Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 13 juin 2025, n° 24/00085
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DÉBATS À l’audience du 09 avril 2025, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 mars 2024 à la S.C.I. BAB par le CREDIT LOGEMENT en recouvrement de la somme de 725.463,45 euros arrêtée 22 février 2024, Vu la publication des commandements de payer le 15 avril 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 (volume 2024 S numéro 65), Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 28 mars 2024 pour l’audience du 3 juillet 2024, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente du 30 mai 2024 au greffe de la juridiction, L’affaire a été successivement suspendue pour surendettement et renvoyée à plusieurs reprises. Par conclusions notifiées le 13 novembre 2024 par RPVA, la S.C.I. BAB sollicite que : L’action du CREDIT LOGEMENT soit déclarée irrecevable ;La nullité de l’assignation soit prononcée ;Le CREDIT LOGEMENT soit débouté de ses demandes ;Le CREDIT LOGEMENT soit condamné à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;À titre subsidiaire : La S.C.I. BAB bénéficie d’un délai de paiement de 24 mois ;À titre infiniment subsidiaire : Soit autorisée la vente amiable du bien. Par conclusions notifiées le 27 janvier 2025 par RPVA, le CREDIT LOGEMENT demande que : La créance soit fixée à 725.463,45 euros ;Soit ordonnée la vente du bien saisi ;La S.C.I BAB soit condamnée à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2025 et mise en délibéré au 13 juin 2025. Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le CREDIT LOGEMENT poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], conformément à la description plus amplement détaillée contenu dans le cahier des conditions de vente. À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de l’action du CREDIT LOGEMENT Il ressort de l’article 750-1 du Code de procédure civile qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire. La S.C.I. BAB soutient que l’action aux fins de saisie immobilière réalisée par le CREDIT LOGEMENT est irrecevable en ce qu’il n’a fait aucune démarche de résolution amiable du litige préalable à l’assignation. Le CREDIT LOGEMENT rétorque que l’article 750-1 du Code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce et qu’en tout état de cause des démarches ont été faites pour trouver une solution amiable avec le débiteur. En l’occurrence, il apparait que l’action intentée par le CREDIT LOGEMENT est une action aux fins de saisie immobilière portant sur un montant de 725.463,45 euros. Or, l’article 750-1 du Code de procédure civile ne prévoit l’obligation de conciliation préalable que pour les litiges inférieurs à 5.000 euros où lorsque le litige est relatif aux actions relevant des articles R. 211-3-4 à R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, l’action du CREDIT LOGEMENT est parfaitement recevable. Sur la nullité de l’assignation L’article 114 du Code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L’article R. 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution indique qu’« outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation comprend à peine de nullité : 1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge de l'exécution ; 2° L'indication que l'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ; 3° L'information que, si le débiteur n'est pas présent ou représenté par un avocat à l'audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier; 4° La sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après l'assignation ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant ; 5° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d'en contester le montant pour insuffisance manifeste ; 6° L'avertissement que le débiteur peut demander au juge de l'exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable s'il justifie qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ; 7° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus tard lors de l'audience ; 8° Le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ; 9° L'indication que le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi. La S.C.I. BAB soutient que l’assignation est nulle en ce qu’elle ne porte pas l’indication relative à l’aide juridictionnelle et qu’elle ne fait aucune sommation d’avoir à déclarer les créances inscrites et que les articles L. 331-2 et R. 322-12 n’apparaissent pas en caractères très apparents. Elle ajoute que cela lui cause nécessairement un grief en ce qu’elle ne connait pas les créanciers inscrits et n’a pas pu solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le CREDIT LOGEMENT rétorque que l’indication relative au bénéfice de l’aide juridictionnelle apparait en page 3 de l’assignation. Concernant la sommation d’avoir à déclarer les créances inscrites et la mention des articles L. 331-2 et R. 322-12 sont des mentions exigées pour l’assignation à créanciers inscrits et non pour l’assignation des parties saisies et qu’ils ne peuvent de ce fait alléguer aucun grief. En l’espèce, il ressort de l’assignation que la mention relative à l’aide juridictionnelle est bien apparente an page 3 de cette dernière. Concernant la sommation d’avoir à déclarer les créances inscrites et la mention en caractère apparent des articles L. 331-2 et R. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, ces mentions obligatoires relèvent de l’article R. 322-7 du Code des procédures civiles d’exécution qui concerne la dénonciation aux créanciers inscrits et ne concerne dont pas l’assignation des débiteurs saisis, ces mentions n’étant pas requises dans ce cadre. Dès lors, l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée. Sur le titre exécutoire et la fixation de la créance Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l'occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire de trois décisions : Un jugement rendu le 18 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Besançon, signifié le 5 janvier 2015 et définitif selon certificat de non appel du 13 février 2015 ;Un jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;Une ordonnance d’incident du 7 juillet 2022 rendue par la Cour d’appel de [Localité 5]. Le décompte de la créance établi par le CREDIT LOGEMENT apparaît conforme aux causes du jugement à l’exception de la somme de 3.690,04 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié et de la somme de 381,36 euros sollicitée au titre d’un commandement aux fins de saisie vente du 22 mai 2023 qui ne concerne pas la procédure en cours. Le montant de la créance sera donc fixé à la somme de 721.392,05 euros en principal, frais et intérêts, arrêté au 22 février 2024. Sur la demande de délai de grâce Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. La S.C.I. BAB sollicite un délai de paiement sur 24 mois expliquant qu’une résolution amiable aurait pu être envisagée auparavant. Le CREDIT LOGEMENT est opposé à la demande de paiement expliquant que le titre exécutoire date de 2014 et qu’elle ne justifie d’aucune ressource pour pouvoir s’acquitter de sa dette sur 24 mois. En l’espèce, il apparait qu’un étalement de la créance sur 24 mois reviendrait à des mensualités de plus de 30.000 euros. Or, la S.C.I. BAB ne produit aucun justificatif de sa situation financière permettant d’établir qu’elle serait en capacité de faire face à des paiements mensuels d’un tel montant. Par ailleurs, le titre exécutoire initial est particulièrement ancien. La S.C.I. BAB avait parfaitement connaissance de sa dette et n’a fait aucune démarche pour s’en acquitter antérieurement à cette procédure. Par conséquent, la demande de délai de paiement sera rejetée. Sur l’orientation de la procédure Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis. Il ne propose toutefois aucun prix plancher ni ne rapporte à la procédure un mandat de vente qui démontrerait une démarche en ce sens. Toutefois, le CREDIT LOGEMENT n’est pas opposé à cette demande pour un prix plancher à 1.100.000 euros. Dès lors, malgré l’absence de demande précise du débiteur, il sera fait droit à cette demande dès lors que le créancier ne s’y oppose pas. Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 1.100.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision. Sur les frais de poursuite Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3.118,85 euros déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, notamment les émoluments proportionnels basés sur le prix d’adjudication non encore intervenue, des sommes sans justificatifs produits et des frais à venir. Les émoluments de l'article A 444-191 du Code commerce sont compris dans les dépens au sens de l'article 695 du Code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l'article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l'acquéreur dans le cadre de la vente amiable. Les prestations postérieures à la vente sont tarifées et donc taxables, mais pas par le juge de l’exécution. Elles ne le sont qu’au titre de la procédure ordinaire de taxation relevant de l’article 704 et suivant du Code de procédure civile et ressortissent donc des seuls dépens. En effet, les émoluments de l'article A 444-191 du Code commerce, sont calculés sur « l’intérêt du litige » soit le prix de vente qui est nécessairement inconnu lors de la taxation, conformément à l’article A444-188 du Code de commerce. Cet émolument naît donc postérieurement à la taxe du juge de l’exécution qu’il ne compose donc pas. Etant généré dans le cadre d’une procédure d’exécution, il compose les dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile qui incombent à celui qui y est condamné. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les demandes réalisées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées au titre de l’équité. La S.C.I. BAB succombant sera en revanche condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, DÉCLARE recevable l’action intentée par le CREDIT LOGEMENT ; REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ; VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 721.392,05 euros en principal, frais et intérêts, arrêté au 22 février 2024 ; REJETTE la demande de délai de grâce ; Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables, AUTORISE la vente amiable des biens saisis ; FIXE à la somme de 1.100.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.118,85 euros ; DIT que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ; DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 08 OCTOBRE 2025 à 10h30 ; RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ; CONDAMNE la S.C.I. BAB aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié. Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 13 Juin 2025. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION STATUANT SUR DES CONTESTATIONS ET AUTORISANT LA VENTE AMIABLE DU 13 JUIN 2025 N° RG 24/00085 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDWA Code NAC : 78A ENTRE S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189. ET S.C.I. BAB, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 433 130 705, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de Madame [E] [K] en qualité de gérante. PARTIE SAISIE Représenté par Maître Jean-Philippe CARPENTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Margaux THIRION, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 09 avril 2025, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 mars 2024 à la S.C.I. BAB par le CREDIT LOGEMENT en recouvrement de la somme de 725.463,45 euros arrêtée 22 février 2024, Vu la publication des commandements de payer le 15 avril 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 (volume 2024 S numéro 65), Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 28 mars 2024 pour l’audience du 3 juillet 2024, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente du 30 mai 2024 au greffe de la juridiction, L’affaire a été successivement suspendue pour surendettement et renvoyée à plusieurs reprises. Par conclusions notifiées le 13 novembre 2024 par RPVA, la S.C.I. BAB sollicite que : L’action du CREDIT LOGEMENT soit déclarée irrecevable ;La nullité de l’assignation soit prononcée ;Le CREDIT LOGEMENT soit débouté de ses demandes ;Le CREDIT LOGEMENT soit condamné à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;À titre subsidiaire : La S.C.I. BAB bénéficie d’un délai de paiement de 24 mois ;À titre infiniment subsidiaire : Soit autorisée la vente amiable du bien. Par conclusions notifiées le 27 janvier 2025 par RPVA, le CREDIT LOGEMENT demande que : La créance soit fixée à 725.463,45 euros ;Soit ordonnée la vente du bien saisi ;La S.C.I BAB soit condamnée à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2025 et mise en délibéré au 13 juin 2025. Ce jour, le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION Le CREDIT LOGEMENT poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 4], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], conformément à la description plus amplement détaillée contenu dans le cahier des conditions de vente. À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la recevabilité de l’action du CREDIT LOGEMENT Il ressort de l’article 750-1 du Code de procédure civile qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire. La S.C.I. BAB soutient que l’action aux fins de saisie immobilière réalisée par le CREDIT LOGEMENT est irrecevable en ce qu’il n’a fait aucune démarche de résolution amiable du litige préalable à l’assignation. Le CREDIT LOGEMENT rétorque que l’article 750-1 du Code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce et qu’en tout état de cause des démarches ont été faites pour trouver une solution amiable avec le débiteur. En l’occurrence, il apparait que l’action intentée par le CREDIT LOGEMENT est une action aux fins de saisie immobilière portant sur un montant de 725.463,45 euros. Or, l’article 750-1 du Code de procédure civile ne prévoit l’obligation de conciliation préalable que pour les litiges inférieurs à 5.000 euros où lorsque le litige est relatif aux actions relevant des articles R. 211-3-4 à R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, l’action du CREDIT LOGEMENT est parfaitement recevable. Sur la nullité de l’assignation L’article 114 du Code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L’article R. 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution indique qu’« outre les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation comprend à peine de nullité : 1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge de l'exécution ; 2° L'indication que l'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ; 3° L'information que, si le débiteur n'est pas présent ou représenté par un avocat à l'audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier; 4° La sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après l'assignation ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant ; 5° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d'en contester le montant pour insuffisance manifeste ; 6° L'avertissement que le débiteur peut demander au juge de l'exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable s'il justifie qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ; 7° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente est déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus tard lors de l'audience ; 8° Le rappel des dispositions des articles R. 322-16 et R. 322-17 ; 9° L'indication que le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi. La S.C.I. BAB soutient que l’assignation est nulle en ce qu’elle ne porte pas l’indication relative à l’aide juridictionnelle et qu’elle ne fait aucune sommation d’avoir à déclarer les créances inscrites et que les articles L. 331-2 et R. 322-12 n’apparaissent pas en caractères très apparents. Elle ajoute que cela lui cause nécessairement un grief en ce qu’elle ne connait pas les créanciers inscrits et n’a pas pu solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le CREDIT LOGEMENT rétorque que l’indication relative au bénéfice de l’aide juridictionnelle apparait en page 3 de l’assignation. Concernant la sommation d’avoir à déclarer les créances inscrites et la mention des articles L. 331-2 et R. 322-12 sont des mentions exigées pour l’assignation à créanciers inscrits et non pour l’assignation des parties saisies et qu’ils ne peuvent de ce fait alléguer aucun grief. En l’espèce, il ressort de l’assignation que la mention relative à l’aide juridictionnelle est bien apparente an page 3 de cette dernière. Concernant la sommation d’avoir à déclarer les créances inscrites et la mention en caractère apparent des articles L. 331-2 et R. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, ces mentions obligatoires relèvent de l’article R. 322-7 du Code des procédures civiles d’exécution qui concerne la dénonciation aux créanciers inscrits et ne concerne dont pas l’assignation des débiteurs saisis, ces mentions n’étant pas requises dans ce cadre. Dès lors, l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée. Sur le titre exécutoire et la fixation de la créance Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l'occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire de trois décisions : Un jugement rendu le 18 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Besançon, signifié le 5 janvier 2015 et définitif selon certificat de non appel du 13 février 2015 ;Un jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;Une ordonnance d’incident du 7 juillet 2022 rendue par la Cour d’appel de [Localité 5]. Le décompte de la créance établi par le CREDIT LOGEMENT apparaît conforme aux causes du jugement à l’exception de la somme de 3.690,04 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié et de la somme de 381,36 euros sollicitée au titre d’un commandement aux fins de saisie vente du 22 mai 2023 qui ne concerne pas la procédure en cours. Le montant de la créance sera donc fixé à la somme de 721.392,05 euros en principal, frais et intérêts, arrêté au 22 février 2024. Sur la demande de délai de grâce Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. La S.C.I. BAB sollicite un délai de paiement sur 24 mois expliquant qu’une résolution amiable aurait pu être envisagée auparavant. Le CREDIT LOGEMENT est opposé à la demande de paiement expliquant que le titre exécutoire date de 2014 et qu’elle ne justifie d’aucune ressource pour pouvoir s’acquitter de sa dette sur 24 mois. En l’espèce, il apparait qu’un étalement de la créance sur 24 mois reviendrait à des mensualités de plus de 30.000 euros. Or, la S.C.I. BAB ne produit aucun justificatif de sa situation financière permettant d’établir qu’elle serait en capacité de faire face à des paiements mensuels d’un tel montant. Par ailleurs, le titre exécutoire initial est particulièrement ancien. La S.C.I. BAB avait parfaitement connaissance de sa dette et n’a fait aucune démarche pour s’en acquitter antérieurement à cette procédure. Par conséquent, la demande de délai de paiement sera rejetée. Sur l’orientation de la procédure Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis. Il ne propose toutefois aucun prix plancher ni ne rapporte à la procédure un mandat de vente qui démontrerait une démarche en ce sens. Toutefois, le CREDIT LOGEMENT n’est pas opposé à cette demande pour un prix plancher à 1.100.000 euros. Dès lors, malgré l’absence de demande précise du débiteur, il sera fait droit à cette demande dès lors que le créancier ne s’y oppose pas. Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 1.100.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision. Sur les frais de poursuite Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3.118,85 euros déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, notamment les émoluments proportionnels basés sur le prix d’adjudication non encore intervenue, des sommes sans justificatifs produits et des frais à venir. Les émoluments de l'article A 444-191 du Code commerce sont compris dans les dépens au sens de l'article 695 du Code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l'article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l'acquéreur dans le cadre de la vente amiable. Les prestations postérieures à la vente sont tarifées et donc taxables, mais pas par le juge de l’exécution. Elles ne le sont qu’au titre de la procédure ordinaire de taxation relevant de l’article 704 et suivant du Code de procédure civile et ressortissent donc des seuls dépens. En effet, les émoluments de l'article A 444-191 du Code commerce, sont calculés sur « l’intérêt du litige » soit le prix de vente qui est nécessairement inconnu lors de la taxation, conformément à l’article A444-188 du Code de commerce. Cet émolument naît donc postérieurement à la taxe du juge de l’exécution qu’il ne compose donc pas. Etant généré dans le cadre d’une procédure d’exécution, il compose les dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile qui incombent à celui qui y est condamné. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les demandes réalisées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées au titre de l’équité. La S.C.I. BAB succombant sera en revanche condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, DÉCLARE recevable l’action intentée par le CREDIT LOGEMENT ; REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ; VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 721.392,05 euros en principal, frais et intérêts, arrêté au 22 février 2024 ; REJETTE la demande de délai de grâce ; Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables, AUTORISE la vente amiable des biens saisis ; FIXE à la somme de 1.100.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.118,85 euros ; DIT que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ; DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 08 OCTOBRE 2025 à 10h30 ; RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ; CONDAMNE la S.C.I. BAB aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié. Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 13 Juin 2025. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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