Tribunal judiciaire de Béthune, Ventes, 11 décembre 2025, n° 25/00025
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié de prêt en date du 21 novembre 2006, la SA BNP PARIBAS INVEST IMMO a consenti à Monsieur [L] [S] et Madame [C] [I], son épouse, un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 70 098,00 euros. En garantie de ce prêt, l'établissement de crédit a inscrit une hypothèque conventionnelle, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 21 novembre 2006 sur la maison d'habitation de Monsieur [L] [S], sise a [Adresse 9], cadastrée section AC n°[Cadastre 3] pour 1 are et 12 centiares. L’assemblée générale mixte de CETELEM en date du 30 juin 2008 a constaté la réalisation définitive de la fusion de l’UCB, MRC et BNP PARIBAS INVEST IMMO par CETELEM et a constaté en conséquence leur disparition. L’assemblée générale mixte a également décidé de changer le nom de CETELEM SA en BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Ainsi, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est venu aux droits de la SA BNP PARIBAS INVEST IMMO dans le contrat précité. En raison de défaillances dans l’amortissement de l’emprunt, Monsieur [L] [S] a déposé un dossier auprès la commission de surendettement le 13 mars 2014 qui a été déclaré recevable le 12 juin 2014. La commission a recommandé, le 16 octobre 2014, un rééchelonnement des dettes avec une recommandation de vente du bien immobilier. Monsieur [L] [S] a contesté cette décision et a obtenu, par jugement du tribunal d’instance de DOUAI, en date du 26 mai 2015, rectifié par jugement en date du 14 septembre 2015, une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois notamment pour lui permettre de vendre son bien afin de désintéresser les créanciers. Ce jugement a retenu comme créance pour BNP PARIBA PERSONAL FINANCE un montant principal arrêté par la Banque de France à la somme de 51 556,27 euros. Monsieur [L] [S] et Madame [C] [I] ont divorcé en 2019. Après l’expiration du plan de surendettement et en l’absence de vente de la résidence principale, la SA BNP PARIBAS INVEST IMMO, par courrier en date du 10 janvier 2020, a mis en demeure Monsieur [L] [S] de lui régler la somme de 51 566,27 euros restant due, assortie des intérêts au taux contractuel courus depuis le 2 mai 2017. Monsieur [L] [S] a réglé des mensualités à hauteur de 312 euros entre le 1er février 2020 et le 12 mars 2023. Le 15 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a délivré à Monsieur [L] [S] un commandement de payer avant saisie-vente le sommant de régler sous huit jours la somme totale restant due de 46 168,37 euros. Le 6 juin 2025, la SA BNP PARIBAS a fait signifier à Monsieur [L] [S], un commandement de payer la somme totale de 48 241,33 euros, en principal, portant intérêts au taux contractuel et frais arrêté au 13 mars 2025, en vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié en date du 21 novembre 2006. Ce commandement valait saisie immobilière de la maison d’habitation précitée. Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 7 juillet 2025 au volume 2025 S n°30. Par acte du 5 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [L] [S] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 13 novembre 2025, aux fins de voir : - valider la saisie opérée le 6 juin 2025 sur la maison à usage d'habitation sise à [Adresse 9], cadastrée section AC n°[Cadastre 3], pour 1 are et 12 centiares, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de la créance de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'égard de Monsieur [L] [S] en principal, intérêts, frais (hors ceux de la présente procédure) et accessoires, qui s’élève au 13 mars 2025 à 48 241,33 euros, - déterminer les modalités de poursuite de la procédure et de la vente, En cas de vente amiable: - fixer son prix plancher selon la situation du bien, les conditions économiques du marché et les diligences éventuelles du débiteur, - fixer la date de la première audience de constat de vente dans un délai maximum de quatre mois à compter du prononcé de la décision, - taxer l'état des frais de poursuite déposé à l'audience d'orientation par le créancier poursuivant, En cas de vente forcée : - fixer la date de l'audience de vente dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, - autoriser BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à faire paraître éventuellement une annonce légale préalable à cette vente, sur le web, en sus de ses annonces papier, en application des dispositions de l'article R.322-37 alinéa 4-2 du code des procédures civiles d'exécution, - déterminer comme suit les modalités de visite de l'immeuble : une visite organisée par la SELARL ACTE & OSE HUISSIERS, commissaires de justice associés, avec le concours de la force publique si nécessaire ou en présence de deux témoins, - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Le 8 septembre 2025, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié. Le débiteur saisi n'a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire. A l’audience d’orientation du 13 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS a maintenu ses demandes. Monsieur [L] [S] n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Sur le respect des conditions de la saisie