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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 15 septembre 2025, n° 24/00005

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Motifs

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DECISION



Le 13 mai 2020, Mme [U], salariée de la société [5],en qualité de chef de mission et gestionnaire de paie, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « syndrome anxiodépressif réactionnel d'une souffrance au travail », accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour. Elle mentionnait une date de première constatation médicale au 17 novembre 2019.



S'agissant d'une maladie hors tableau et après estimation par son médecin conseil d'un taux d'incapacité permanente prévisible de Mme [U] égal ou supérieur à 25%, la CPAM, par courrier du 18 septembre 2020, a informé l'employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France, et de ce qu'il pouvait ajouter des éléments au dossier jusqu'au 19 octobre 2020 et formuler des observations jusqu'au 30 octobre 2020, sa décision devant intervenir au plus tard le 18 janvier 2021. 



Le CRRMP ayant rendu un avis favorable le 9 décembre 2020 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la CPAM, a rendu une décision de prise en charge de celle-ci le 10 décembre 2020.



La société [5] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, puis celle-ci n'ayant pas statué dans les délais, il a saisi le tribunal judiciaire d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. 



Par jugement du 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :

- déclaré inopposable au [5] (SAS) la décision du 10 décembre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie constatée le 17 novembre 2020 (sic) et déclarée le 13 mai 2020 par Mme [U] consistant en un « syndrome anxiodépressif réactionnel »,

- condamné la CPAM de l'Oise à payer au [5] (SAS) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens. 



Le 23 décembre 2023, la CPAM a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 1er décembre précédent. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 décembre 2024, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er juillet 2025.



Aux termes de ses dernières écritures réceptionnées le 25 juin 2025, soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 30 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais. 

- infirmer le jugement en ce qu'il a : 

- déclaré inopposable au [5] (SAS) la décision du 10 décembre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie constatée le 17 novembre 2020 et déclarée le 13 mai 2020 par Mme [U], consistant en un « syndrome anxio-dépressif réactionnel »,

- l'a condamnée à payer au [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens.

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

- dire et juger qu'elle a mené une procédure d'instruction parfaitement contradictoire à l'encontre de la société [5],

- dire et juger opposable à la société [5] sa décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [U],

- débouter la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

A titre subsidiaire, 

- dire et juger qu'elle a, à bon droit, pris en charge au titre de la législation « risques professionnels » la maladie « syndrome anxiodépressif réactionnel » de Mme [U] déclarée le 13 mai 2020,

- débouter la société [5] de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par sa salariée Mme [U] le 13 mai 2020,

A titre infiniment subsidiaire, 

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la transmission du dossier de Mme [U] auprès d'un nouveau CRRMP pour avis sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée,

Au final,

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 



La CPAM soutient que le principe du contradictoire a été respecté et fait valoir les éléments suivants :

- elle a informé l'employeur par courrier en date du 18 septembre 2020 que la saisine du CRRMP s'imposait et qu'il disposait de la possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 19 octobre 2020, de la possibilité de consulter l'ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu'au 30 octobre 2020,

- elle verse aux débats une attestation du CRRMP Hauts-de-France indiquant qu'il a bien eu connaissance du procès-verbal de conciliation daté du 22 septembre 2020,

- le point de départ des délais de 120 jours et de 40 jours est fixé à la date à laquelle le comité régional est saisi,

- seul le délai de 10 jours est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge,

- l'employeur a disposé d'un délai suffisant pour répondre au questionnaire qu'elle lui avait été adressé, le fait qu'elle ait omis d'appliquer le délai ajusté applicable en période de crise sanitaire ne lui cause aucun grief,

- si l'avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier du CRRMP, c'est parce qu'elle a été dans l'impossibilité de transmettre un tel avis.



Pour prouver l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle, elle soutient :

- que la pathologie déclarée par Mme [U] n'est pas inscrite à un tableau de maladie professionnelle, dès lors elle peut être prise en charge au titre de maladie professionnelle lorsqu'elle entraine un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25% et qu'il est établi le lien essentiel et direct entre la maladie et le travail habituel,

- l'avis du CRRMP n'est pas dénué de toute motivation car le comité s'est prononcé au regard de l'ensemble des pièces médicales et administratives,

- l'avis a été rendu par trois médecins composant le CRRMP,

- cet avis établit sans ambiguïté le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [U] et son activité professionnelle.



