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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 11 septembre 2025, n° 23/07093

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Exposé du litige

***

EXPOSÉ DU LITIGE



Suivant acte sous-seing privé du 15 novembre 1999, M. [E] [B] et Mme [H] [B] ont donné à bail à M. [K] [Z] un appartement à usage d'habitation et une cave situés [Adresse 2] moyennant un loyer révisable de 4137,50 francs (630,75 euros) provisions sur charges comprises et le versement d'un dépôt de garantie de 7000 francs (1067,14 euros). 



Par acte authentique du 21 novembre 2008, M. [E] [B] a fait donation de la nue-propriété du bien à Mme [O] [T] née [B], M. [W] [T], Mme [F] [P] née [T] et aux enfants mineurs de cette dernière, [A] et [Y] [P], respectivement nés les 11 juin 2005 et 18 avril 2008. 



Par acte d'huissier du 12 juillet 2022, Mme [O] [T] née [B], M. [W] [T], Mme [F] [P] née [T] en son nom propre et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [A] et [Y] [P] ont fait assigner M. [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen aux fins de voir: 

- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 13 247,73 euros au titre des loyers et charges échus au mois de juin 2022 inclus, avec intérêts de droit,

- prononcer la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs ; 

- les autoriser par conséquent à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ; 

- supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 

- dire que jusqu'à la libération des lieux M. [K] [Z] leur sera redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 150% du montant du loyer (charges en sus). 



M. [K] [Z] a demandé à la juridiction : 

- de déclarer l'indivision irrecevable en ses prétentions ; 

- à titre subsidiaire de l'en débouter ; 

- à titre encore plus subsidiaire de 'rejeter toute demande de paiement d'arriéré de loyers au-delà du mois de septembre 2021" ; 

- à titre reconventionnel de condamner l'indivision [T] à lui rembourser la somme de '1421,74 euros au titre de la restitution de sa caution'. 



Par jugement contradictoire entrepris du 14 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a ainsi statué :

Déclare les consorts [T] recevables en leurs prétentions ; 

Condamne M. [K] [Z] à leur payer la somme de 20 746,39 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date du commandement, sur la somme de 4 927,40 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ; 

Constate la résiliation du bail ; 

Autorise les consorts [T] à faire expulser M. [K] [Z], ainsi que tous occupants de son chef ; 

Supprime tant le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code de procédure civiles d'exécution que le bénéfice du sursis prévu à l'article L.412-6 alinéa 1er du même code ; 

Condamne M. [K] [Z] à payer aux consorts [T] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mars 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ; 

Le condamne en sus à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute les consorts [T] du surplus de leurs prétentions ; 

Condamne M. [K] [Z] aux dépens. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu l'appel interjeté le 14 avril 2023 par M. [K] [Z],



Vu les dernières écritures remises au greffe le 29 juin 2023 par lesquelles M. [K] [Z] demande à la cour de :

Sur la critique du jugement déféré,

A titre principal,

REFORMER le jugement n°11-00-000610 du 14 mars 2023 du Juge des Contentieux et de la Protection de Saint-Ouen en l'ensemble de ses dispositions ;

Subsidiairement,

REFORMER le jugement n°11-00-000610 du 14 mars 2023 du Juge des Contentieux et de la Protection de Saint-Ouen en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] à verser à l'indivision [T] la somme de 20.746,39 euros au titre d'arriérés de loyers ;

REFORMER le jugement n°11-00-000610 du 14 mars 2023 du Juge des Contentieux et de la Protection de Saint-Ouen en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] à verser à l'indivision [T] la somme de 4.927,40 euros au titre d'arriérés des intérêts de retard ;

REFORMER le jugement n°11-00-000610 du 14 mars 2023 du Juge des Contentieux et de la Protection de Saint-Ouen en ce qu'il a omis de se prononcer sur la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] ;

Statuant par l'effet dévolutif de l'appel,

A titre principal,

DEBOUTER l'indivision [T] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;

Subsidiairement, 

REJETER toute demande tendant à la résiliation judiciaire du bail écrit du 15 novembre 1999 en raison de la résiliation unilatérale d'ores et déjà réalisée par Monsieur [Z] en date du 25 juin 2021 ;

REJETER la demande d'expulsion dirigée à l'encontre de Monsieur [Z], ains que toutes demandes accessoires, en raison du départ de Monsieur [Z] au 25 juin 2021 ;

REJETER toute demande de paiement d'arriérés de loyers au-delà du mois de juin 2021, ainsi que toute demande relative à l'application d'intérêts ;

Subsidiairement sur ce point, 

REJETER toute demande de paiement d'arriérés de loyers au-delà du mois d'octobre 2021, ainsi que toute demande relative à l'application d'intérêts, soit une somme n'excédant pas 5.530,56 euros ;

A titre reconventionnel, 

CONDAMNER l'indivision [T] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.421,74 euros au titre de la restitution de sa caution ;

En tout état de cause, 

CONDAMNER l'indivision [T] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; la CONDAMNER aux entiers dépens ;



Vu les dernières écritures remises au greffe le 13 octobre 2023 aux termes desquelles Mme [O] [B] épouse [T], M. [W] [T], Mme [F] [T] épouse [P] en son nom propre et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [Y] [P], M. [A] [P] demandent à la cour de :

Dire et juger mal fondé Monsieur [K] [Z] en son appel et en ses moyens et prétentions et l'en débouter purement et simplement,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, 

Débouter Monsieur [K] [Z] de toutes ses demandes, 

Rejeter l'appel principal interjeté par Monsieur [K] [Z] et accueillir l'appel incident de l'indivision [T], 

Confirmer le Jugement en date du 14 mars 2023 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de proximité de SAINT-OUEN en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [Z] à payer à l'indivision [T] les sommes suivantes : 

' 20.746,39 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date du commandement, sur la somme de 4.927,40 €, et de la date de l'audience sur le surplus. 

