Décision de justice
Tribunal judiciaire de Limoges, PROCEDURE ORALE, 30 juillet 2025, n° 25/00289
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Parties (entreprises)
SALJI ALBERTO
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [T] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne E.I. SELECT AS (numéro SIREN 841 284 128), a vendu à madame [C] [P] un véhicule automobile de marque Renault Scénic, immatriculé [Immatriculation 6] pour un prix de 2 200 euros. Le véhicule a été livré le 1er août 2024 et le prix intégralement payé. Ce véhicule, mis en circulation pour la 1ère fois le 18 mars 2008, affichait 191 000 kilomètres au moment de la vente. Le procès-verbal du contrôle technique du 22 juillet 2024 mentionnait trois défaillances mineures légère soit une usure du disque ou tambour de frein, une mauvaise orientation d’un feu de brouillard avant, et une anomalie du dispositif antipollution sans dysfonctionnement important. Peu de temps après la vente, madame [C] [P] a fait procéder à des réparations sur le véhicule et en a demandé le remboursement à son vendeur par courrier du 15 octobre 2024. Elle produit une attestation de monsieur [L] [B] conciliateur de justice en date du 23 janvier 2025 constatant l’échec de la conciliation Le 28 février 2025, madame [C] [P] a fait assigner monsieur [I] [T] devant ce tribunal afin d’obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix d’achat du véhicule et la condamnation du vendeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, de son préjudice moral et des frais de procédure et dépens. Procédure L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 à laquelle seule la demanderesse a comparu représentée par son avocat. Bien que régulièrement assigné par copie en étude de commissaire de justice à son adresse [Adresse 4], monsieur [I] [T] n’a pas comparu. A l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025, prorogé au 30 juillet 2025. Prétentions et moyens des parties Madame [C] [P], selon les termes de son assignation à laquelle il a été référé oralement à l’audience, demande au tribunal de : A titre principal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1603, 1625, 1641, 2227 et 2228 du code civil, prononcer la résolution de la vente ;condamner monsieur [I] [T] à lui payer les sommes suivantes:2 200 euros en remboursement du prix de vente ;1 614,31 euros au titre de son préjudice matériel, soit le montant des factures de réparation (1465,55 €) et des frais de carte d’immatriculation du véhicule (148,76 €) ;1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner monsieur [I] [T] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;et débouter monsieur [I] [T] de toute demande contraire. Elle soutient avoir été confrontée rapidement à de multiples défaillances du véhicule et en veut pour preuve les huit factures de réparation qu’elle a été contrainte d’effectuer du 27/08/2024 au 27/01/2025 pour un montant total de 1 465,55 euros. Elle affirme que le véritable état du véhicule ne s’est révélé que postérieurement à la vente et que l’apparition des défaillances rapidement après la vente établit que les vices affectaient le véhicule avant même la vente. Elle précise à l’audience fonder son action sur la responsabilité du vendeur professionnel pour vices cachés.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir la preuve de l’existence du vice préalablement à la vente, de son caractère non apparent ou caché à l’acheteur, et de son importance en ce qu’il doit rendre la chose impropre à sa destination ou en diminuer considérablement l’usage. En l’espèce, madame [P] ne produit aucune constatation objective des défaillances dont elle se plaint. Les factures produites sont relatives aux interventions suivantes : montage de deux pneus d’occasion le 27/08/2024, achat d’une batterie le 28/09/2024,remplacement du tirant moteur supérieur droit le 12/09/2024,nettoyage et changement de contacteurs moteur, ainsi que du filtre à pollen de l’habitacle le 04/10/2024,réparation d’un pneu le 24/10/2024,purge et remplacement liquide de frein le 08/11/2024, remplacement de la résistance moteur ventilation chauffage le 08/11/2024,remplacement du cylindre émetteur d’embrayage et butée hydraulique (qui se change tous les 100 à 150 000 kilomètres) et le 08/11/2024 et le remplacement du kit d’embrayage le 27/01/2025.Aucun de ces motifs d’intervention n’apparaît d’une particulière gravité et il n’est pas prouvé que les défaillances à l’origine de ces interventions rendaient le véhicule impropre à sa destination. Alors qu’il