Elle s'en remet enfin à la sagesse de la cour en ce qui concerne la transmission du dossier de Mme [U] à un second CRRMP. 

Par conclusions communiquées le 1er juillet 2025, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité de la décision de prise en charge du fait du non-respect des délais de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale,

A titre subsidiaire : 

- constater les autres irrégularités dans la procédure menée par la caisse et la violation du principe du contradictoire,

A titre plus subsidiaire :

- constater que les conditions de fond d'une maladie hors tableau ne sont pas réunies,

A titre infiniment plus subsidiaire,

- ordonner la saisine d'un second CRRMP afin que soit réinstruite la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, 

En tout état de cause :

- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a condamné la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant : 

- condamner la CPAM de l'Oise à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

- condamner la CPAM de l'Oise aux entiers frais et dépens. 



Pour justifier du non-respect du principe du contradictoire par la CPAM, la société [5] fait valoir les éléments suivants :

- la caisse n'a pas attendu l'expiration du délai de consultation lui étant offert pour transmettre le dossier au CRRMP, le dossier a été envoyé au CRRMP le 18 septembre 2020 alors que la période de consultation du dossier avant transmission au CRRMP devait prendre fin le 30 octobre 2020,

- le mail du 24 septembre 2020 de la CPAM l'a induit en erreur, ce mail lui indiquait que le dossier avait été transmis au CRRMP et qu'il était trop tard pour ajouter des observations alors que dans le courrier du 18 septembre 2020, la CPAM lui indiquait qu'il pouvait transmettre des éléments jusqu'au 30 octobre 2020,

- dans le mail du 29 septembre 2020, la CPAM indique qu'aucun document ne peut être ajouté à ce stade de l'instruction mais qu'il peut lui adresser le document en question pour qu'elle l'adresse au secrétariat de la commission sans certitude que celui-ci soit finalement intégré au dossier, 

- en application de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale, la CPAM aurait dû lui permettre de consulter et compléter le dossier pendant 30 jours francs,

- la CPAM a omis d'appliquer le délai ajusté applicable en période de crise sanitaire prorogeant de 10 jours le délai dont dispose un employeur pour répondre au questionnaire envoyé par la CPAM,

- la CPAM l'a informé par courrier du 18 septembre 2020, reçu le 22 septembre, de ce qu'il avait la possibilité de se connecter sur le site QRP jusqu'au 19 octobre pour communiquer des éléments complémentaires,

- ainsi le délai légal de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale a commencé à courir le 23 septembre 2020 pour s'achever le 19 octobre 2020 à minuit, de sorte qu'il n'a bénéficié que de 27 jours francs. 

- l'avis du médecin du travail n'a pas été transmis au CRRMP



Sur le fond, la société soutient que la maladie de Mme [U] n'est pas directement causée par son travail, et expose les éléments suivants : 

- lors de l'audience de conciliation du 22 septembre 2020, le docteur [G] a reconnu « qu'il ne peut attester que de faits qu'il a lui-même constatés, qu'il ne peut pas établir de lien de causalité entre l'état de santé de sa patiente et ses conditions de travail et qu'il aurait dû ajouter « selon les dires de la patiente »,

- il y a des contradictions entre les propos tenus par Mme [U] et les pièces versées,

- l'avis de CRRMP ne pouvait pas conclure au fait qu'il existait un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [U] et son activité professionnelle.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. 

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le respect du principe du contradictoire



Selon l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP mentionné à l'article L.461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.

Aux termes de l'article R.461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le CRRMP par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un CRRMP, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.

Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.

L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).

Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).

En l'espèce, par courrier du 18 septembre 2020, réceptionné le 22 septembre suivant, la CPAM a informé l'employeur qu'elle saisissait le CRRMP et lui a indiqué qu'il pouvait consulter et compléter son dossier directement en ligne jusqu'au 19 octobre 2020, et qu'il pourrait toujours formuler des observations jusqu'au 30 octobre 2020 sans joindre de nouvelles pièces, sa décision devant intervenir au plus tard le 18 janvier 2021.