' une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mars 2023 jusqu'à la libération effective des lieux; 

' 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

' aux dépens. 

Le confirmer pour le surplus hormis l'indemnité au titre de l'article 700 du CPC ,

Ainsi, l'infirmer en ce qu'il a limité ladite condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à la somme susvisée de 2.000 €,

Statuant à nouveau, 

Condamner Monsieur [K] [Z] à verser à l'indivision [T] une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

En tout état de cause : 

Condamner Monsieur [K] [Z] à verser à l'indivision [T] une somme supplémentaire de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, 

Condamner au surplus Monsieur [K] [Z] à verser à l'indivision [T] une somme supplémentaire de 7.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte des pièces produites que les lieux ont été repris suivant procès-verbal de reprise du 11 avril 2023.



Sur les demandes principales de l'indivision [T]

* La résiliation du bail et l'expulsion



M. [Z] fait grief au jugement entrepris d'avoir constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux. Il sollicite à titre principal que l'indivision [T] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, et 'subsidiairement', que soit rejetée 'toute demande tendant à la résiliation judiciaire du bail en raison de la résiliation unilatérale d'ores et déjà réalisée par M. [Z] en date du 25 juin 2021", et le rejet de la demande d'expulsion et de toutes demandes accessoires en raison de son départ des lieux à cette date.



Il fait valoir qu'il a rencontré de graves problèmes de santé le contraignant à aller vivre chez son épouse dans l'Aveyron ; qu'il a délivré congé par 'lettre recommandée sans accusé de réception' à l'agence mandataire des bailleurs le 25 juin 2021 ; qu'il n'a pas signé le courrier car il n'était pas en capacité de le faire ; qu'il a adressé les clés avec le courrier, et que l'indivision [T] aurait dû se rapprocher de l'agence pour les récupérer ; qu'il appartenait aux bailleurs de faire réaliser un état des lieux de sortie, ce qu'ils n'ont pas fait, laissant s'aggraver la dette locative ce qui démontre leur mauvaise foi dans l'exécution du contrat ; qu'il justifie avoir libéré les lieux par les photos du logement vide prises au moment de son départ, le changement d'adresse auprès de son employeur et la facture de résiliation de son contrat d'électricité ; que l'indivision [T] ne justifie d'aucune diligence utile pour reprendre les lieux; qu'à supposer le congé nul, il serait seulement tenu de s'acquitter du paiement des loyers jusqu'à l'échéance du préavis de trois mois, sans pouvoir se prévaloir d'un préavis réduit.



L'indivision [T] conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que le congé dont se prévaut M. [Z] est nul et inopposable aux bailleurs pour ne pas être signé et pour ne pas avoir été adressé en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de sorte que les bailleurs ne l'ont jamais réceptionné. Elle ajoute que la preuve que les clés auraient été envoyées avec ledit congé n'est nullement rapportée. Elle souligne que M. [Z], à qui le commandement de payer a été signifié à personne le 21 octobre 2022 à l'adresse de sa résidence secondaire en Aveyron, n'a jamais contacté les bailleurs ou leur mandataire pour organiser un état des lieux de sortie contradictoire auquel il aurait pu être représenté. Elle ajoute que le nom de M. [Z] figurait toujours sur la boîte aux lettres lors du constat de commissaire de justice du 4 janvier 2023. Elle conclut que le contrat de location, à défaut de congé régulièrement donné, continuait de s'exécuter.



Selon l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.



En vertu des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.



L'article 1224 du code civil dispose que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.



Selon l'article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.



Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre (...)'.



Il résulte d'une jurisprudence constante, d'une part que seule une restitution régulière et légitime des locaux loués libère le locataire de toute obligation et, d'autre part, que c'est la remise des clés au domicile du bailleur ou de son représentant qui matérialise la restitution des lieux loués.



S'agissant des modalités de la remise des clés, la jurisprudence retient également que celles-ci doivent être remises en mains propres au bailleur ou au représentant de celui-ci (Civ 3ème 5 novembre 2003 bull n 189), sans que le bailleur ait à les réclamer (3e Civ., 18 février 2014, pourvoi n° 12-28.678). Ainsi, la remise des clés à un huissier mandaté par le seul locataire ne vaut pas remise des clés au bailleur (Civ 3ème 13 juin 2001 n 99-14.998 bull 74). Une mise en demeure faite par lettre au bailleur de reprendre les clés ne vaut pas non plus restitution (3 Civ 23 juin 2009 n 08-12.291).



