Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/SURENDETTEMENT, 19 juin 2025, n° 24/00228
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 29 décembre 2023, M. [N] [W] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 22 février 2024, la commission a déclaré la demande recevable. La CRCAM de Normandie a contesté cette décision, faisant valoir que M. [W] ne pouvait être considéré comme un débiteur de bonne foi dès lors qu’il n’avait pas mis à profit les trente-six mois de moratoire pour vendre son bien immobilier. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 19 mars 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 10 octobre 2024 afin de voir statuer sur ce recours. À cette date, M. [N] [W] et la Caisse de [7] ont comparu. L’affaire a été successivement renvoyée au 16 janvier puis au 24 avril 2025. Par courriel du 5 juillet 2024, France Travail a déclaré une créance de 4659,87 euros dite frauduleuse résultant d’activités salariées non déclarées sur la période du 23 août 2016 au 15 novembre 2017. [8] a informé le juge de son absence à l’audience. Par courriers reçus les 12 juillet, 22 octobre 2024 et 31 janvier 2025, la Caisse d’allocations familiales, qui a précisé ne pas s’opposer à la décision de la commission de surendettement, a déclaré les créances suivantes : - 1851 euros au titre d’un indu de prime d’activité, - 115 euros, 30 euros et 76 euros au titre d’indus d’allocation logement familial, - 537,93 euros au titre d’un indu de RSA. Le SGC de [Localité 1] a indiqué que M. [W] n’était pas connu de ses services. Par courrier reçu le 18 novembre 2024, la CRCAM d’Ille et Vilaine a déclaré quatre créances d’un montant de 41 027,46 euros, 2 278,39 euros, 82 308,57 euros et 98 647,79 euros. Par courrier reçu le 19 février 2025, l'Urssaf a déclaré une créance de 6741,01 euros et a dit s'en remettre à la décision du juge. L'agence immobilière [9], représentant la copropriété [10], a déclaré une créance de 2980,44 euros. Par courrier et courriel des 3 et 25 mars 2025, la CRCAM de Normandie a confirmé les termes de son recours et a transmis ses pièces, justifiant du bon respect du principe du contradictoire. À l’audience du 24 avril 2025, la [11], représentée par son Conseil a demandé au juge de : - déclarer irrecevable le dossier de surendettement déposé pour la troisième fois par M. [W], - à titre subsidiaire, juger que les mesures imposées seront subordonnées à la vente du bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré CE[Cadastre 1] et CE[Cadastre 2] et que la [11] sera désintéressée en premier lieu et intégralement sur le prix de vente de cet immeuble, - en tout état de cause, condamner le débiteur à lui paye la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. M. [N] [W], assisté de son Conseil, a notamment demandé au juge de : - débouter la CRCAM de Normandie et la Caisse de [7] de leurs demandes, - le déclarer recevable à la procédure de surendettement, - condamner la CRCAM de Normandie à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision relative à la recevabilité de la demande de surendettement. En l'espèce, la CRCAM de Normandie a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de M. [N] [W] le 26 février 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 4 mars 2024, soit avant l'expiration du délai de quinze jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur la recevabilité de la situation de surendettement L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.” Sur la bonne foi Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui en sont à l'origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. L'accumulation de crédits n'est pas en soi une présomption de mauvaise foi et ce n’est que dans le cas où le débiteur, au regard de sa personnalité ou de son activité professionnelle, a intentionnellement aggravé son endettement ou consciemment dépassé ses capacités financières, que la mauvaise foi peut être constituée. La mauvaise foi se caractérise également par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations. Il ressort de l'article L722-5 du code de la consommation que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur pendant l’instruction du dossier de surendettement emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire,[...], née antérieurement à cette suspension ou à l'interdiction. Ainsi, le fait d'aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l'instruction du dossier devant la commission est susceptible de caractériser la mauvaise foi d’un débiteur et de l’exclure par conséquent du bénéfice des procédures de surendettement. Le débiteur peut enfin être considéré comme étant de mauvaise foi si, sans motifs valables, il ne se conforme pas aux mesures de désendettement