Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 septembre 2025, n° 24/00130
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 5 février 2001, Madame [X] [R] a intégré le Groupement [1], groupe de grande distribution française qui possède et exploite plusieurs enseignes, en particulier [2] et a occupé différents postes, en dernier lieu celui de responsable d’exploitation de l’établissement situé à [Localité 5] (55). Le 4 octobre 2023, Madame [X] [R] a effectué une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après désignée CPAM) de la Meuse, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 27 septembre 2021 établi par le Docteur [C] faisant état d’un « burn out ». La CPAM de la Meuse a instruit la demande de Madame [X] [R] dans le cadre d’une maladie hors tableau, par l’envoi d’un questionnaire à l’assurée et à son employeur et par la mise en œuvre d’une enquête administrative. Le médecin-conseil de la CPAM ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 %, le dossier de Madame [X] [R] a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) du GRAND EST lequel a, le 6 mai 2024, émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par courrier du 7 mai 2024, la CPAM de la Meuse a notifié à Madame [X] [R] un refus de lui reconnaître le caractère professionnel de sa maladie au vu de l’avis défavorable rendu par le CRRMP concluant en l'absence de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie. Par courrier réceptionné le 8 juillet 2024, Madame [X] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de la Meuse de sa contestation qui a été rejetée lors de la séance du 10 septembre 2024. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée en date du 19 septembre 2024. Par lettre recommandée expédiée le 10 novembre 2024, Madame [X] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc de sa contestation de la décision explicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Meuse confirmant la décision de la caisse de refuser de prendre en charge sa maladie déclarée le 4 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2025 à laquelle il a été décidé d’un renvoi contradictoire à l’audience du 19 mai 2025 puis à celle du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. A l’audience, Madame [X] [R] représentée par son conseil, s’est rapportée à ses dernières conclusions régulièrement communiquées et a demandé au tribunal de : - à titre principal, juger que la décision rendue par la CPAM de la Meuse le 7 mai 2024 lui est inopposable, de même que la décision de la commission de recours amiable en date du 19 septembre 2024, - à titre subsidiaire, recueillir l’avis d’un second CRRMP lequel devra indiquer si sa pathologie est essentiellement et directement causé par son travail habituel, - en tout état de cause, - annuler les décisions de la CPAM de la Meuse du 7 mai 2024 et de la CRA du 19 septembre 2024, - dire et juger que sa maladie doit être reconnue comme ayant une origine professionnelle et qu’elle doit en conséquence être prise en charge au titre de la législation du travail, - condamner la CPAM de la Meuse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance. Au soutien de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM de la Meuse en date du 7 mai 2024 et de la décision de la CRA notifiée le 19 septembre 2024, Madame [X] [R] fait valoir que la décision du CRRMP ne satisfait pas à l’exigence de motivation édictée à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, se contentant de mettre en avant une divergence significative du contenu des témoignages fournis par les parties pour rejeter l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle, sans détailler ni illustrer cette divergence. Elle indique également que la décision de la CPAM de la Meuse en date du 7 mai 2024 ne fait que renvoyer à l’avis du CRRMP. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’un second CRRMP soit saisi en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, elle rappelle que le tribunal n’est pas tenu par l’avis du CRRMP et apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis et considère que les éléments qu’elle fournit démontrent que son activité professionnelle a été la cause de sa maladie, à savoir une surcharge de travail à partir de l’année 2017, un harcèlement moral et sexuel et une tentative d’intimidation dont elle a été victime de la part de son directeur, Monsieur [O] [L]. En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, s’est rapportée à ses dernières écritures régulièrement communiquées et a demandé au tribunal de : - à titre principal, dire qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la maladie de Madame [X] [R] et que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de la maladie de celle-ci au titre de la législation professionnelle, conformément à l’avis du CRRMP du GRAND EST, et en conséquence, confirmer le refus de prise en charge notifié à Madame [X] [R] et rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un second CRRMP afin qu’il donne son avis, au regard de l’entier dossier comprenant les pièces recueillies lors de l’instruction ainsi que les pièces produites dans le cadre de la présente instance, sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie présentée par Madame [X] [R], « burn out » et son activité professionnelle. La CPAM de la Meuse rappelle qu’elle n’est pas en charge de l’analyse du caractère professionnel de la maladie présentée et qu’elle est tenue par l’avis rendu par le CRRMP. S’agissant du moyen soulevé par la partie demanderesse et tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du CRRMP, elle considère qu’au contraire, cet avis est détaillé et fondé sur le fait que l’étude du dossier avait mis en évidence une relation dégradée entre elle et une partie de sa hiérarchie, qu’elle rattache à une surcharge de travail et une pression importante de sa direction, lesquelles étaient remises en cause par les éléments apportés par son employeur. Elle rappelle que l’avis du CRRMP doit respecter le secret médical ainsi que la vie privée des assurés, de sorte qu’il ne peut contenir des informations à caractère personnel non indispensable à la compréhension du dossier. Sur le fond, la CPAM de la Meuse indique ne pas s’opposer à la saisine d’un second CRRMP. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal n'a pas à infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car, si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Le Tribunal n'est pas juge de la décision de la commission de recours amiable mais du litige tenant à la reconnaissance de la maladie déclarée par Madame [X] [R] au titre de la législation professionnelle. Sur la demande d’inopposabilité pour défaut de motivation de l’avis du CRRMP et de la décision de la CPAM de la Meuse en date du 7 mai 2024 Selon l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.» En l’espèce, en séance du 6 mai 2024, le CRRMP du GRAND EST a émis son avis rédigé de la manière suivante : « Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour BURN OUT avec une date de première constatation médicale fixée au 27 septembre 2021, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie. Il s’agit d’une femme de 40 ans à la date de première constatation médicale exerçant la profession de responsable d’exploitation depuis mai 2010. La lecture attentive des différents documents contenus dans le dossier montre une relation dégradée opposant la déclarante à une partie de sa hiérarchie. Cette dernière évoque une surcharge de travail, une pression importante émanant de sa direction. Néanmoins, compte-tenu de la divergence significative du contenu des témoignages, fournis par les parties, ne permet pas aux membres du CRRMP d’établir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». Il en résulte que si le CRRMP GRAND EST n’a pas développé de façon très détaillée ses conclusions, il a su suffisamment exposer son raisonnement et les éléments de faits retenus pour justifier son avis. Ainsi, l’avis du CRRMP GRAND EST, tout comme la décision de la CPAM de la Meuse en date du 7 mai 2024 laquelle est liée par cet avis, n’encourt aucune irrégularité formelle. En tout état de cause, une telle irrégularité ne saurait être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision à Madame [X] [R]. Madame [X] [R] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM en date du 7 mai 2024. Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle Selon les dispositions de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité social, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l'espèce, il est constant que l’avis défavorable du CRRMP GRAND EST s’est imposé à la CPAM de la Meuse. Dès lors, au vu du différend opposant Madame [X] [R] à la CPAM de la Meuse portant sur l'origine professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner en application des dispositions de l'article R. 142-24-2 précité, la saisine d'un second comité régional selon les modalités précisées au dispositif. Il convient dès lors de surseoir sur l’ensemble des demandes. Sur les autres demandes En application des articles 696 du code de procédure civile et R.142-1-A du code de procédure civile, il convient de réserver les dépens en raison de la mesure ordonnée. En outre, en application des dispositions de l’article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée, au regard de la saisine d’un second CRRMP.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit, DEBOUTE Madame [X] [R] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM en date du 7 mai 2024 ainsi que de la décision de la commission de recours amiable en date du 19 septembre 2024 ; DESIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec mission de dire si l’affection déclarée par Madame [X] [R], est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle ; RAPPELLE que le dossier transmis au CRRMP doit être constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au CRRMP désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante : Comité régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Service médical de la Région Auvergne-Rhône-Alpes [Adresse 5] [Localité 6] DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région AURA transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction ; RESERVE les dépens ; SURSOIT A STATUER sur les autres demandes. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Carine MARY, présidente du pôle social et Mélanie AKPEMADO, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale [Adresse 1] [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT RENDU LE 11 Septembre 2025 DEBATS A L’AUDIENCE DU 16 Juin 2025 AFFAIRE : N° RG 24/00130 - N° Portalis DBZF-W-B7I-B2AT MINUTE : Le tribunal siégeant en audience publique composé de : Présidente : Carine MARY, Assesseur : Rose-Mary NATALE, Assesseur : Jacky HUGARD, Greffier : Mélanie AKPEMADO DEMANDERESSE : Mme [X] [R] demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] non comparante, représentée par Me Vincent LOQUET, demeurant [Adresse 3] - [Localité 3], avocat au barreau de NANCY subsitué par Me Sophie DUMINIL, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4] représentée par Mme [A] [Q], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation. Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 16 Juin 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025 Notifié le : Appel du par Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à EXPOSE DU LITIGE : Le 5 février 2001, Madame [X] [R] a intégré le Groupement [1], groupe de grande distribution française qui possède et exploite plusieurs enseignes, en particulier [2] et a occupé différents postes, en dernier lieu celui de responsable d’exploitation de l’établissement situé à [Localité 5] (55). Le 4 octobre 2023, Madame [X] [R] a effectué une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après désignée CPAM) de la Meuse, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 27 septembre 2021 établi par le Docteur [C] faisant état d’un « burn out ». La CPAM de la Meuse a instruit la demande de Madame [X] [R] dans le cadre d’une maladie hors tableau, par l’envoi d’un questionnaire à l’assurée et à son employeur et par la mise en œuvre d’une enquête administrative. Le médecin-conseil de la CPAM ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 %, le dossier de Madame [X] [R] a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) du GRAND EST lequel a, le 6 mai 2024, émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par courrier du 7 mai 2024, la CPAM de la Meuse a notifié à Madame [X] [R] un refus de lui reconnaître le caractère professionnel de sa maladie au vu de l’avis défavorable rendu par le CRRMP concluant en l'absence de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie. Par courrier réceptionné le 8 juillet 2024, Madame [X] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de la Meuse de sa contestation qui a été rejetée lors de la séance du 10 septembre 2024. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée en date du 19 septembre 2024. Par lettre recommandée expédiée le 10 novembre 2024, Madame [X] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc de sa contestation de la décision explicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Meuse confirmant la décision de la caisse de refuser de prendre en charge sa maladie déclarée le 4 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2025 à laquelle il a été décidé d’un renvoi contradictoire à l’audience du 19 mai 2025 puis à celle du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. A l’audience, Madame [X] [R] représentée par son conseil, s’est rapportée à ses dernières conclusions régulièrement communiquées et a demandé au tribunal de : - à titre principal, juger que la décision rendue par la CPAM de la Meuse le 7 mai 2024 lui est inopposable, de même que la décision de la commission de recours amiable en date du 19 septembre 2024, - à titre subsidiaire, recueillir l’avis d’un second CRRMP lequel devra indiquer si sa pathologie est essentiellement et directement causé par son travail habituel, - en tout état de cause, - annuler les décisions de la CPAM de la Meuse du 7 mai 2024 et de la CRA du 19 septembre 2024, - dire et juger que sa maladie doit être reconnue comme ayant une origine professionnelle et qu’elle doit en conséquence être prise en charge au titre de la législation du travail, - condamner la CPAM de la Meuse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance. Au soutien de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM de la Meuse en date du 7 mai 2024 et de la décision de la CRA notifiée le 19 septembre 2024, Madame [X] [R] fait valoir que la décision du CRRMP ne satisfait pas à l’exigence de motivation édictée à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, se contentant de mettre en avant une divergence significative du contenu des témoignages fournis par les parties pour rejeter l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle, sans détailler ni illustrer cette divergence. Elle indique également que la décision de la CPAM de la Meuse en date du 7 mai 2024 ne fait que renvoyer à l’avis du CRRMP. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’un second CRRMP soit saisi en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, elle rappelle que le tribunal n’est pas tenu par l’avis du CRRMP et apprécie souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis et considère que les éléments qu’elle fournit démontrent que son activité professionnelle a été la cause de sa maladie, à savoir une surcharge de travail à partir de l’année 2017, un harcèlement moral et sexuel et une tentative d’intimidation dont elle a été victime de la part de son directeur, Monsieur [O] [L]. En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, s’est rapportée à ses dernières écritures régulièrement communiquées et a demandé au tribunal de : - à titre principal, dire qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la maladie de Madame [X] [R] et que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de la maladie de celle-ci au titre de la législation professionnelle, conformément à l’avis du CRRMP du GRAND EST, et en conséquence, confirmer le refus de prise en charge notifié à Madame [X] [R] et rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un second CRRMP afin qu’il donne son avis, au regard de l’entier dossier comprenant les pièces recueillies lors de l’instruction ainsi que les pièces produites dans le cadre de la présente instance, sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie présentée par Madame [X] [R], « burn out » et son activité professionnelle. La CPAM de la Meuse rappelle qu’elle n’est pas en charge de l’analyse du caractère professionnel de la maladie présentée et qu’elle est tenue par l’avis rendu par le CRRMP. S’agissant du moyen soulevé par la partie demanderesse et tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du CRRMP, elle considère qu’au contraire, cet avis est détaillé et fondé sur le fait que l’étude du dossier avait mis en évidence une relation dégradée entre