Seul le refus du bailleur de recevoir les clés permet de passer outre le défaut de remise des clés (Civ. 3ème, 13 octobre 1999, pourvoi No 97-21.683 bull n 202, Ci. 3ème 23 juin 2009 n 08-12.291, 3e Civ., 18 février 2014, pourvoi n° 12-28.678). Il faut donc constater que les clefs ont effectivement été remises ou que le bailleur a refusé de les recevoir.



En l'espèce, M. [Z], qui soutient avoir quitté les lieux régulièrement à l'issue du courrier de congé qu'il aurait délivré et auquel auraient été jointes les clés du logement, produit en pièce 5 un courrier daté du 25 juin 2021 'à l'attention de Samoyault-Muller' [mandataire des bailleurs] rédigé dans les termes suivants : 

'Suite aux gros problèmes de santé que rencontre M. [Z] [K] depuis quelques mois et qui ont entraîné son incapacité à travailler et son départ en hospitalisation, nous avons organisé pour lui son déménagement pour l'appartement [Adresse 2] car il ne pouvait pas être présent. Nous avons récupéré l'ensemble des clés dont M. [Z] disposait pour cet appartement et autres portes. Nous vous les remettons dans ce pli (...)'. S'ensuit la mention 'Pour M. [Z]', sans signature.



C'est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que ledit courrier n'avait pu valablement mettre fin au bail, en ce qu'il n'était pas signé et avait été rédigé par un tiers inconnu prétendant agir pour son compte, et que rien ne prouvait qu'il avait bien été envoyé, qui plus est avec les clés comme allégué.



Quand bien même M. [Z] justifie par les pièces produites, et notamment par la facture de résiliation EDF du 14 octobre 2021, qu'il avait quitté les lieux, il n'établit pas pour autant pas avoir restitué les clés au bailleur, de sorte qu'il restait tenu du paiement des loyers et des charges.



Il ne saurait valablement prétendre que les bailleurs auraient exécuté de mauvaise foi le contrat en ne faisant pas réaliser un état des lieux de sortie, alors qu'il ne justifie pas avoir restitué les clés au bailleur de sorte qu'aucun état des lieux ne pouvait être organisé. Au demeurant, l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, si l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties, il est établi par commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente. Il appartenait dès lors à M. [Z], auquel le commandement de payer du 21 octobre 2022 avait été remis à personne à l'adresse de [Localité 4] (12), s'il estimait ne plus être tenu du paiement des loyers et charges suite à sa libération des lieux, de faire réaliser un état des lieux par commissaire de justice, ce qu'a souligné avec pertinence le premier juge ; ce dernier a en outre exactement rappelé que les bailleurs n'avaient pas l'obligation de recourir à la procédure de reprise des lieux abandonnés, et ce d'autant moins qu'il n'était pas établi que le logement avait été abandonné par le locataire; la cour ajoute qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 4 janvier 2023 que la boîte aux lettres du logement litigieux portait encore mention du nom de M. [Z].



En revanche, le premier juge a considéré à tort qu'il y avait lieu de constater la résiliation du bail 'résultant de la confirmation en cours de procédure du congé donné', alors que ce congé, non signé et non expédié en lettre recommandée, n'a pas été valablement délivré et ne saurait produire effet. 



Il convient dès lors de juger que l'indivision [T] était bien fondée à solliciter que soit prononcée la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, la dette locative s'élevant à la somme de 20.746,39 euros au 10 février 2023, terme de février 2023 inclus. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail et, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation du bail.



Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux.



Il convient de constater que les chefs de dispositif relatifs à l'expulsion sont devenus sans objet, les lieux ayant été repris le 11 avril 2023.



* Le paiement de l'arriéré locatif



M. [Z] fait grief au jugement entrepris de l'avoir condamné au paiement de la somme de 20.746,39 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date du commandement, sur la somme de 4.927,40 euros, et de la date de l'audience pour le surplus. Il sollicite à titre principal, que l'indivision [T] soit déboutée de sa demande ; 'subsidiairement', que soit rejetée toute demande de paiement d'arriérés de loyers au-delà du mois de juin 2021, ainsi que toute demande relative à l'application d'intérêts ; 'subsidiairement sur ce point', que soit rejetée toute demande d'arriéré de loyers au delà du mois d'octobre 2021, ainsi que toute demande relative à l'application d'intérêts, soit une somme n'excédant pas 5530,56 euros.



Il fait valoir qu'il avait reconnu en première instance une dette locative de 1843,52 euros relative aux loyers impayés des mois de mai et juin 2021, mois de son départ, et ajoute que 'le premier juge ne pouvait, en tout état de cause, le condamner au paiement d'arriéré au-delà du mois d'octobre 2021", soit la somme totale de 5530,56 euros. Il prétend que le premier juge l'a condamné au paiement d'une somme de 4927,40 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, sans motiver sa décision sur ce point, alors que le montant de ces intérêts n'a jamais été valablement justifié par l'indivision [T] et n'était conforme ni aux dispositions contractuelles, ni au taux d'intérêts légal.