préconisées par la commission ou le juge. En l’espèce, la CRCAM de Normandie a formé recours en ces termes : “le client a bénéficié d’un moratoire de 36 mois afin de permettre la vente du bien immobilier. Nous constatons que pendant les moratoires, M. [W] n’a pas fait les démarches pour vendre. En effet, nous avons demandé à plusieurs reprises pendant le moratoire des mandats de vente à M. [W], mais malheureusement nous n’avons reçu aucun mandat de vente. Il semble que le client n’a pas l’intention de vendre”. La [11] expose quant à elle que si le débiteur a vendu plusieurs de ses biens immobiliers dans le cadre des mesures imposées précédentes, il n’a pas mis à profit le dernier moratoire d’un an accordé en juin 2022 pour procéder à la vente de l’appartement situé [Adresse 1], cadastré CE[Cadastre 1] et CE[Cadastre 2]. La [12] souligne que le débiteur n’a pas réagi à ses sollicitations pour expliquer cette situation alors même qu’il savait que la vente de ce bien aurait permis de rembourser une partie de sa dette et que s’il indique que sa mère résidait dans les lieux jusqu’en juillet 2023 et prétend que ce bien constituerait désormais sa résidence principale, l’état descriptif de sa situation au 22 février 2024 laisse apparaître qu’il règle un loyer de 610 euros. Relevant que le débiteur ne justifie pas qu’il entreprendrait de réelles démarches de vente, la [11] demande au juge de constater sa mauvaise foi et en conséquence de le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement. Il ressort des éléments non contestés du dossier que lors du dépôt de son premier dossier de surendettement M. [W] était propriétaire de plusieurs appartements situés à [Localité 3]. Le débiteur a déposé un premier dossier de surendettement déclaré recevable le 11 avril 2017, au terme duquel la commission de surendettement a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, à charge pour le débiteur de procéder à la vente de son patrimoine. Son endettement s’élevait alors à la somme de 1 311 817,59 euros au titre de ses dettes personnelles et en qualité de caution de ses entreprises. Il apparaît que M. [W] a vendu : - en juin 2017, trois biens pour la somme de 15 000 euros, - le 20 juin 2018, un appartement situé [Adresse 18] pour la somme de 15 000 euros, - en juin 2021, deux appartements situés [Adresse 19] pour la somme de 32 000 euros, - en juin 2021, deux appartements situés dans la Résidence Le Parc, pour la somme de 32 000 euros. M. [W] a déposé un deuxième dossier de surendettement le 8 novembre 2021, déclaré recevable le 09 décembre suivant. L’ensemble des créanciers a accepté la mise en oeuvre d’un plan conventionnel de redressement consistant en un moratoire d’une année, aux fins de finalisation de la vente des biens immobiliers. À la date de mise en oeuvre de ce plan, l’endettement s’élevait à la somme de 605 262,38 euros et M. [W] demeurait propriétaire d’un appartement de type 4 d’une contenance de 32a et 47 ca, situé [Adresse 1] à [Localité 3], cadastré CE[Cadastre 1] et CE[Cadastre 2]. M. [W] a déposé un troisième dossier de surendettement le 29 décembre 2023, déclaré recevable par décision du 22 février 2024. Selon l’état des dettes provisoirement établi par la commission au 13 mars 2024, son endettement total s’élèverait à la somme de 681 135,11 euros Il explique n’avoir pu mettre ce logement en vente dans la mesure où sa mère y résidait depuis près de dix ans. Il justifie d’un mandat de vente exclusif daté du 22 août 2023 pour la somme de 70000 euros et indique y avoir établi sa résidence principale, après le décès de sa mère et le dépôt du dossier de surendettement, produisant à ce titre ses factures d’électricité et d’eau et les dénonciation de procès-verbal de saisie attribution et commandement aux fins de saisie vente, datés de janvier et mars 2024. À l’audience, il expose habiter ponctuellement dans le logement loué au seul nom de sa compagne et régler quelque fois le loyer de celle-ci. Au vu de l’ensemble de ces éléments, des ventes réalisées et de la situation d’occupation du logement par la mère du débiteur, il apparaît que la mauvaise foi de ce dernier n’est pas suffisamment établie, de sorte que le moyen d’irrecevabilité sera rejeté. Sur la situation d'endettement L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée “in concreto”, soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. En l’espèce, il convient de relever que M. [N] [W], âgé de 56 ans, a déjà bénéficié de mesures de désendettement telles que rappelées ci-avant. Un plan d’une durée maximum de 48 mois peut être mis en oeuvre compte tenu de la durée des mesures antérieures. D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 681 135,11 euros. N° RG 24/00228 