Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 20 novembre 2025, n° 25/15875
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 17 février 2025, L'URSSAF de Bourgogne a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [W] [H] qui, par courrier reçu par le greffe le 21 mars 2025, a saisi d'une contestation le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre. Par jugement du 12 juin 2025, le juge de l'exécution a déclaré la contestation formée par Mme [H] irrecevable et l'a condamnée aux dépens. Par lettre recommandée du 27 juin 2025 adressée au tribunal judiciaire d'Auxerre, Mme [H] a déclaré interjeter appel de ce jugement. Par lettre du 7 juillet 2025, le greffe du tribunal judiciaire d'Auxerre a transmis le courrier de Mme [H] à la cour d'appel de Paris. Par lettre du 6 octobre 2025, Mme [H] a été informée que la cour d'appel envisageait de soulever d'office l'irrégularité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.
Motifs
MOTIVATION : En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant. Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées. Par ailleurs, Mme [H] n'a pas présenté d'observations, ni constitué avocat ni conclu. Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable. Les dépens seront à la charge de l'appelante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [W] [H] contre le jugement du 12 juin 2025 ; Laisse les dépens à la charge de Mme [W] [H]. Paris, le 20 Novembre 2025 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 25/15875 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAIM Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 16 Juillet 2025 Date de saisine : 01 Octobre 2025 Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Décision attaquée : n° 25/00254 rendue par le Juge de l'exécution d'[Localité 1] le 12 Juin 2025 Appelante : Madame [W] [H] Intimée : Organisme URSSAF BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 2 pages) Nous, Violette BATY, conseiller délégué, Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 17 février 2025, L'URSSAF de Bourgogne a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [W] [H] qui, par courrier reçu par le greffe le 21 mars 2025, a saisi d'une contestation le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Auxerre. Par jugement du 12 juin 2025, le juge de l'exécution a déclaré la contestation formée par Mme [H] irrecevable et l'a condamnée aux dépens. Par lettre recommandée du 27 juin 2025 adressée au tribunal judiciaire d'Auxerre, Mme [H] a déclaré interjeter appel de ce jugement. Par lettre du 7 juillet 2025, le greffe du tribunal judiciaire d'Auxerre a transmis le courrier de Mme [H] à la cour d'appel de Paris. Par lettre du 6 octobre 2025, Mme [H] a été informée que la cour d'appel envisageait de soulever d'office l'irrégularité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique. MOTIVATION : En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant. Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées. Par ailleurs, Mme [H] n'a pas présenté d'observations, ni constitué avocat ni conclu. Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable. Les dépens seront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [W] [H] contre le jugement du 12 juin 2025 ; Laisse les dépens à la charge de Mme [W] [H]. Paris, le 20 Novembre 2025 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
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Mise à jour de la source le 2025-11-27T23:00:00.000Z.