L'indivision [T] conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que M. [Z] n'a pas valablement délivré congé ni restitué les clés, et ne justifie pas davantage avoir informé les bailleurs de son prétendu départ de l'appartement, de sorte que le contrat de bail s'est poursuivi, assorti de l'obligation de paiement des loyers et charges. Elle souligne que le jugement n'a pas condamné M. [Z] à payer la somme de 4927,40 euros au titre des intérêts, mais à payer la somme de 20.746,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 4927,40 euros correspondant au montant de la dette locative au moment de la signification dudit commandement, et de la date de l'audience pour le surplus.



En l'espèce, ainsi qu'il a été jugé plus haut, M. [Z] ne justifie, ni de l'envoi d'un congé conforme aux exigences de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ni de la restitution des clés aux bailleurs, de sorte qu'il reste tenu du paiement du loyer et des charges jusqu'à la reprise des lieux par les bailleurs intervenue suivant procès-verbal de reprise du 11 avril 2023.



L'indivision [T] ne sollicitant pas l'actualisation de la créance, et le décompte produit en pièce 18 permettant d'établir que la dette locative s'élevait à la somme de 20.746,39 euros à la date du 10 février 2023, terme de février 2023 inclus, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement de ladite somme.



S'agissant des intérêts, l'article 1231-6 du code civil dispose que 'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure'.



C'est par une parfaite application de cet article que le premier juge a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 20.746,39 euros à titre principal, représentant les loyers et charges dus au 10 février 2023, terme de février 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date de la première signification du commandement de payer à l'adresse des lieux loués, sur la somme de 4927,40 euros représentant la dette locative arrêtée au 24 septembre 2021 visée au commandement, et à compter de la date de l'audience du 14 février 2023 pour le surplus.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ces points.



* Les dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire



L'indivision [T] forme devant la cour une demande de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que M. [Z] a 'relevé appel abusivement à des fins dilatoires sur la base d'une argumentation infondée et outrancièrement mensongère', préjudiciable à l'indivision [T], laquelle a été contrainte d'engager d'importants frais de procédure en première instance, puis devant le juge de l'exécution, le premier président statuant en référé et la cour d'appel au fond, sans pouvoir recouvrer sa créance.



M. [Z] n'a pas répliqué sur ce point.



Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, 'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (...)'.



L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ou l'exercice d'une voie de recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n°11-15.473).



En l'espèce, la preuve de la malice et de la mauvaise foi de M. [Z], ou de la commission par ce dernier d'une erreur grossière équipollente au dol, n'est pas rapportée.



Il convient dès lors de débouter l'indivision [T] de sa demande de dommages et intérêts.



Sur la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie formée par M. [Z]



M. [Z] fait grief au jugement entrepris d'avoir omis de statuer sur sa demande reconventionnelle formée dès la première instance, qu'il réitère devant la cour, en sollicitant 'la somme de 1421,74 euros au titre de la restitution de sa caution', telle 'qu'évaluée après conversion francs-euros'.



L'indivision [T] ne forme pas de prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.



Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en l'espèce, '[le dépôt de garantie] est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées'.



En l'espèce, M. [T] a versé la somme de 7000 francs, correspondant après conversion francs-euros à la somme de 1067,14 euros, et non de 1421,74 euros comme indiqué à tort par M. [Z].



Le locataire restant débiteur de sommes au titre de l'arriéré locatif excédant le montant du dépôt de garantie, il convient, ajoutant au jugement entrepris qui n'a pas statué sur ce point, de dire que la somme de 1067,14 euros sera conservée par l'indivision [T] et viendra en déduction de la dette locative.



Sur l'article 700 du code de procédure civile 



Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [Z], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.



L'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté la résiliation du bail et sauf à constater que les chefs de dispositif relatifs à l'expulsion sont devenus sans objet,



Et statuant à nouveau sur le chef de dispositif infirmé,



Prononce la résiliation du bail,



Et y ajoutant,



Déboute Mme [O] [B] épouse [T], M. [W] [T], Mme [F] [T] épouse [P] en son nom propre et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [Y] [P] et M. [A] [P] de leur demande de dommages et intérêts,



Dit que le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 1067,14 euros, sera conservé par Mme [O] [B] épouse [T], M. [W] [T], Mme [F] [T] épouse [P] en son nom propre et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [Y] [P] et M. [A] [P] et viendra en déduction de la dette locative,



Condamne M. [K] [Z] à payer à Mme [O] [B] épouse [T], M. [W] [T], Mme [F] [T] épouse [P] en son nom propre et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [Y] [P] et M. [A] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,



Condamne M. [K] [Z] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct,



Rejette toutes autres demandes.





