Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 27 novembre 2025, n° 25/16143
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par requête déposée le 01er avril 2025, M. [G] a sollicité auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil un délai de 12 mois pour quitter le logement qu'il occupe [Adresse 1] à [Adresse 2] (Val-de-Marne) à la suite d'un commandement de quitter les lieux délivré le 14 mars 2025 à la demande de la société [5] en vertu d'un jugement rendu le 07 novembre 2024 et signifié le 19 février 2025. Par jugement du 13 juin 2025, le juge de l'exécution a débouté M. [G] de sa demande de délais et l'a condamné aux dépens. Par lettre du 21 juillet 2025, reçue le 29 juillet 2025, M. [G] a interjeté appel de ce jugement tout en sollicitant un sursis à exécution Par lettre du 09 octobre 2025, M. [G] a été informé que la cour d'appel entendait soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été transmis à la juridiction par la voie électronique.
Motifs
MOTIVATION : En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant. Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées. Par ailleurs, M. [G] n'a pas présenté d'observations, ni constitué avocat ni conclu. Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable. Les dépens seront à la charge de l'appelant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [G] contre le jugement du 13 juin 2025 ; Laisse les dépens à la charge de M. [G]. Paris, le 27 Novembre 2025 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 25/16143 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBBU Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 25 Juillet 2025 Date de saisine : 06 Octobre 2025 Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur Décision attaquée : n° 25/02376 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 3] le 13 Juin 2025 Appelant : Monsieur [X] [G] Intimée : S.A. [4], représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 - N° du dossier [G] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 2 pages) Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué désigné par le premier président, Assisté de Aurelie BRISCAN,adjoint faisant fonction de greffier, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par requête déposée le 01er avril 2025, M. [G] a sollicité auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil un délai de 12 mois pour quitter le logement qu'il occupe [Adresse 1] à [Adresse 2] (Val-de-Marne) à la suite d'un commandement de quitter les lieux délivré le 14 mars 2025 à la demande de la société [5] en vertu d'un jugement rendu le 07 novembre 2024 et signifié le 19 février 2025. Par jugement du 13 juin 2025, le juge de l'exécution a débouté M. [G] de sa demande de délais et l'a condamné aux dépens. Par lettre du 21 juillet 2025, reçue le 29 juillet 2025, M. [G] a interjeté appel de ce jugement tout en sollicitant un sursis à exécution Par lettre du 09 octobre 2025, M. [G] a été informé que la cour d'appel entendait soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il n'avait pas été formé par un avocat et n'avait pas été transmis à la juridiction par la voie électronique. MOTIVATION : En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel des jugements rendus par le juge de l'exécution doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant. Au cas présent, ces formalités légales n'ont pas été respectées. Par ailleurs, M. [G] n'a pas présenté d'observations, ni constitué avocat ni conclu. Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable. Les dépens seront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [G] contre le jugement du 13 juin 2025 ; Laisse les dépens à la charge de M. [G]. Paris, le 27 Novembre 2025 Le greffier Le conseiller délégué Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
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Mise à jour de la source le 2025-12-04T23:00:00.000Z.