Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 19 septembre 2025, n° 22/05222
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [X] [U] divorcée [D] et Monsieur [M] [K] ont été concubins de juillet 2018 à avril 2022. Monsieur [K], faisant grief à Madame [U] divorcée [D] de n’avoir remboursé qu’une partie de la somme (51.500 euros) qu’il dit lui avoir versé à titre de prêt, par plusieurs virements effectués au cours de leur relation, lui a fait adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 mai 2022 de lui payer la somme de 213.460 euros. En vain de sorte que par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2022, Monsieur [K] a fait assigner Madame [U] divorcée [U] divorcée [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, Monsieur [K] demande au tribunal de : Vu l’article 202 du Code de procédure civile ; Ecarter des débats les témoignages non conformes, Vu les articles 1877, 1895 et suivants du Code civil, Vu les articles 1303 et 1303-1 du Code civil, Condamner Madame [O] [I] [X] [U] divorcée [U] divorcée [D] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 213 460 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2022 au titre des prêts consentis, Ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière. A titre subsidiaire, Condamner Madame [O] [I] [X] [U] divorcée [U] divorcée [D] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 213 460 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2022 au titre de l’enrichissement sans cause. Débouter Madame [O] [I] [X] [U] divorcée [U] divorcée [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Madame [O] [I] née [U] divorcée [U] divorcée [D] à payer à Monsieur [M] [K] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2024, Madame [U] divorcée [D] demande au tribunal de : Débouter Monsieur [M] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [M] [K] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [M] [K] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025, prorogée au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de Monsieur [M] [K] tendant à voir écarter des débats les témoignages non conformes, Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Toutefois, ces dispositions n'étant pas prescrites à peine de nullité, il appartient à la juridiction d'apprécier souverainement si l'attestation, bien que non conforme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Surtout et en tout état de cause, force est de constater que Monsieur [K] se contente d'affirmer que certaines attestations produites par la demanderesse sont non conformes, sans préciser de quelles attestations il s'agit. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur la demande de Monsieur [K] en paiement de la somme de 213.460 euros Monsieur [K], au soutien de sa demande de paiement de la somme de 213.460 euros, fait valoir, sur le fondement des articles 1359, 1361 et 1362 et 1877 du code civil, l’existence de prêts consentis au profit de la défenderesse au cours de leur vie commune, dont il indique ne pouvoir apporter la preuve par écrit en raison d’une situation de contrainte morale tirée de leur état de concubinage l’ayant empêché de solliciter un écrit à chaque contribution financière versée à Madame [U] divorcée [D] . Il ajoute que le remboursement partiel de la somme de 51.500 euros effectué par la défenderesse constitue un commencement d’exécution établissant la reconnaissance par cette dernière de son obligation de remboursement pour l’ensemble des sommes perçues au cours de leur vie commune. Il souligne avoir effectué ces virements afin d’aider la défenderesse à faire face à ses difficultés financières rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle, affirmant qu’ils ne constituaient pas, contrairement à ce qu’avance Madame [U] divorcée [D], une participation aux charges du ménage qui ne repose sur aucun fondement juridique concernant une situation de concubinage. Madame [U] divorcée [D] soutient avoir procédé au remboursement des sommes reçues à titre de prêt, à concurrence de 51.500 euros et sollicite le rejet de la demande de Monsieur [K] relevant que ce dernier n’apporte pas la preuve par écrit de l’existence d’un contrat de prêt pour la somme dont il demande le paiement, alors qu’il ne saurait se prévaloir d’une impossibilité morale de se procurer un écrit puisqu’ils échangeaient sans difficulté à ce sujet concernant les sommes dont elle a opéré remboursement. En l’absence de démonstration par le demandeur de l’obligation de restitution des fonds versés à la défenderesse, cette dernière sollicite qu’il soit débouté de sa demande. *** Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de chose qui ne se consomment que par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Il est constant que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de restituer la somme qu'elle a reçue et l'absence d'intention libérale de celui qui agit en restitution ne suffit pas, à elle seule, à établir l'obligation de restituer les fonds remis. Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En application de ces dispositions, il appartient au prêteur d’apporter la preuve de la formation d’un contrat de prêt. L’objet de la preuve du prêt est double. Le prêteur doit établir d’une part la remise de la chose et, d’autre part, l’intention de prêter. Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros, L'article 1360 dispose quant à lui que : « Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exceptions en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure ». Il ressort de cet article que l'impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d'un écrit, mais aussi celle d'un commencement de preuve par écrit, mais pas cependant de la nécessité pour le demandeur de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution. * En l’espèce, si aucun écrit n'a été établi concernant les remises de fonds litigieux, Madame [U] divorcée [D] ne conteste par avoir perçu les sommes virées par Monsieur [K] à hauteur de 210.460 euros, soulignant, ainsi, ne pas avoir été la bénéficiaire du chèque de 3000 euros émis le 13 décembre 2018. Toutefois, elle ne reconnaît, sur cette somme totale, l'existence d'un prêt que concernant la somme de 51.500 euros, correspondant à quatre virements mensuels de la somme de 10.000 euros effectués entre septembre et décembre 2018 et la somme de 11.500 pour l’achat d’un véhicule Golf, sommes dont elle a opéré le remboursement par trois virements réalisés en janvier 2019 (31.500 euros) et un virement de 20.000 euros en octobre 2020. En outre, il ressort des pièces versées au débat, l’existence d’échanges sms relatifs aux sommes versés par le demandeur au profit de la défenderesse à titre de prêt. Ainsi, par échange de sms en date du 10 septembre 2018, lorsque Monsieur [K] évoque « 10.000 € ce mois et 10000 le mois prochain plus la golf », Madame [U] divorcée [D] l’interroge sur l’échéance du prêt lui demandant si le premier trimestre 2019 lui conviendrait ajoutant « je te fais une lettre de reconnaissance avec des chèques » ce à quoi le demandeur répond « ma chérie il faut tout d’abord que tu retrouves une vitesse de croisière concernant tes ventes ne te mets pas la pression nous verrons ». Puis, par sms en date du 13 décembre 2018, Madame [U] divorcée [D] demande à Monsieur [K] « stp envoie moi ton RIB je te rembourse le dernier virement et dès que j’encaisse ma facture je te rembourse le tout ». Au regard de la concordance des dates, il apparaît que la défenderesse fait référence au virement d’un montant de 10.000 adressé par le demandeur le 11 décembre 2018, dont elle reconnaît également l’obligation de restitution. Ces messages permettent d’établir la reconnaissance par Madame [U] divorcée [D] de son obligation de restituer les fonds remis par Monsieur [K] concernant les sommes dont elle a effectivement opéré remboursement, à savoir celles versées par le demandeur antérieurement au message de la défenderesse du 13 décembre 2018, qui correspondent à la somme de 40.000 euros (quatre versements de 10.000 euros entre septembre et décembre 2018) et au montant du véhicule golf (11.500 euros). En revanche, s 'agissant du surplus des sommes versées par Monsieur [K] qui soutient qu'elles avaient pour seul objectif de soutenir financière sa concubine à charge pour elle de lui en restituer la totalité, aucun écrit formalisant l'obligation de remboursement n'est produit et si Monsieur [K] invoque l'existence de l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale du prêt en raison de la communauté de vie des parties, il convient de rappeler que l'existence de cette impossibilité morale doit être appréciée in concreto. Or, l'existence d'une communauté de vie n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, une impossibilité morale de se constituer une preuve écrite du prêt. Au demeurant, force est de constater que les échanges de sms intervenus entre Monsieur [K] et Madame [U] divorcée [D] démontrent que les parties, tout au long de leur vie commune, se sont ouvertement accordées sur les sommes versées à titre de prêt, la défenderesse faisant référence sans équivoque à une « lettre de reconnaissance », concernant les virements opérés pour pallier les difficultés financières qu'elle rencontrait dans le cadre de son activité professionnelle. Ainsi, l'existence de ces échanges rend difficilement explicable l'absence d'écrit concernant des prétendus prêts dont le montant est pourtant conséquent. Il résulte de l'ensemble de ces développements, que Monsieur [K] échoue à faire la preuve d’une contrainte morale au sens des dispositions de l’article 1360 du code civil, l’empêchant de recourir à l’écrit et de respecter le formalisme probatoire. Dès lors, en l'absence d'écrit établissant l'existence d'un prêt concernant les 29 autres virements effectués postérieurement au 13 décembre 2018, Monsieur [K] n'est pas en mesure de rapporter la preuve que les sommes ont été remises