Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 2 juin 2025, n° 24/00170
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS : Monsieur [Y] [K] est titulaire d’un compte courant ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES (le CREDIT AGRICOLE). Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [C] ont fait réaliser des travaux d’isolation et de réfection de toiture sur une maison familiale par la société « LES TOITS DE L’OISANS ». Le 28 mai 2022, M [Y] a effectué un premier virement de 25.000 € d’acompte à la société LES TOITS DE L’OISANS. Le 18 juillet 2022, M [Y] a reçu un mail portant le nom de la secrétaire de la société LES TOITS D’OISANS l’informant notamment que le RIB de la société avait changé et lui indiquant un nouvel IBAN avec en pièce jointe une facture. Le 04/08/2022, Monsieur [Y] [K] s’est rendu à son agence du CREDIT AGRICOLE et a fait procéder au règlement de la facture adressée par mail à hauteur de 31.032.68 € par virement. Le 26/08/2022, la société LES TOITS DE L’OISANS a pris contact avec Monsieur [Y] et Madame [J] pour leur indiquer n’avoir jamais reçu ce règlement. Le 27/08/2022, M [Y] déposait plainte auprès de la gendarmerie pour escroquerie. Les 14 et 29/09/2022, M [Y] sollicitait le CREDIT AGRICOLE qui ne donnait pas une suite favorable à sa demande. Le 15/11/2022 M [Y] saisissait le médiateur de la Fédération bancaire française qui, le 27/04/2023, indiquait ne pas être en mesure de donner une suite favorable à la demande. Par actes d’huissier en date des 12 et 27 décembre 2023 , M [Y] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES et la BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement. En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 6/11/2024, M [Y] demande au tribunal de : Vu les articles L.133-18, L.133-24 du Code monétaire et financier, Vu l’article L.133-3 du Code monétaire et financier Vu l’article L.133-7 du Code monétaire et financier Vu l’article 1231-1 du Code civil Vu les pièces versées aux débats, - CONDAMNER la banque CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES à payer aux époux [Y] la somme de 31.032.68 € avec intérêts au taux légal majorés de 15 points à compter du 30 ème jour suivant la demande du 26/08/2022. A titre subsidiaire, - JUGER que la banque CREDIT AGRICOLE a manqué à son devoir de vigilance et de conseil à l’égard de Monsieur [Y] et en conséquence de quoi, LA CONDAMNER à verser à Monsieur [Y] la somme de 31.032.68 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement en date du 28/06/2022. - DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de l’ensemble de ses conclusions. - ENJOINDRE la banque CREDIT AGRICOLE à justifier des démarches entreprises auprès de la BANQUE POSTALE dans le cadre de la procédure de « RECALL » prévue par les dispositions du Code monétaire et financier. - RESERVER les droits des demandeurs sur les suites qui pourraient résulter du défaut de communication de tout justificatif en ce sens. Vu l’article 1241-1 du Code civil, Vu les articles L.561-1 à L.561-50 du Code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats, - JUGER que la BANQUE POSTALE a engagé sa responsabilité pour ne pas avoir procédé aux vérifications imposées par les dispositions du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER s’agissant de l’identité de la personne morale ayant ouvert le compte bancaire FR8920041000142255779U02060. - DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens. En conséquence de quoi, CONDAMNER la BANQUE POSTALE in solidum ou non avec le CREDIT AGRICOLE à verser à Monsieur [Y] la somme de 31.032.68 € avec intérêts au taux légal à compter du 26/08/2022. - CONDAMNER solidairement ou non le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES et la BANQUE POSTALE à verser aux époux [Y] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi que les entiers dépens de l’instance. M [Y] expose qu’il a été manifestement victime des agissements frauduleux d’un tiers non identifié qui a usurpé l’identité de la société LES TOITS DE L’OISANS et que son consentement a été vicié d’une part, par la fraude commise à son préjudice par le tiers non identifié, et d’autre part, par le défaut de vigilance de la banque qui a procédé au virement d’une somme importante sur un compte bancaire manifestement non ouvert au nom de la société LES TOITS D’OISANS. Il s’estime fondé à solliciter, conformément à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier, la restitution des fonds indûment versés. À titre subsidiaire, il rappelle que pour sécuriser l’opération financière il s’est rendu auprès de son agence et que l’opération a été validée par sa conseillère financière. Il est surpris que pour un pareil montant la banque n’ait pas procédé à des vérifications afin de s’assurer que le RIB, sur lequel les fonds aller être versés, était bien celui détenu par la société LES TOITS DE L’OISANS. Il en déduit que la banque a manqué à son devoir de vigilance et a engagé sa responsabilité contractuelle. Il considère que la banque consciente des risques de fraude existants se devait d’apporter un conseil à son client en l’invitant à s’assurer par tous les moyens de ce que le compte ouvert auprès de la BANQUE POSTALE était bien détenu par la société LES TOITS DE L’OISANS, ce qu’elle n’a aucunement fait. Il retient que l’ordre de virement a été effectué au guichet de l’agence détenant ses comptes. Il souligne qu’il a eu confirmation du RIB pour avoir pris contact par le numéro indiqué sur le mail avec une personne se présentant