Tribunal judiciaire de Papeete, 2ème Chambre, 19 septembre 2025, n° 24/00397
Exposé du litige
PROCEDURE - Requête en Autres demandes relatives à la vente (50Z) - Sans procédure particulière en date du 30 octobre 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 30 octobre 2024 Numéro Rôle N° RG 24/00397 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDTC DEBATS - En audience publique ORDONNANCE/JME - Par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025 En matière de mise en état, par décision contradictoire ; Le juge après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par requête enregistrée le 30 octobre 2024, et par acte d'huissier en date du 31 octobre 2024, Monsieur [P] [X], agissant au nom et pour le compte de la société TOAROA, et la SARL PROJET IMMO ont fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete, sur le fondement des articles 1134, 1589 et 1178 du code civil, Monsieur [W] [Q] ainsi que la SCP Philippe CLEMENCET, Alexandrine CLEMENCET et Jean-Philippe PINNA, notaires associés, sollicitant du tribunal de : -déclarer le requérant propriétaire, agissant au nom et pour le compte de la SAS TAOROA, propriétaire du bien immobilier situé à [Adresse 5], cadastré Section [Cadastre 1] [Adresse 6] partie lot 2 pour 22 ares 3 centiares, -ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir et sa transcription à la Conservation des Hypothèques, -condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer les sommes de 20.000.000 cfp au titre de la clause pénale et de 18.000.000 cfp à titre de dommages et intérêts. Par conclusions d'incident reçues le 21 janvier 2025, la SCP CLEMENCET, PINNA, MOU-HING a, au visa des articles 18, 36, 37, 43, 57, 59 du code de procédure civile de la Polynésie française, conclu à la nullité de la requête introductive d'instance. Elle a fait valoir au soutien de son exception de nullité que : -la requête n'établit pas clairement qui sont les demandeurs à l'instance, -la profession de Monsieur [X] n'y est pas mentionnée, pas plus que la forme juridique de la société TOAROA, ni sa dénomination, ni son numéro RCS, ni sa boite postale ou son numéro de téléphone, aucun extrait kbis n'étant joint, -Monsieur [X] n'indique pas à quel titre il agit au nom et pour le compte de la société TOAROA, -l'identité du représentant légal de la SARL PROJET IMMO n'est pas précisée. Elle a ajouté que l'absence de ces mentions lui cause un grief, dans la mesure où elle ne se trouve pas en mesure de confirmer la capacité à ester de la société TOAROA, ni à quel titre Monsieur [X] affirme agir en justice, la société TOAROA étant dépourvue de capacité à agir en justice, d'autant que l'absence de kbis ne permet pas de savoir si cette société est régulièrement constituée. Elle a précisé qu'elle risque de rencontrer des difficultés en matière de signification du jugement à intervenir, la requête ne contenant en outre aucun moyen de droit permettant de servir de base légale aux demandes indemnitaires formulées. Elle a entendu percevoir la somme de 180.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles sur incident. Aux termes de leurs écritures en réplique sur incident enregistrées le 21 janvier 2025, les requérants ont demandé au tribunal de débouter la SCP CLEMENCET-PINNA-MOU HING de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme, sur incident, de 150.000 cfp en remboursement de leurs frais irrépétibles. Ils ont soutenu que : -les nullités relevées par la partie défenderesse ne lui occasionnent aucun grief, -la société TOAROA est en cours d'immatriculation, -un extrait kbis de la société PROJET IMMO est joint à la requête, l'identité de son représentant légal étant ainsi mentionnée, -la requête mentionne le fondement légal de l'action en ses articles 1134, 1589 et 1178 du code civil. Par conclusions responsives sur incident reçues le 22 avril 2025, la SCP CLEMENCET-PINNA-MOU HING et Monsieur [W] [Q] ont maintenu l'exception soulevée initialement par l'étude notariale, chacune des parties défenderesses sollicitant le versement de la somme de 180.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles sur incident. Les moyens exposés dans les écritures de l'étude notariale, sur incident, en date du 21 janvier 2025, ont été repris, les défendeurs insistant sur le fait, concernant la société TOAROA, que l'immatriculation de celle-ci est de rigueur. Mr [X], agissant au nom et pour le compte de la SAS TOAROA, a conclu de manière récapitulative au fond le 16 septembre 2025. Il convient de statuer par ordonnance contradictoire.