En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession. Le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire, qui est un contrat notarié de rachat de prêt consenti à Monsieur [L] [S] le 21 novembre 2006. Ce prêt est garanti par une hypothèque conventionnelle, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 21 novembre 2006. A la suite d’échéances impayées et d’une procédure de surendettement, la SA BNP PARIBAS a, par acte du 6 juin 2025, fait signifier à Monsieur [L] [S] un commandement de payer la somme totale de 48 241,33 euros en principal, intérêts et indemnités arrêtée au 13 mars 2025, valant saisie immobilière du bien susvisé. Cet acte a été publié le 7 juillet 2025 au service de la publicité foncière sous les références volume 2025 S n°30. Ce commandement est resté infructueux. La SA BNP PARIBAS produit aux débats : - L’acte authentique de prêt du 26 novembre 2006 ; - Le jugement du tribunal d’instance de DOUAI en date du 26 mai 2015, rectifié par le jugement du 14 septembre 2015, sur la suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [L] [S] pendant 24 mois afin notamment de permettre la vente du bien et mentionnant la créance de la SA BNP PARIBAS ; - La mise en demeure de payer les sommes dues après l’expiration du délai de 24 mois accordé par le jugement du 26 mai 2015 envoyée par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [L] [S] le 10 janvier 2020 ; - L’état hypothécaire du bien visé au commandement de payer faisant apparaître les sûretés précitées, état daté du 11 mars 2025 ; - Le commandement de payer valant saisie immobilière du 6 juin 2025 et le justificatif de sa publication. Le commandement de payer a été publié le 7 juillet 2025 et l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été signifiée le 5 septembre 2025, dans les délais légaux. Le cahier des conditions de la vente a été déposé par le créancier le 8 septembre 2025. Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier précité est saisissable. Au vu des pièces produites, la SA BNP PARIBAS réunit les conditions requises pour poursuivre la vente du bien appartenant à la Monsieur [L] [S]. Sur l’orientation de la procédure L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution doit s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. En, l’espèce, Monsieur [L] [S] n’a pas comparu et le juge n’a été informé d’aucune vente amiable de l’immeuble. Aucune demande n’a été formée en ce sens. La vente forcée sera donc ordonnée. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. L’article R. 322-36 de ce code dispose que le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente. Ces moyens ne doivent ni entraîner des frais pour le débiteur ni faire apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur. Sur le montant de la créance L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’espèce, et en l’absence de contestations de la part du débiteur, il convient de retenir le montant sollicité par la SA BNP PARIBAS, créancier poursuivant, à hauteur de 48 241,33 euros. Sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et en suivront leur sort.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement d’orientation public par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputé contradictoire, CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; DIT que la créance de la SA BNP PARIBAS s'élève à 48 241,33 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du présent jugement ; PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ; ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l'audience de vente du 12 mars 2026 à 11h00 qui se déroulera au tribunal judiciaire de Béthune, [Adresse 2] ; DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que la SELARL ACTE & OSE HUISSIERS, commissaires de justice associés, ou tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux dans les 15 jours précédant la vente, en accord avec les débiteurs, ou à défaut, à charge pour l’huissier d'aviser les débiteurs des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ; DIT que, pour la visite, le commissaire de justice pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ; DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes selon les modalités précitées ; RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus de l'occupant ; DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION,
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00059 DOSSIER : N° RG 25/00025 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IXKL AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS / [L] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 11 DECEMBRE 2025 LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia A rendu la décision suivante dans l’instance: ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE, Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI Créancier Poursuivant ET : DEFENDEUR Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 6] (chez M. [P] [O]) - [Localité 5] non comparant Débiteur Saisi A l’appel de la cause, Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l'audience du 13 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour. Après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié de prêt en date du 21 novembre 2006, la SA BNP PARIBAS INVEST IMMO a consenti à Monsieur [L] [S] et Madame [C] [I], son