Sur le moyen d'inopposabilité tiré du non-respect du délai de consultation du dossier avant sa transmission au CRRMP 



L'employeur fait valoir que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP le 18 septembre 2020 alors que la période de consultation du dossier prenait fin le 30 octobre 2020 et qu'il a ainsi bénéficié de 27 jours francs pour consulter et compléter le dossier à transmettre au CRRMP au lieu de 30 jours. 



Comme indiqué précédemment, la mise à disposition du dossier pendant le délai de 30 jours permet à l'employeur de compléter le dossier tandis qu'au cours du délai de 10 jours, seules la consultation et la formulation d'observations lui sont permises. 



Il y a lieu de rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le point de départ du délai de 40 jours est fixé à la date de saisine du CRRMP par la caisse, et seul le non-respect du délai de 10 jours francs est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge (2e Civ, 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391). 



Il en résulte que la période de 40 jours de consultation et d'enrichissement du dossier prend effet à la date de saisine du CRRMP et que non-respect du délai 30 jours ne peut être invoqué comme moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge. 



Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées une interdiction pour la caisse de transmettre le dossier d'instruction de la maladie au CRRMP avant l'expiration du délai de consultation de 30 jours, soit dans son état précédent son enrichissement éventuel. Le dossier transmis n'est pas figé et est susceptible d'évoluer entre la date de transmission au CRRMP et la date à laquelle ce dernier statue. 



En l'espèce, la CPAM a au surplus bien informé l'employeur de la saisine du CRRMP par courrier du 18 septembre 2020, de ce qu'il pouvait enrichir le dossier jusqu'au 19 octobre 2020 et qu'il pourrait ensuite uniquement le consulter et le commenter jusqu'au 30 octobre 2020. Le délai de 40 jours prescrits par l'article 461-10 précité a donc été respecté.



Le moyen sera rejeté. 



Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement qui a déclaré la décision inopposable à l'employeur après avoir retenu que le délai de trente jours prévu à l'article R. 461-10 avait commencé à courir le 23 septembre 2020 après réception du courrier du 18 septembre 2020 et qu'il expirait le 26 octobre 2020 à minuit et que le délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations commençait à courir le 27 octobre 2020 et expirait le 9 novembre à minuit, pour en déduire au vu des dates communiquées par la caisse dans son courrier du 18 septembre 2020 que l'employeur ayant bénéficié de 24 jours pour consulter et compléter le dossier et de 2 jours francs pour formuler des observations. 

Sur le moyen tenant au non-respect de l'ordonnance du 22 avril 2020 

La société fait grief à la caisse de ne pas lui avoir permis de bénéficier du délai applicable pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 instauré par l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 prorogeant de 10 jours le délai imparti à l'employeur pour répondre au questionnaire lui étant adressé par la CPAM.



Il n'est pas contesté que ces dispositions sont applicables aux délais applicables à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel des maladies expirant entre le 12 mars 2020 et le 11 juillet 2020.



L'ordonnance du 22 avril 2020 prévoit que les délais accordés aux employeurs pour répondre aux questionnaires relatifs aux maladies professionnelles, qui sont habituellement de 30 jours, conformément aux dispositions de l'article 461-9 du code de la sécurité sociale, sont prorogés de 10 jours pour les porter à 40 jours au total.



En l'espèce, la caisse a informé l'employeur le 11 juin 2020 qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour remplir le questionnaire mis à sa disposition. L'employeur a rempli ledit questionnaire et l'a adressé à la CPAM par courrier du 9 juillet 2020, dans le délai de 30 jours imposé par la caisse, lequel a été intégré aux pièces constitutives du dossier qui a été transmis au CRRMP. Le fait pour l'employeur de ne pas bénéficier de la prorogation de délai liée à la crise sanitaire ne lui a pas causé de grief puisqu'il a parfaitement rempli son questionnaire avant l'expiration du délai. 



Le moyen inopérant sera rejeté. 