comme étant la secrétaire de la société LES TOITS DE L’OISANS, qu’ainsi il a pu croire légitimement qu’il se trouvait en relation avec la société LES TOITS DE L’OISANS et qu’au regard du mode opératoire qui s’est opéré en partie par spoofing, sa vigilance a nettement été diminuée et qu’ainsi il ne saurait lui être reproché une négligence grave. Il en conclut qu’il convient d’écarter la prétention de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES qui soutient que l’opération litigieuse a été expressément autorisée, et ce alors même qu’elle n’a pu être validée que par suite d’une fraude impossible à déceler. Il répète qu’il a pris soin d’aller effectuer le virement depuis son agence bancaire soumettant ainsi la banque à un devoir plus particulier de vigilance puisque le transfert se faisait par l’intermédiaire du conseiller qui ne pouvait méconnaître les pratiques de spoofing ou phishing et autres malversations du même type, et à qui il appartenait de s’assurer que l’opération d’un montant aussi élevé se faisait dans des conditions de régularité incontestable. Il observe que le numéro de compte sur lequel les opérations ont été réalisées est à la BANQUE POSTALE. Il souligne que, lors de l’ouverture d’un compte, le banquier est tenu à certaines vérifications sous peine d’engager sa responsabilité au regard des dispositions édictées dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et qu’en leur absence, la BANQUE POSTALE sera considérée comme responsable des préjudices subis in solidum ou non avec la banque CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES. Aux termes de ses conclusions en réponse numéro 2, notifiées le 09/01/2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES demande au tribunal de : Vu l’article L.133-3 du Code monétaire et financier, Vu les articles L.133-6, L.133-7 et L.133-8 du Code monétaire et financier, Vu l’article L.133-21 du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, - JUGER que l’opération litigieuse est une opération autorisée au sens de l’article L.133-6 du Code monétaire et financier. - JUGER que Monsieur [Y] ne peut en solliciter la restitution. En conséquence, - REJETER la demande de restitution des fonds de Monsieur [Y] à l’encontre du CREDIT AGRICOLE. - JUGER que le prestataire de service de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution d’un ordre de virement exécuté grâce à l’identifiant fourni par le client. - DEBOUTER Monsieur [K] [Y] de sa demande de restitution et de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du CREDIT AGRICOLE comme étant infondées. - JUGER que le CREDIT AGRICOLE n’a commis aucun manquement à son devoir de vigilance et que sa responsabilité ne peut être engagée. En conséquence, - REJETER la demande de Monsieur [Y] à l’encontre du CREDIT AGRICOLE. - ECARTER l’exécution provisoire s’agissant des condamnation éventuelles qui seraient prononcées à l’encontre du CREDIT AGRICOLE. - CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à payer au CREDIT AGRICOLE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Le CREDIT AGRICOLE fait valoir que l’article L.133-18 du Code monétaire et financier qui concerne les opérations de paiement non autorisées, ne peut trouver application car l’opération de paiement en cause est une opération autorisée par Monsieur [Y]. La banque rappelle qu’elle n’a pas à vérifier la concordance du nom du titulaire indiqué dans l'ordre de virement avec le titulaire du compte bénéficiaire dès lors qu'elle a transféré les fonds sur le compte correspondant au numéro IBAN fourni et que la banque n’est pas responsable de l’inexactitude du RIB fourni par Monsieur [Y]. Elle souligne qu’elle a exécuté l’ordre de paiement conformément aux instructions données par Monsieur [Y]. Elle précise avoir mis en place une procédure de retour des fonds auprès de la banque bénéficiaire, LA BANQUE POSTALE, mais s’être heurtée à un refus de retour des fonds de la part de cette dernière. Elle estime qu’elle justifie suffisamment avoir entrepris des démarches pour procéder à la procédure de « RECALL » et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas en justifier ou de ne pas l’avoir fait. Elle précise qu’elle était tenue de faire le virement conformément aux instructions données par Monsieur [Y] par application de l’article L 133-21 du Code monétaire et financier et n’a donc commis aucune faute. La banque remarque que M [Y] n’a pas été victime d’une escroquerie bancaire par « spoofing » téléphonique puisqu’il n’est pas question d’un appel émanant d’un faux conseiller bancaire et que la jurisprudence citée par Monsieur [Y] n’est pas transposable. Elle remarque que l’obligation de vigilance incombant à l’établissement de crédit ne peut s’appliquer puisque Monsieur [Y] ne démontre pas l’existence d’une anomalie manifeste qui implique un faisceau d’indices mais qu’en l’espèce le montant du virement n’est pas anormal au regard du projet de rénovation, et la banque vers laquelle le virement est intervenu est une banque située en France, qu’il n’y avait pas d’obligation de vigilance puisqu’il n’y avait pas d’anomalie manifeste. Elle soutient qu’elle n’a donc commis aucune faute. Aux termes de ses conclusions n°1, notifiées le 05/07/2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la BANQUE POSTALE demande au tribunal de : - DECLARER Monsieur [K] [Y] mal fondé en ses demandes. En conséquence, - L’EN DEBOUTER. - CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Subsidiairement, - SUSPENDRE l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La