 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07093 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPCS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen- RG n° 11-22-000610





APPELANT

 

Monsieur [K] [Z]

né le 10 Avril 1966 à [Localité 10]

[Adresse 12]

[Localité 4]



Représenté par Me Alexandre PICAUD, avocat au barreau de PARIS

Ayant pour avocat plaidant, Me Nicolas PERRIN, avocat au barreau de TARASCON





INTIMÉS 



Madame [O] [B] épouse [T]

née le 05 Octobre 1942 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 8]



Monsieur [W] [T]

né le 15 Avril 1968 à [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 1]



Madame [F] [T] épouse [P], en son nom propre et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [Y] [P]

née le 21 Janvier 1977 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 7]



Monsieur [A] [P]

né le 11 juin 2005 à [Localité 14]

[Adresse 5]

[Localité 7]



et



Monsieur [Y] [P]

[Adresse 5]

[Localité 7]



Tous représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant, Cabinet BLATTER et SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère





Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ





ARRÊT : 

- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Monsieur Edouard LAMBRY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

***

EXPOSÉ DU LITIGE



Suivant acte sous-seing privé du 15 novembre 1999, M. [E] [B] et Mme [H] [B] ont donné à bail à M. [K] [Z] un appartement à usage d'habitation et une cave situés [Adresse 2] moyennant un loyer révisable de 4137,50 francs (630,75 euros) provisions sur charges comprises et le versement d'un dépôt de garantie de 7000 francs (1067,14 euros). 



Par acte authentique du 21 novembre 2008, M. [E] [B] a fait donation de la nue-propriété du bien à Mme [O] [T] née [B], M. [W] [T], Mme [F] [P] née [T] et aux enfants mineurs de cette dernière, [A] et [Y] [P], respectivement nés les 11 juin 2005 et 18 avril 2008. 



Par acte d'huissier du 12 juillet 2022, Mme [O] [T] née [B], M. [W] [T], Mme [F] [P] née [T] en son nom propre et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs [A] et [Y] [P] ont fait assigner M. [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen aux fins de voir: 

- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 13 247,73 euros au titre des loyers et charges échus au mois de juin 2022 inclus, avec intérêts de droit,

- prononcer la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs ; 

- les autoriser par conséquent à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard apporté à la libération des lieux ; 

- supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 

- dire que jusqu'à la libération des lieux M. [K] [Z] leur sera redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 150% du montant du loyer (charges en sus). 



M. [K] [Z] a demandé à la juridiction : 

- de déclarer l'indivision irrecevable en ses prétentions ; 

- à titre subsidiaire de l'en débouter ; 

- à titre encore plus subsidiaire de 'rejeter toute demande de paiement d'arriéré de loyers au-delà du mois de septembre 2021" ; 

- à titre reconventionnel de condamner l'indivision [T] à lui rembourser la somme de '1421,74 euros au titre de la restitution de sa caution'. 



Par jugement contradictoire entrepris du 14 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a ainsi statué :

Déclare les consorts [T] recevables en leurs prétentions ; 

Condamne M. [K] [Z] à leur payer la somme de 20 746,39 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date du commandement, sur la somme de 4 927,40 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ; 

Constate la résiliation du bail ; 

Autorise les consorts [T] à faire expulser M. [K] [Z], ainsi que tous occupants de son chef ; 

Supprime tant le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code de procédure civiles d'exécution que le bénéfice du sursis prévu à l'article L.412-6 alinéa 1er du même code ; 

Condamne M. [K] [Z] à payer aux consorts [T] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mars 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ; 

Le condamne en sus à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute les consorts [T] du surplus de leurs prétentions ; 

Condamne M. [K] [Z] aux dépens. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu l'appel interjeté le 14 avril 2023 par M. [K] [Z],



Vu les dernières écritures remises au greffe le 29 juin 2023 par lesquelles M. [K] [Z] demande à la cour de :

Sur la critique du jugement déféré,

A titre principal,

REFORMER le jugement n°11-00-000610 du 14 mars 2023 du Juge des Contentieux et de la Protection de Saint-Ouen en l'ensemble de ses dispositions ;

Subsidiairement,

REFORMER le jugement n°11-00-000610 du 14 mars 2023 du Juge des Contentieux et de la Protection de Saint-Ouen en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] à verser à l'indivision [T] la somme de 20.746,39 euros au titre d'arriérés de loyers ;

REFORMER le jugement n°11-00-000610 du 14 mars 2023 du Juge des Contentieux et de la Protection de Saint-Ouen en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] à verser à l'indivision [T] la somme de 4.927,40 euros au titre d'arriérés des intérêts de retard ;

REFORMER le jugement n°11-00-000610 du 14 mars 2023 du Juge des Contentieux et de la Protection de Saint-Ouen en ce qu'il a omis de se prononcer sur la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] ;

Statuant par l'effet dévolutif de l'appel,

A titre principal,

DEBOUTER l'indivision [T] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;

Subsidiairement, 

REJETER toute demande tendant à la résiliation judiciaire du bail écrit du 15 novembre 1999 en raison de la résiliation unilatérale d'ores et déjà réalisée par Monsieur [Z] en date du 25 juin 2021 ;

REJETER la demande d'expulsion dirigée à l'encontre de Monsieur [Z], ains que toutes demandes accessoires, en raison du départ de Monsieur [Z] au 25 juin 2021 ;

REJETER toute demande de paiement d'arriérés de loyers au-delà du mois de juin 2021, ainsi que toute demande relative à l'application d'intérêts ;

Subsidiairement sur ce point, 

REJETER toute demande de paiement d'arriérés de loyers au-delà du mois d'octobre 2021, ainsi que toute demande relative à l'application d'intérêts, soit une somme n'excédant pas 5.530,56 euros ;