Dispositif
SUR QUOI Aux termes de l'article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». L'article 57 alinéa 1 1. du même code dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état, jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure ». En l'espèce, les parties défenderesses excipent d'une exception de nullité de la requête délivrée à son encontre, au motif que : -la requête n'établit pas clairement qui sont les demandeurs à l'instance, -la profession de Monsieur [X] n'y est pas mentionnée, pas plus que la forme juridique de la société TOAROA, ni sa dénomination, ni son numéro RCS, ni sa boite postale ou son numéro de téléphone, aucun extrait kbis n'étant joint, -Monsieur [X] n'indique pas à quel titre il agit au nom et pour le compte de la société TOAROA, -l'identité du représentant légal de la SARL PROJET IMMO n'est pas précisée. La requête mentionne en qualité de demandeurs à l'action : « Monsieur [P] [X], agissant au nom et pour le compte de la société TOAROA La SARL PROJET IMMO ». S'agissant de la société PROJET IMMO, si l'identité de son représentant légal n'y est pas mentionnée, l'extrait kbis communiqué aux débats en pièce 10 par les requérants le vise expressément en la personne de Monsieur [V] [O], gérant. Il n'existe donc aucun grief consécutif à cette irrégularité de la requête pour les parties défenderesses. S'agissant de Monsieur [P] [X], le fait que la profession de celui-ci ne soit pas mentionnée sur l'acte ne fait pas grief à la SCP notariale défenderesse ni à Monsieur [W] [Q]. En effet, les parties défenderesses ne peuvent à bon droit invoquer qu'elles ne sont pas à même de connaître tous les éléments d'identité du requérant permettant la bonne mise à exécution des décisions de justice prononcées contre lui, alors-même qu'elles ont fait diligenter à son encontre une procédure de saisie conservatoires de créances au mois de novembre 2024. Elles sont donc parfaitement informées de tous les éléments nécessaires à la fois pour se défendre à l'action intentée contre elles et pour être rassurées sur l'exécution de la décision de justice à intervenir. En revanche, Monsieur [X] affirme agir « au nom et pour le compte de la société TOAROA », société dont la preuve de l'immatriculation régulière au RCS n'est pas démontrée. Or, tant que cette immatriculation n'a pas eu lieu, Monsieur [X] précisant d'ailleurs dans ses écritures qu' « elle est en cours », la société TOAROA est seulement en formation, mais ne dispose pas encore de la personnalité morale, nécessaire pour avoir la capacité d'ester en justice. La seule attestation de parution au JOPF de la constitution de la société TOAROA le 6 septembre 2024, si elle est nécessaire pour constituer le dossier d'immatriculation, ne vaut pas preuve d'immatriculation de la société, seul le kbis faisant foi. L'article 44 du code de procédure civile de la Polynésie française, qui dispose que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation de l'acte ne laisse subsister aucun grief », permet au requérant de régulariser son action, si aucun grief ne persiste. Il convient donc de faire injonction au conseil de Monsieur [X] de régulariser la procédure par la production aux débats de l'extrait kbis de la société TOAROA, à défaut de quoi son action sera déclarée irrecevable. Enfin, le juge de la mise en état relève que la requête se trouve fondée en droit ( articles 1134 , 1589 et 1178 du code civil ), que les fondements choisis en demande soient opportuns ou non, ce qui relèvera de l'appréciation du juge du fond, l'exception soutenue de ce chef par les défendeurs devant être rejetée. Par suite, il convient de rejeter les exceptions soulevées en défense tirées du défaut de profession mentionnée à la requête de Monsieur [P] [X], du défaut de mention sur cet acte du représentant légEal de la société PROJET IMMO ainsi que de l'absence de fondement de l'action dans l'acte introductif. En revanche, il y a lieu de renvoyer la procédure à l'audience de mise en état aux fins de régularisation de celle-ci par le conseil de Monsieur [X]. L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties, sur incident, une quelconque indemnité fondée sur l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de l'incident sont réservés. P A R C E S M O T I F S Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Rejette les exceptions soulevées en défense tirées du défaut de profession mentionnée à la requête de Monsieur [P] [X], du défaut de mention sur cet acte du représentant légal de la société PROJET IMMO ainsi que de l'absence de fondement de l'action dans l'acte introductif ; Dit n'y avoir lieu à application à l'une ou l'autre des parties, sur incident, des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Réserve les dépens de l'incident ; Renvoie la procédure à l'audience de la mise en état du mercredi 22 octobre 2025 et fait injonction pour cette date à Maître EFTIMIE-SPITZ de régulariser la procédure en produisant aux débats un extrait de kbis de la société TOAROA démontrant qu'elle dispose de la personnalité morale. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise En Etat et par la Greffière. La Juge de la Mise en Etat t, La Greffière, Florence TESSIER Emilienne PUTUA
Texte intégral
MINUTE N° : ORDO- JME N° RG 24/00397 - ORDONNANCE/JME DU : 19 septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00397 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDTC AFFAIRE : [P] [X], S.A.R.L. PROJET IMMO C/ [W] [Q], S.C.P. CLEMENCET, PINNA, MOU HING TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE ORDONNANCE/JME N° RG 24/00397 AUDIENCE DU 19 septembre 2025 DEMANDEUR - - Monsieur [P] [X], né le 10 juin 1977 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1], agissant au nom et pour le compte de la société TOAROA ; représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de PAPEETE S.A.R.L. PROJET IMMO, société inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 1574 B, enregistrée sous le numéro de Tahiti B4318 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ avocat au barreau de PAPEETE DEFENDEURS - - Monsieur [W] [Q], né le 08 juin 1950 à [Localité 3],demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES S.C.P. CLEMENCET, PINNA, MOU HING, notaires associés, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant léga ; représentée par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES COMPOSITION DE LA MISE EN ETAT - PRESIDENTE : Florence TESSIER GREFFIERE : Emilienne PUTUA PROCEDURE - Requête en Autres demandes relatives à la vente (50Z) - Sans procédure particulière en date du 30 octobre 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 30 octobre 2024 Numéro Rôle N° RG 24/00397 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDTC DEBATS - En audience publique ORDONNANCE/JME - Par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025 En matière de mise en état, par décision contradictoire ; Le juge après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par requête enregistrée le 30 octobre 2024, et par acte d'huissier en date du 31 octobre 2024, Monsieur [P] [X], agissant au nom et pour le compte de la société TOAROA, et la SARL PROJET IMMO ont fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete, sur le fondement des articles 1134, 1589 et 1178 du code civil, Monsieur [W] [Q] ainsi que la SCP Philippe CLEMENCET, Alexandrine CLEMENCET et Jean-Philippe PINNA, notaires associés, sollicitant du tribunal de : -déclarer le requérant propriétaire, agissant au nom et pour le compte de la SAS TAOROA, propriétaire du bien immobilier situé à [Adresse 5], cadastré Section [Cadastre 1] [Adresse 6] partie lot 2 pour 22 ares 3 centiares, -ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir et sa transcription à la Conservation des Hypothèques, -condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer les sommes de 20.000.000 cfp au titre de la clause pénale et de 18.000.000 cfp à titre de dommages et intérêts. Par conclusions d'incident reçues le 21 janvier 2025, la SCP CLEMENCET, PINNA, MOU-HING a, au visa des articles 18, 36, 37, 43, 57, 59 du code de procédure civile de la Polynésie française, conclu