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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 2 Cabinet 6, 16 juin 2025, n° 23/01729

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [G] et M. [L] [Y] se sont mariés le 26 octobre 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Morhange (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. 

De cette union sont issus cinq enfants :

[N], [X] [Y], né le 29 janvier 2003 à Sarrebourg (22 ans)[P], [Z] [Y], née le 17 octobre 2006 à Sarrebourg (18 ans)[H], [U], [J] [Y], née le 29 décembre 2010 à Sarrebourg (14 ans),[I], [V], [E], [T] [Y], né le 24 juillet 2013 à Sarrebourg (11 ans),[O], [A] [Y], né le 1er mars 2016 à Sarrebourg (9 ans).
Par assignation en date du 27 juin 2023, Mme [R] [G] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Mme [R] [G] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. 

Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [R] [G] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.

S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [R] [G] ; a accordé à M. [L] [Y] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de M. [L] [Y] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 750 euros par mois, soit 150 euros par enfant.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Régulièrement cité à personne, M. [L] [Y] n'a pas constitué avocat. 

Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. 

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 17 mars 2025.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 19 mai 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. 

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 décembre 2024, signifiées à M. [L] [Y] le 7 janvier 2025, Mme [R] [G] épouse [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : 

- Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,

- Condamner M. [Y] à lui verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants de 300 euros par mois, soit 75 euros par enfant, prestations familiales non comprises en sus, et notamment reversement du complément familial par Monsieur, avec indexation,
- Dire et juger que les frais scolaires et autres frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties,
- Prendre acte qu'elle ne sollicite pas de prestation compensatoire,
- L'autoriser à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce,
- Dire que l'effet de la dissolution de la communauté sera reportée à la date de l'assignation,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Mme [R] [G] fait valoir que la situation des parties a évolué depuis le 23 octobre 2024. Qu'elle a fait l'objet d'une mutation professionnelle à Strasbourg et les parties sont amenées à composer s'agissant de la prise en charge des enfants qui sont scolarisés à Sarrebourg. Que les parties ont décidé de prendre en charge les enfants de façon alternée au domicile familial afin de ne pas les perturber davantage.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur le divorce:

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : 

Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».

Il convient de constater que Mme [R] [G], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. 

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur l'altération définitive du lien conjugal : 

Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.

Lorsque la présente juridiction a été saisie, soit à la date du 27 juin 2023, les parties vivaient déjà séparément, de sorte qu'il doit être considéré que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration au moins depuis cette date, soit depuis un an au moins à la date du jugement. 

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.




Sur les conséquences du divorce entre les parties :

Sur la fixation des effets du divorce : 

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. 

Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. 

En l'absence de demande particulière de l'épouse, il sera simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 27 juin 2023, date de la demande.

Sur l’usage du nom du conjoint : 

L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».

M. [L] [Y]et Mme [R] [G] ont été mariés pendant de nombreuses années au cours desquelles Mme [R] [G] a usé du nom marital. 

Le couple a 5 enfants, âgés de 9 ans à 22 ans, qui portent le nom de leur père.

Mme [R] DJAAFRIa usé du nom de son conjoint notamment dans un contexte professionnel.

Mme [R] [G] présente donc un intérêt particulier justifiant de conserver l’usage du nom de son conjoint. 

Il est fait droit à la demande de Mme [R] [G] selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.


Sur la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ».

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [L] [Y] et Mme [R] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir.


Sur les mesures relatives aux enfants :

Sur l'exercice de l'autorité parentale :

L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. 
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. 
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. 
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Aux termes de l'article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ».

En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale.

En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants. 


Sur la résidence des enfants :

En application de l'article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ».

L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; (...)
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (...) ».

Conformément à à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents. 

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

Selon l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur».

En application de l'article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ». 

Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. 

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

En l'espèce, outre les charges de la vie courante, les capacités contributives des parents sont les suivantes :

Mme [R] [G] épouse [Y], exerçant la profession de gardien de la paix, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2.045 € (avis d'impôt 2022 sur les revenus de 2021), augmentés de prestations sociales à hauteur de 929,51 €. 

En 2022, son revenu mensuel moyen s'élevait à 1.711 € (cumul net annuel bulletin de paye de décembre 2022). 

Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.

La situation financière de M. [L] [Y] est inconnue de la présente juridiction. Il ressort toutefois de l'avis d'imposition 2022 produit aux débats que M. [L] [Y] exerce la profession de brigadier de police, et qu'il perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2.884 €. 

Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. 

Au regard des situations financières des parties telles qu'établies, de l'âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 300 euros par mois, soit 75 euros par enfant, la pension alimentaire due par M. [L] [Y] à Mme [R] [G] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de la présente décision. 

Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».

Ainsi, il est relevé que les deux parties n'ont pas expressément usé de leur faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis.

Sur le surplus : 

Au regard des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il n'y a pas lieu de déroger, la partie demanderesse est condamnée aux dépens. 

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; 

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [L] [Y], né le 15 octobre 1975 à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
 
et de 

Mme [R] [G], née le 14 octobre 1974 à Ain Tarik (Algérie),

lesquels se sont mariés le 26 octobre 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Morhange (57) ; 


ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [L] [Y] et de Mme [R] [G] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 27 juin 2023 ;

DIT que Mme [R] [G] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [L] [Y] et Mme [R] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Mme [R] [G] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ; 

CONSTATE que M. [L] [Y] et Mme [R] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :

* du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18 heures,

b) pendant les périodes de vacances scolaires :

* les moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, moyennant un délai de prévenance d'un mois pour les petites vacances et de trois mois pour les grandes, 

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ; 

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; 

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ; 

FIXE à 300 EUROS (trois-cent euros), soit 75 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [L] [Y], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [R] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [P], [H], [I] et [O],

CONDAMNE M. [L] [Y] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;


RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; 

DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût; 

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; 






RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; 

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
Minute n° 25/00063 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 23/01729 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEJ7


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG 
 ☎ 03.87.23.71.82
___________________________

Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 16 JUIN 2025


DEMANDERESSE :

Madame [R] [G] épouse [Y]
née le 14 Octobre 1974 à AIN-TARIK (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Madame [F] [G]
12 Rue de Belgique
57445 REDING
de nationalité Française

Représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2880 du 11/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)


DEFENDEUR :

Monsieur [L] [Y]
né le 15 Octobre 1975 à VILLENEUVE SUR LOT (47300)
13 Route de Sarrebourg
57870 WALSCHEID
de nationalité FRANCAISE

Non comparant, ni représenté


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ


GREFFIER : Valérie KIEHL


PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 Juin 2025



Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Cédric GIANCECCHI

le 


EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [G] et M. [L] [Y] se sont mariés le 26 octobre 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Morhange (57) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. 

De cette union sont issus cinq enfants :

[N], [X] [Y], né le 29 janvier 2003 à Sarrebourg (22 ans)[P], [Z] [Y], née le 17 octobre 2006 à Sarrebourg (18 ans)[H], [U], [J] [Y], née le 29 décembre 2010 à Sarrebourg (14 ans),[I], [V], [E], [T] [Y], né le 24 juillet 2013 à Sarrebourg (11 ans),[O], [A] [Y], né le 1er mars 2016 à Sarrebourg (9 ans).
Par assignation en date du 27 juin 2023, Mme [R] [G] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, Mme [R] [G] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. 

Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [R] [G] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.

S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [R] [G] ; a accordé à M. [L] [Y] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires ; a fixé le montant de la contribution de M. [L] [Y] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 750 euros par mois, soit 150 euros par enfant.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Régulièrement cité à personne, M. [L] [Y] n'a pas constitué avocat. 

Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. 

A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 17 mars 2025.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l'audience de plaidoiries du 19 mai 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. 

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 décembre 2024, signifiées à M. [L] [Y] le 7 janvier 2025, Mme [R] [G] épouse [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : 

- Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,

- Condamner M. [Y] à lui verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants de 300 euros par mois, soit 75 euros par enfant, prestations familiales non comprises en sus, et notamment reversement du complément familial par Monsieur, avec indexation,
- Dire et juger que les frais scolaires et autres frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties,
- Prendre acte qu'elle ne sollicite pas de prestation compensatoire,
- L'autoriser à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce,
- Dire que l'effet de la dissolution de la communauté sera reportée à la date de l'assignation,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.

Mme [R] [G] fait valoir que la situation des parties a évolué depuis le 23 octobre 2024. Qu'elle a fait l'objet d'une mutation professionnelle à Strasbourg et les parties sont amenées à composer s'agissant de la prise en charge des enfants qui sont scolarisés à Sarrebourg. Que les parties ont décidé de prendre en charge les enfants de façon alternée au domicile familial afin de ne pas les perturber davantage. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur le divorce:

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : 

Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».