BANQUE POSTALE rappelle que les dispositions relatives aux obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.661-5 à L.661-22 du Code Monétaire et Financier ont pour seul objet, la protection de l’intérêt général et pour seule finalité, la détection de sommes et d’opérations en provenance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme mais ne sont pas destinées à protéger les intérêts particuliers des détenteurs de comptes et que la victime d’agissement frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages - intérêts. La banque soutient que Monsieur [Y] ne démontre en aucune façon, qu’elle ait commis une faute lors de l’ouverture du compte destinataire du virement. Elle observe que la banque du donneur d’ordre, comme la banque du bénéficiaire, en vertu de l’article L.133-21 du Code Monétaire et Financier, n’ont pas à vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire renseigné sur l’ordre de virement et le nom du détenteur véritable du compte bénéficiaire et la banque est exonérée, dès lors que l’identifiant fourni par le client est erroné. La BANQUE POSTALE ajoute que Monsieur [K] [Y] a commis des fautes à l’origine de son préjudice, qu’il indique d’ailleurs être conscient d’avoir manqué de vigilance, puisque le RIB en question était établi au nom de PAIN ENTRETIEN, anomalie flagrante sur le RIB qu’il aurait dû relever, à l’origine de son préjudice. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25/03/2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L133-18 du Code monétaire et financier dispose que En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.... L’article L133-6 du même code dispose que I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. M [Y] qui est venu à l’agence bancaire pour ordonner le virement sur un compte dont il a lui même donné l’IBAN ne peut prétendre que cette opération n’a pas été autorisée par lui. Dès lors les dispositions de l’article L133-18 du Code monétaire et financier ne sont pas applicables. L’article L133-21 du Code monétaire et financier dispose qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non- exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. Ces dispositions ont pour effet d’exonérer la banque qui exécute un ordre de virement sur un compte dont l’IBAN a été fourni par le client. Toutefois, nonobstant ces dispositions, le banquier a, comme tout professionnel, une obligation de conseil et d’information à l’égard de son client. Il a également une obligation de surveillance et de vigilance des opérations ordonnées par le client. En effet, si le banquier est tenu au principe de non-ingérence ou de non-immixtion dans les affaires de son client, ce principe doit céder au regard de l’obligation générale de vigilance si une anomalie apparente révèle un risque d’illicéité qui devrait attirer l’attention du banquier et, si nécessaire, l’inciter à mettre en garde son client. L’obligation de vigilance porte sur l’absence d’anomalie matérielle des ordres passés, et également sur les anomalies intellectuelles c’est à dire sur des opérations qui, régulières en la forme, doivent néanmoins alerter le banquier notamment par leur caractère inhabituel. La vigilance du banquier se limite à l'anomalie apparente qui est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, ou manifestement litigieux. En l’espèce il ne s’agit pas d’une opération réalisée par le client qui aurait lui-même renseigné les informations nécessaires à l’opération, mais d’une opération réalisée par la banque elle-même, le client s’étant déplacé à l’agence pour faire procéder au virement. Il n’est pas contesté par la banque les éléments suivants : - M [Y] s’est présenté à la banque pour exécuter cette opération portant sur un montant de plus de 30.000 €, - son interlocuteur au guichet lui a indiqué ne pas être autorisé à effectuer une opération d’un tel montant et a appelé un conseiller financier, - ce conseiller a été informé par M [Y] que le bénéficiaire de l’opération devait être la société LES TOITS DE L’OISANS. Le conseiller a réalisé immédiatement le virement en renseignant lui-même les informations nécessaires à l’ordre de virement avec le numéro d’IBAN fourni par M [Y] et en mentionnant comme bénéficiaire LES TOITS DE L’OISANS. En ce qui concerne la fourniture de l’IBAN, le CREDIT AGRICOLE, visant sa pièce 1, indique dans ses écritures que M [Y] a produit un RIB. Toutefois, la pièce 1 du CREDIT AGRICOLE n’est pas un Relevé d’identité bancaire mais l’ordre de virement querellé. Inversement, M [Y] soutient dans son courrier du 14/09/2022 que l’ordre de virement mentionne le numéro d’IBAN figurant sur le mail présenté au conseiller financier. Dans son courrier du 15/11/2022 au médiateur, M [Y] indique encore avoir demandé de procéder au virement en présentant le mail qui accompagnait la facture . Selon le médiateur, dans sa synthèse la banque indique que M [Y] s’est présenté à la banque muni des références bancaires sans qu’il ne soit précisé sous quelle forme. Ainsi il apparaît que la banque a bien pris connaissance de l’IBAN du destinataire par l’intermédiaire du mail qui lui a été présenté par M [Y]. Ce mail est ainsi rédigé : Bonjour, Je te prie de trouver ci-joint les factures avec la recap Pour le règlement veuillez tenir compte de notre tout nouveau RIB ci dessous ATTENTION : NOUVEAU RIB PAIN ENTRETIEN IBAN : FR8920041000142255779U02060... L’incohérence entre le nom du destinataire figurant sur le mail et le nom du bénéficiaire du virement est une anomalie apparente qui aurait dû