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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 7 mai 2026, n° 26/04575

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :



Par lettre recommandée du 7 janvier 2026, reçue le 14 janvier 2026, M. [S] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil (tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-25-000742) dans un litige l'opposant à M. [D].



Par lettre du 19 mars 2026, M. [S] a été informé que la cour d'appel entendait soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été transmis à la juridiction par la voie électronique.

Motifs

MOTIVATION :



En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.



Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées.



Par ailleurs, M. [S] n'a pas présenté d'observations, ni constitué avocat ni conclu.



Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.



Les dépens seront à la charge de l'appelant.





PAR CES MOTIFS,



Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,



Déclarons l'appel irrecevable ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de M. [S].



Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.









Paris, le 07 Mai 2026



Le greffier Le conseiller délégué











Copie au dossier

Copie aux avocats

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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 26/04575 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM47Y



Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 08 Janvier 2026

Date de saisine : 18 Mars 2026

Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Décision attaquée : n° 1125000742 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 18 Décembre 2025



Appelant :

Monsieur [P] [S]



Intimé :

Monsieur [Z] [E] [F] [D]







ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 2 pages)









Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué

Assisté de Aurelie BRISCAN,adjoint faisant fonction de greffier,



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :



Par lettre recommandée du 7 janvier 2026, reçue le 14 janvier 2026, M. [S] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil (tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-25-000742) dans un litige l'opposant à M. [D].



Par lettre du 19 mars 2026, M. [S] a été informé que la cour d'appel entendait soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été transmis à la juridiction par la voie électronique.





MOTIVATION :



En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.



Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées.



Par ailleurs, M. [S] n'a pas présenté d'observations, ni constitué avocat ni conclu.



Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.



Les dépens seront à la charge de l'appelant.





PAR CES MOTIFS,



Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,



Déclarons l'appel irrecevable ;









Laissons les dépens à la charge de M. [S].



Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.









Paris, le 07 Mai 2026



Le greffier Le conseiller délégué











Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2026-05-16T16:56:12.164Z.