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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 17 juillet 2026, n° 25/00152

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

DÉBATS
À l’audience du 06 mai 2026, tenue en audience publique.


***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 septembre 2025 réalisé par le TRESOR PUBLIC à Madame [V] [G] [I] épouse [F] en recouvrement de la somme de 190.223,47 euros arrêtée au 2 septembre 2025,

Vu la publication du commandement de payer le 29 octobre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 (Volume S n°143), 

Vu l’assignation délivrée le 8 décembre 2025 au débiteur saisi pour l’audience du 28 janvier 2026, renvoyée à de multiples reprises, et évoquée à l’audience du 6 mai 2026,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 11 décembre 2025 au greffe de la juridiction,

Par conclusions signifiées le 24 avril 2026 par RPVA, Madame la COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] sollicite notamment de : 
Rejeter la demande de conversion de la vente forcée en hypothèque judiciaire sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 6], Mentionner que sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires s’élève à la somme sauf mémoire de 190.223,47 euros arrêtée au 2 septembre 2025, outre intérêts,Statuer ce que de droit sur la vente amiable sollicitée avec un prix plancher de 235.000 euros des biens et droits immobiliers suivants, Dire que les frais de poursuite de vente judiciaire taxés seront versés par l’acquéreur en sus du prix de vente, et remis par le Notaire rédacteur à l’Avocat poursuivant, Dire que ces frais comprendront en outre les émoluments calculés selon les dispositions de l’article A 444-191 du Code de commerce, En tout état de cause, dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. 
Par conclusions en défense, Madame [V] [G] [I] épouse [F] demande  : 
Convertir la vente forcée en inscription d’hypothèque judiciaire sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 4], Ordonner la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7],Débouter Madame la Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] de toute autre demande et prétention. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2026 et a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. 

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

***

Le TRESOR PUBLIC sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.


Sur la conversion des saisies en hypothèque judiciaire

Aux termes de l'article L. 321-6 du Code des procédures civiles d'exécution, «  En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci. Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l'inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision ».

Madame [V] [G] [I] épouse [F] souligne qu’en l’état de leur endettement, les époux ont fait le choix de mettre en vente leur bien immobilier situé à [Localité 6] pour un montant de 2.800.000 euros. Elle indique qu’une hypothèque judiciaire portant sur cet immeuble couvrirait la créance de l’administration fiscale laquelle porte sur le couple et non sur son seul patrimoine propre. 

Le TRESOR PUBLIC souligne que les conditions ne sont pas remplies, dès lors que la saisie en cours ne porte que sur un immeuble et que la débitrice n’établit pas que la valeur de l’immeuble sur lequel elle souhaite voir inscrire une hypothèque serait suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant, la production d’un seul mandat de vente d’une agence immobilière étant insuffisante pour établir la valeur du bien.
Il y a lieu de relever comme le fait le TRESOR PUBLIC, que la saisie immobilière objet de la présente procédure ne porte que sur un bien immobilier. Dès lors, les conditions de l’article L. 321-6 du Code des procédures civiles ne sont pas remplies. La demande de Madame [V] [G] [I] épouse [F] sera rejetée.


Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

En l'occurrence, le créancier poursuivant produit les extraits de rôles suivants : le rôle n°23/01601 mis en recouvrement le 31 juillet 2023 (représentant l’impôt sur le revenu 2022), le rôle n°23/22101 mis en recouvrement le 31 août 2023 (représentant la taxe foncière 2023), le rôle n°23/22102 mis en recouvrement le 31 août 2023 (représentant la taxe foncière 2023), le rôle n°24/01601 mis en recouvrement le 31 juillet 2024 (représentant l’impôt sur le revenu 2023), le rôle n°24/22101 mis en recouvrement le 31 août 2024 (représentant la taxe foncière 2024), le rôle n°24/22102 mis en recouvrement le 31 août 2024 (représentant la taxe foncière 2024).

En vertu de ce titre, la TRESOR PUBLIC justifient d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à 190.223,47 euros, au vu du décompte arrêté au 2 septembre 2025. 

Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme. 


Sur l’orientation de la procédure

La débitrice sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.

Il sera fait droit à cette demande dès lors que la débitrice produit un mandat de vente en date du 7 avril 2026 pour la somme de 352.000 euros net vendeur et que le créancier ne s’y oppose pas.

Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 235.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision. 


Sur les frais de poursuite

Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.185,51 euros. 


Sur les autres demandes et les dépens

Madame [V] [G] [I] épouse [F] sera condamnée aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

REJETTE la demande de conversion de la vente forcée en hypothèque judiciaire formée par Madame [V] [G] [I] épouse [F] ;

VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 190.223,47 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 2 septembre 2025 ;

Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,

AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;

FIXE à la somme de 235.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

TAXE les frais de poursuite à la somme 2.185,51 euros ;

DIT que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;

DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 04 NOVEMBRE 2026 à 10h30 ;

RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;

CONDAMNE Madame [V] [G] [I] épouse [F] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.

Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 17 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES



JUGEMENT D’ORIENTATION
STATUANT SUR DES CONTESTATIONS
ET AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

DU 17 JUILLET 2026


N° RG 25/00152 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTB4
Code NAC : 78A


ENTRE

TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 2].

