Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 17 juillet 2026, n° 26/00009
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DÉBATS À l’audience du 15 avril 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 octobre 2025 réalisé par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 3] à Monsieur [N] [B] en recouvrement de la somme de 29.840,53 euros arrêtée au 8 septembre 2026, Vu la publication du commandement de payer le 24 novembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 (Volume 2025 S n°154), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 5 janvier 2026 pour l’audience du 18 février 2026, renvoyée à l’audience du 15 avril 2026, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 8 janvier 2026 au greffe de la juridiction, Le créancier poursuivant indique à l’audience ne pas être opposé à la vente amiable au prix minimum de 170.000 euros. La partie saisie sollicite la vente amiable. L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 5] sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 3], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente. Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l'occurrence, le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juin 2024, signifié le 8 juillet 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses, et d’un certificat de non appel du 29 juillet 2025, condamnant Monsieur [N] [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 7] à LES CLAYES-SOUS-BOIS les sommes de 22.745,07 euros au titre des charges, dépenses travaux et provisions, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros à titre des frais irrépétibles, avec la capitalisation des intérêts. En vertu de ce titre, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] à [Localité 5] justifient d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à 29.840,53 euros, au vu du décompte arrêté au 8 septembre 2025. Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme. Sur l’orientation de la procédure Le débiteur saisi sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis. Il sera fait droit à cette demande dès lors que le créancier ne s’y oppose pas et que le débiteur produit les estimations suivantes : Sur le site SELOGER pour la somme de 186.000 euros net vendeur,Sur le site PAP entre 179.000 euros et 205.000 euros,Sur le site Bien Estimer entre 195.500 euros et 239.100 euros,Sur le site RealAdvisor entre 185.155 euros et 204.645 euros. Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 170.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision. Sur les frais de poursuite Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.833,58 euros, déduction faite des sommes sans justificatifs produits. Sur les autres demandes et les dépens Monsieur [N] [B] sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 29.840,53 euros, en principal, frais et intérêts, arrêtée au 8 septembre 2025 ; Vu les articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables, AUTORISE la vente amiable des biens saisis ; FIXE à la somme de 170.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; TAXE les frais de poursuite à la somme 2.833,58 euros ; DIT que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ; DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 04 NOVEMBRE 2026 à 10h30 ; RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ; CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié. Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 17 Juillet 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES-IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE DU 17 JUILLET 2026 N° RG 26/00009 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVCI Code NAC : 78A ENTRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] [Adresse 1], [Adresse 2] ET [Adresse 3] À LES CLAYES- SOUS- BOIS (78340), représenté par son syndic en exercice, la société FORMATH - agence EORIA IMMOBILIER CAEN, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 832 972 905, dont le siège social est situé [Adresse 4] à CAEN (14000), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Eric AUDINEAU de la SELAS AUDINEAU-GUITTON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pascale REGRETTIER- GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES. ET Monsieur [N] [B], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 2]. PARTIE SAISIE Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat. S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 6] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 15 avril 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 octobre 2025 réalisé par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 3] à Monsieur [N] [B] en recouvrement de la somme de 29.840,53 euros arrêtée au 8 septembre 2026, Vu la publication du commandement de payer le 24 novembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 (Volume 2025 S n°154), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 5 janvier 2026 pour l’audience du 18 février 2026, renvoyée à l’audience du 15 avril 2026, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 8 janvier 2026 au greffe de la juridiction, Le créancier poursuivant indique à l’audience ne pas être opposé à la vente amiable au prix minimum de 170.000 euros. La partie saisie sollicite la vente amiable. L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. Ce jour, le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] à [Localité 5] sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 3], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente. Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En l'occurrence, le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juin 2024, signifié le 8 juillet 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses, et d’un certificat de non appel du 29 juillet 2025, condamnant Monsieur [N] [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 7] à LES CLAYES-SOUS-BOIS les sommes de 22.745,07 euros au titre des charges, dépenses travaux et provisions, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros à titre des frais irrépétibles, avec la capitalisation des intérêts. En vertu de ce titre, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] à [Localité 5] justifient d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à 29.840,53 euros, au vu du décompte arrêté au 8 septembre 2025. Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme. Sur l’orientation de la procédure Le débiteur saisi sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis. Il sera fait droit à cette demande dès lors que le créancier ne s’y oppose pas et que le débiteur produit les estimations suivantes : Sur le site SELOGER pour la somme de 186.000 euros net vendeur,Sur le site PAP entre 179.000 euros et 205.000 euros,Sur le site Bien Estimer entre 195.500 euros et 239.100 euros,Sur le site RealAdvisor entre 185.155 euros et 204.645 euros. Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 170.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision. Sur les frais de poursuite Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.833,58 euros, déduction faite des sommes sans justificatifs produits. Sur les autres demandes et les dépens Monsieur [N] [B] sera condamné aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 29.840,53 euros, en principal, frais et intérêts, arrêtée au 8 septembre 2025 ; Vu les articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables, AUTORISE la vente amiable des biens saisis ; FIXE à la somme de 170.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; TAXE les frais de poursuite à la somme 2.833,58 euros ; DIT que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ; DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 04 NOVEMBRE 2026 à 10h30 ; RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ; CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ; DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié. 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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:30:40.700Z.