elle et une partie de sa hiérarchie, qu’elle rattache à une surcharge de travail et une pression importante de sa direction, lesquelles étaient remises en cause par les éléments apportés par son employeur. Elle rappelle que l’avis du CRRMP doit respecter le secret médical ainsi que la vie privée des assurés, de sorte qu’il ne peut contenir des informations à caractère personnel non indispensable à la compréhension du dossier. Sur le fond, la CPAM de la Meuse indique ne pas s’opposer à la saisine d’un second CRRMP. La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal n'a pas à infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car, si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Le Tribunal n'est pas juge de la décision de la commission de recours amiable mais du litige tenant à la reconnaissance de la maladie déclarée par Madame [X] [R] au titre de la législation professionnelle. Sur la demande d’inopposabilité pour défaut de motivation de l’avis du CRRMP et de la décision de la CPAM de la Meuse en date du 7 mai 2024 Selon l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.» En l’espèce, en séance du 6 mai 2024, le CRRMP du GRAND EST a émis son avis rédigé de la manière suivante : « Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour BURN OUT avec une date de première constatation médicale fixée au 27 septembre 2021, date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie. Il s’agit d’une femme de 40 ans à la date de première constatation médicale exerçant la profession de responsable d’exploitation depuis mai 2010. La lecture attentive des différents documents contenus dans le dossier montre une relation dégradée opposant la déclarante à une partie de sa hiérarchie. Cette dernière évoque une surcharge de travail, une pression importante émanant de sa direction. Néanmoins, compte-tenu de la divergence significative du contenu des témoignages, fournis par les parties, ne permet pas aux membres du CRRMP d’établir un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle exercée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». Il en résulte que si le CRRMP GRAND EST n’a pas développé de façon très détaillée ses conclusions, il a su suffisamment exposer son raisonnement et les éléments de faits retenus pour justifier son avis. Ainsi, l’avis du CRRMP GRAND EST, tout comme la décision de la CPAM de la Meuse en date du 7 mai 2024 laquelle est liée par cet avis, n’encourt aucune irrégularité formelle. En tout état de cause, une telle irrégularité ne saurait être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision à Madame [X] [R]. Madame [X] [R] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM en date du 7 mai 2024. Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle Selon les dispositions de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité social, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l'espèce, il est constant que l’avis défavorable du CRRMP GRAND EST s’est imposé à la CPAM de la Meuse. Dès lors, au vu du différend opposant Madame [X] [R] à la CPAM de la Meuse portant sur l'origine professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner en application des dispositions de l'article R. 142-24-2 précité, la saisine d'un second comité régional selon les modalités précisées au dispositif. Il convient dès lors de surseoir sur l’ensemble des demandes. Sur les autres demandes En application des articles 696 du code de procédure civile et R.142-1-A du code de procédure civile, il convient de réserver les dépens en raison de la mesure ordonnée. En outre, en application des dispositions de l’article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée, au regard de la saisine d’un second CRRMP. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit, DEBOUTE Madame [X] [R] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM en date du 7 mai 2024 ainsi que de la décision de la commission de recours amiable en date du 19 septembre 2024 ; DESIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec mission de dire si l’affection déclarée par Madame [X] [R], est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle ; RAPPELLE que le dossier transmis au CRRMP doit être constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au CRRMP désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante : Comité régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Service médical de la Région Auvergne-Rhône-Alpes [Adresse 5] [Localité 6] DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région AURA transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction ; RESERVE les dépens ; SURSOIT A STATUER sur les autres demandes. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Carine MARY, présidente du pôle social et Mélanie AKPEMADO, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale D461-29, code de la securite sociale L142-10-6
- 25 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00537
en commun : code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale L142-10-6
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc · Expertise · n° 25/00056
en commun : code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale L142-10-6
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00138
en commun : code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale L142-10-6
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00131
en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Consultation · n° 25/00479
en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autre décision avant dire droit · n° 22/01282
en commun : code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale D461-29
Mise à jour de la source le 2025-10-22T18:55:13.528Z.