Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 20 novembre 2025, n° 25/15391
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 20 février 2025, Mme [B] [K], représentée par la S.A.S [1], a fait délivrer à Mme [T] [X] un commandement de quitter les lieux, à la suite de quoi, Mme [X] a, par déclaration au greffe le 4 mars 2025, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry d'une demande de délais de 12 mois pour quitter les lieux. Par jugement du 20 mai 2025, le juge de l'exécution a reçu Mme [B] [K] en son intervention volontaire, débouté Mme [X] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [X] aux dépens. Par courrier reçu le 2 juillet 2025 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, Mme [X] a déclaré former appel de ce jugement. Ce courrier a été transmis par le greffe du tribunal judiciaire d'Evry à la cour d'appel de Paris. Par lettre du 8 octobre 2025, Mme [X] a été informée que la cour d'appel envisageait de soulever d'office l'irrégularité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.
Motifs
MOTIVATION : En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant. Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées. Par ailleurs, Mme [X] n'a pas présenté d'observations, ni constitué avocat ni conclu. Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable. Les dépens seront à la charge de l'appelante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [T] [X], par courrier reçu le 2 juillet 2025 par le greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, contre le jugement du 20 mai 2025 et enregistré sous le numéro de RG 25/15875 ; Laisse les dépens à la charge de Mme [T] [X]. Paris, le 20 Novembre 2025 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 25/15391 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL64G Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 07 Juillet 2025 Date de saisine : 24 Septembre 2025 Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur Décision attaquée : n° 25/01788 rendue par le Juge de l'exécution d'EVRY le 22 Mai 2025 Appelante : Madame [T] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003187 du 14/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Intimée : Société [1], représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0835 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 2 pages) Nous, Violette BATY, conseiller délégué, Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 20 février 2025, Mme [B] [K], représentée par la S.A.S [1], a fait délivrer à Mme [T] [X] un commandement de quitter les lieux, à la suite de quoi, Mme [X] a, par déclaration au greffe le 4 mars 2025, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry d'une demande de délais de 12 mois pour quitter les lieux. Par jugement du 20 mai 2025, le juge de l'exécution a reçu Mme [B] [K] en son intervention volontaire, débouté Mme [X] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [X] aux dépens. Par courrier reçu le 2 juillet 2025 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, Mme [X] a déclaré former appel de ce jugement. Ce courrier a été transmis par le greffe du tribunal judiciaire d'Evry à la cour d'appel de Paris. Par lettre du 8 octobre 2025, Mme [X] a été informée que la cour d'appel envisageait de soulever d'office l'irrégularité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique. MOTIVATION : En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant. Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées. Par ailleurs, Mme [X] n'a pas présenté d'observations, ni constitué avocat ni conclu. Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable. Les dépens seront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [T] [X], par courrier reçu le 2 juillet 2025 par le greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, contre le jugement du 20 mai 2025 et enregistré sous le numéro de RG 25/15875 ; Laisse les dépens à la charge de Mme [T] [X]. Paris, le 20 Novembre 2025 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
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Mise à jour de la source le 2025-11-27T23:00:00.000Z.