Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 7 mai 2026, n° 26/04572
Exposé du litige
FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par jugement du 11 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande nullité du commandement de quitter les lieux du 2 juillet 2025 et condamné Mme [E] [H] aux dépens. Par lettre RAR reçue le 20 janvier 2026 par la cour d'appel de Paris, Mme [H] a formé appel de ce jugement. Par lettre du 19 mars 2026, Mme [H] a été informée que la cour d'appel envisageait de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.
Motifs
MOTIVATION : En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant. Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées. Mme [H] n'a pas présenté d'observations. Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [E] [H] contre le jugement du 11 décembre 2025 ; Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [H]. Paris, le 07 Mai 2026 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 26/04572 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM47U Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 20 Janvier 2026 Date de saisine : 18 Mars 2026 Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur Décision attaquée : n° 25/08076 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 11 Décembre 2025 Appelante : Madame [E] [H] Intimée : Etablissement Public OPH EST ENSEMBLE HABITAT ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 2 pages) Nous, Violette BATY, conseiller délégué, Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par jugement du 11 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande nullité du commandement de quitter les lieux du 2 juillet 2025 et condamné Mme [E] [H] aux dépens. Par lettre RAR reçue le 20 janvier 2026 par la cour d'appel de Paris, Mme [H] a formé appel de ce jugement. Par lettre du 19 mars 2026, Mme [H] a été informée que la cour d'appel envisageait de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique. MOTIVATION : En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant. Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées. Mme [H] n'a pas présenté d'observations. Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [E] [H] contre le jugement du 11 décembre 2025 ; Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [H]. Paris, le 07 Mai 2026 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
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Mise à jour de la source le 2026-05-16T16:56:12.244Z.