épouse, un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 70 098,00 euros. En garantie de ce prêt, l'établissement de crédit a inscrit une hypothèque conventionnelle, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 21 novembre 2006 sur la maison d'habitation de Monsieur [L] [S], sise a [Adresse 9], cadastrée section AC n°[Cadastre 3] pour 1 are et 12 centiares. L’assemblée générale mixte de CETELEM en date du 30 juin 2008 a constaté la réalisation définitive de la fusion de l’UCB, MRC et BNP PARIBAS INVEST IMMO par CETELEM et a constaté en conséquence leur disparition. L’assemblée générale mixte a également décidé de changer le nom de CETELEM SA en BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Ainsi, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est venu aux droits de la SA BNP PARIBAS INVEST IMMO dans le contrat précité. En raison de défaillances dans l’amortissement de l’emprunt, Monsieur [L] [S] a déposé un dossier auprès la commission de surendettement le 13 mars 2014 qui a été déclaré recevable le 12 juin 2014. La commission a recommandé, le 16 octobre 2014, un rééchelonnement des dettes avec une recommandation de vente du bien immobilier. Monsieur [L] [S] a contesté cette décision et a obtenu, par jugement du tribunal d’instance de DOUAI, en date du 26 mai 2015, rectifié par jugement en date du 14 septembre 2015, une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois notamment pour lui permettre de vendre son bien afin de désintéresser les créanciers. Ce jugement a retenu comme créance pour BNP PARIBA PERSONAL FINANCE un montant principal arrêté par la Banque de France à la somme de 51 556,27 euros. Monsieur [L] [S] et Madame [C] [I] ont divorcé en 2019. Après l’expiration du plan de surendettement et en l’absence de vente de la résidence principale, la SA BNP PARIBAS INVEST IMMO, par courrier en date du 10 janvier 2020, a mis en demeure Monsieur [L] [S] de lui régler la somme de 51 566,27 euros restant due, assortie des intérêts au taux contractuel courus depuis le 2 mai 2017. Monsieur [L] [S] a réglé des mensualités à hauteur de 312 euros entre le 1er février 2020 et le 12 mars 2023. Le 15 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a délivré à Monsieur [L] [S] un commandement de payer avant saisie-vente le sommant de régler sous huit jours la somme totale restant due de 46 168,37 euros. Le 6 juin 2025, la SA BNP PARIBAS a fait signifier à Monsieur [L] [S], un commandement de payer la somme totale de 48 241,33 euros, en principal, portant intérêts au taux contractuel et frais arrêté au 13 mars 2025, en vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié en date du 21 novembre 2006. Ce commandement valait saisie immobilière de la maison d’habitation précitée. Le commandement valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 7 juillet 2025 au volume 2025 S n°30. Par acte du 5 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [L] [S] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 13 novembre 2025, aux fins de voir : - valider la saisie opérée le 6 juin 2025 sur la maison à usage d'habitation sise à [Adresse 9], cadastrée section AC n°[Cadastre 3], pour 1 are et 12 centiares, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - mentionner le montant de la créance de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'égard de Monsieur [L] [S] en principal, intérêts, frais (hors ceux de la présente procédure) et accessoires, qui s’élève au 13 mars 2025 à 48 241,33 euros, - déterminer les modalités de poursuite de la procédure et de la vente, En cas de vente amiable: - fixer son prix plancher selon la situation du bien, les conditions économiques du marché et les diligences éventuelles du débiteur, - fixer la date de la première audience de constat de vente dans un délai maximum de quatre mois à compter du prononcé de la décision, - taxer l'état des frais de poursuite déposé à l'audience d'orientation par le créancier poursuivant, En cas de vente forcée : - fixer la date de l'audience de vente dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, - autoriser BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à faire paraître éventuellement une annonce légale préalable à cette vente, sur le web, en sus de ses annonces papier, en application des dispositions de l'article R.322-37 alinéa 4-2 du code des procédures civiles d'exécution, - déterminer comme suit les modalités de visite de l'immeuble : une visite organisée par la SELARL ACTE & OSE HUISSIERS, commissaires de justice associés, avec le concours de la force publique si nécessaire ou en présence de deux témoins, - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Le 8 septembre 2025, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié. Le débiteur saisi n'a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire. A l’audience d’orientation du 13 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS a maintenu ses demandes. Monsieur [L] [S] n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Sur le respect des conditions de la saisie En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession. Le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire, qui est un contrat notarié de rachat de prêt consenti à Monsieur [L] [S] le 21 novembre 2006. Ce prêt est garanti par une hypothèque