Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 26 juin 2025, n° 24/10268
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes d’huissier en date des 5 et 8 juillet 2024, dénoncés le 11 juillet 2024, Madame [V] [F] [B] et Madame [Q] [D] ont fait pratiquer des mesures de saisie attribution sur les comptes de Monsieur [Z] [F], dans les livres de la banque FINAMA, devenue ORANGE BANK, de la SOCIETE GENERALE et de la banque BOURSORAMA, pour paiement de la somme de 3.000 euros au principal, outre les frais et intérêts, sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 23 janvier 2024. Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2024, Monsieur [Z] [F] a fait assigner Madame [V] [F] [B] et [G] [Q] [D] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester lesdites saisies-attribution. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2025, lors de laquelle les parties ont comparu. À la suite du courrier de Madame [Q] [D], reçu le 14 mai 2025 par le greffe du juge de l’exécution, celle-ci a été dispensée de comparution en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.121-9 du code des procédures civiles d’exécution. Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur [Z] [F] demande à voir : DECLARER Monsieur [Z] [F] recevable en son action et la dire bien fondée ; ANNULER les saisies attributions pratiquées le 05 juillet 2024 et le 08 juillet 2024 ; ORDONNER la mainlevée des saisies pratiquées par la SELARL ALLIANCE JURIS, commissaires de Justice à [Localité 4], entre les mains de la SOCIETE GENERALE sise [Adresse 4] [Adresse 4] – [Localité 5], à la requête de Madame [Q] [D] et de Madame [V] [F]-[B], suivant procès-verbaux dressés le 05 juillet 2024 à BANQUE FINAMA devenue ORANGE BANK et le 08 juillet 2024 à la SOCIETE GENERALE et à BOURSORAMA dénoncés le 11 juillet 2024, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, si besoin l’y condamner ; CONSTATER l’absence de d’un certificat de vérification des dépens ou d’une ordonnance de taxe exécutoire ; RETRANCHER les dépens et les « frais de procédure » imputés à Monsieur [Z] [F]; ACCORDER à Monsieur [Z] [F] les plus larges délais de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil ; DIRE que l’intégralité des frais de saisie et de mainlevée seront supportés par Madame [Q] [D] et Madame [V] [F]-[B] ; DEBOUTER les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [Q] [D] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 4.000€ au titre du préjudice moral ; CONDAMNER Madame [V] [F] [B] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 2.000€ au titre du préjudice moral ; CONDAMNER in solidum Madame [Q] [D] et Madame [V] [F]-[B] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [V] [F]-[B], aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, sollicite du juge de l’exécution de : RECEVOIR Madame [V] [F]-[B] en ses conclusions et les dire bien-fondées, En conséquence, DÉCLARER régulière, non abusive et fondée la saisie-attribution réalisée le 11 juillet 2024, DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de sa demande de mainlevée des saisies pratiquées par la SELARL ALLIANCE JURIS les 5 et 8 juillet 2024, DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de sa demande de délais de paiement en raison de l’effet attributif immédiat de la saisie diligentée, DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de toutes prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes, CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à verser la somme de 3.500 € à Madame [V] [F]-[B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Madame [Q] [D], aux termes de ses écritures reçues au greffe le 14 mai 2025, sollicite du juge de l’exécution de : La RECEVOIR en ses conclusions et les dire bien-fondées, DÉCLARER régulière, non abusive et fondée la saisie-attribution réalisée le 11 juillet 2024, DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de ses demandes, ECARTER les attestations produites par la partie demanderesse comme tardives postérieures, et comme dépourvues de force probante, CONSTATER la gravité des propos tenus dans les écritures adverses, infondés et outrageants, De REJETER la proposition du défendeur relative à une garantie hypothécaire et le CONDAMNER au paiement immédiat de la somme due, Le CONDAMNER à lui verser la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et la somme de 2.500 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en raison de l’acharnement procédural, ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision et FAIRE DROIT à toute autre mesure que le Tribunal jugera utile. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer. Sur la demande de nullité des mesures de saisie-attribution L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Par application des articles 579 du code de procédure civile et L.111-11 du code des procédures civiles d’exécution, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. L’article R.211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée. En l’espèce, Monsieur [F] sollicite l’annulation de la mesure de saisie-attribution au motif que l’arrêt dont lesdites mesures poursuivaient l’exécution était frappé d’un pourvoi devant la Cour de cassation. Toutefois, ce recours n’étant pas suspensif, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 janvier 2024 était bien exécutoire et susceptible de donner lieu à des mesures d’exécution forcée. Par ailleurs, force est de constater que chacun des procès-verbaux de saisie-attribution des 5 et 8 juillet 2024 comporte un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts en sorte que les mesures d’exécution forcée n’encourent pas la nullité de