notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 11 septembre 2025, n° 20/11078

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 6 novembre 2020 par M. [D] [C] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [D] [C] notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries à l'audience du 12 juin 2025,

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 décembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [D] [C], se disant né le 2 mai 1954 à [Localité 6] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973. Il expose que sa mère, [J] [U], née le 1er avril 1931 à [Localité 5] (Algérie), est née en France d'une mère française, israélite originaire d'Algérie, [N] [K] [G], née le 4 juin 1893 à [Localité 9] (Algérie), et a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, ne s'étant pas vu conférer la nationalité algérienne.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Il est rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient ainsi à M. [D] [C], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer qu'il est né français et qu'il a pu conserver la nationalité française au regard d'un des motifs prévus par la loi du 20 décembre 1966.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l'espèce, M. [D] [C] fait valoir qu'il est né d'un père marocain et d'une mère française, et qu'ainsi il ne s'est pas vu conférer la nationalité algérienne lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant né d'un père étrangère et d'un mère israélite donc de droit commun.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 5 du code de la nationalité algérienne, dans sa rédaction issue de la loi n°63-96, est de nationalité algérienne par filiation :
(1) l'enfant né d'un père algérien,
(2) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père inconnu
(3) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père apatride (..).

L'article 6 de ce même code précise qu'est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie,
(1) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père apatride,
(2) l'enfant né en Algérie de parents inconnus,
(3) l'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un père étranger lui-même né en Algérie.

Enfin, l'article 34 de la loi n°63-96 du 27 mars 1963 indique qu'est algérien celui dont au moins deux ascendants en ligne paternelle sont nés en Algérie et y jouissaient du statut musulman.
Le demandeur doit ainsi démontrer qu'il est né d'un père étranger, qui n'est pas né en Algérie, et d'une mère qui n'est pas algérienne, n'étant pas soumise au statut musulman.

Comme l'indique le ministère public, M. [D] [C] ne produit pas l'acte de naissance de son père, [Y] [C]. Le demandeur n'a pas formulé d'observation sur ce point.

Or, faute de justifier de l'état civil de [Y] [C], notamment de la naissance au Maroc de celui-ci, le demandeur, qui a la charge de la preuve de sa nationalité française, ne démontre pas qu'il est né d'un père étranger au sens de la loi algérienne et qu'ainsi il ne pouvait se voir conférer la nationalité algérienne lors de l'accession à l'indépendance du pays.

En tout état de cause, le certificat de nationalite israélienne produit ne permet en aucune façon de démontrer que l'intéressé ne pouvait se voir attribuer la nationalite algérienne, en l'absence d'éléments sur la nationalité de son père (pièce n°2 du demandeur).

En conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le statut civil de Mme [J] [U], le demandeur sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 32-3 du code civil.

En outre, l'intéressé se prévaut de l'article 30-2 du code civil, indiquant que sa mère, appartenant à la communauté israélite d'Algérie relevait nécessairement du statut civil de droit commun, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve qu'elle remplissait les conditions de décret Crémieux et qu'elle a conservé de plein droit la nationalité française.

Or, il est rappelé que la personne qui se prévaut du décret Crémieux doit démontrer qu'elle descend de personnes israélites nées ou établies avant l'occupation françaises en 1830.

A cet égard, le demandeur produit un acte de mariage concernant [V] [G], né en 1832 à [Localité 9] (Algérie) et [K] [R], née en 1840 à [Localité 9] (Algérie) (pièce n°11 du demandeur). Comme l'indique le ministère public, il ne justifie pas que ses ascendants israélites sont nés ou établis en Algérie avant 1830.

Par ailleurs, le demandeur fait état d'éléments de possession d'état de français continue pour sa mère et sa grand-mère, faisant valoir qu'il ne peut se voir opposer la désuétude, sans pour autant en tirer de quelconque conséquence sur la preuve de conservation de la nationalite française de celles-ci.

Enfin, le demandeur ne revendique avoir conservé la nationalité française sur aucun autre fondement.

En conséquence, M. [D] [C] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 32-3 du code civil. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [D] [C] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [D] [C] de sa demande tendant à voir déclarer qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [D] [C], se disant né le 2 mai 1954 à [Localité 6] (Maroc), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [D] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [C] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 7] le 11 septembre 2025

La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 7]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 20/11078
N° Portalis 352J-W-B7E-CTFFI

N° PARQUET : 20/983

N° MINUTE : 

Assignation du :
06 novembre 2020

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 septembre 2025






DEMANDEUR

Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]

élisant domicile au cabinet de Me Léa PEREZ
[Adresse 2]

représenté par Me Léa PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0174


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 4]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure

Décision du 11 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité - Section B
RG n° 20/11078 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière.