Sur le moyen tenant à l'impossibilité de compléter le dossier



La société reproche à la caisse de l'avoir induit en erreur. Elle expose avoir reçu le courrier du 18 septembre 2020 l'informant de la possibilité de compléter le dossier jusqu'au 19 octobre 2020 et de formuler des observations jusqu'au 30 octobre 2020 sans joindre de nouvelles pièces. Puis la caisse a répondu à son mail du 24 septembre 2020 contenant le procès-verbal de conciliation en vue de sa transmission au CRRMP, en ces termes « j'ai pris connaissance du document, je vous remercie pour cet envoi. Le dossier de Mme [U] ayant été adressé au CRRMP courant de semaine dernière, il est trop tard pour ajouter cette pièce aux observations de l'employeur, mais je ne pense pas que cela ait une incidence que la décision à venir, car ne permet pas de qualifier ou non une maladie professionnelle ». Le 29 septembre 2020 elle ajoute : « le dossier de Mme [U] étant arrivé à la fin de l'instruction, il a été adressé, via ce biais, le 18 septembre 2020 au CRRMP, comme je vous le disais, plus aucun document ne peut être ajouté à ce stade de l'instruction ». 



Si cet échange de mail laisse penser que la caisse s'oppose à l'ajout de nouvelles pièces par l'employeur au dossier, il apparaît qu'elle fait en réalité référence à la phase de clôture de l'instruction du dossier et non à la phase de complétude du dossier après saisine du CRRMP. Ce constat est corroboré par le dernier mail envoyé le 29 septembre à 9 heures 46 dans lequel elle indique à la société [5] avoir bien transmis son document au CRRMP, ce que confirme ce dernier dans une attestation du 23 novembre 2021. 



En tout état de cause, la société a été informée des délais dont elle disposait pour enrichir et consulter le dossier par le courrier du 18 septembre 2020 qui lui indiquait qu'il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu'au 19 octobre 2020 et formuler des observations jusqu'au 30 octobre 2020. 



Ainsi, le moyen selon lequel les indications données par la CPAM l'auraient empêchée de compléter le dossier est inopérant. 



Sur le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence de transmission au CRRMP de l'avis motivé du médecin du travail 



L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue du décret du 23 avril 2019, dispose que « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : (...) 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois.



Il résulte de ces dispositions que la caisse n'a plus l'obligation de solliciter l'avis du médecin du travail.



En l'occurrence, la caisse indique qu'elle a sollicité pour son avis le médecin du travail le 11 juin 2020 lorsqu'elle l'a informé de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et qu'elle n'a reçu aucune réponse. Elle a donc été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir avant la transmission du dossier au CRRMP et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir transmis au comité un avis qu'elle n'a pas obtenu et qu'elle n'avait pas l'obligation de réclamer.



Le CRRMP indique également dans sa motivation avoir demandé en vain son avis au médecin du travail le 28 septembre 2020. 



Le CRRMP de la région Hauts-de-France s'est ainsi valablement prononcé sans disposer de l'avis du médecin du travail. 



Le moyen d'inopposabilité sera rejeté.



Sur le fond



Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1».



Il résulte de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.



En présence d'une maladie hors tableau, il ne peut être statué sur le bien-fondé de la prise en charge sans recueillir l'avis d'un CRRMP autre que le CRRMP de la région Hauts-de-France désigné par la CPAM et ce en application des dispositions précitées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 30 novembre 2023 en toutes ses dispositions,



Déboute la société [5] de ses demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [U] pour non-respect du principe du contradictoire, 



Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie,



Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est, en application des articles L. 461-1 alinéa 8 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, avec mission de dire si la pathologie dont est atteinte Mme [U] a un lien direct et essentiel avec son travail habituel,



Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier médical de Mme [U] dont la transmission sera assurée par la CPAM de l'Oise, et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,

Réserve les dépens,

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 06 janvier 2026 (audience virtuelle).

Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 

N°





CPAM DE L'OISE





C/



S.A.S. [5]













































































Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM DE L'OISE

- S.A.S. [5]

- Me Florence HY-DENTIN 

- tribunal judiciaire







COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2025



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N° RG 24/00005 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6ML - N° registre 1ère instance : 21/00410



Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 30 novembre 2023





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





CPAM DE L'OISE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

M.P. : Mme [R] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représentée et plaidant par Mme [C] [H], munie d'un pouvoir régulier 









ET : 





INTIMEE 





S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Localité 3]





Représenté et plaidant par Me Florence HY-DENTIN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d'AMIENS









DEBATS :



A l'audience publique du 01 juillet 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 Mme Charlotte RODRIGUES





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :



Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, 

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 15 septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.