attirer l’attention de la banque. En effet, le client s’est déplacé à l’agence pour effectuer l’opération afin d’en assurer la régularité et l’efficacité. Comme document justifiant du changement de numéro de compte du bénéficiaire, M [Y] n’a présenté à la banque qu’un mail et non un RIB. Il y a une incohérence entre le bénéficiaire désigné par le client et celui indiqué sur le mail. Néanmoins, et en dépit du recours à un superviseur, la banque, sur la base de ce seul mail, va elle-même introduire les données pour réaliser l’opération et mentionner comme bénéficiaire LES TOITS DE L’OISANS alors que le mail mentionne un autre nom comme titulaire du compte sans pour autant qu’il soit allégué que le représentant de la banque ait attiré l’attention du client sur cette incohérence apparente. Le CREDIT AGRICOLE a nécessairement connaissance du très fort développement actuel des fraudes et des multiples moyens utilisés par les fraudeurs pour surprendre leurs victimes ce qui doit rendre les organismes financiers d’autant plus attentifs. L’absence de réaction de la banque à une anomalie apparente, à savoir l’incohérence entre le nom du destinataire des fonds annoncé par le client présent au guichet et le titulaire du compte porté sur le document présenté constitue une faute qui a causé au client un préjudice en ce que M [Y] a perdu une chance de ne pas réaliser ce mouvement de fonds. La perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré la non réalisation du risque et ne peut donc correspondre à 100% du gain qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. M [Y] avait contacté la société LES TOITS DE L’OISANS qui avait semblé valider le contenu du mail. Il n’est donc pas certain que M [Y] aurait renoncé à ce virement. En outre il a lui même manqué de vigilance comme il le reconnait dans son courrier du 12/05/2023, l’incohérence étant parfaitement visible aussi pour lui. En conséquence, au regard des circonstances de l’espèce, il convient d’évaluer le préjudice de M [Y] à la somme de 15.000 €. M [Y] demande d'enjoindre à la banque CREDIT AGRICOLE de justifier des démarches entreprises auprès de la BANQUE POSTALE dans le cadre de la procédure de « RECALL » et de réserver ses droits. Le CREDIT AGRICOLE qui doit s’efforcer de récupérer les fonds ne produit aucun document relatif aux démarches effectuées auprès de la BANQUE POSTALE et aux informations utiles pour récupérer les fonds que, suite à la procédure de Recall, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a dû nécessairement lui transmettre conformément aux dispositions de l’article L133-21 rappelées ci dessus, informations qui pourraient pourtant permettre à M [Y] d’exercer une action en vue de récupérer les fonds. Toutefois, il n'apparaît pas que cette demande de communication de M [Y] ait fait l'objet d’une sommation ou d'un incident devant le juge de la mise en état compétent pour ordonner toute mesure d’instruction en application de l’article 789 du Code de procédure civile. Il appartenait en outre à M [Y] de tirer éventuellement toute conséquence de droit de l’absence de communication par le CREDIT AGRICOLE. Il n'appartient pas au juge du fond de réserver des droits. Les demandes de M [Y] sur ce point seront donc rejetées. M [Y] sollicite l’engagement de la responsabilité de la BANQUE POSTALE sur le moyen postulé du défaut d’un certains nombres de vérifications que la banque doit faire en application des dispositions du Code monétaire et financier relatives aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Toutefois, la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration prévues aux articles L561-2 et suivants du Code monétaire et financier pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier. Les demandes sur ce point seront donc rejetées. En conséquence il convient de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à payer à M [K] [Y] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts. En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, que s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La demande du CREDIT AGRICOLE sur ce point sera dès lors rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M [Y] la totalité des frais engagés qui ne sont pas compris dans les dépens. Le CREDIT AGRICOLE sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable au vu des situations respectives des parties de laisser à la charge de la BANQUE POSTALE la totalité des frais engagés qui ne sont pas compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dès lors à application de l’article 700 du Code de procédure civile à son bénéfice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, REJETANT toute autre demande, CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à payer à M [K] [Y] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à payer à M [K] [Y] la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la BANQUE POSTALE CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES aux dépens. PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le jugement a été rédigé par Philippe LOMBARD. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème chambre civile N° R.G. : 24/00170 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LSPF N° JUGEMENT : PL/BM Copie exécutoire et copie délivrées le : à : Me Ingrid ALAMPI la SELARL CABINET ALMODOVAR Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 02 Juin 2025 ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE D’UNE PART E T : DEFENDERESSES Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. BANQUE POSTALE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Ingrid ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats A l’audience publique du 31 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Philippe LOMBARD et Béatrice MATYSIAK, Greffière l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de : Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire Sophie SOURZAC, Vice-Présidente Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière, a statué en ces termes : EXPOSE DES FAITS : Monsieur [Y] [K] est titulaire d’un compte courant ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES (le CREDIT AGRICOLE). Monsieur [Y] [K] et Madame [J] [C] ont fait réaliser des travaux d’isolation et de réfection de toiture sur une maison familiale par la société « LES TOITS DE L’OISANS ». Le 28 mai 2022, M [Y] a effectué un premier virement de 25.000 € d’acompte à la société LES TOITS DE L’OISANS. Le 18 juillet 2022, M [Y] a reçu un mail portant le nom de la secrétaire de la société LES TOITS D’OISANS l’informant notamment que le RIB de la société avait changé et lui indiquant un nouvel IBAN avec en pièce jointe une facture. Le 04/08/2022, Monsieur [Y] [K] s’est rendu à son agence du CREDIT AGRICOLE et a fait procéder au règlement de la facture adressée par mail à hauteur de 31.032.68 € par virement. Le 26/08/2022, la société LES TOITS DE L’OISANS a pris contact avec Monsieur [Y] et Madame [J] pour leur indiquer n’avoir jamais reçu ce règlement. Le 27/08/2022, M [Y] déposait plainte auprès de la gendarmerie pour escroquerie. Les 14 et 29/09/2022, M [Y] sollicitait le CREDIT AGRICOLE qui ne donnait pas une suite favorable à sa demande. Le 15/11/2022 M [Y] saisissait le médiateur de la Fédération bancaire française qui, le 27/04/2023, indiquait ne pas être en mesure de donner une suite favorable à la demande. Par actes d’huissier en date des 12 et 27 décembre 2023 , M [Y] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES et la BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement. En l'état de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées le 6/11/2024, M [Y] demande au tribunal de : Vu les articles L.133-18, L.133-24 du Code monétaire et financier, Vu l’article L.133-3 du Code monétaire et financier Vu l’article L.133-7 du Code monétaire et financier Vu l’article 1231-1 du Code civil Vu les pièces versées aux débats, - CONDAMNER la banque CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES à payer aux époux [Y] la somme de 31.032.68 € avec intérêts au taux légal majorés de 15 points à compter du 30 ème jour suivant la demande du 26/08/2022. A titre subsidiaire, - JUGER que la banque CREDIT AGRICOLE a manqué à son devoir de vigilance et de conseil à l’égard de Monsieur [Y] et en conséquence de quoi, LA CONDAMNER à verser à Monsieur [Y] la somme de 31.032.68 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement en date du 28/06/2022. - DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de l’ensemble de ses conclusions. - ENJOINDRE la banque CREDIT AGRICOLE à justifier des démarches entreprises auprès de la BANQUE POSTALE dans le cadre de la procédure de « RECALL » prévue par les dispositions du Code monétaire et financier. - RESERVER les droits des demandeurs sur les suites qui pourraient résulter du défaut de communication de tout justificatif en ce sens. Vu l’article 1241-1 du Code civil, Vu les articles L.561-1 à L.561-50 du Code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats, - JUGER que la BANQUE POSTALE a engagé sa responsabilité pour ne pas avoir procédé aux vérifications imposées par les dispositions du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER s’agissant de l’identité de la personne morale ayant ouvert le compte bancaire FR8920041000142255779U02060. - DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens. En conséquence de quoi, CONDAMNER la BANQUE POSTALE in solidum ou non avec le CREDIT AGRICOLE à verser à Monsieur [Y] la somme de 31.032.68 € avec intérêts au taux légal à compter du 26/08/2022. - CONDAMNER solidairement ou non le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES et la BANQUE POSTALE à verser aux époux [Y] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi que les entiers dépens de l’instance. M [Y] expose qu’il a été manifestement victime des agissements frauduleux d’un tiers non identifié qui a usurpé l’identité de la société LES TOITS DE L’OISANS et que son consentement a été vicié d’une part, par la fraude commise à son préjudice par le tiers non identifié, et d’autre part, par le défaut de vigilance de la banque qui a procédé au virement d’une somme importante sur un compte bancaire manifestement non ouvert au nom de la société LES TOITS D’OISANS. Il s’estime fondé à solliciter, conformément à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier, la restitution des fonds indûment versés. À titre subsidiaire, il rappelle que pour sécuriser l’opération financière il s’est rendu auprès de son agence et que l’opération a été validée par sa conseillère financière. Il est surpris que pour un pareil montant la banque n’ait pas procédé à des vérifications afin de s’assurer que le RIB, sur lequel les fonds aller être versés, était bien celui détenu par la société LES TOITS DE L’OISANS. Il en déduit que la banque a manqué à son devoir de vigilance et a engagé sa responsabilité contractuelle. Il considère que la banque consciente des risques de fraude existants se devait d’apporter un conseil à son client en l’invitant à s’assurer par tous les moyens de ce que le