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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 26 juin 2026, n° 25/00143

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 529196412SIREN 542016381

Exposé du litige

DÉBATS
À l’audience du 08 avril 2026, tenue en audience publique.


***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er août 2025 réalisé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 3] à Madame [X] [F] et Monsieur [P] [S] [P] [S] en recouvrement de la somme de 23.057,97 euros arrêtée au 28 juillet 2025,

Vu la publication du commandement de payer le 8 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 (Volume 2025 S n°127), 

Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 7 novembre 2025 pour l’audience du 14 janvier 2026, renvoyée à l’audience du 11 mars 2026, puis à l’audience du 8 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 12 novembre 2025 au greffe de la juridiction,

Les parties saisies sollicitent l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien immobilier.

Le créancier poursuivant indique ne pas être opposé à la vente amiable au prix plancher de 125.000 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. 

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune d’[Localité 3] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.


Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Le créancier poursuivant se prévaut d’une part, d’un jugement du 8 décembre 2022 réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par le tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 20 décembre 2022, définitif aux termes d’un certificat de non appel en date du 10 janvier 2023 et d’autre part, d’un jugement du 8 février 2024 réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par le tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 22 février 2024, définitif aux termes d’un certificat de non appel en date du 13 mars 2024.

En vertu de ce titre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à 23.057,97 euros, au vu du décompte arrêté au 28 juillet 2025. 

Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme. 


Sur l’orientation de la procédure

Les parties saisies sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.

Il sera fait droit à cette demande dès lors que les débiteurs produisent d’un avis de valeur estimant le bien entre 150.000 et 160.000 euros net vendeur et que le créancier poursuivant ne s’y oppose pas.

Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 125.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision. 


Sur les frais de poursuite

Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 1.534,23 euros déduction faite des sommes au titre des deux « assignation JEX » de 88,92 euros et 120,54 euros, dans la mesure où ces assignations correspondraient selon la facture établie par le commissaire de justice, à des assignations devant le tribunal judiciaire alors que les titres exécutoires produits sont antérieurs.




Sur les dépens

Madame [X] [F] et Monsieur [P] [S] seront condamnés aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 23.057,97 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 28 juillet 2025 ;

Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,

AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;

FIXE à la somme de 125.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

TAXE les frais de poursuite à la somme 1.534,23 euros ;

DIT que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;

DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 14 OCTOBRE 2026 à 10h30 ;

RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;

CONDAMNE Madame [X] [F] et Monsieur [P] [S] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.

Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 26 Juin 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE 
DES SAISIES-IMMOBILIERES



JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

DU 26 JUIN 2026


N° RG 25/00143 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQZV
Code NAC : 78A


ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] [Adresse 1], représenté par son syndic IMMO DE FRANCE PARIS ILE-DE-FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS CEDEX 17 (75176), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621, substituée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES.
 
ET

Madame [X] [F], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2].

Monsieur [P] [S] [P] [S], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité congolaise, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2].

PARTIES SAISIES
Tous deux comparants en personne, n’ayant pas constitué avocat.


S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 4] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 08 avril 2026, tenue en audience publique.


***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er août 2025 réalisé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à [Localité 3] à Madame [X] [F] et Monsieur [P] [S] [P] [S] en recouvrement de la somme de 23.057,97 euros arrêtée au 28 juillet 2025,

Vu la publication du commandement de payer le 8 septembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 (Volume 2025 S n°127), 

Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 7 novembre 2025 pour l’audience du 14 janvier 2026, renvoyée à l’audience du 11 mars 2026, puis à l’audience du 8 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 12 novembre 2025 au greffe de la juridiction,

Les parties saisies sollicitent l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien immobilier.

Le créancier poursuivant indique ne pas être opposé à la vente amiable au prix plancher de 125.000 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026. 

Ce jour, le présent jugement a été prononcé. 


MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune d’[Localité 3] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.


Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Le créancier poursuivant se prévaut d’une part, d’un jugement du 8 décembre 2022 réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par le tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 20 décembre 2022, définitif aux termes d’un certificat de non appel en date du 10 janvier 2023 et d’autre part, d’un jugement du 8 février 2024 réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par le tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifié le 22 février 2024, définitif aux termes d’un certificat de non appel en date du 13 mars 2024.

En vertu de ce titre, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à 23.057,97 euros, au vu du décompte arrêté au 28 juillet 2025. 

Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme. 


Sur l’orientation de la procédure

Les parties saisies sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.

Il sera fait droit à cette demande dès lors que les débiteurs produisent d’un avis de valeur estimant le bien entre 150.000 et 160.000 euros net vendeur et que le créancier poursuivant ne s’y oppose pas.

Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 125.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision. 


Sur les frais de poursuite

Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 1.534,23 euros déduction faite des sommes au titre des deux « assignation JEX » de 88,92 euros et 120,54 euros, dans la mesure où ces assignations correspondraient selon la facture établie par le commissaire de justice, à des assignations devant le tribunal judiciaire alors que les titres exécutoires produits sont antérieurs.




Sur les dépens

Madame [X] [F] et Monsieur [P] [S] seront condamnés aux dépens pour ceux excédant les frais taxés. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 23.057,97 euros en principal, frais et intérêts arrêtée au 28 juillet 2025 ;

Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,

AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;

FIXE à la somme de 125.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

TAXE les frais de poursuite à la somme 1.534,23 euros ;

DIT que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;

DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 14 OCTOBRE 2026 à 10h30 ;

RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;

CONDAMNE Madame [X] [F] et Monsieur [P] [S] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.

Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 26 Juin 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:50:56.275Z.