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DECISION



Le 13 mai 2020, Mme [U], salariée de la société [5],en qualité de chef de mission et gestionnaire de paie, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « syndrome anxiodépressif réactionnel d'une souffrance au travail », accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour. Elle mentionnait une date de première constatation médicale au 17 novembre 2019.



S'agissant d'une maladie hors tableau et après estimation par son médecin conseil d'un taux d'incapacité permanente prévisible de Mme [U] égal ou supérieur à 25%, la CPAM, par courrier du 18 septembre 2020, a informé l'employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France, et de ce qu'il pouvait ajouter des éléments au dossier jusqu'au 19 octobre 2020 et formuler des observations jusqu'au 30 octobre 2020, sa décision devant intervenir au plus tard le 18 janvier 2021. 



Le CRRMP ayant rendu un avis favorable le 9 décembre 2020 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la CPAM, a rendu une décision de prise en charge de celle-ci le 10 décembre 2020.



La société [5] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, puis celle-ci n'ayant pas statué dans les délais, il a saisi le tribunal judiciaire d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. 



Par jugement du 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :

- déclaré inopposable au [5] (SAS) la décision du 10 décembre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie constatée le 17 novembre 2020 (sic) et déclarée le 13 mai 2020 par Mme [U] consistant en un « syndrome anxiodépressif réactionnel »,

- condamné la CPAM de l'Oise à payer au [5] (SAS) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens. 



Le 23 décembre 2023, la CPAM a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 1er décembre précédent. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 décembre 2024, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er juillet 2025.



Aux termes de ses dernières écritures réceptionnées le 25 juin 2025, soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 30 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais. 

- infirmer le jugement en ce qu'il a : 

- déclaré inopposable au [5] (SAS) la décision du 10 décembre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie constatée le 17 novembre 2020 et déclarée le 13 mai 2020 par Mme [U], consistant en un « syndrome anxio-dépressif réactionnel »,

- l'a condamnée à payer au [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamnée aux dépens.

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

- dire et juger qu'elle a mené une procédure d'instruction parfaitement contradictoire à l'encontre de la société [5],

- dire et juger opposable à la société [5] sa décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [U],

- débouter la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

A titre subsidiaire, 

- dire et juger qu'elle a, à bon droit, pris en charge au titre de la législation « risques professionnels » la maladie « syndrome anxiodépressif réactionnel » de Mme [U] déclarée le 13 mai 2020,

- débouter la société [5] de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par sa salariée Mme [U] le 13 mai 2020,

A titre infiniment subsidiaire, 

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la transmission du dossier de Mme [U] auprès d'un nouveau CRRMP pour avis sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée,

Au final,

- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 



La CPAM soutient que le principe du contradictoire a été respecté et fait valoir les éléments suivants :

- elle a informé l'employeur par courrier en date du 18 septembre 2020 que la saisine du CRRMP s'imposait et qu'il disposait de la possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 19 octobre 2020, de la possibilité de consulter l'ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu'au 30 octobre 2020,

- elle verse aux débats une attestation du CRRMP Hauts-de-France indiquant qu'il a bien eu connaissance du procès-verbal de conciliation daté du 22 septembre 2020,

- le point de départ des délais de 120 jours et de 40 jours est fixé à la date à laquelle le comité régional est saisi,

- seul le délai de 10 jours est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge,

- l'employeur a disposé d'un délai suffisant pour répondre au questionnaire qu'elle lui avait été adressé, le fait qu'elle ait omis d'appliquer le délai ajusté applicable en période de crise sanitaire ne lui cause aucun grief,

- si l'avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier du CRRMP, c'est parce qu'elle a été dans l'impossibilité de transmettre un tel avis.



