notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 17 juillet 2026, n° 26/00027

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 662042449TIOUSS

Exposé du litige

DÉBATS
À l’audience du 06 mai 2026, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 octobre 2025 réalisé par la SA BNP PARIBAS à la SCI [D] en recouvrement de la somme de 231.872,59 euros arrêtée au 29 juillet 2025,

Vu la publication du commandement de payer le 24 novembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 (Volume 2025 S n°153), 

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 23 janvier 2026 pour l’audience du 4 mars 2026, renvoyée à l’audience du 6 mai 2026,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 28 janvier 2026 au greffe de la juridiction,

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2026.

La partie saisie sollicite la vente amiable du bien immobilier saisi.

Le créancier poursuivant indique ne pas être opposé à la vente amiable au prix minimum de 290.000 euros.

Les parties se sont accordées sur le prix plancher de 290.000 euros.

La décision été mise en délibéré au 17 juillet 2026. 

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.


***


La SA BNP PARIBAS sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 6] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.


Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

En l'occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 11 décembre 2013 reçu par Maître [Q] NOTAIRE associé à [Localité 7] contenant vente et prêt par la SA BNP PARIBAS d’un montant en principal de 290.000 euros, au taux fixe de 3,85% l’an, remboursable en 180 échéances mensuelles.

En outre, le créancier poursuivant verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’une société civile immobilière agit en qualité de professionnel, et ne peut donc pas invoquer à son bénéfice la réglementation des clauses abusives, lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet comme l’a jugé la Cour de cassation (Première chambre civile, 28 juin 2023, n°22-13.969, publié au bulletin).

En vertu de ce titre, la SA BNP PARIBAS justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à la somme de 231.872,59 euros en principal, frais et intérêts, au vu du décompte arrêté au 29 juillet 2025.
 
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme. 



Sur l’orientation de la procédure

Le débiteur saisi sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.

Il sera fait droit à cette demande dès lors que le créancier ne s’y oppose pas.

Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 290.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision. 


Sur les frais de poursuite

Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.263,53 euros, déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits. 


Sur les autres demandes et les dépens

La SCI [D] sera condamnée aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 231.872,59 euros, en principal, frais et intérêts, arrêtée au 29 juillet 2025 ;

Vu les articles R 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,

AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;

FIXE à la somme de 290.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

TAXE les frais de poursuite à la somme 2.263,53 euros ;

DIT que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;

DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 04 NOVEMBRE 2026 à 10H30 ;



RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;

CONDAMNE la SCI [D] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.

Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 17 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES



JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

DU 17 JUILLET 2026


N° RG 26/00027 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXJC
Code NAC : 78A


ENTRE

S.A. BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
 

ET


S.C.I. [D], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 797 954 625, dont le siège social est situé [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3] à GARGENVILLE (78440), représentée par Monsieur [B] [P] [X] en qualité de gérant.

PARTIE SAISIE
Monsieur [B] [P] [X] comparant en personne en qualité de gérant, n’ayant pas constitué avocat.




TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 2].

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.


TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 3], dont les bureaux sont situés [Adresse 5] à [Localité 4].

CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 06 mai 2026, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 octobre 2025 réalisé par la SA BNP PARIBAS à la SCI [D] en recouvrement de la somme de 231.872,59 euros arrêtée au 29 juillet 2025,

Vu la publication du commandement de payer le 24 novembre 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] 2 (Volume 2025 S n°153), 

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 23 janvier 2026 pour l’audience du 4 mars 2026, renvoyée à l’audience du 6 mai 2026,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 28 janvier 2026 au greffe de la juridiction,

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2026.

La partie saisie sollicite la vente amiable du bien immobilier saisi.

Le créancier poursuivant indique ne pas être opposé à la vente amiable au prix minimum de 290.000 euros.

Les parties se sont accordées sur le prix plancher de 290.000 euros.

La décision été mise en délibéré au 17 juillet 2026. 

Ce jour, le présent jugement a été prononcé. 


MOTIFS DE LA DECISION

L’article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.


***


La SA BNP PARIBAS sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 6] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.


Sur le titre exécutoire et la fixation du montant de la créance

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

En l'occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 11 décembre 2013 reçu par Maître [Q] NOTAIRE associé à [Localité 7] contenant vente et prêt par la SA BNP PARIBAS d’un montant en principal de 290.000 euros, au taux fixe de 3,85% l’an, remboursable en 180 échéances mensuelles.

En outre, le créancier poursuivant verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’une société civile immobilière agit en qualité de professionnel, et ne peut donc pas invoquer à son bénéfice la réglementation des clauses abusives, lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet comme l’a jugé la Cour de cassation (Première chambre civile, 28 juin 2023, n°22-13.969, publié au bulletin).

En vertu de ce titre, la SA BNP PARIBAS justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève à la somme de 231.872,59 euros en principal, frais et intérêts, au vu du décompte arrêté au 29 juillet 2025.
 
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme. 



Sur l’orientation de la procédure

Le débiteur saisi sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.

Il sera fait droit à cette demande dès lors que le créancier ne s’y oppose pas.

Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 290.000 euros net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision. 


Sur les frais de poursuite

Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 2.263,53 euros, déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits. 


Sur les autres demandes et les dépens

La SCI [D] sera condamnée aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 231.872,59 euros, en principal, frais et intérêts, arrêtée au 29 juillet 2025 ;

Vu les articles R 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,

AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;

FIXE à la somme de 290.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

TAXE les frais de poursuite à la somme 2.263,53 euros ;

DIT que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;

DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 04 NOVEMBRE 2026 à 10H30 ;



RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;

CONDAMNE la SCI [D] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.

Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 17 Juillet 2026.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-20, code des procedures civiles d'execution L311-1, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R311-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:32:14.411Z.