compte ouvert auprès de la BANQUE POSTALE était bien détenu par la société LES TOITS DE L’OISANS, ce qu’elle n’a aucunement fait. Il retient que l’ordre de virement a été effectué au guichet de l’agence détenant ses comptes. Il souligne qu’il a eu confirmation du RIB pour avoir pris contact par le numéro indiqué sur le mail avec une personne se présentant comme étant la secrétaire de la société LES TOITS DE L’OISANS, qu’ainsi il a pu croire légitimement qu’il se trouvait en relation avec la société LES TOITS DE L’OISANS et qu’au regard du mode opératoire qui s’est opéré en partie par spoofing, sa vigilance a nettement été diminuée et qu’ainsi il ne saurait lui être reproché une négligence grave. Il en conclut qu’il convient d’écarter la prétention de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES qui soutient que l’opération litigieuse a été expressément autorisée, et ce alors même qu’elle n’a pu être validée que par suite d’une fraude impossible à déceler. Il répète qu’il a pris soin d’aller effectuer le virement depuis son agence bancaire soumettant ainsi la banque à un devoir plus particulier de vigilance puisque le transfert se faisait par l’intermédiaire du conseiller qui ne pouvait méconnaître les pratiques de spoofing ou phishing et autres malversations du même type, et à qui il appartenait de s’assurer que l’opération d’un montant aussi élevé se faisait dans des conditions de régularité incontestable. Il observe que le numéro de compte sur lequel les opérations ont été réalisées est à la BANQUE POSTALE. Il souligne que, lors de l’ouverture d’un compte, le banquier est tenu à certaines vérifications sous peine d’engager sa responsabilité au regard des dispositions édictées dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et qu’en leur absence, la BANQUE POSTALE sera considérée comme responsable des préjudices subis in solidum ou non avec la banque CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES. Aux termes de ses conclusions en réponse numéro 2, notifiées le 09/01/2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES demande au tribunal de : Vu l’article L.133-3 du Code monétaire et financier, Vu les articles L.133-6, L.133-7 et L.133-8 du Code monétaire et financier, Vu l’article L.133-21 du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, - JUGER que l’opération litigieuse est une opération autorisée au sens de l’article L.133-6 du Code monétaire et financier. - JUGER que Monsieur [Y] ne peut en solliciter la restitution. En conséquence, - REJETER la demande de restitution des fonds de Monsieur [Y] à l’encontre du CREDIT AGRICOLE. - JUGER que le prestataire de service de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution d’un ordre de virement exécuté grâce à l’identifiant fourni par le client. - DEBOUTER Monsieur [K] [Y] de sa demande de restitution et de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du CREDIT AGRICOLE comme étant infondées. - JUGER que le CREDIT AGRICOLE n’a commis aucun manquement à son devoir de vigilance et que sa responsabilité ne peut être engagée. En conséquence, - REJETER la demande de Monsieur [Y] à l’encontre du CREDIT AGRICOLE. - ECARTER l’exécution provisoire s’agissant des condamnation éventuelles qui seraient prononcées à l’encontre du CREDIT AGRICOLE. - CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à payer au CREDIT AGRICOLE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Le CREDIT AGRICOLE fait valoir que l’article L.133-18 du Code monétaire et financier qui concerne les opérations de paiement non autorisées, ne peut trouver application car l’opération de paiement en cause est une opération autorisée par Monsieur [Y]. La banque rappelle qu’elle n’a pas à vérifier la concordance du nom du titulaire indiqué dans l'ordre de virement avec le titulaire du compte bénéficiaire dès lors qu'elle a transféré les fonds sur le compte correspondant au numéro IBAN fourni et que la banque n’est pas responsable de l’inexactitude du RIB fourni par Monsieur [Y]. Elle souligne qu’elle a exécuté l’ordre de paiement conformément aux instructions données par Monsieur [Y]. Elle précise avoir mis en place une procédure de retour des fonds auprès de la banque bénéficiaire, LA BANQUE POSTALE, mais s’être heurtée à un refus de retour des fonds de la part de cette dernière. Elle estime qu’elle justifie suffisamment avoir entrepris des démarches pour procéder à la procédure de « RECALL » et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas en justifier ou de ne pas l’avoir fait. Elle précise qu’elle était tenue de faire le virement conformément aux instructions données par Monsieur [Y] par application de l’article L 133-21 du Code monétaire et financier et n’a donc commis aucune faute. La banque remarque que M [Y] n’a pas été victime d’une escroquerie bancaire par « spoofing » téléphonique puisqu’il n’est pas question d’un appel émanant d’un faux conseiller bancaire et que la jurisprudence citée par Monsieur [Y] n’est pas transposable. Elle remarque que l’obligation de vigilance incombant à l’établissement de crédit ne peut s’appliquer puisque Monsieur [Y] ne démontre pas l’existence d’une anomalie manifeste qui implique un faisceau d’indices mais qu’en l’espèce le montant du virement n’est pas anormal au regard du projet de rénovation, et la banque vers laquelle le virement est intervenu est une banque située en France, qu’il n’y avait pas d’obligation de vigilance puisqu’il n’y avait pas d’anomalie manifeste. Elle soutient qu’elle n’a donc commis aucune faute. Aux termes de