Pour prouver l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle, elle soutient :

- que la pathologie déclarée par Mme [U] n'est pas inscrite à un tableau de maladie professionnelle, dès lors elle peut être prise en charge au titre de maladie professionnelle lorsqu'elle entraine un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25% et qu'il est établi le lien essentiel et direct entre la maladie et le travail habituel,

- l'avis du CRRMP n'est pas dénué de toute motivation car le comité s'est prononcé au regard de l'ensemble des pièces médicales et administratives,

- l'avis a été rendu par trois médecins composant le CRRMP,

- cet avis établit sans ambiguïté le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [U] et son activité professionnelle.



Elle s'en remet enfin à la sagesse de la cour en ce qui concerne la transmission du dossier de Mme [U] à un second CRRMP. 

Par conclusions communiquées le 1er juillet 2025, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité de la décision de prise en charge du fait du non-respect des délais de l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale,

A titre subsidiaire : 

- constater les autres irrégularités dans la procédure menée par la caisse et la violation du principe du contradictoire,

A titre plus subsidiaire :

- constater que les conditions de fond d'une maladie hors tableau ne sont pas réunies,

A titre infiniment plus subsidiaire,

- ordonner la saisine d'un second CRRMP afin que soit réinstruite la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, 

En tout état de cause :

- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a condamné la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant : 

- condamner la CPAM de l'Oise à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

- condamner la CPAM de l'Oise aux entiers frais et dépens. 



Pour justifier du non-respect du principe du contradictoire par la CPAM, la société [5] fait valoir les éléments suivants :

- la caisse n'a pas attendu l'expiration du délai de consultation lui étant offert pour transmettre le dossier au CRRMP, le dossier a été envoyé au CRRMP le 18 septembre 2020 alors que la période de consultation du dossier avant transmission au CRRMP devait prendre fin le 30 octobre 2020,

- le mail du 24 septembre 2020 de la CPAM l'a induit en erreur, ce mail lui indiquait que le dossier avait été transmis au CRRMP et qu'il était trop tard pour ajouter des observations alors que dans le courrier du 18 septembre 2020, la CPAM lui indiquait qu'il pouvait transmettre des éléments jusqu'au 30 octobre 2020,

- dans le mail du 29 septembre 2020, la CPAM indique qu'aucun document ne peut être ajouté à ce stade de l'instruction mais qu'il peut lui adresser le document en question pour qu'elle l'adresse au secrétariat de la commission sans certitude que celui-ci soit finalement intégré au dossier, 

- en application de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale, la CPAM aurait dû lui permettre de consulter et compléter le dossier pendant 30 jours francs,

- la CPAM a omis d'appliquer le délai ajusté applicable en période de crise sanitaire prorogeant de 10 jours le délai dont dispose un employeur pour répondre au questionnaire envoyé par la CPAM,

- la CPAM l'a informé par courrier du 18 septembre 2020, reçu le 22 septembre, de ce qu'il avait la possibilité de se connecter sur le site QRP jusqu'au 19 octobre pour communiquer des éléments complémentaires,

- ainsi le délai légal de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale a commencé à courir le 23 septembre 2020 pour s'achever le 19 octobre 2020 à minuit, de sorte qu'il n'a bénéficié que de 27 jours francs. 

- l'avis du médecin du travail n'a pas été transmis au CRRMP



Sur le fond, la société soutient que la maladie de Mme [U] n'est pas directement causée par son travail, et expose les éléments suivants : 

- lors de l'audience de conciliation du 22 septembre 2020, le docteur [G] a reconnu « qu'il ne peut attester que de faits qu'il a lui-même constatés, qu'il ne peut pas établir de lien de causalité entre l'état de santé de sa patiente et ses conditions de travail et qu'il aurait dû ajouter « selon les dires de la patiente »,

- il y a des contradictions entre les propos tenus par Mme [U] et les pièces versées,

- l'avis de CRRMP ne pouvait pas conclure au fait qu'il existait un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [U] et son activité professionnelle.



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. 

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le respect du principe du contradictoire



Selon l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP mentionné à l'article L.461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.

Aux termes de l'article R.461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le CRRMP par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un CRRMP, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.

Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.

L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).

Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).