à la nullité de la requête introductive d'instance. Elle a fait valoir au soutien de son exception de nullité que : -la requête n'établit pas clairement qui sont les demandeurs à l'instance, -la profession de Monsieur [X] n'y est pas mentionnée, pas plus que la forme juridique de la société TOAROA, ni sa dénomination, ni son numéro RCS, ni sa boite postale ou son numéro de téléphone, aucun extrait kbis n'étant joint, -Monsieur [X] n'indique pas à quel titre il agit au nom et pour le compte de la société TOAROA, -l'identité du représentant légal de la SARL PROJET IMMO n'est pas précisée. Elle a ajouté que l'absence de ces mentions lui cause un grief, dans la mesure où elle ne se trouve pas en mesure de confirmer la capacité à ester de la société TOAROA, ni à quel titre Monsieur [X] affirme agir en justice, la société TOAROA étant dépourvue de capacité à agir en justice, d'autant que l'absence de kbis ne permet pas de savoir si cette société est régulièrement constituée. Elle a précisé qu'elle risque de rencontrer des difficultés en matière de signification du jugement à intervenir, la requête ne contenant en outre aucun moyen de droit permettant de servir de base légale aux demandes indemnitaires formulées. Elle a entendu percevoir la somme de 180.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles sur incident. Aux termes de leurs écritures en réplique sur incident enregistrées le 21 janvier 2025, les requérants ont demandé au tribunal de débouter la SCP CLEMENCET-PINNA-MOU HING de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme, sur incident, de 150.000 cfp en remboursement de leurs frais irrépétibles. Ils ont soutenu que : -les nullités relevées par la partie défenderesse ne lui occasionnent aucun grief, -la société TOAROA est en cours d'immatriculation, -un extrait kbis de la société PROJET IMMO est joint à la requête, l'identité de son représentant légal étant ainsi mentionnée, -la requête mentionne le fondement légal de l'action en ses articles 1134, 1589 et 1178 du code civil. Par conclusions responsives sur incident reçues le 22 avril 2025, la SCP CLEMENCET-PINNA-MOU HING et Monsieur [W] [Q] ont maintenu l'exception soulevée initialement par l'étude notariale, chacune des parties défenderesses sollicitant le versement de la somme de 180.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles sur incident. Les moyens exposés dans les écritures de l'étude notariale, sur incident, en date du 21 janvier 2025, ont été repris, les défendeurs insistant sur le fait, concernant la société TOAROA, que l'immatriculation de celle-ci est de rigueur. Mr [X], agissant au nom et pour le compte de la SAS TOAROA, a conclu de manière récapitulative au fond le 16 septembre 2025. Il convient de statuer par ordonnance contradictoire. SUR QUOI Aux termes de l'article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». L'article 57 alinéa 1 1. du même code dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état, jusqu'à son dessaisissement, est seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure ». En l'espèce, les parties défenderesses excipent d'une exception de nullité de la requête délivrée à son encontre, au motif que : -la requête n'établit pas clairement qui sont les demandeurs à l'instance, -la profession de Monsieur [X] n'y est pas mentionnée, pas plus que la forme juridique de la société TOAROA, ni sa dénomination, ni son numéro RCS, ni sa boite postale ou son numéro de téléphone, aucun extrait kbis n'étant joint, -Monsieur [X] n'indique pas à quel titre il agit au nom et pour le compte de la société TOAROA, -l'identité du représentant légal de la SARL PROJET IMMO n'est pas précisée. La requête mentionne en qualité de demandeurs à l'action : « Monsieur [P] [X], agissant au nom et pour le compte de la société TOAROA La SARL PROJET IMMO ». S'agissant de la société PROJET IMMO, si l'identité de son représentant légal n'y est pas mentionnée, l'extrait kbis communiqué aux débats en pièce 10 par les requérants le vise expressément en la personne de Monsieur [V] [O], gérant. Il n'existe donc aucun