Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 21 mai 2026, n° 26/05626
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par lettre recommandée du 5 mars 2026, reçue le 10 mars 2026, M. [N] a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 janvier 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry (RG n° 25/05921) dans un litige l'opposant à la société [1]. Par lettre du 8 avril 2026, M. [N] a été informé que la cour d'appel entendait soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été transmis à la juridiction par la voie électronique.
Motifs
MOTIVATION : En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant. Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées. Par ailleurs, M. [N] n'a pas présenté d'observations, ni constitué avocat ni conclu. Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable. Les dépens seront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, Déclarons l'appel irrecevable ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de M. [N]. Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 21 Mai 2026 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 26/05626 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNAAB Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 06 Mars 2026 Date de saisine : 03 Avril 2026 Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur Décision attaquée : n° 25/05921 rendue par le Juge de l'exécution d'[Localité 1] le 20 Janvier 2026 Appelant : Monsieur [T] [D] [N] Intimée : S.A. [1], représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C913 - N° du dossier 26-030 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 2 pages) Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué, Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par lettre recommandée du 5 mars 2026, reçue le 10 mars 2026, M. [N] a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 janvier 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry (RG n° 25/05921) dans un litige l'opposant à la société [1]. Par lettre du 8 avril 2026, M. [N] a été informé que la cour d'appel entendait soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été transmis à la juridiction par la voie électronique. MOTIVATION : En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant. Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées. Par ailleurs, M. [N] n'a pas présenté d'observations, ni constitué avocat ni conclu. Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable. Les dépens seront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, Déclarons l'appel irrecevable ; Laissons les dépens à la charge de M. [N]. Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 21 Mai 2026 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 899, code des procedures civiles d'execution R121-20, code de procedure civile 900, code de procedure civile 930-1, code de procedure civile 913-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-05-30T17:07:10.949Z.