portées par tranches de 1000 euros, et, que dans l’hypothèse de l’absence d’enchères, le prix de mise en vente pourra être diminué par tranche de 1000 euros, sans pouvoir descendre en dessous de 65 000,00 euros ;

DEBOUTE les demandeurs de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [E] épouse [K] aux dépens de l’instance.

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-06-05T20:46:01.620Z.