Il convient de constater que Mme [R] [G], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. 

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur l'altération définitive du lien conjugal : 

Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.

Lorsque la présente juridiction a été saisie, soit à la date du 27 juin 2023, les parties vivaient déjà séparément, de sorte qu'il doit être considéré que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration au moins depuis cette date, soit depuis un an au moins à la date du jugement. 

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.




Sur les conséquences du divorce entre les parties :

Sur la fixation des effets du divorce : 

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. 

Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. 

En l'absence de demande particulière de l'épouse, il sera simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 27 juin 2023, date de la demande.

Sur l’usage du nom du conjoint : 

L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».

M. [L] [Y]et Mme [R] [G] ont été mariés pendant de nombreuses années au cours desquelles Mme [R] [G] a usé du nom marital. 

Le couple a 5 enfants, âgés de 9 ans à 22 ans, qui portent le nom de leur père.

Mme [R] DJAAFRIa usé du nom de son conjoint notamment dans un contexte professionnel.

Mme [R] [G] présente donc un intérêt particulier justifiant de conserver l’usage du nom de son conjoint. 

Il est fait droit à la demande de Mme [R] [G] selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.


Sur la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ».

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [L] [Y] et Mme [R] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir.


Sur les mesures relatives aux enfants :

Sur l'exercice de l'autorité parentale :

L’article 371-1 du code civil énonce que : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. 
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. 
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. 
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Aux termes de l'article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ».

En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale.

En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants. 


Sur la résidence des enfants :

En application de l'article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ».

L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; (...)
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; (...) ».

Conformément à à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents. 

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :

Selon l'article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur».

En application de l'article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ». 

Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. 

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

En l'espèce, outre les charges de la vie courante, les capacités contributives des parents sont les suivantes :

Mme [R] [G] épouse [Y], exerçant la profession de gardien de la paix, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2.045 € (avis d'impôt 2022 sur les revenus de 2021), augmentés de prestations sociales à hauteur de 929,51 €. 

En 2022, son revenu mensuel moyen s'élevait à 1.711 € (cumul net annuel bulletin de paye de décembre 2022). 

Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.

La situation financière de M. [L] [Y] est inconnue de la présente juridiction. Il ressort toutefois de l'avis d'imposition 2022 produit aux débats que M. [L] [Y] exerce la profession de brigadier de police, et qu'il perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 2.884 €. 

Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. 

Au regard des situations financières des parties telles qu'établies, de l'âge et des besoins des enfants, de ce que la créance alimentaire présente un caractère vital pour le bénéficiaire de la pension et constitue une charge prioritaire pour le débiteur au regard de l’existence d’autres charges ou dettes, des modalités de prise en charge des enfants par chacun des parents, il convient de fixer à la somme indexée de 300 euros par mois, soit 75 euros par enfant, la pension alimentaire due par M. [L] [Y] à Mme [R] [G] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de la présente décision. 

Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».

Ainsi, il est relevé que les deux parties n'ont pas expressément usé de leur faculté de faire échec à l’automaticité de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que l’application de ce dispositif au cas d’espèce est acquis.

Sur le surplus : 

Au regard des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il n'y a pas lieu de déroger, la partie demanderesse est condamnée aux dépens. 

En application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. 


PAR CES MOTIFS

La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; 

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [L] [Y], né le 15 octobre 1975 à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
 
et de 

Mme [R] [G], née le 14 octobre 1974 à Ain Tarik (Algérie),

lesquels se sont mariés le 26 octobre 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Morhange (57) ; 


ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [L] [Y] et de Mme [R] [G] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; 

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 27 juin 2023 ;

DIT que Mme [R] [G] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [L] [Y] et Mme [R] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que Mme [R] [G] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ; 

CONSTATE que M. [L] [Y] et Mme [R] [G] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :

* du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18 heures,

b) pendant les périodes de vacances scolaires :

* les moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, moyennant un délai de prévenance d'un mois pour les petites vacances et de trois mois pour les grandes, 

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ; 

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; 

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ; 

FIXE à 300 EUROS (trois-cent euros), soit 75 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [L] [Y], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [R] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [P], [H], [I] et [O],

CONDAMNE M. [L] [Y] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;


RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; 

DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût; 

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; 






RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; 

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code de procedure civile 338-1, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 256, code civil 373-2, code civil 254, code civil 371-1, code de procedure civile 1127, code civil 252, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-26T20:50:01.615Z.