Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 27 novembre 2025, n° 25/16152
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par lettre du 01er août 2025, reçue le 20 août 2025, Mme [O] a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux (RG n° 25/02488) dans un litige l'opposant à la société [2]. Par lettre du 09 octobre 2025, Mme [O] a été informée que la cour d'appel entendait soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été transmis à la juridiction par la voie électronique.
Motifs
MOTIVATION : En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant. Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées. Par ailleurs, Mme [O] n'a pas présenté d'observations, ni constitué avocat ni conclu. Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable. Les dépens seront à la charge de l'appelante.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [O] contre le jugement du 10 juillet 2025 ; Laisse les dépens à la charge de Mme [O]. Paris, le 27 Novembre 2025 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 25/16152 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBCW Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 14 Août 2025 Date de saisine : 06 Octobre 2025 Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur Décision attaquée : n° 25/02488 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 3] le 10 Juillet 2025 Appelante : Madame [P] [O] Intimée : S.A. [2], et pour son Agence de Seine-et -Marne sis [Adresse 1] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 1 page) Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué désigné par le premier président, Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par lettre du 01er août 2025, reçue le 20 août 2025, Mme [O] a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux (RG n° 25/02488) dans un litige l'opposant à la société [2]. Par lettre du 09 octobre 2025, Mme [O] a été informée que la cour d'appel entendait soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été transmis à la juridiction par la voie électronique. MOTIVATION : En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant. Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées. Par ailleurs, Mme [O] n'a pas présenté d'observations, ni constitué avocat ni conclu. Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable. Les dépens seront à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [O] contre le jugement du 10 juillet 2025 ; Laisse les dépens à la charge de Mme [O]. Paris, le 27 Novembre 2025 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
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Mise à jour de la source le 2025-12-04T23:00:00.000Z.