à Madame [U] divorcée [D] moyennant pour cette dernière l’obligation de les rembourser. A cet égard, il convient de souligner que le remboursement effectué par Madame [U] divorcée [D] de la somme de 51.500 euros ne saurait constituer la reconnaissance par celle-ci de l’existence d’un contrat de prêt pour l’ensemble des virements opérés au cours de leur vie commune. En outre, le message versé au débat, datant de mars 2021, par lequel la défenderesse sollicite du demandeur qu’il lui fasse « un virement », mentionnant « je suis dans le rouge partout » ne démontre aucunement qu’en répondant à sa demande, Monsieur [K] entendait que la défenderesse restitue la somme versée. En effet, la remise des sommes à Madame [U] divorcée [D], qui n’est pas contestée par cette dernière, ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer. Il convient par conséquent de débouter Monsieur [K] de sa demande sur le fondement de l'existence d'un prêt. Sur l’absence d’enrichissement sans cause Monsieur [K] soutient sur le fondement de l’enrichissement sans cause visant les dispositions des articles 1303 et 1303-1 du code civil, que son patrimoine s’est trouvé appauvri au détriment de celui de Madame [U] divorcée [D] à concurrence de la somme de 213.460 euros, alors que l’enrichissement de cette dernière en lien direct avec son appauvrissement ne procède d’aucune intention libérale de sa part. Il relève, par ailleurs, que les virements effectués au cours de leur vie commune ne représentaient aucunement la contrepartie d’une obligation due envers Madame [U] divorcée [D], le montant des virements étant sans lien avec des dépenses courantes de la vie du couple. Madame [U] divorcée [D] relève l’impossibilité pour le demandeur de se prévaloir à titre subsidiaire du fondement de l’enrichissement sans cause rappelant qu’il ne saurait pallier sa carence dans l’administration de la preuve du contrat de prêt par l’exercice à titre subsidiaire d’une action au titre de l’enrichissement sans cause. Elle ajoute qu'en tout état de cause les versements effectués par Monsieur [K] constituaient des cadeaux, des voyages ou sa participation aux charges de la vie courante, soulignant la récurrence des virements et, les moyens financiers dont dispose le demandeur. *** L’article 1303 du code civil dispose que « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ». Aux termes de l’article 1303-1 du même code « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ». L’article 1303-3 du code civil dispose que « l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription ». Ainsi, le recours à la notion d’enrichissement sans cause n’ayant qu’un caractère subsidiaire, cette action ne peut être admise pour suppléer à une autre action. A ce titre, il est de jurisprudence constante que le demandeur qui n’apporte pas la preuve du contrat de prêt qui constitue l’unique fondement de son action principale en remboursement, ne peut être admis à pallier sa carence dans l’administration d’une telle preuve par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause. Il en résulte des développements précédents que Monsieur [K] qui a échoué à rapporter la preuve du contrat de prêt sur le fondement de son action principale en remboursement de la somme de 213.460 euros ne peut être admis à exercer à titre subsidiaire son action sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [K] de sa demande à ce titre. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [M] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [M] [K] condamné aux dépens, devra payer Madame [I] [X] [U] divorcée [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et sera débouté de sa propre demande de ce chef. Enfin, il y a lieu de rappeler au visa de l’article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [M] [K] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à Madame [I] [X] [U] divorcée [D] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 19 SEPTEMBRE 2025 N° RG 22/05222 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3UI DEMANDEUR : Monsieur [M] [K], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Aude ALEXANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : Madame [O] [I] [X] [U] divorcée [D], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yael DANA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant ACTE INITIAL du 27 Septembre 2022 reçu au greffe le 04 Octobre 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Mai 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, prorogé au 19 Septembre 2025. EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [X] [U] divorcée [D] et Monsieur [M] [K] ont été concubins de juillet 2018 à avril 2022. Monsieur [K], faisant grief à Madame [U] divorcée [D] de n’avoir remboursé qu’une partie de la somme (51.500 euros) qu’il dit lui avoir versé à titre de prêt, par plusieurs virements effectués au cours de leur relation, lui a fait adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 mai 2022 de