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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 26 juin 2026, n° 26/00066

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

CARTESIO AVOCATS

Exposé du litige

DÉBATS
À l’audience du 17 juin 2026, tenue en audience publique.


***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 janvier 2026 à la demande de Monsieur [J] [B] à Monsieur [D] [Y] [Q] [K] et Madame [X] [T] [E] en recouvrement de la somme de 136.890,38 euros arrêtée au 27 novembre 2025,

Vu la publication du commandement de payer le 4 mars 2026 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 (volume 2026 S n°29), 

Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 22 avril 2026 pour l’audience du 17 juin 2026, 

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 23 avril 2026 au greffe de la juridiction,

À l’audience du 17 juin 2026, les parties étaient représentées de sorte que la décision sera contradictoire.

Par conclusions soutenues oralement, Monsieur [D] [Y] [Q] [K] et Madame [X] [T] [E] demandent l’autorisation de réaliser la vente amiable du bien, au prix minimum de 230.000 euros, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir.
Le créancier poursuivant accepte la demande de vente amiable, précisant que les offres de prêt sont déjà en cours et que le dossier est devant le notaire.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026. 

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [J] [B] sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 4] dans un ensemble immobilier selon la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.

Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

En l'occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de VERSAILLES le 9 novembre 2023, signifié le 24 janvier 2024 et définitif selon certificat de non-appel en date du 26 mars 2025 et d’un jugement rendu le 2 juillet 2019, par le tribunal judiciaire de VERSAILLES signifié le 5 août 2019 et définitif selon certificat de non-appel en date du 18 mars 2025. 

En vertu de ce titre, Monsieur [J] [B] justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à 136.890,38 euros, au vu du décompte arrêté au 27 novembre 2025. 
En l’absence de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme. 

Sur l’orientation de la procédure

Les parties saisies sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.

Il sera fait droit à cette demande dès lors que les débiteurs produisent un compromis de vente en date du 1er juin 2026 pour la somme de 230.000 euros net vendeur, un accord de principe sur la demande de prêt immobilier en date du 29 avril 2026 pour les acquéreurs et que le créancier poursuivant ne s’y oppose pas.

Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 230.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision. 

Sur les frais de poursuite

Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.453,86 euros déduction faite des sommes sans justificatifs produits. 


Sur les dépens

Monsieur [D] [Y] [Q] [K] et Madame [X] [T] [E] seront condamnés aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 136.890,38 euros, en frais principal et intérêts, arrêtée au 27 novembre 2025 ;

Vu les articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,

AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;

FIXE à la somme de 230.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

TAXE les frais de poursuite à la somme 2.453,86 euros ;

DIT que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;

DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 04 NOVEMBRE 2026 à 10h30 ;

RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] [Q] [K] et Madame [X] [T] [E] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 26 Juin 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES



JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

DU 26 JUIN 2026



N° RG 26/00066 - N° Portalis DB22-W-B7K-T6AI
Code NAC : 78A


ENTRE

Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2].

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
 

ET


Monsieur [D] [Y] [Q] [K], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
à [Localité 4].

Madame [X] [T] [E], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5], de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 3] à [Localité 6].

PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Nathalie ROBINAT, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS et par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131.




S.A. CREDIT LYONNAIS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7] et le siège central au [Adresse 5] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINTY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.


TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9], dont les bureaux sont situés [Adresse 6] à [Localité 10].

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604.


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 17 juin 2026, tenue en audience publique.


***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 janvier 2026 à la demande de Monsieur [J] [B] à Monsieur [D] [Y] [Q] [K] et Madame [X] [T] [E] en recouvrement de la somme de 136.890,38 euros arrêtée au 27 novembre 2025,

Vu la publication du commandement de payer le 4 mars 2026 au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 2 (volume 2026 S n°29), 

Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 22 avril 2026 pour l’audience du 17 juin 2026, 

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 23 avril 2026 au greffe de la juridiction,

À l’audience du 17 juin 2026, les parties étaient représentées de sorte que la décision sera contradictoire.

Par conclusions soutenues oralement, Monsieur [D] [Y] [Q] [K] et Madame [X] [T] [E] demandent l’autorisation de réaliser la vente amiable du bien, au prix minimum de 230.000 euros, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir.
Le créancier poursuivant accepte la demande de vente amiable, précisant que les offres de prêt sont déjà en cours et que le dossier est devant le notaire.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026. 

Ce jour, le présent jugement a été prononcé. 

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [J] [B] sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 4] dans un ensemble immobilier selon la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.

Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

En l'occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de VERSAILLES le 9 novembre 2023, signifié le 24 janvier 2024 et définitif selon certificat de non-appel en date du 26 mars 2025 et d’un jugement rendu le 2 juillet 2019, par le tribunal judiciaire de VERSAILLES signifié le 5 août 2019 et définitif selon certificat de non-appel en date du 18 mars 2025. 

En vertu de ce titre, Monsieur [J] [B] justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à 136.890,38 euros, au vu du décompte arrêté au 27 novembre 2025. 
En l’absence de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme. 

Sur l’orientation de la procédure

Les parties saisies sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.

Il sera fait droit à cette demande dès lors que les débiteurs produisent un compromis de vente en date du 1er juin 2026 pour la somme de 230.000 euros net vendeur, un accord de principe sur la demande de prêt immobilier en date du 29 avril 2026 pour les acquéreurs et que le créancier poursuivant ne s’y oppose pas.

Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 230.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision. 

Sur les frais de poursuite

Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.453,86 euros déduction faite des sommes sans justificatifs produits. 


Sur les dépens

Monsieur [D] [Y] [Q] [K] et Madame [X] [T] [E] seront condamnés aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 136.890,38 euros, en frais principal et intérêts, arrêtée au 27 novembre 2025 ;

Vu les articles R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,

AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;

FIXE à la somme de 230.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

TAXE les frais de poursuite à la somme 2.453,86 euros ;

DIT que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;

DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 04 NOVEMBRE 2026 à 10h30 ;

RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] [Q] [K] et Madame [X] [T] [E] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.

Fait et mis à disposition à Versailles, le 26 Juin 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:43:18.562Z.