A titre reconventionnel, 

CONDAMNER l'indivision [T] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.421,74 euros au titre de la restitution de sa caution ;

En tout état de cause, 

CONDAMNER l'indivision [T] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; la CONDAMNER aux entiers dépens ;



Vu les dernières écritures remises au greffe le 13 octobre 2023 aux termes desquelles Mme [O] [B] épouse [T], M. [W] [T], Mme [F] [T] épouse [P] en son nom propre et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [Y] [P], M. [A] [P] demandent à la cour de :

Dire et juger mal fondé Monsieur [K] [Z] en son appel et en ses moyens et prétentions et l'en débouter purement et simplement,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, 

Débouter Monsieur [K] [Z] de toutes ses demandes, 

Rejeter l'appel principal interjeté par Monsieur [K] [Z] et accueillir l'appel incident de l'indivision [T], 

Confirmer le Jugement en date du 14 mars 2023 rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de proximité de SAINT-OUEN en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [Z] à payer à l'indivision [T] les sommes suivantes : 

' 20.746,39 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date du commandement, sur la somme de 4.927,40 €, et de la date de l'audience sur le surplus. 

' une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mars 2023 jusqu'à la libération effective des lieux; 

' 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 

' aux dépens. 

Le confirmer pour le surplus hormis l'indemnité au titre de l'article 700 du CPC ,

Ainsi, l'infirmer en ce qu'il a limité ladite condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à la somme susvisée de 2.000 €,

Statuant à nouveau, 

Condamner Monsieur [K] [Z] à verser à l'indivision [T] une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

En tout état de cause : 

Condamner Monsieur [K] [Z] à verser à l'indivision [T] une somme supplémentaire de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, 

Condamner au surplus Monsieur [K] [Z] à verser à l'indivision [T] une somme supplémentaire de 7.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte des pièces produites que les lieux ont été repris suivant procès-verbal de reprise du 11 avril 2023.



Sur les demandes principales de l'indivision [T]

* La résiliation du bail et l'expulsion



M. [Z] fait grief au jugement entrepris d'avoir constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux. Il sollicite à titre principal que l'indivision [T] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, et 'subsidiairement', que soit rejetée 'toute demande tendant à la résiliation judiciaire du bail en raison de la résiliation unilatérale d'ores et déjà réalisée par M. [Z] en date du 25 juin 2021", et le rejet de la demande d'expulsion et de toutes demandes accessoires en raison de son départ des lieux à cette date.



Il fait valoir qu'il a rencontré de graves problèmes de santé le contraignant à aller vivre chez son épouse dans l'Aveyron ; qu'il a délivré congé par 'lettre recommandée sans accusé de réception' à l'agence mandataire des bailleurs le 25 juin 2021 ; qu'il n'a pas signé le courrier car il n'était pas en capacité de le faire ; qu'il a adressé les clés avec le courrier, et que l'indivision [T] aurait dû se rapprocher de l'agence pour les récupérer ; qu'il appartenait aux bailleurs de faire réaliser un état des lieux de sortie, ce qu'ils n'ont pas fait, laissant s'aggraver la dette locative ce qui démontre leur mauvaise foi dans l'exécution du contrat ; qu'il justifie avoir libéré les lieux par les photos du logement vide prises au moment de son départ, le changement d'adresse auprès de son employeur et la facture de résiliation de son contrat d'électricité ; que l'indivision [T] ne justifie d'aucune diligence utile pour reprendre les lieux; qu'à supposer le congé nul, il serait seulement tenu de s'acquitter du paiement des loyers jusqu'à l'échéance du préavis de trois mois, sans pouvoir se prévaloir d'un préavis réduit.



L'indivision [T] conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que le congé dont se prévaut M. [Z] est nul et inopposable aux bailleurs pour ne pas être signé et pour ne pas avoir été adressé en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de sorte que les bailleurs ne l'ont jamais réceptionné. Elle ajoute que la preuve que les clés auraient été envoyées avec ledit congé n'est nullement rapportée. Elle souligne que M. [Z], à qui le commandement de payer a été signifié à personne le 21 octobre 2022 à l'adresse de sa résidence secondaire en Aveyron, n'a jamais contacté les bailleurs ou leur mandataire pour organiser un état des lieux de sortie contradictoire auquel il aurait pu être représenté. Elle ajoute que le nom de M. [Z] figurait toujours sur la boîte aux lettres lors du constat de commissaire de justice du 4 janvier 2023. Elle conclut que le contrat de location, à défaut de congé régulièrement donné, continuait de s'exécuter.



Selon l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.



En vertu des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.



L'article 1224 du code civil dispose que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.



Selon l'article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.



Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre (...)'.



Il résulte d'une jurisprudence constante, d'une part que seule une restitution régulière et légitime des locaux loués libère le locataire de toute obligation et, d'autre part, que c'est la remise des clés au domicile du bailleur ou de son représentant qui matérialise la restitution des lieux loués.



