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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 21 mai 2026, n° 26/05852

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS ET DE LA PROCÉDURE :



Par jugement du 2 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 11 février 2025 et dit que la vente aura lieu le 17 mars 2026.



Par déclaration au greffe déposée le 16 mars 2026, M. [B] [P] a interjeté appel de ce jugement.



Par lettre du 13 avril 2026, M. [B] [P] a été informé que la cour d'appel envisageait de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par déclaration au greffe au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.

Motifs

MOTIVATION :



En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.



Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées.



M. [B] [P] n'a pas présenté d'observations de nature à écarter la sanction associée au manquement précité.



Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.



Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Déclare irrecevable l'appel formé par M. [B] [P] par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Paris, le 16 mars 2026, contre le jugement du 2 décembre 2025 ;







Laisse les dépens à la charge de M. [B] [P] .



Ordonnance rendue par Violette BATY, conseiller délégué assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







Paris, le 21 Mai 2026



Le greffier Le conseiller délégué











Copie au dossier

Copie aux avocats

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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 26/05852 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAWM



Nature de l'acte de saisine : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 16 Mars 2026

Date de saisine : 09 Avril 2026

Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Décision attaquée : n° 25/03846 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 02 Décembre 2025



Appelant :

 Monsieur [P] [B]



Intimées :

S.D.C. [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son syndic SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE

Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENTvenant aux droits du Crédit Immobilier de France - Ile de France

Etablissement Public SIP D'[Localité 2]





ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 2 pages)





Nous, Violette BATY, conseiller délégué,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,



FAITS ET DE LA PROCÉDURE :



Par jugement du 2 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 11 février 2025 et dit que la vente aura lieu le 17 mars 2026.



Par déclaration au greffe déposée le 16 mars 2026, M. [B] [P] a interjeté appel de ce jugement.



Par lettre du 13 avril 2026, M. [B] [P] a été informé que la cour d'appel envisageait de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par déclaration au greffe au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.



MOTIVATION :



En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.



Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées.



M. [B] [P] n'a pas présenté d'observations de nature à écarter la sanction associée au manquement précité.



Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.



Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.



PAR CES MOTIFS,



Déclare irrecevable l'appel formé par M. [B] [P] par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Paris, le 16 mars 2026, contre le jugement du 2 décembre 2025 ;







Laisse les dépens à la charge de M. [B] [P] .



Ordonnance rendue par Violette BATY, conseiller délégué assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







Paris, le 21 Mai 2026



Le greffier Le conseiller délégué











Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2026-05-30T17:07:10.113Z.