DEBATS

A l’audience du 12 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 
 


Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 6 novembre 2020 par M. [D] [C] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024,

Vu les dernières conclusions de M. [D] [C] notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries à l'audience du 12 juin 2025,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 décembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [D] [C], se disant né le 2 mai 1954 à [Localité 6] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973. Il expose que sa mère, [J] [U], née le 1er avril 1931 à [Localité 5] (Algérie), est née en France d'une mère française, israélite originaire d'Algérie, [N] [K] [G], née le 4 juin 1893 à [Localité 9] (Algérie), et a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, ne s'étant pas vu conférer la nationalité algérienne.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Il est rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:

- de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;

- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.

Il appartient ainsi à M. [D] [C], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer qu'il est né français et qu'il a pu conserver la nationalité française au regard d'un des motifs prévus par la loi du 20 décembre 1966.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

En l'espèce, M. [D] [C] fait valoir qu'il est né d'un père marocain et d'une mère française, et qu'ainsi il ne s'est pas vu conférer la nationalité algérienne lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant né d'un père étrangère et d'un mère israélite donc de droit commun.

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 5 du code de la nationalité algérienne, dans sa rédaction issue de la loi n°63-96, est de nationalité algérienne par filiation :
(1) l'enfant né d'un père algérien,
(2) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père inconnu
(3) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père apatride (..).

L'article 6 de ce même code précise qu'est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie,
(1) l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père apatride,
(2) l'enfant né en Algérie de parents inconnus,
(3) l'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un père étranger lui-même né en Algérie.

Enfin, l'article 34 de la loi n°63-96 du 27 mars 1963 indique qu'est algérien celui dont au moins deux ascendants en ligne paternelle sont nés en Algérie et y jouissaient du statut musulman.
Le demandeur doit ainsi démontrer qu'il est né d'un père étranger, qui n'est pas né en Algérie, et d'une mère qui n'est pas algérienne, n'étant pas soumise au statut musulman.

Comme l'indique le ministère public, M. [D] [C] ne produit pas l'acte de naissance de son père, [Y] [C]. Le demandeur n'a pas formulé d'observation sur ce point.

Or, faute de justifier de l'état civil de [Y] [C], notamment de la naissance au Maroc de celui-ci, le demandeur, qui a la charge de la preuve de sa nationalité française, ne démontre pas qu'il est né d'un père étranger au sens de la loi algérienne et qu'ainsi il ne pouvait se voir conférer la nationalité algérienne lors de l'accession à l'indépendance du pays.

En tout état de cause, le certificat de nationalite israélienne produit ne permet en aucune façon de démontrer que l'intéressé ne pouvait se voir attribuer la nationalite algérienne, en l'absence d'éléments sur la nationalité de son père (pièce n°2 du demandeur).

En conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le statut civil de Mme [J] [U], le demandeur sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 32-3 du code civil.

En outre, l'intéressé se prévaut de l'article 30-2 du code civil, indiquant que sa mère, appartenant à la communauté israélite d'Algérie relevait nécessairement du statut civil de droit commun, sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve qu'elle remplissait les conditions de décret Crémieux et qu'elle a conservé de plein droit la nationalité française.

Or, il est rappelé que la personne qui se prévaut du décret Crémieux doit démontrer qu'elle descend de personnes israélites nées ou établies avant l'occupation françaises en 1830.

A cet égard, le demandeur produit un acte de mariage concernant [V] [G], né en 1832 à [Localité 9] (Algérie) et [K] [R], née en 1840 à [Localité 9] (Algérie) (pièce n°11 du demandeur). Comme l'indique le ministère public, il ne justifie pas que ses ascendants israélites sont nés ou établis en Algérie avant 1830.

Par ailleurs, le demandeur fait état d'éléments de possession d'état de français continue pour sa mère et sa grand-mère, faisant valoir qu'il ne peut se voir opposer la désuétude, sans pour autant en tirer de quelconque conséquence sur la preuve de conservation de la nationalite française de celles-ci.

Enfin, le demandeur ne revendique avoir conservé la nationalité française sur aucun autre fondement.

En conséquence, M. [D] [C] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 32-3 du code civil. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

M. [D] [C] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [D] [C] de sa demande tendant à voir déclarer qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [D] [C], se disant né le 2 mai 1954 à [Localité 6] (Maroc), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [D] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [C] aux dépens.


Fait et jugé à [Localité 7] le 11 septembre 2025

La greffière La présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la nationalite francaise 5, code civil 32-2, code civil 30-2, code de la nationalite francaise 17, code civil 32-1, code civil 30, code de procedure civile 1043, code civil 32-3, code de la nationalite francaise 153, code civil 31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-11T18:26:18.234Z.