lui payer la somme de 213.460 euros. En vain de sorte que par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2022, Monsieur [K] a fait assigner Madame [U] divorcée [U] divorcée [D] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, Monsieur [K] demande au tribunal de : Vu l’article 202 du Code de procédure civile ; Ecarter des débats les témoignages non conformes, Vu les articles 1877, 1895 et suivants du Code civil, Vu les articles 1303 et 1303-1 du Code civil, Condamner Madame [O] [I] [X] [U] divorcée [U] divorcée [D] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 213 460 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2022 au titre des prêts consentis, Ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière. A titre subsidiaire, Condamner Madame [O] [I] [X] [U] divorcée [U] divorcée [D] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 213 460 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2022 au titre de l’enrichissement sans cause. Débouter Madame [O] [I] [X] [U] divorcée [U] divorcée [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Condamner Madame [O] [I] née [U] divorcée [U] divorcée [D] à payer à Monsieur [M] [K] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2024, Madame [U] divorcée [D] demande au tribunal de : Débouter Monsieur [M] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [M] [K] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [M] [K] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure est intervenue le 24 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025, prorogée au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de Monsieur [M] [K] tendant à voir écarter des débats les témoignages non conformes, Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. Toutefois, ces dispositions n'étant pas prescrites à peine de nullité, il appartient à la juridiction d'apprécier souverainement si l'attestation, bien que non conforme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Surtout et en tout état de cause, force est de constater que Monsieur [K] se contente d'affirmer que certaines attestations produites par la demanderesse sont non conformes, sans préciser de quelles attestations il s'agit. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur la demande de Monsieur [K] en paiement de la somme de 213.460 euros Monsieur [K], au soutien de sa demande de paiement de la somme de 213.460 euros, fait valoir, sur le fondement des articles 1359, 1361 et 1362 et 1877 du code civil, l’existence de prêts consentis au profit de la défenderesse au cours de leur vie commune, dont il indique ne pouvoir apporter la preuve par écrit en raison d’une situation de contrainte morale tirée de leur état de concubinage l’ayant empêché de solliciter un écrit à chaque contribution financière versée à Madame [U] divorcée [D] . Il ajoute que le remboursement partiel de la somme de 51.500 euros effectué par la défenderesse constitue un commencement d’exécution établissant la reconnaissance par cette dernière de son obligation de remboursement pour l’ensemble des sommes perçues au cours de leur vie commune. Il souligne avoir effectué ces virements afin d’aider la défenderesse à faire face à ses difficultés financières rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle, affirmant qu’ils ne constituaient pas, contrairement à ce qu’avance Madame [U] divorcée [D], une participation aux charges du ménage qui ne repose sur aucun fondement juridique concernant une situation de concubinage. Madame [U] divorcée [D] soutient avoir procédé au remboursement des sommes reçues à titre de prêt, à concurrence de 51.500 euros et sollicite le rejet de la demande de Monsieur [K] relevant que ce dernier n’apporte pas la preuve par écrit de l’existence d’un contrat de prêt pour la somme dont il demande le paiement, alors qu’il ne saurait se prévaloir d’une impossibilité morale de se procurer un écrit puisqu’ils échangeaient sans difficulté à ce sujet concernant les sommes dont elle a opéré remboursement. En l’absence de démonstration par le demandeur de l’obligation de restitution des fonds versés à la défenderesse, cette dernière sollicite qu’il soit débouté de sa demande. *** Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de chose qui ne se consomment que par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Il est constant que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de restituer la somme qu'elle a reçue et l'absence d'intention libérale de celui qui agit en restitution ne suffit pas, à elle seule, à établir l'obligation de restituer les fonds remis. Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En application de ces dispositions, il appartient au prêteur d’apporter la preuve de la formation d’un contrat de prêt. L’objet de la preuve du prêt est double. Le prêteur doit établir d’une part la remise de la chose et, d’autre part, l’intention de prêter. Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros, L'article 1360 dispose quant à lui que : « Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exceptions en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure ». Il ressort de cet article que l'impossibilité morale dispense non seulement de la présentation d'un écrit, mais aussi celle d'un commencement de preuve par écrit, mais pas cependant de la nécessité pour le demandeur de prouver par tous moyens l'obligation dont il réclame l'exécution. * En l’espèce, si aucun écrit n'a été établi concernant les remises de fonds litigieux, Madame [U] divorcée [D] ne conteste par avoir perçu les sommes virées par Monsieur [K] à hauteur de 210.460 euros, soulignant, ainsi, ne pas avoir été la bénéficiaire du chèque de 3000 euros émis le 13 décembre 2018. Toutefois, elle ne reconnaît, sur cette somme totale, l'existence d'un prêt que concernant la somme de 51.500 euros, correspondant à quatre virements mensuels de la somme de 10.000 euros effectués entre septembre et décembre 2018 et la somme de 11.500 pour l’achat d’un véhicule Golf, sommes dont elle a opéré le remboursement par trois virements réalisés en janvier 2019 (31.500 euros) et un virement de 20.000 euros en octobre 2020. En outre, il ressort des pièces versées au débat, l’existence d’échanges sms relatifs aux sommes versés par le demandeur au profit de la défenderesse à titre de prêt. Ainsi, par échange de sms en date du 10 septembre 2018, lorsque Monsieur [K] évoque « 10.000 € ce mois et 10000 le mois prochain plus la golf », Madame [U] divorcée [D] l’interroge sur l’échéance du prêt lui demandant si le premier trimestre 2019 lui conviendrait ajoutant « je te fais une lettre de reconnaissance avec des chèques » ce à quoi le demandeur répond « ma chérie il faut tout d’abord que tu retrouves une vitesse de croisière concernant tes ventes ne te mets pas la pression nous verrons ». Puis, par sms en date du 13 décembre 2018, Madame [U] divorcée [D] demande à Monsieur [K] « stp envoie moi ton RIB je te rembourse le dernier virement et dès que j’encaisse ma facture je te rembourse le tout ». Au regard de la concordance des dates, il apparaît que la défenderesse fait référence au virement d’un montant de 10.000 adressé par le demandeur le 11 décembre 2018, dont elle reconnaît également l’obligation de restitution. Ces messages permettent d’établir la reconnaissance par Madame [U] divorcée [D] de son obligation de restituer les fonds remis par Monsieur [K] concernant les sommes dont elle a effectivement opéré remboursement, à savoir celles versées par le demandeur antérieurement au message de la défenderesse du 13 décembre 2018, qui correspondent à la somme de 40.000 euros (quatre versements de 10.000 euros entre septembre et décembre 2018) et au montant du véhicule golf (11.500 euros). En revanche, s 'agissant du surplus des sommes versées par Monsieur [K] qui soutient qu'elles avaient pour seul objectif de soutenir financière sa concubine à charge pour elle de lui en restituer la totalité, aucun écrit formalisant l'obligation de remboursement n'est produit et si Monsieur [K] invoque l'existence de l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale du prêt en raison de la communauté de vie des parties, il convient de rappeler que l'existence de cette impossibilité morale doit être appréciée in concreto. Or, l'existence d'une communauté de vie n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, une impossibilité morale de se constituer une preuve écrite du prêt. Au demeurant, force est de constater que les échanges de sms intervenus entre Monsieur [K] et Madame [U] divorcée [D] démontrent que les parties, tout au long de leur vie commune, se sont ouvertement accordées sur les sommes versées à titre de prêt, la défenderesse faisant référence sans équivoque à une « lettre de reconnaissance », concernant les virements opérés pour pallier les difficultés financières qu'elle rencontrait dans le cadre de son activité professionnelle. Ainsi, l'existence de ces échanges rend difficilement explicable l'absence d'écrit concernant des prétendus prêts dont le montant est pourtant conséquent. Il résulte de l'ensemble de ces développements, que Monsieur [K] échoue à faire la preuve d’une contrainte morale au sens des dispositions de l’article 1360 du code civil, l’empêchant de recourir à l’écrit et de respecter le formalisme probatoire. Dès lors, en l'absence d'écrit établissant l'existence d'un prêt concernant les 29 autres virements effectués postérieurement au 13 décembre 2018, Monsieur [K] n'est pas en mesure de rapporter la preuve que les sommes ont été remises à Madame [U] divorcée [D] moyennant pour cette dernière l’obligation de les rembourser. A cet égard, il convient de souligner que le remboursement effectué par Madame [U] divorcée [D] de la somme de 51.500 euros ne saurait constituer la reconnaissance par celle-ci de l’existence d’un contrat de prêt pour l’ensemble des virements opérés au cours de leur vie commune. En outre, le message versé au débat, datant de