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EPW3 - Jugement du 19 Juin 2025 La commission de surendettement retenait que M. [W] percevait un salaire de 3965 euros et supportait des charges pour un montant total de 1511 euros, en ce compris un loyer de 610 euros. M. [W] verse au dossier une attestation de son employeur aux titre de laquelle il est indiqué qu’il est employé en qualité de commercial en contrat à durée indéterminée et a perçu : - en novembre 2024, la somme de 5000 euros bruts, - en décembre 2024, la somme de 3838,64 euros bruts, - en janvier 2025, la somme de 3685,45 euros bruts, - en février 2025, la somme de 4870,84 euros bruts. Au regard de ses déclarations, il ne règle plus aucun loyer et n’a aucun enfant à charge. Il est encore propriétaire d’un appartement de type 4 d’une contenance de 32a et 47 ca, situé [Adresse 1], dont il devra justifier la valeur vénale. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer M. [N] [W] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Au vu de ce qui précède, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE le recours de la CRCAM de Normandie recevable en la forme, DIT que M. [N] [W] satisfait à la condition de bonne foi prévue à l’artice L711-1 du code de la consommation et REJETTE en conséquence, le moyen d’irrecevabilité soulevé ; DÉCLARE recevable la demande de M. [N] [W] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à M. [N] [W] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 24/00228 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EPW3 - Jugement du 19 Juin 2025 N° RG 24/00228 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EPW3 MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 19 Juin 2025 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS Sur recours contre la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan DÉBITEUR : Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Rozenn GOASDOUE, avocat au barreau de RENNES CRÉANCIER ayant formé le recours : CRCAM DE NORMANDIE, [Adresse 2] non comparant AUTRES CRÉANCIERS : SGC [Localité 1], [Adresse 3] non comparant FRANCE TRAVAIL BRETAGNE, [Adresse 4] non comparant [1], [Adresse 5] représentée par Maître Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, susbsitutée à l'audience par Me Nadège MORIN, avocats au barreau de RENNES TOTAL ENERGIES, [Adresse 6] non comparant MMA, [Adresse 7] non comparant OCEAN RECOUVREMENTS, [Adresse 8] non comparant URSSAF BRETAGNE, [Adresse 9] non comparant CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 10] non comparant N° RG 24/00228 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EPW3 - Jugement du 19 Juin 2025 [2], [Adresse 11] non comparant CAF DU CALVADOS, [Adresse 12] non comparant CRCAM D'ILLE ET VILAINE, [Adresse 13] non comparant SIP [Localité 2], [Adresse 14] non comparant [3], [Adresse 15] non comparant [4], SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 16] non comparant [5], CHEZ [6] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 17] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ GREFFIER f.f. : Annette ROBIN DÉBATS : 24 Avril 2025 AFFAIRE mise en délibéré au : 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le N° RG 24/00228 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EPW3 - Jugement du 19 Juin 2025 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 29 décembre 2023, M. [N] [W] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 22 février 2024, la commission a déclaré la demande recevable. La CRCAM de Normandie a contesté cette décision, faisant valoir que M. [W] ne pouvait être considéré comme un débiteur de bonne foi dès lors qu’il n’avait pas mis à profit les trente-six mois de moratoire pour vendre son bien immobilier. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 19 mars 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 10 octobre 2024 afin de voir statuer sur ce recours. À cette date, M. [N] [W] et la Caisse de [7] ont comparu. L’affaire a été successivement renvoyée au 16 janvier puis au 24 avril 2025. Par courriel du 5 juillet 2024, France Travail a déclaré une créance de 4659,87 euros dite frauduleuse résultant d’activités salariées non déclarées sur la période du 23 août 2016 au 15 novembre 2017. [8] a informé le juge de son absence à l’audience. Par courriers reçus les 12 juillet, 22 octobre 2024 et 31 janvier 2025, la Caisse d’allocations familiales, qui a précisé ne pas s’opposer à la décision de la commission de surendettement, a déclaré les créances suivantes : - 1851 euros au titre d’un indu de prime d’activité, - 115 euros, 30 euros et 76 euros au titre d’indus d’allocation logement familial, - 537,93 euros au titre d’un indu de RSA. Le SGC de [Localité 1] a indiqué que M. [W] n’était pas connu de ses