ses conclusions n°1, notifiées le 05/07/2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la BANQUE POSTALE demande au tribunal de : - DECLARER Monsieur [K] [Y] mal fondé en ses demandes. En conséquence, - L’EN DEBOUTER. - CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Subsidiairement, - SUSPENDRE l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La BANQUE POSTALE rappelle que les dispositions relatives aux obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.661-5 à L.661-22 du Code Monétaire et Financier ont pour seul objet, la protection de l’intérêt général et pour seule finalité, la détection de sommes et d’opérations en provenance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme mais ne sont pas destinées à protéger les intérêts particuliers des détenteurs de comptes et que la victime d’agissement frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages - intérêts. La banque soutient que Monsieur [Y] ne démontre en aucune façon, qu’elle ait commis une faute lors de l’ouverture du compte destinataire du virement. Elle observe que la banque du donneur d’ordre, comme la banque du bénéficiaire, en vertu de l’article L.133-21 du Code Monétaire et Financier, n’ont pas à vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire renseigné sur l’ordre de virement et le nom du détenteur véritable du compte bénéficiaire et la banque est exonérée, dès lors que l’identifiant fourni par le client est erroné. La BANQUE POSTALE ajoute que Monsieur [K] [Y] a commis des fautes à l’origine de son préjudice, qu’il indique d’ailleurs être conscient d’avoir manqué de vigilance, puisque le RIB en question était établi au nom de PAIN ENTRETIEN, anomalie flagrante sur le RIB qu’il aurait dû relever, à l’origine de son préjudice. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25/03/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article L133-18 du Code monétaire et financier dispose que En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.... L’article L133-6 du même code dispose que I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. M [Y] qui est venu à l’agence bancaire pour ordonner le virement sur un compte dont il a lui même donné l’IBAN ne peut prétendre que cette opération n’a pas été autorisée par lui. Dès lors les dispositions de l’article L133-18 du Code monétaire et financier ne sont pas applicables. L’article L133-21 du Code monétaire et financier dispose qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non- exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. Ces dispositions ont pour effet d’exonérer la banque qui exécute un ordre de virement sur un compte dont l’IBAN a été fourni par le client. Toutefois, nonobstant ces dispositions, le banquier a, comme tout professionnel, une obligation de conseil et d’information à l’égard de son client. Il a également une obligation de surveillance et de vigilance des opérations ordonnées par le client. En effet, si le banquier est tenu au principe de non-ingérence ou de non-immixtion dans les affaires de son client, ce principe doit céder au regard de l’obligation générale de vigilance si une anomalie apparente révèle un risque d’illicéité qui devrait attirer l’attention du banquier et, si nécessaire, l’inciter à mettre en garde son client. L’obligation de vigilance porte sur l’absence d’anomalie matérielle des ordres passés, et également sur les anomalies intellectuelles c’est à dire sur des opérations qui, régulières en la forme, doivent néanmoins alerter le banquier notamment par leur caractère inhabituel. La vigilance du banquier se limite à l'anomalie apparente qui est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, ou manifestement litigieux. En l’espèce il ne s’agit pas d’une opération réalisée par le client qui aurait lui-même renseigné les informations nécessaires à l’opération, mais d’une opération réalisée par la banque elle-même, le client s’étant déplacé à l’agence pour faire procéder au virement. Il n’est pas contesté par la banque les éléments suivants : - M [Y] s’est présenté à la banque pour exécuter cette opération portant sur un montant de plus de 30.000 €, - son interlocuteur au guichet lui a indiqué ne pas être autorisé à effectuer une opération d’un tel montant et a appelé un conseiller financier, - ce conseiller a été informé par M [Y] que le bénéficiaire de l’opération devait être la société LES TOITS DE L’OISANS. Le conseiller a réalisé immédiatement le virement en renseignant lui-même les informations nécessaires à l’ordre de virement avec le numéro d’IBAN fourni par M [Y] et en mentionnant comme bénéficiaire LES TOITS DE L’OISANS. En ce qui concerne la fourniture de l’IBAN, le CREDIT AGRICOLE, visant sa pièce 1, indique dans ses écritures que M [Y] a produit un RIB. Toutefois, la pièce 1 du CREDIT AGRICOLE n’est pas un Relevé d’identité bancaire mais l’ordre de virement querellé. Inversement, M [Y] soutient dans son courrier du 14/09/2022 que l’ordre de virement mentionne le numéro d’IBAN figurant sur le mail présenté au conseiller financier. Dans son courrier du 15/11/2022 au médiateur, M [Y] indique encore avoir demandé de procéder au virement en présentant le mail qui accompagnait la facture . Selon le médiateur, dans sa synthèse la banque indique que M [Y] s’est présenté à la banque muni des références bancaires sans qu’il ne soit précisé sous quelle forme. Ainsi il apparaît que la banque a bien pris connaissance de l’IBAN du destinataire par l’intermédiaire du mail qui lui a été présenté par M [Y]. Ce mail est ainsi rédigé : Bonjour, Je te prie de trouver ci-joint les factures avec la recap Pour le règlement veuillez tenir compte de notre tout nouveau RIB ci dessous ATTENTION : NOUVEAU RIB PAIN ENTRETIEN IBAN : FR8920041000142255779U02060... L’incohérence entre le nom du destinataire figurant sur le mail et le nom du bénéficiaire du virement est une anomalie apparente qui aurait dû attirer l’attention de la banque. En effet, le client s’est déplacé à l’agence pour effectuer l’opération afin d’en assurer la régularité et l’efficacité. Comme document justifiant du changement de numéro de compte du bénéficiaire, M [Y] n’a présenté à la banque qu’un mail et non un RIB. Il y a une incohérence entre le bénéficiaire désigné par le client et celui indiqué sur le mail. Néanmoins, et en dépit du recours à un superviseur, la banque, sur la base de ce seul mail, va elle-même introduire les données pour réaliser l’opération et mentionner comme bénéficiaire LES TOITS DE L’OISANS alors que le mail mentionne un autre nom comme titulaire du compte sans pour autant qu’il soit allégué que le représentant de la banque ait attiré l’attention du client sur cette incohérence apparente. Le CREDIT AGRICOLE a nécessairement connaissance du très fort développement actuel des fraudes et des multiples moyens utilisés par les fraudeurs pour surprendre leurs victimes ce qui doit rendre les organismes financiers d’autant plus attentifs. L’absence de réaction de la banque à une anomalie apparente, à savoir l’incohérence entre le nom du destinataire des fonds annoncé par le client présent au guichet et le titulaire du compte porté sur le document présenté constitue une faute qui a causé au client un préjudice en ce que M [Y] a perdu une chance de ne pas réaliser ce mouvement de fonds. La perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré la non réalisation du risque et ne peut donc correspondre à 100% du gain qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. M [Y] avait contacté la société LES TOITS DE L’OISANS qui avait semblé valider le contenu du mail. Il n’est donc pas certain que M [Y] aurait renoncé à ce virement. En outre il a lui même manqué de vigilance comme il le reconnait dans son courrier du 12/05/2023, l’incohérence étant parfaitement visible aussi pour lui. En conséquence, au regard des circonstances de l’espèce, il convient d’évaluer le préjudice de M [Y] à la somme de 15.000 €. M [Y] demande d'enjoindre à la banque CREDIT AGRICOLE de justifier des démarches entreprises auprès de la BANQUE POSTALE dans le cadre de la procédure de « RECALL » et de réserver ses droits. Le CREDIT AGRICOLE qui doit s’efforcer de récupérer les fonds ne produit aucun document relatif aux démarches effectuées auprès de la BANQUE POSTALE et aux informations utiles pour récupérer les fonds que, suite à la procédure de Recall, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a dû nécessairement lui transmettre conformément aux dispositions de l’article L133-21 rappelées ci dessus, informations qui pourraient pourtant permettre à M [Y] d’exercer une action en vue de récupérer les fonds. Toutefois, il n'apparaît pas que cette demande de communication de M [Y] ait fait l'objet d’une sommation ou d'un incident devant le juge de la mise en état compétent pour ordonner toute mesure d’instruction en application de l’article 789 du Code de procédure civile. Il appartenait en outre à M [Y] de tirer éventuellement toute conséquence de droit de l’absence de communication par le CREDIT AGRICOLE. Il n'appartient pas au juge du fond de réserver des droits. Les demandes de M [Y] sur ce point seront donc rejetées. M [Y] sollicite l’engagement de la responsabilité de la BANQUE POSTALE sur le moyen postulé du défaut d’un certains nombres de vérifications que la banque doit faire en application des dispositions du Code monétaire et financier relatives aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Toutefois, la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration prévues aux articles L561-2 et suivants du Code monétaire et financier pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier. Les demandes sur ce point seront donc rejetées. En conséquence il convient de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à payer à M [K] [Y] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts. En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, que s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La demande du CREDIT AGRICOLE sur ce point sera dès lors rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M [Y] la totalité des frais engagés qui ne sont pas compris dans les dépens. Le CREDIT AGRICOLE sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable au vu des situations respectives des parties de laisser à la charge de la BANQUE POSTALE la totalité des frais engagés qui ne sont pas compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dès lors à application de l’article 700 du Code de procédure civile à son bénéfice. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, REJETANT toute autre demande, CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à payer à M [K] [Y] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à payer à M [K] [Y] la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la BANQUE POSTALE CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES aux dépens. PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le jugement a été rédigé par Philippe LOMBARD. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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