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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 20 novembre 2025, n° 25/15874

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :



Le 11 mars 2025, la SA [1] a fait délivrer à Mme [G] [I] un commandement de quitter les lieux, à la suite de quoi, Mme [I] a, par déclaration au greffe le 24 mars 2025, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry d'une demande de délais de 18 mois pour quitter les lieux.



Par jugement du 20 mai 2025, le juge de l'exécution a débouté Mme [I] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [I] aux dépens.



Par lettre recommandée du 18 juin 2025 adressée au juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, Mme [I] a déclaré souhaiter interjeter appel de ce jugement. Par courrier du 11 juillet 2025, le greffe du tribunal judiciaire d'Evry a transmis le courrier de Mme [I] à la cour d'appel de Paris.



Par lettre du 6 octobre 2025, Mme [I] a été informée que la cour d'appel envisageait de soulever d'office l'irrégularité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.

Motifs

MOTIVATION :



En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.



Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées.



Par ailleurs, Mme [I] n'a pas présenté d'observations, ni constitué avocat ni conclu.



Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.



Les dépens seront à la charge de l'appelante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [G] [I] contre le jugement du 20 mai 2025 ;



Laisse les dépens à la charge de Mme [G] [I].









Paris, le 20 Novembre 2025



Le greffier Le conseiller délégué











Copie au dossier

Copie aux avocats

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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/15874 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAIK



Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 15 Juillet 2025

Date de saisine : 01 Octobre 2025

Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Décision attaquée : n° 25/01834 rendue par le Juge de l'exécution d'[Localité 2] le 20 Mai 2025



Appelante :

 Madame [G] [I]



Intimée :

 Société [1] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux y domiciliés , représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 - N° du dossier 26923 B





ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 2 pages)







Nous, Violette BATY, conseiller délégué,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :



Le 11 mars 2025, la SA [1] a fait délivrer à Mme [G] [I] un commandement de quitter les lieux, à la suite de quoi, Mme [I] a, par déclaration au greffe le 24 mars 2025, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry d'une demande de délais de 18 mois pour quitter les lieux.



Par jugement du 20 mai 2025, le juge de l'exécution a débouté Mme [I] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [I] aux dépens.



Par lettre recommandée du 18 juin 2025 adressée au juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, Mme [I] a déclaré souhaiter interjeter appel de ce jugement. Par courrier du 11 juillet 2025, le greffe du tribunal judiciaire d'Evry a transmis le courrier de Mme [I] à la cour d'appel de Paris.



Par lettre du 6 octobre 2025, Mme [I] a été informée que la cour d'appel envisageait de soulever d'office l'irrégularité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.





MOTIVATION :



En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.



Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées.



Par ailleurs, Mme [I] n'a pas présenté d'observations, ni constitué avocat ni conclu.



Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.



Les dépens seront à la charge de l'appelante.







PAR CES MOTIFS,



Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [G] [I] contre le jugement du 20 mai 2025 ;



Laisse les dépens à la charge de Mme [G] [I].









Paris, le 20 Novembre 2025



Le greffier Le conseiller délégué











Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2025-11-27T23:00:00.000Z.