S'agissant des modalités de la remise des clés, la jurisprudence retient également que celles-ci doivent être remises en mains propres au bailleur ou au représentant de celui-ci (Civ 3ème 5 novembre 2003 bull n 189), sans que le bailleur ait à les réclamer (3e Civ., 18 février 2014, pourvoi n° 12-28.678). Ainsi, la remise des clés à un huissier mandaté par le seul locataire ne vaut pas remise des clés au bailleur (Civ 3ème 13 juin 2001 n 99-14.998 bull 74). Une mise en demeure faite par lettre au bailleur de reprendre les clés ne vaut pas non plus restitution (3 Civ 23 juin 2009 n 08-12.291).



Seul le refus du bailleur de recevoir les clés permet de passer outre le défaut de remise des clés (Civ. 3ème, 13 octobre 1999, pourvoi No 97-21.683 bull n 202, Ci. 3ème 23 juin 2009 n 08-12.291, 3e Civ., 18 février 2014, pourvoi n° 12-28.678). Il faut donc constater que les clefs ont effectivement été remises ou que le bailleur a refusé de les recevoir.



En l'espèce, M. [Z], qui soutient avoir quitté les lieux régulièrement à l'issue du courrier de congé qu'il aurait délivré et auquel auraient été jointes les clés du logement, produit en pièce 5 un courrier daté du 25 juin 2021 'à l'attention de Samoyault-Muller' [mandataire des bailleurs] rédigé dans les termes suivants : 

'Suite aux gros problèmes de santé que rencontre M. [Z] [K] depuis quelques mois et qui ont entraîné son incapacité à travailler et son départ en hospitalisation, nous avons organisé pour lui son déménagement pour l'appartement [Adresse 2] car il ne pouvait pas être présent. Nous avons récupéré l'ensemble des clés dont M. [Z] disposait pour cet appartement et autres portes. Nous vous les remettons dans ce pli (...)'. S'ensuit la mention 'Pour M. [Z]', sans signature.



C'est par une parfaite appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que ledit courrier n'avait pu valablement mettre fin au bail, en ce qu'il n'était pas signé et avait été rédigé par un tiers inconnu prétendant agir pour son compte, et que rien ne prouvait qu'il avait bien été envoyé, qui plus est avec les clés comme allégué.



Quand bien même M. [Z] justifie par les pièces produites, et notamment par la facture de résiliation EDF du 14 octobre 2021, qu'il avait quitté les lieux, il n'établit pas pour autant pas avoir restitué les clés au bailleur, de sorte qu'il restait tenu du paiement des loyers et des charges.



Il ne saurait valablement prétendre que les bailleurs auraient exécuté de mauvaise foi le contrat en ne faisant pas réaliser un état des lieux de sortie, alors qu'il ne justifie pas avoir restitué les clés au bailleur de sorte qu'aucun état des lieux ne pouvait être organisé. Au demeurant, l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, si l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties, il est établi par commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente. Il appartenait dès lors à M. [Z], auquel le commandement de payer du 21 octobre 2022 avait été remis à personne à l'adresse de [Localité 4] (12), s'il estimait ne plus être tenu du paiement des loyers et charges suite à sa libération des lieux, de faire réaliser un état des lieux par commissaire de justice, ce qu'a souligné avec pertinence le premier juge ; ce dernier a en outre exactement rappelé que les bailleurs n'avaient pas l'obligation de recourir à la procédure de reprise des lieux abandonnés, et ce d'autant moins qu'il n'était pas établi que le logement avait été abandonné par le locataire; la cour ajoute qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 4 janvier 2023 que la boîte aux lettres du logement litigieux portait encore mention du nom de M. [Z].



En revanche, le premier juge a considéré à tort qu'il y avait lieu de constater la résiliation du bail 'résultant de la confirmation en cours de procédure du congé donné', alors que ce congé, non signé et non expédié en lettre recommandée, n'a pas été valablement délivré et ne saurait produire effet. 



Il convient dès lors de juger que l'indivision [T] était bien fondée à solliciter que soit prononcée la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, la dette locative s'élevant à la somme de 20.746,39 euros au 10 février 2023, terme de février 2023 inclus. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail et, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation du bail.



Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux.



Il convient de constater que les chefs de dispositif relatifs à l'expulsion sont devenus sans objet, les lieux ayant été repris le 11 avril 2023.



* Le paiement de l'arriéré locatif



M. [Z] fait grief au jugement entrepris de l'avoir condamné au paiement de la somme de 20.746,39 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date du commandement, sur la somme de 4.927,40 euros, et de la date de l'audience pour le surplus. Il sollicite à titre principal, que l'indivision [T] soit déboutée de sa demande ; 'subsidiairement', que soit rejetée toute demande de paiement d'arriérés de loyers au-delà du mois de juin 2021, ainsi que toute demande relative à l'application d'intérêts ; 'subsidiairement sur ce point', que soit rejetée toute demande d'arriéré de loyers au delà du mois d'octobre 2021, ainsi que toute demande relative à l'application d'intérêts, soit une somme n'excédant pas 5530,56 euros.



Il fait valoir qu'il avait reconnu en première instance une dette locative de 1843,52 euros relative aux loyers impayés des mois de mai et juin 2021, mois de son départ, et ajoute que 'le premier juge ne pouvait, en tout état de cause, le condamner au paiement d'arriéré au-delà du mois d'octobre 2021", soit la somme totale de 5530,56 euros. Il prétend que le premier juge l'a condamné au paiement d'une somme de 4927,40 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, sans motiver sa décision sur ce point, alors que le montant de ces intérêts n'a jamais été valablement justifié par l'indivision [T] et n'était conforme ni aux dispositions contractuelles, ni au taux d'intérêts légal.