grief consécutif à cette irrégularité de la requête pour les parties défenderesses. S'agissant de Monsieur [P] [X], le fait que la profession de celui-ci ne soit pas mentionnée sur l'acte ne fait pas grief à la SCP notariale défenderesse ni à Monsieur [W] [Q]. En effet, les parties défenderesses ne peuvent à bon droit invoquer qu'elles ne sont pas à même de connaître tous les éléments d'identité du requérant permettant la bonne mise à exécution des décisions de justice prononcées contre lui, alors-même qu'elles ont fait diligenter à son encontre une procédure de saisie conservatoires de créances au mois de novembre 2024. Elles sont donc parfaitement informées de tous les éléments nécessaires à la fois pour se défendre à l'action intentée contre elles et pour être rassurées sur l'exécution de la décision de justice à intervenir. En revanche, Monsieur [X] affirme agir « au nom et pour le compte de la société TOAROA », société dont la preuve de l'immatriculation régulière au RCS n'est pas démontrée. Or, tant que cette immatriculation n'a pas eu lieu, Monsieur [X] précisant d'ailleurs dans ses écritures qu' « elle est en cours », la société TOAROA est seulement en formation, mais ne dispose pas encore de la personnalité morale, nécessaire pour avoir la capacité d'ester en justice. La seule attestation de parution au JOPF de la constitution de la société TOAROA le 6 septembre 2024, si elle est nécessaire pour constituer le dossier d'immatriculation, ne vaut pas preuve d'immatriculation de la société, seul le kbis faisant foi. L'article 44 du code de procédure civile de la Polynésie française, qui dispose que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation de l'acte ne laisse subsister aucun grief », permet au requérant de régulariser son action, si aucun grief ne persiste. Il convient donc de faire injonction au conseil de Monsieur [X] de régulariser la procédure par la production aux débats de l'extrait kbis de la société TOAROA, à défaut de quoi son action sera déclarée irrecevable. Enfin, le juge de la mise en état relève que la requête se trouve fondée en droit ( articles 1134 , 1589 et 1178 du code civil ), que les fondements choisis en demande soient opportuns ou non, ce qui relèvera de l'appréciation du juge du fond, l'exception soutenue de ce chef par les défendeurs devant être rejetée. Par suite, il convient de rejeter les exceptions soulevées en défense tirées du défaut de profession mentionnée à la requête de Monsieur [P] [X], du défaut de mention sur cet acte du représentant légEal de la société PROJET IMMO ainsi que de l'absence de fondement de l'action dans l'acte introductif. En revanche, il y a lieu de renvoyer la procédure à l'audience de mise en état aux fins de régularisation de celle-ci par le conseil de Monsieur [X]. L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties, sur incident, une quelconque indemnité fondée sur l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de l'incident sont réservés. P A R C E S M O T I F S Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, Rejette les exceptions soulevées en défense tirées du défaut de profession mentionnée à la requête de Monsieur [P] [X], du défaut de mention sur cet acte du représentant légal de la société PROJET IMMO ainsi que de l'absence de fondement de l'action dans l'acte introductif ; Dit n'y avoir lieu à application à l'une ou l'autre des parties, sur incident, des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Réserve les dépens de l'incident ; Renvoie la procédure à l'audience de la mise en état du mercredi 22 octobre 2025 et fait injonction pour cette date à Maître EFTIMIE-SPITZ de régulariser la procédure en produisant aux débats un extrait de kbis de la société TOAROA démontrant qu'elle dispose de la personnalité morale. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise En Etat et par la Greffière. La Juge de la Mise en Etat t, La Greffière, Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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Mise à jour de la source le 2025-11-07T05:01:51.789Z.