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Jeannet NOUTEAU REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241.

 
ET


Madame [V] [S] [G] [I] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (PORTUGAL), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4].

PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Nicolas CASSART, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212, substitués par Maître Héloïse BARTHEZ, avocat au barreau de PARIS.






COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 06 mai 2026, tenue en audience publique.


***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 septembre 2025 réalisé par le TRESOR PUBLIC à Madame [V] [G] [I] épouse [F] en recouvrement de la somme de 190.223,47 euros arrêtée au 2 septembre 2025,

Vu la publication du commandement de payer le 29 octobre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 (Volume S n°143), 

Vu l’assignation délivrée le 8 décembre 2025 au débiteur saisi pour l’audience du 28 janvier 2026, renvoyée à de multiples reprises, et évoquée à l’audience du 6 mai 2026,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 11 décembre 2025 au greffe de la juridiction,

Par conclusions signifiées le 24 avril 2026 par RPVA, Madame la COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] sollicite notamment de : 
Rejeter la demande de conversion de la vente forcée en hypothèque judiciaire sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 6], Mentionner que sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires s’élève à la somme sauf mémoire de 190.223,47 euros arrêtée au 2 septembre 2025, outre intérêts,Statuer ce que de droit sur la vente amiable sollicitée avec un prix plancher de 235.000 euros des biens et droits immobiliers suivants, Dire que les frais de poursuite de vente judiciaire taxés seront versés par l’acquéreur en sus du prix de vente, et remis par le Notaire rédacteur à l’Avocat poursuivant, Dire que ces frais comprendront en outre les émoluments calculés selon les dispositions de l’article A 444-191 du Code de commerce, En tout état de cause, dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. 
Par conclusions en défense, Madame [V] [G] [I] épouse [F] demande  : 
Convertir la vente forcée en inscription d’hypothèque judiciaire sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 4], Ordonner la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7],Débouter Madame la Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] de toute autre demande et prétention. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2026 et a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. 

Ce jour, le présent jugement a été prononcé. 

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

***

Le TRESOR PUBLIC sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.


Sur la conversion des saisies en hypothèque judiciaire

Aux termes de l'article L. 321-6 du Code des procédures civiles d'exécution, «  En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci. Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l'inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision ».

Madame [V] [G] [I] épouse [F] souligne qu’en l’état de leur endettement, les époux ont fait le choix de mettre en vente leur bien immobilier situé à [Localité 6] pour un montant de 2.800.000 euros. Elle indique qu’une hypothèque judiciaire portant sur cet immeuble couvrirait la créance de l’administration fiscale laquelle porte sur le couple et non sur son seul patrimoine propre. 

Le TRESOR PUBLIC souligne que les conditions ne sont pas remplies, dès lors que la saisie en cours ne porte que sur un immeuble et que la débitrice n’établit pas que la valeur de l’immeuble sur lequel elle souhaite voir inscrire une hypothèque serait suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant, la production d’un seul mandat de vente d’une agence immobilière étant insuffisante pour établir la valeur du bien.
Il y a lieu de relever comme le fait le TRESOR PUBLIC, que la saisie immobilière objet de la présente procédure ne porte que sur un bien immobilier. Dès lors, les conditions de l’article L. 321-6 du Code des procédures civiles ne sont pas remplies. La demande de Madame [V] [G] [I] épouse [F] sera rejetée.


Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

En l'occurrence, le créancier poursuivant produit les extraits de rôles suivants : le rôle n°23/01601 mis en recouvrement le 31 juillet 2023 (représentant l’impôt sur le revenu 2022), le rôle n°23/22101 mis en recouvrement le 31 août 2023 (représentant la taxe foncière 2023), le rôle n°23/22102 mis en recouvrement le 31 août 2023 (représentant la taxe foncière 2023), le rôle n°24/01601 mis en recouvrement le 31 juillet 2024 (représentant l’impôt sur le revenu 2023), le rôle n°24/22101 mis en recouvrement le 31 août 2024 (représentant la taxe foncière 2024), le rôle n°24/22102 mis en recouvrement le 31 août 2024 (représentant la taxe foncière 2024).

En vertu de ce titre, la TRESOR PUBLIC justifient d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à 190.223,47 euros, au vu du décompte arrêté au 2 septembre 2025. 

Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme. 


Sur l’orientation de la procédure

La débitrice sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.

Il sera fait droit à cette demande dès lors que la débitrice produit un mandat de vente en date du 7 avril 2026 pour la somme de 352.000 euros net vendeur et que le créancier ne s’y oppose pas.

Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 235.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision. 


Sur les frais de poursuite

Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.185,51 euros. 


Sur les autres demandes et les dépens

Madame [V] [G] [I] épouse [F] sera condamnée aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. 

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

REJETTE la demande de conversion de la vente forcée en hypothèque judiciaire formée par Madame [V] [G] [I] épouse [F] ;

VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 190.223,47 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 2 septembre 2025 ;

Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,

AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;

FIXE à la somme de 235.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

TAXE les frais de poursuite à la somme 2.185,51 euros ;

DIT que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;

DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 04 NOVEMBRE 2026 à 10h30 ;

RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;

CONDAMNE Madame [V] [G] [I] épouse [F] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.

Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 17 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:30:02.243Z.