mars 2021, par lequel la défenderesse sollicite du demandeur qu’il lui fasse « un virement », mentionnant « je suis dans le rouge partout » ne démontre aucunement qu’en répondant à sa demande, Monsieur [K] entendait que la défenderesse restitue la somme versée. En effet, la remise des sommes à Madame [U] divorcée [D], qui n’est pas contestée par cette dernière, ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer. Il convient par conséquent de débouter Monsieur [K] de sa demande sur le fondement de l'existence d'un prêt. Sur l’absence d’enrichissement sans cause Monsieur [K] soutient sur le fondement de l’enrichissement sans cause visant les dispositions des articles 1303 et 1303-1 du code civil, que son patrimoine s’est trouvé appauvri au détriment de celui de Madame [U] divorcée [D] à concurrence de la somme de 213.460 euros, alors que l’enrichissement de cette dernière en lien direct avec son appauvrissement ne procède d’aucune intention libérale de sa part. Il relève, par ailleurs, que les virements effectués au cours de leur vie commune ne représentaient aucunement la contrepartie d’une obligation due envers Madame [U] divorcée [D], le montant des virements étant sans lien avec des dépenses courantes de la vie du couple. Madame [U] divorcée [D] relève l’impossibilité pour le demandeur de se prévaloir à titre subsidiaire du fondement de l’enrichissement sans cause rappelant qu’il ne saurait pallier sa carence dans l’administration de la preuve du contrat de prêt par l’exercice à titre subsidiaire d’une action au titre de l’enrichissement sans cause. Elle ajoute qu'en tout état de cause les versements effectués par Monsieur [K] constituaient des cadeaux, des voyages ou sa participation aux charges de la vie courante, soulignant la récurrence des virements et, les moyens financiers dont dispose le demandeur. *** L’article 1303 du code civil dispose que « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ». Aux termes de l’article 1303-1 du même code « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ». L’article 1303-3 du code civil dispose que « l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription ». Ainsi, le recours à la notion d’enrichissement sans cause n’ayant qu’un caractère subsidiaire, cette action ne peut être admise pour suppléer à une autre action. A ce titre, il est de jurisprudence constante que le demandeur qui n’apporte pas la preuve du contrat de prêt qui constitue l’unique fondement de son action principale en remboursement, ne peut être admis à pallier sa carence dans l’administration d’une telle preuve par l’exercice d’une action fondée sur l’enrichissement sans cause. Il en résulte des développements précédents que Monsieur [K] qui a échoué à rapporter la preuve du contrat de prêt sur le fondement de son action principale en remboursement de la somme de 213.460 euros ne peut être admis à exercer à titre subsidiaire son action sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [K] de sa demande à ce titre. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [M] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [M] [K] condamné aux dépens, devra payer Madame [I] [X] [U] divorcée [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et sera débouté de sa propre demande de ce chef. Enfin, il y a lieu de rappeler au visa de l’article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [M] [K] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à Madame [I] [X] [U] divorcée [D] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1362, code civil 1877, code civil 1360, code civil 1895, code civil 1303-1, code civil 1892, code civil 1361, code civil 1303-3, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02338
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1303-1, code civil 1361, code civil 1303-3, code civil 1303
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Niort · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01411
en commun : code civil 1362, code civil 1877, code civil 1360, code civil 1892, code civil 1361
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00288
en commun : code civil 1359, code civil 1360, code civil 1895, code civil 1892, code civil 1361
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00379
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1895, code civil 1892, code civil 1361
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05589
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1895, code civil 1892, code civil 1361
- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01370
en commun : code civil 1362, code civil 1360, code civil 1303-1, code civil 1303-3, code civil 1303
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03803
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1892, code civil 1361
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07180
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1892, code civil 1361
Mise à jour de la source le 2025-09-29T18:46:01.854Z.