ce chef. La demande de nullité des mesures de saisie attribution formée par Monsieur [F] sera donc rejetée. Sur la demande de mainlevée des mesures de saisie-attribution Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il sera rappelé que l'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues. S’agissant des frais de saisie, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Il est constant que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, mlais qu’une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance qu’elle a avancés, qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires. En l’espèce, selon le décompte figurant aux procès-verbaux de saisie, les mesures d’exécution forcée portent sur la somme de 3.000 euros au principal, outre une somme de 108,02 euros au titre des intérêts échus. En outre, le décompte mentionne des frais de procédure à hauteur, successivement, de 266,81 euros, puis 658,23 euros et enfin 853,94 euros. Or, il résulte d’un décompte détaillé de ces frais, versé aux débats par Monsieur [F] que les frais de procédure retenus par le Commissaire de justice intègrent les sommes de 70,48 euros, 72,38 euros et 72,88 euros au titre de la signification d’un arrêt. Ces sommes constituent des dépens d’instance qui ne peuvent donc qu’être recouvrés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, lesquels ne sont pas versés à la procédure. Il convient donc de retrancher les dépens d’instance des frais dont le recouvrement est poursuivi, seuls les frais de l’exécution forcée pouvant ainsi être recouvrés, soit une somme totale de 593,85 euros se décomposant comme suit : - 195,71 euros au titre de la première mesure de saisie-attribution, - 118,18 euros au titre de la seconde mesure de saisie-attribution, - 118,18 euros au titre de la troisième et dernière mesure de saisie-attribution, - 93,12 euros au titre de la dénonciation de la mesure de saisie-attribution, - 17,59 euros au titre de l’émolument prévu par l’article A.444-13 du code de commerce, - 51,07 euros au titre de la recherche FICOBA. Par ailleurs, le décompte porté sur le procès-verbal de saisie-attribution intègre des provisions sur différents frais d’actes, prévus pour être signifiés ultérieurement. Cependant, l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, hormis les provisions sur intérêts, ne prévoit aucune autre provision. Dans ces conditions, il conviendra de cantonner les effets de la mesure d’exécution à la somme totale de 3.701,87 euros. S’agissant de sommes dues, dont le recouvrement est poursuivi en vertu d’un titre exécutoire, la mesure de saisie-attribution ne peut être qualifiée ni d’abusive ni d’inutile et la situation financière de Monsieur [F] est un moyen inopérant pour obtenir mainlevée de ladite mesure d’exécution forcée. Sur la demande de délais de paiement En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”. Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toutefois, l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. En l’espèce, Monsieur [F] sollicite des délais de paiement. Cependant, compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution, cette mesure s’étant avérée fructueuse pour la totalité de la créance, des délais de paiement ne pourront être accordés. En conséquence, la demande de Monsieur [F] visant à obtenir des délais des paiement sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance. L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d'exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance. Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie. En l’espèce, Monsieur [F] échoue à démontrer la mauvaise foi de Madame [F] [B] et Madame [D] ou une faute grossière de leur part ou encore leur intention de lui nuire. Il se verra, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Selon les dispositions de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable. La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice. En l'espèce, Madame [D] sollicite la condamnation de Monsieur [F] pour procédure abusive ainsi qu’en réparation du préjudice moral qu’elle indique avoir subi en raison de l’acharnement procédural de ce dernier. Toutefois, le fait de contester la régularité formelle des saisies-attribution pratiquées ne constitue pas un abus de droit, d’autant que ces mesures ont fait l’objet d’un cantonnement.Madame [D] n’établit pas à l’encontre de Monsieur [F] de mauvaise foi dans l'exercice de son droit d'ester en justice. Madame [D] sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles. Monsieur [F], succombant au principal, au présent litige assumera la charge des dépens. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition des parties au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de nullité des mesures de saisie-attribution pratiquées les 5 et 8 juillet 2024, au préjudice de Monsieur [Z] [F] ; REJETTE la demande de main-levée totale des mesures de saisie-attribution pratiquées les 5 et 8 juillet 2024, au préjudice de Monsieur [Z] [F] ; CANTONNE les effets des mesures de saisie-attribution pratiquées les 5 et 8 juillet 2024, au préjudice de Monsieur [Z] [F], à la somme de 3.701,87 euros ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et ont signé le 26 juin 2025. Le Greffier La Juge de l’Exécution