appartient à madame [P] de prouver l’origine des défaillances et leur gravité, force est de constater qu’aucune analyse des défaillances dont elle se plaint n’est produite, ni de leur importance, ni de leur origine. En l’état, rien n’établit que les frais que madame [P] a engagés sur le véhicule d’occasion qu’elle a acquis excèderaient l’entretien de ce véhicule ou que le véhicule mis en circulation 16 ans avant son acquisition aurait présenté un état excédant une usure normale, étant relevé qu’aucun élément n’est produit sur l’entretien du véhicule avant la vente. Madame [P] n’établit pas l’importance des défaillances découvertes après son achat, ni qu’elles excèderaient l’usure normale d’un véhicule de plus de 16 ans. Dès lors, la responsabilité du vendeur pour vices cachés ne sera pas retenue. A défaut d’établir les vices cachés dont elle se plaint, ses demandes de résolution de la vente et dommages et intérêts sur ce fondement seront rejetées. Sur les demandes accessoires Madame [P] qui échoue en ses demandes, conservera la charge de ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après débat public, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, DÉBOUTE madame [C] [P] de l’intégralité de ses demandes, à défaut d’établir les vices cachés du véhicule automobile de marque Renault Scénic, immatriculé [Immatriculation 6] acheté à monsieur [I] [T] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne E.I. SELECT AS (numéro SIREN 841 284 128) le 1er août 2024 ; DIT qu’elle conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER Karine MOUTARD LE PRESIDENT Joëlle CANTON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] 1ère Chambre Civile Procédures Orales N° Rôle: N° RG 25/00289 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GJ52 Minute N° Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services 0A Sans procédure particulière Affaire : [C] [P] C/ [I] [T] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne E.I SELECT AS JUGEMENT DU 30 Juillet 2025 JUGEMENT DU 30 Juillet 2025 Entre : Madame [C] [P] née le 18 Avril 1968 à [Localité 8] (75) demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87085-2025/1162 du 31/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) représentée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES, DEMANDERESSE Et : Monsieur [I] [T] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne E.I SELECT AS, immatriculé sous le numéro SIREN 841 284 128, dont le siège social est [Adresse 3] non comparant, ni représenté DÉFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Joëlle CANTON Greffier : Karine MOUTARD DEBATS: Audience publique du 03 Avril 2025 , date à laquelle l’avocat de la demanderesse a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ; Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025 puis prorogé au 30 Juillet 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe. DECISION : Rendue le 30 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier; CE+CCC délivrée le à Me Damien VERGER EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [T] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne E.I. SELECT AS (numéro SIREN 841 284 128), a vendu à madame [C] [P] un véhicule automobile de marque Renault Scénic, immatriculé [Immatriculation 6] pour un prix de 2 200 euros. Le véhicule a été livré le 1er août 2024 et le prix intégralement payé. Ce véhicule, mis en circulation pour la 1ère fois le 18 mars 2008, affichait 191 000 kilomètres au moment de la vente. Le procès-verbal du contrôle technique du 22 juillet 2024 mentionnait trois défaillances mineures légère soit une usure du disque ou tambour de frein, une mauvaise orientation d’un feu de brouillard avant, et une anomalie du dispositif antipollution sans dysfonctionnement important. Peu de temps après la vente, madame [C] [P] a fait procéder à des réparations sur le véhicule et en a demandé le remboursement à son vendeur par courrier du 15 octobre 2024. Elle produit une attestation de monsieur [L] [B] conciliateur de justice en date du 23 janvier 2025 constatant l’échec de la conciliation Le 28 février 2025, madame [C] [P] a fait assigner monsieur [I] [T] devant ce tribunal afin d’obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix d’achat du véhicule et la condamnation du vendeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, de son préjudice moral et des frais de procédure et dépens. Procédure L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 à laquelle seule la demanderesse a comparu représentée par son avocat. Bien que