L'indivision [T] conclut à la confirmation du jugement entrepris, en faisant valoir que M. [Z] n'a pas valablement délivré congé ni restitué les clés, et ne justifie pas davantage avoir informé les bailleurs de son prétendu départ de l'appartement, de sorte que le contrat de bail s'est poursuivi, assorti de l'obligation de paiement des loyers et charges. Elle souligne que le jugement n'a pas condamné M. [Z] à payer la somme de 4927,40 euros au titre des intérêts, mais à payer la somme de 20.746,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date du commandement de payer, sur la somme de 4927,40 euros correspondant au montant de la dette locative au moment de la signification dudit commandement, et de la date de l'audience pour le surplus.



En l'espèce, ainsi qu'il a été jugé plus haut, M. [Z] ne justifie, ni de l'envoi d'un congé conforme aux exigences de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ni de la restitution des clés aux bailleurs, de sorte qu'il reste tenu du paiement du loyer et des charges jusqu'à la reprise des lieux par les bailleurs intervenue suivant procès-verbal de reprise du 11 avril 2023.



L'indivision [T] ne sollicitant pas l'actualisation de la créance, et le décompte produit en pièce 18 permettant d'établir que la dette locative s'élevait à la somme de 20.746,39 euros à la date du 10 février 2023, terme de février 2023 inclus, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement de ladite somme.



S'agissant des intérêts, l'article 1231-6 du code civil dispose que 'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure'.



C'est par une parfaite application de cet article que le premier juge a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 20.746,39 euros à titre principal, représentant les loyers et charges dus au 10 février 2023, terme de février 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date de la première signification du commandement de payer à l'adresse des lieux loués, sur la somme de 4927,40 euros représentant la dette locative arrêtée au 24 septembre 2021 visée au commandement, et à compter de la date de l'audience du 14 février 2023 pour le surplus.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ces points.



* Les dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire



L'indivision [T] forme devant la cour une demande de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que M. [Z] a 'relevé appel abusivement à des fins dilatoires sur la base d'une argumentation infondée et outrancièrement mensongère', préjudiciable à l'indivision [T], laquelle a été contrainte d'engager d'importants frais de procédure en première instance, puis devant le juge de l'exécution, le premier président statuant en référé et la cour d'appel au fond, sans pouvoir recouvrer sa créance.



M. [Z] n'a pas répliqué sur ce point.



Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, 'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés (...)'.



L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ou l'exercice d'une voie de recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à paiement de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol (Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n°11-15.473).



En l'espèce, la preuve de la malice et de la mauvaise foi de M. [Z], ou de la commission par ce dernier d'une erreur grossière équipollente au dol, n'est pas rapportée.



Il convient dès lors de débouter l'indivision [T] de sa demande de dommages et intérêts.



Sur la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie formée par M. [Z]



M. [Z] fait grief au jugement entrepris d'avoir omis de statuer sur sa demande reconventionnelle formée dès la première instance, qu'il réitère devant la cour, en sollicitant 'la somme de 1421,74 euros au titre de la restitution de sa caution', telle 'qu'évaluée après conversion francs-euros'.



L'indivision [T] ne forme pas de prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.



Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en l'espèce, '[le dépôt de garantie] est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées'.



En l'espèce, M. [T] a versé la somme de 7000 francs, correspondant après conversion francs-euros à la somme de 1067,14 euros, et non de 1421,74 euros comme indiqué à tort par M. [Z].



Le locataire restant débiteur de sommes au titre de l'arriéré locatif excédant le montant du dépôt de garantie, il convient, ajoutant au jugement entrepris qui n'a pas statué sur ce point, de dire que la somme de 1067,14 euros sera conservée par l'indivision [T] et viendra en déduction de la dette locative.



Sur l'article 700 du code de procédure civile 



Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [Z], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.



L'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté la résiliation du bail et sauf à constater que les chefs de dispositif relatifs à l'expulsion sont devenus sans objet,



Et statuant à nouveau sur le chef de dispositif infirmé,



Prononce la résiliation du bail,



Et y ajoutant,



Déboute Mme [O] [B] épouse [T], M. [W] [T], Mme [F] [T] épouse [P] en son nom propre et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [Y] [P] et M. [A] [P] de leur demande de dommages et intérêts,



Dit que le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 1067,14 euros, sera conservé par Mme [O] [B] épouse [T], M. [W] [T], Mme [F] [T] épouse [P] en son nom propre et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [Y] [P] et M. [A] [P] et viendra en déduction de la dette locative,



Condamne M. [K] [Z] à payer à Mme [O] [B] épouse [T], M. [W] [T], Mme [F] [T] épouse [P] en son nom propre et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [Y] [P] et M. [A] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel,



Condamne M. [K] [Z] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct,



Rejette toutes autres demandes.





 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 559, code civil 1741, code de procedure civile L412-1, code de procedure civile L412-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-22T22:00:00.000Z.