En l'espèce, par courrier du 18 septembre 2020, réceptionné le 22 septembre suivant, la CPAM a informé l'employeur qu'elle saisissait le CRRMP et lui a indiqué qu'il pouvait consulter et compléter son dossier directement en ligne jusqu'au 19 octobre 2020, et qu'il pourrait toujours formuler des observations jusqu'au 30 octobre 2020 sans joindre de nouvelles pièces, sa décision devant intervenir au plus tard le 18 janvier 2021.



Sur le moyen d'inopposabilité tiré du non-respect du délai de consultation du dossier avant sa transmission au CRRMP 



L'employeur fait valoir que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP le 18 septembre 2020 alors que la période de consultation du dossier prenait fin le 30 octobre 2020 et qu'il a ainsi bénéficié de 27 jours francs pour consulter et compléter le dossier à transmettre au CRRMP au lieu de 30 jours. 



Comme indiqué précédemment, la mise à disposition du dossier pendant le délai de 30 jours permet à l'employeur de compléter le dossier tandis qu'au cours du délai de 10 jours, seules la consultation et la formulation d'observations lui sont permises. 



Il y a lieu de rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le point de départ du délai de 40 jours est fixé à la date de saisine du CRRMP par la caisse, et seul le non-respect du délai de 10 jours francs est sanctionné par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge (2e Civ, 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391). 



Il en résulte que la période de 40 jours de consultation et d'enrichissement du dossier prend effet à la date de saisine du CRRMP et que non-respect du délai 30 jours ne peut être invoqué comme moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge. 



Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions précitées une interdiction pour la caisse de transmettre le dossier d'instruction de la maladie au CRRMP avant l'expiration du délai de consultation de 30 jours, soit dans son état précédent son enrichissement éventuel. Le dossier transmis n'est pas figé et est susceptible d'évoluer entre la date de transmission au CRRMP et la date à laquelle ce dernier statue. 



En l'espèce, la CPAM a au surplus bien informé l'employeur de la saisine du CRRMP par courrier du 18 septembre 2020, de ce qu'il pouvait enrichir le dossier jusqu'au 19 octobre 2020 et qu'il pourrait ensuite uniquement le consulter et le commenter jusqu'au 30 octobre 2020. Le délai de 40 jours prescrits par l'article 461-10 précité a donc été respecté.



Le moyen sera rejeté. 



Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement qui a déclaré la décision inopposable à l'employeur après avoir retenu que le délai de trente jours prévu à l'article R. 461-10 avait commencé à courir le 23 septembre 2020 après réception du courrier du 18 septembre 2020 et qu'il expirait le 26 octobre 2020 à minuit et que le délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations commençait à courir le 27 octobre 2020 et expirait le 9 novembre à minuit, pour en déduire au vu des dates communiquées par la caisse dans son courrier du 18 septembre 2020 que l'employeur ayant bénéficié de 24 jours pour consulter et compléter le dossier et de 2 jours francs pour formuler des observations. 

Sur le moyen tenant au non-respect de l'ordonnance du 22 avril 2020 

La société fait grief à la caisse de ne pas lui avoir permis de bénéficier du délai applicable pendant la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 instauré par l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 prorogeant de 10 jours le délai imparti à l'employeur pour répondre au questionnaire lui étant adressé par la CPAM.



Il n'est pas contesté que ces dispositions sont applicables aux délais applicables à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel des maladies expirant entre le 12 mars 2020 et le 11 juillet 2020.



L'ordonnance du 22 avril 2020 prévoit que les délais accordés aux employeurs pour répondre aux questionnaires relatifs aux maladies professionnelles, qui sont habituellement de 30 jours, conformément aux dispositions de l'article 461-9 du code de la sécurité sociale, sont prorogés de 10 jours pour les porter à 40 jours au total.



En l'espèce, la caisse a informé l'employeur le 11 juin 2020 qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour remplir le questionnaire mis à sa disposition. L'employeur a rempli ledit questionnaire et l'a adressé à la CPAM par courrier du 9 juillet 2020, dans le délai de 30 jours imposé par la caisse, lequel a été intégré aux pièces constitutives du dossier qui a été transmis au CRRMP. Le fait pour l'employeur de ne pas bénéficier de la prorogation de délai liée à la crise sanitaire ne lui a pas causé de grief puisqu'il a parfaitement rempli son questionnaire avant l'expiration du délai. 