services. Par courrier reçu le 18 novembre 2024, la CRCAM d’Ille et Vilaine a déclaré quatre créances d’un montant de 41 027,46 euros, 2 278,39 euros, 82 308,57 euros et 98 647,79 euros. Par courrier reçu le 19 février 2025, l'Urssaf a déclaré une créance de 6741,01 euros et a dit s'en remettre à la décision du juge. L'agence immobilière [9], représentant la copropriété [10], a déclaré une créance de 2980,44 euros. Par courrier et courriel des 3 et 25 mars 2025, la CRCAM de Normandie a confirmé les termes de son recours et a transmis ses pièces, justifiant du bon respect du principe du contradictoire. À l’audience du 24 avril 2025, la [11], représentée par son Conseil a demandé au juge de : - déclarer irrecevable le dossier de surendettement déposé pour la troisième fois par M. [W], - à titre subsidiaire, juger que les mesures imposées seront subordonnées à la vente du bien immobilier situé [Adresse 1], cadastré CE[Cadastre 1] et CE[Cadastre 2] et que la [11] sera désintéressée en premier lieu et intégralement sur le prix de vente de cet immeuble, - en tout état de cause, condamner le débiteur à lui paye la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. M. [N] [W], assisté de son Conseil, a notamment demandé au juge de : - débouter la CRCAM de Normandie et la Caisse de [7] de leurs demandes, - le déclarer recevable à la procédure de surendettement, - condamner la CRCAM de Normandie à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision relative à la recevabilité de la demande de surendettement. En l'espèce, la CRCAM de Normandie a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de M. [N] [W] le 26 février 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 4 mars 2024, soit avant l'expiration du délai de quinze jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur la recevabilité de la situation de surendettement L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.” Sur la bonne foi Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui en sont à l'origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. L'accumulation de crédits n'est pas en soi une présomption de mauvaise foi et ce n’est que dans le cas où le débiteur, au regard de sa personnalité ou de son activité professionnelle, a intentionnellement aggravé son endettement ou consciemment dépassé ses capacités financières, que la mauvaise foi peut être constituée. La mauvaise foi se caractérise également par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations. Il ressort de l'article L722-5 du code de la consommation que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur pendant l’instruction du dossier de surendettement emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire,[...], née antérieurement à cette suspension ou à l'interdiction. Ainsi, le fait d'aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l'instruction du dossier devant la commission est susceptible de caractériser la mauvaise foi d’un débiteur et de l’exclure par conséquent du bénéfice des procédures de surendettement. Le débiteur peut enfin être considéré comme étant de mauvaise foi si, sans motifs valables, il ne se conforme pas aux mesures de désendettement préconisées par la commission ou le juge. En l’espèce, la CRCAM de Normandie a formé recours en ces termes : “le client a bénéficié d’un moratoire de 36 mois afin de permettre la vente du bien immobilier. Nous constatons que pendant les moratoires, M. [W] n’a pas fait les démarches pour vendre. En effet, nous avons demandé à plusieurs reprises pendant le moratoire des mandats de vente à M. [W], mais malheureusement nous n’avons reçu aucun mandat de vente. Il semble que le client n’a pas l’intention de vendre”. La [11] expose quant à elle que si le débiteur a vendu plusieurs de ses biens immobiliers dans le cadre des mesures imposées précédentes, il n’a pas mis à profit le dernier moratoire d’un an accordé en juin 2022 pour procéder à la vente de l’appartement situé [Adresse 1], cadastré CE[Cadastre 1] et CE[Cadastre 2]. La [12] souligne que le débiteur n’a pas réagi à ses sollicitations pour expliquer cette situation alors même qu’il savait que la vente de ce bien aurait permis de rembourser une partie de sa dette et que s’il indique que sa mère résidait dans les lieux jusqu’en juillet 2023 et prétend que ce bien constituerait désormais sa résidence principale, l’état descriptif de sa situation au 22 février 2024 laisse apparaître qu’il règle un loyer de 610 euros. Relevant que le débiteur ne justifie pas qu’il entreprendrait de réelles démarches de vente, la [11] demande au juge de constater sa mauvaise foi et en conséquence de le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement. Il ressort des éléments non contestés du dossier que lors du