régulièrement assigné par copie en étude de commissaire de justice à son adresse [Adresse 4], monsieur [I] [T] n’a pas comparu. A l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025, prorogé au 30 juillet 2025. Prétentions et moyens des parties Madame [C] [P], selon les termes de son assignation à laquelle il a été référé oralement à l’audience, demande au tribunal de : A titre principal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1603, 1625, 1641, 2227 et 2228 du code civil, prononcer la résolution de la vente ;condamner monsieur [I] [T] à lui payer les sommes suivantes:2 200 euros en remboursement du prix de vente ;1 614,31 euros au titre de son préjudice matériel, soit le montant des factures de réparation (1465,55 €) et des frais de carte d’immatriculation du véhicule (148,76 €) ;1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;condamner monsieur [I] [T] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;et débouter monsieur [I] [T] de toute demande contraire. Elle soutient avoir été confrontée rapidement à de multiples défaillances du véhicule et en veut pour preuve les huit factures de réparation qu’elle a été contrainte d’effectuer du 27/08/2024 au 27/01/2025 pour un montant total de 1 465,55 euros. Elle affirme que le véritable état du véhicule ne s’est révélé que postérieurement à la vente et que l’apparition des défaillances rapidement après la vente établit que les vices affectaient le véhicule avant même la vente. Elle précise à l’audience fonder son action sur la responsabilité du vendeur professionnel pour vices cachés. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir la preuve de l’existence du vice préalablement à la vente, de son caractère non apparent ou caché à l’acheteur, et de son importance en ce qu’il doit rendre la chose impropre à sa destination ou en diminuer considérablement l’usage. En l’espèce, madame [P] ne produit aucune constatation objective des défaillances dont elle se plaint. Les factures produites sont relatives aux interventions suivantes : montage de deux pneus d’occasion le 27/08/2024, achat d’une batterie le 28/09/2024,remplacement du tirant moteur supérieur droit le 12/09/2024,nettoyage et changement de contacteurs moteur, ainsi que du filtre à pollen de l’habitacle le 04/10/2024,réparation d’un pneu le 24/10/2024,purge et remplacement liquide de frein le 08/11/2024, remplacement de la résistance moteur ventilation chauffage le 08/11/2024,remplacement du cylindre émetteur d’embrayage et butée hydraulique (qui se change tous les 100 à 150 000 kilomètres) et le 08/11/2024 et le remplacement du kit d’embrayage le 27/01/2025.Aucun de ces motifs d’intervention n’apparaît d’une particulière gravité et il n’est pas prouvé que les défaillances à l’origine de ces interventions rendaient le véhicule impropre à sa destination. Alors qu’il appartient à madame [P] de prouver l’origine des défaillances et leur gravité, force est de constater qu’aucune analyse des défaillances dont elle se plaint n’est produite, ni de leur importance, ni de leur origine. En l’état, rien n’établit que les frais que madame [P] a engagés sur le véhicule d’occasion qu’elle a acquis excèderaient l’entretien de ce véhicule ou que le véhicule mis en circulation 16 ans avant son acquisition aurait présenté un état excédant une usure normale, étant relevé qu’aucun élément n’est produit sur l’entretien du véhicule avant la vente. Madame [P] n’établit pas l’importance des défaillances découvertes après son achat, ni qu’elles excèderaient l’usure normale d’un véhicule de plus de 16 ans. Dès lors, la responsabilité du vendeur pour vices cachés ne sera pas retenue. A défaut d’établir les vices cachés dont elle se plaint, ses demandes de résolution de la vente et dommages et intérêts sur ce fondement seront rejetées. Sur les demandes accessoires Madame [P] qui échoue en ses demandes, conservera la charge de ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après débat public, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, DÉBOUTE madame [C] [P] de l’intégralité de ses demandes, à défaut d’établir les vices cachés du véhicule automobile de marque Renault Scénic, immatriculé [Immatriculation 6] acheté à monsieur [I] [T] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne E.I. SELECT AS (numéro SIREN 841 284 128) le 1er août 2024 ; DIT qu’elle conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER Karine MOUTARD LE PRESIDENT Joëlle CANTON
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Mise à jour de la source le 2025-07-31T18:26:11.470Z.