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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 21 mai 2026, n° 26/05332

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS ET DE LA PROCÉDURE :



Par jugement du 12 février 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré Mme [K] [X] irrecevable en ses demandes de mainlevée de cinq saisies à tiers détenteurs diligentées à son encontre les 10 avril, 23 avril, 23 mai et 25 juin 2025 et sa demande de dommages et intérêts formée contre la commune d'Aubervilliers et le SGC d'Aubervilliers et l'a condamnée aux dépens.



Par lettre RAR reçue le 3 mars 2026 par la cour d'appel de Paris, Mme [X] a écrit souhaiter interjeter appel de ce jugement.



Par lettre du 8 avril 2026, Mme [X] a été informée que la cour d'appel envisageait de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par lettre RAR au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.

Motifs

MOTIVATION :



En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.



Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées.



Mme [X] n'a pas présenté d'observations de nature à écarter la sanction associée au manquement précité.



Dès lors, il convient de déclarer son appel formé par lettre RAR reçue le 3 mars 2026 irrecevable.



Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [K] [X] par lettre RAR reçue le 3 mars 2026 contre le jugement du 12 février 2026 ;



Laisse les dépens à la charge de Mme [K] [X].



Ordonnance rendue par Violette BATY, conseiller délégué assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







Paris, le 21 Mai 2026



Le greffier Le conseiller délégué









Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 26/05332 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7HH



Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 03 Mars 2026

Date de saisine : 31 Mars 2026

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Décision attaquée : n° 25/04684 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 12 Février 2026



Appelante :

Madame [K] [X]



Intimées :

Commune D'AUBERVILLIERS, représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 - N° du dossier E000JE6B

Organisme SGC AUBERVILLIERS, représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 - N° du dossier E000JE6B







ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 2 pages)







Nous, Violette BATY, conseiller délégué,

Assistée de Aurelie BRISCAN,adjoint faisant fonction de greffier,



FAITS ET DE LA PROCÉDURE :



Par jugement du 12 février 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré Mme [K] [X] irrecevable en ses demandes de mainlevée de cinq saisies à tiers détenteurs diligentées à son encontre les 10 avril, 23 avril, 23 mai et 25 juin 2025 et sa demande de dommages et intérêts formée contre la commune d'Aubervilliers et le SGC d'Aubervilliers et l'a condamnée aux dépens.



Par lettre RAR reçue le 3 mars 2026 par la cour d'appel de Paris, Mme [X] a écrit souhaiter interjeter appel de ce jugement.



Par lettre du 8 avril 2026, Mme [X] a été informée que la cour d'appel envisageait de soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par lettre RAR au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.



MOTIVATION :



En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.



Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées.



Mme [X] n'a pas présenté d'observations de nature à écarter la sanction associée au manquement précité.



Dès lors, il convient de déclarer son appel formé par lettre RAR reçue le 3 mars 2026 irrecevable.



Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.













PAR CES MOTIFS,



Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [K] [X] par lettre RAR reçue le 3 mars 2026 contre le jugement du 12 février 2026 ;



Laisse les dépens à la charge de Mme [K] [X].



Ordonnance rendue par Violette BATY, conseiller délégué assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







Paris, le 21 Mai 2026



Le greffier Le conseiller délégué









Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2026-05-30T17:07:11.270Z.