dépôt de son premier dossier de surendettement M. [W] était propriétaire de plusieurs appartements situés à [Localité 3]. Le débiteur a déposé un premier dossier de surendettement déclaré recevable le 11 avril 2017, au terme duquel la commission de surendettement a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, à charge pour le débiteur de procéder à la vente de son patrimoine. Son endettement s’élevait alors à la somme de 1 311 817,59 euros au titre de ses dettes personnelles et en qualité de caution de ses entreprises. Il apparaît que M. [W] a vendu : - en juin 2017, trois biens pour la somme de 15 000 euros, - le 20 juin 2018, un appartement situé [Adresse 18] pour la somme de 15 000 euros, - en juin 2021, deux appartements situés [Adresse 19] pour la somme de 32 000 euros, - en juin 2021, deux appartements situés dans la Résidence Le Parc, pour la somme de 32 000 euros. M. [W] a déposé un deuxième dossier de surendettement le 8 novembre 2021, déclaré recevable le 09 décembre suivant. L’ensemble des créanciers a accepté la mise en oeuvre d’un plan conventionnel de redressement consistant en un moratoire d’une année, aux fins de finalisation de la vente des biens immobiliers. À la date de mise en oeuvre de ce plan, l’endettement s’élevait à la somme de 605 262,38 euros et M. [W] demeurait propriétaire d’un appartement de type 4 d’une contenance de 32a et 47 ca, situé [Adresse 1] à [Localité 3], cadastré CE[Cadastre 1] et CE[Cadastre 2]. M. [W] a déposé un troisième dossier de surendettement le 29 décembre 2023, déclaré recevable par décision du 22 février 2024. Selon l’état des dettes provisoirement établi par la commission au 13 mars 2024, son endettement total s’élèverait à la somme de 681 135,11 euros Il explique n’avoir pu mettre ce logement en vente dans la mesure où sa mère y résidait depuis près de dix ans. Il justifie d’un mandat de vente exclusif daté du 22 août 2023 pour la somme de 70000 euros et indique y avoir établi sa résidence principale, après le décès de sa mère et le dépôt du dossier de surendettement, produisant à ce titre ses factures d’électricité et d’eau et les dénonciation de procès-verbal de saisie attribution et commandement aux fins de saisie vente, datés de janvier et mars 2024. À l’audience, il expose habiter ponctuellement dans le logement loué au seul nom de sa compagne et régler quelque fois le loyer de celle-ci. Au vu de l’ensemble de ces éléments, des ventes réalisées et de la situation d’occupation du logement par la mère du débiteur, il apparaît que la mauvaise foi de ce dernier n’est pas suffisamment établie, de sorte que le moyen d’irrecevabilité sera rejeté. Sur la situation d'endettement L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée “in concreto”, soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. En l’espèce, il convient de relever que M. [N] [W], âgé de 56 ans, a déjà bénéficié de mesures de désendettement telles que rappelées ci-avant. Un plan d’une durée maximum de 48 mois peut être mis en oeuvre compte tenu de la durée des mesures antérieures. D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 681 135,11 euros. N° RG 24/00228 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EPW3 - Jugement du 19 Juin 2025 La commission de surendettement retenait que M. [W] percevait un salaire de 3965 euros et supportait des charges pour un montant total de 1511 euros, en ce compris un loyer de 610 euros. M. [W] verse au dossier une attestation de son employeur aux titre de laquelle il est indiqué qu’il est employé en qualité de commercial en contrat à durée indéterminée et a perçu : - en novembre 2024, la somme de 5000 euros bruts, - en décembre 2024, la somme de 3838,64 euros bruts, - en janvier 2025, la somme de 3685,45 euros bruts, - en février 2025, la somme de 4870,84 euros bruts. Au regard de ses déclarations, il ne règle plus aucun loyer et n’a aucun enfant à charge. Il est encore propriétaire d’un appartement de type 4 d’une contenance de 32a et 47 ca, situé [Adresse 1], dont il devra justifier la valeur vénale. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer M. [N] [W] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Au vu de ce qui précède, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE le recours de la CRCAM de Normandie recevable en la forme, DIT que M. [N] [W] satisfait à la condition de bonne foi prévue à l’artice L711-1 du code de la consommation et REJETTE en conséquence, le moyen d’irrecevabilité soulevé ; DÉCLARE recevable la demande de M. [N] [W] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement, RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à M. [N] [W] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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