Le moyen inopérant sera rejeté. 



Sur le moyen tenant à l'impossibilité de compléter le dossier



La société reproche à la caisse de l'avoir induit en erreur. Elle expose avoir reçu le courrier du 18 septembre 2020 l'informant de la possibilité de compléter le dossier jusqu'au 19 octobre 2020 et de formuler des observations jusqu'au 30 octobre 2020 sans joindre de nouvelles pièces. Puis la caisse a répondu à son mail du 24 septembre 2020 contenant le procès-verbal de conciliation en vue de sa transmission au CRRMP, en ces termes « j'ai pris connaissance du document, je vous remercie pour cet envoi. Le dossier de Mme [U] ayant été adressé au CRRMP courant de semaine dernière, il est trop tard pour ajouter cette pièce aux observations de l'employeur, mais je ne pense pas que cela ait une incidence que la décision à venir, car ne permet pas de qualifier ou non une maladie professionnelle ». Le 29 septembre 2020 elle ajoute : « le dossier de Mme [U] étant arrivé à la fin de l'instruction, il a été adressé, via ce biais, le 18 septembre 2020 au CRRMP, comme je vous le disais, plus aucun document ne peut être ajouté à ce stade de l'instruction ». 



Si cet échange de mail laisse penser que la caisse s'oppose à l'ajout de nouvelles pièces par l'employeur au dossier, il apparaît qu'elle fait en réalité référence à la phase de clôture de l'instruction du dossier et non à la phase de complétude du dossier après saisine du CRRMP. Ce constat est corroboré par le dernier mail envoyé le 29 septembre à 9 heures 46 dans lequel elle indique à la société [5] avoir bien transmis son document au CRRMP, ce que confirme ce dernier dans une attestation du 23 novembre 2021. 



En tout état de cause, la société a été informée des délais dont elle disposait pour enrichir et consulter le dossier par le courrier du 18 septembre 2020 qui lui indiquait qu'il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu'au 19 octobre 2020 et formuler des observations jusqu'au 30 octobre 2020. 



Ainsi, le moyen selon lequel les indications données par la CPAM l'auraient empêchée de compléter le dossier est inopérant. 



Sur le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence de transmission au CRRMP de l'avis motivé du médecin du travail 



L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige issue du décret du 23 avril 2019, dispose que « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : (...) 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois.



Il résulte de ces dispositions que la caisse n'a plus l'obligation de solliciter l'avis du médecin du travail.



En l'occurrence, la caisse indique qu'elle a sollicité pour son avis le médecin du travail le 11 juin 2020 lorsqu'elle l'a informé de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et qu'elle n'a reçu aucune réponse. Elle a donc été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir avant la transmission du dossier au CRRMP et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir transmis au comité un avis qu'elle n'a pas obtenu et qu'elle n'avait pas l'obligation de réclamer.



Le CRRMP indique également dans sa motivation avoir demandé en vain son avis au médecin du travail le 28 septembre 2020. 



Le CRRMP de la région Hauts-de-France s'est ainsi valablement prononcé sans disposer de l'avis du médecin du travail. 



Le moyen d'inopposabilité sera rejeté.



Sur le fond



Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1».



Il résulte de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.



En présence d'une maladie hors tableau, il ne peut être statué sur le bien-fondé de la prise en charge sans recueillir l'avis d'un CRRMP autre que le CRRMP de la région Hauts-de-France désigné par la CPAM et ce en application des dispositions précitées. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 30 novembre 2023 en toutes ses dispositions,



Déboute la société [5] de ses demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [U] pour non-respect du principe du contradictoire, 



Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie,



Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est, en application des articles L. 461-1 alinéa 8 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, avec mission de dire si la pathologie dont est atteinte Mme [U] a un lien direct et essentiel avec son travail habituel,



Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier médical de Mme [U] dont la transmission sera assurée par la CPAM de l'Oise, et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,

Réserve les dépens,

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 06 janvier 2026 (audience virtuelle).

Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale 461-9, code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale R461-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-24T22:00:00.000Z.