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10268 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2CDQ AFFAIRE : [Z] [F] / [Q] [D], [V] [F]-[B] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Amélie DRZAZGA GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 1] comparant et assisté par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 101 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024004552 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE) DEFENDERESSES Madame [Q] [D] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante Madame [V] [F]-[B] [Adresse 3] [Localité 3] comparante et assistée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Mai 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par actes d’huissier en date des 5 et 8 juillet 2024, dénoncés le 11 juillet 2024, Madame [V] [F] [B] et Madame [Q] [D] ont fait pratiquer des mesures de saisie attribution sur les comptes de Monsieur [Z] [F], dans les livres de la banque FINAMA, devenue ORANGE BANK, de la SOCIETE GENERALE et de la banque BOURSORAMA, pour paiement de la somme de 3.000 euros au principal, outre les frais et intérêts, sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 23 janvier 2024. Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2024, Monsieur [Z] [F] a fait assigner Madame [V] [F] [B] et [G] [Q] [D] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester lesdites saisies-attribution. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2025, lors de laquelle les parties ont comparu. À la suite du courrier de Madame [Q] [D], reçu le 14 mai 2025 par le greffe du juge de l’exécution, celle-ci a été dispensée de comparution en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R.121-9 du code des procédures civiles d’exécution. Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur [Z] [F] demande à voir : DECLARER Monsieur [Z] [F] recevable en son action et la dire bien fondée ; ANNULER les saisies attributions pratiquées le 05 juillet 2024 et le 08 juillet 2024 ; ORDONNER la mainlevée des saisies pratiquées par la SELARL ALLIANCE JURIS, commissaires de Justice à [Localité 4], entre les mains de la SOCIETE GENERALE sise [Adresse 4] [Adresse 4] – [Localité 5], à la requête de Madame [Q] [D] et de Madame [V] [F]-[B], suivant procès-verbaux dressés le 05 juillet 2024 à BANQUE FINAMA devenue ORANGE BANK et le 08 juillet 2024 à la SOCIETE GENERALE et à BOURSORAMA dénoncés le 11 juillet 2024, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, si besoin l’y condamner ; CONSTATER l’absence de d’un certificat de vérification des dépens ou d’une ordonnance de taxe exécutoire ; RETRANCHER les dépens et les « frais de procédure » imputés à Monsieur [Z] [F]; ACCORDER à Monsieur [Z] [F] les plus larges délais de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil ; DIRE que l’intégralité des frais de saisie et de mainlevée seront supportés par Madame [Q] [D] et Madame [V] [F]-[B] ; DEBOUTER les défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [Q] [D] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 4.000€ au titre du préjudice moral ; CONDAMNER Madame [V] [F] [B] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 2.000€ au titre du préjudice moral ; CONDAMNER in solidum Madame [Q] [D] et Madame [V] [F]-[B] à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [V] [F]-[B], aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, sollicite du juge de l’exécution de : RECEVOIR Madame [V] [F]-[B] en ses conclusions et les dire bien-fondées, En conséquence, DÉCLARER régulière, non abusive et fondée la saisie-attribution réalisée le 11 juillet 2024, DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de sa demande de mainlevée des saisies pratiquées par la SELARL ALLIANCE JURIS les 5 et 8 juillet 2024, DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de sa demande de délais de paiement en raison de l’effet attributif immédiat de la saisie diligentée, DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de toutes prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes, CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à verser la somme de 3.500 € à Madame [V] [F]-[B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Madame [Q] [D], aux termes de ses écritures reçues au greffe le 14 mai 2025, sollicite du juge de l’exécution de : La RECEVOIR en ses conclusions et les dire bien-fondées, DÉCLARER régulière, non abusive et fondée la saisie-attribution réalisée le 11 juillet 2024, DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de ses demandes, ECARTER les attestations produites par la partie demanderesse comme tardives postérieures, et comme dépourvues de force probante, CONSTATER la gravité des propos tenus dans les écritures adverses, infondés et outrageants, De REJETER la proposition du défendeur relative à une garantie hypothécaire et le CONDAMNER au paiement immédiat de la somme due, Le CONDAMNER à lui verser la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et la somme de 2.500 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en raison de l’acharnement procédural, ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision et FAIRE DROIT à toute autre mesure que le Tribunal jugera utile. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer. Sur la demande de nullité des mesures de saisie-attribution L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. Par application des articles 579 du code de procédure civile et L.111-11 du code des procédures civiles d’exécution, le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée. L’article R.211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée. En l’espèce, Monsieur [F] sollicite l’annulation de la mesure de saisie-attribution au motif que l’arrêt dont lesdites mesures poursuivaient l’exécution était frappé d’un pourvoi devant la Cour de cassation. Toutefois, ce recours n’étant pas suspensif, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 janvier 2024 était bien exécutoire et susceptible de donner lieu à des mesures d’exécution forcée. Par ailleurs, force est de constater que chacun des procès-verbaux de saisie-attribution des 5 et 8 juillet 2024 comporte un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts en sorte que les mesures d’exécution forcée n’encourent pas la nullité de ce chef. La demande de nullité des mesures de saisie attribution formée par Monsieur [F] sera donc rejetée. Sur la demande de mainlevée des mesures de saisie-attribution Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il sera rappelé que l'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues. S’agissant des frais de saisie, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Il est constant que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, mlais qu’une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance qu’elle a avancés, qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires. En l’espèce, selon le décompte figurant aux procès-verbaux de saisie, les mesures d’exécution forcée portent sur la somme de 3.000 euros au principal, outre une somme de 108,02 euros au titre des intérêts échus. En outre, le décompte mentionne des frais de procédure à hauteur, successivement, de 266,81 euros, puis 658,23 euros et enfin 853,94 euros. Or, il résulte d’un décompte détaillé de ces frais, versé aux débats par Monsieur [F] que les frais de procédure retenus par le Commissaire de justice intègrent les sommes de 70,48 euros, 72,38 euros et 72,88 euros au titre de la signification d’un arrêt. Ces sommes constituent des dépens d’instance qui ne peuvent donc qu’être recouvrés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, lesquels ne sont pas versés à la procédure. Il convient donc de retrancher les dépens d’instance des frais dont le recouvrement est poursuivi, seuls les frais de l’exécution forcée pouvant ainsi être recouvrés, soit une somme totale de 593,85 euros se décomposant comme suit : - 195,71 euros au titre de la première mesure de saisie-attribution, - 118,18 euros au titre de la seconde mesure de saisie-attribution, - 118,18 euros au titre de la troisième et dernière mesure de saisie-attribution, - 93,12 euros au titre de la dénonciation de la mesure de saisie-attribution, - 17,59 euros au titre de l’émolument prévu par l’article A.444-13 du code de commerce, - 51,07 euros au titre de la recherche FICOBA. Par ailleurs, le décompte porté sur le procès-verbal de saisie-attribution intègre des provisions sur différents frais d’actes, prévus pour être signifiés ultérieurement. Cependant, l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, hormis les provisions sur intérêts, ne prévoit aucune autre provision. Dans ces conditions, il conviendra de cantonner les effets de la mesure d’exécution à la somme totale de 3.701,87 euros. S’agissant de sommes dues, dont le recouvrement est poursuivi en vertu d’un titre exécutoire, la mesure de saisie-attribution ne peut être qualifiée ni d’abusive ni d’inutile et la situation financière de Monsieur [F] est un moyen inopérant pour obtenir mainlevée de ladite mesure d’exécution forcée. Sur la demande de délais de paiement En application des dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”. Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toutefois, l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. En l’espèce, Monsieur [F] sollicite des délais de paiement. Cependant, compte tenu de l’effet attributif de la saisie-attribution, cette mesure s’étant avérée fructueuse pour la totalité de la créance, des délais de paiement ne pourront être accordés. En conséquence, la demande de Monsieur [F] visant à obtenir des délais des paiement sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance. L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d'exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance. Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie. En l’espèce, Monsieur [F] échoue à démontrer la mauvaise foi de Madame [F] [B] et Madame [D] ou une faute grossière de leur part ou encore leur intention de lui nuire. Il se verra, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Selon les dispositions de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable. La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice. En l'espèce, Madame [D] sollicite la condamnation de Monsieur [F] pour procédure abusive ainsi qu’en réparation du préjudice moral qu’elle indique avoir subi en raison de l’acharnement procédural de ce dernier. Toutefois, le fait de contester la régularité formelle des saisies-attribution pratiquées ne constitue pas un abus de droit, d’autant que ces mesures ont fait l’objet d’un cantonnement.Madame [D] n’établit pas à l’encontre de Monsieur [F] de mauvaise foi dans l'exercice de son droit d'ester en justice. Madame [D] sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre. Sur les demandes accessoires En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles. Monsieur [F], succombant au principal, au présent litige assumera la charge des dépens. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition des parties au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de nullité des mesures de saisie-attribution pratiquées les 5 et 8 juillet 2024, au préjudice de Monsieur [Z] [F] ; REJETTE la demande de main-levée totale des mesures de saisie-attribution pratiquées les 5 et 8 juillet 2024, au préjudice de Monsieur [Z] [F] ; CANTONNE les effets des mesures de saisie-attribution pratiquées les 5 et 8 juillet 2024, au préjudice de Monsieur [Z] [F], à la somme de 3.701,87 euros ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et ont signé le 26 juin 2025. Le Greffier La Juge de l’Exécution
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