conventionnelle, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 21 novembre 2006. A la suite d’échéances impayées et d’une procédure de surendettement, la SA BNP PARIBAS a, par acte du 6 juin 2025, fait signifier à Monsieur [L] [S] un commandement de payer la somme totale de 48 241,33 euros en principal, intérêts et indemnités arrêtée au 13 mars 2025, valant saisie immobilière du bien susvisé. Cet acte a été publié le 7 juillet 2025 au service de la publicité foncière sous les références volume 2025 S n°30. Ce commandement est resté infructueux. La SA BNP PARIBAS produit aux débats : - L’acte authentique de prêt du 26 novembre 2006 ; - Le jugement du tribunal d’instance de DOUAI en date du 26 mai 2015, rectifié par le jugement du 14 septembre 2015, sur la suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [L] [S] pendant 24 mois afin notamment de permettre la vente du bien et mentionnant la créance de la SA BNP PARIBAS ; - La mise en demeure de payer les sommes dues après l’expiration du délai de 24 mois accordé par le jugement du 26 mai 2015 envoyée par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [L] [S] le 10 janvier 2020 ; - L’état hypothécaire du bien visé au commandement de payer faisant apparaître les sûretés précitées, état daté du 11 mars 2025 ; - Le commandement de payer valant saisie immobilière du 6 juin 2025 et le justificatif de sa publication. Le commandement de payer a été publié le 7 juillet 2025 et l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été signifiée le 5 septembre 2025, dans les délais légaux. Le cahier des conditions de la vente a été déposé par le créancier le 8 septembre 2025. Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier précité est saisissable. Au vu des pièces produites, la SA BNP PARIBAS réunit les conditions requises pour poursuivre la vente du bien appartenant à la Monsieur [L] [S]. Sur l’orientation de la procédure L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution doit s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. En, l’espèce, Monsieur [L] [S] n’a pas comparu et le juge n’a été informé d’aucune vente amiable de l’immeuble. Aucune demande n’a été formée en ce sens. La vente forcée sera donc ordonnée. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. L’article R. 322-36 de ce code dispose que le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente. Ces moyens ne doivent ni entraîner des frais pour le débiteur ni faire apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur. Sur le montant de la créance L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’espèce, et en l’absence de contestations de la part du débiteur, il convient de retenir le montant sollicité par la SA BNP PARIBAS, créancier poursuivant, à hauteur de 48 241,33 euros. Sur les dépens Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et en suivront leur sort. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement d’orientation public par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputé contradictoire, CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; DIT que la créance de la SA BNP PARIBAS s'élève à 48 241,33 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du présent jugement ; PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l'essentiel n'incombe qu'à l'adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l'absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ; ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l'audience de vente du 12 mars 2026 à 11h00 qui se déroulera au tribunal judiciaire de Béthune, [Adresse 2] ; DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que la SELARL ACTE & OSE HUISSIERS, commissaires de justice associés, ou tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux dans les 15 jours précédant la vente, en accord avec les débiteurs, ou à défaut, à charge pour l’huissier d'aviser les débiteurs des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ; DIT que, pour la visite, le commissaire de justice pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l'exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution ; DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes selon les modalités précitées ; RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l'exécution en cas de refus de l'occupant ; DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ; DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION,
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- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00003
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-21
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00009
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-31
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00014
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-31
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 19/00051
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-31
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00006
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-31
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée · n° 26/00016
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution L142-1, code des procedures civiles d'execution L322-2, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-18, code des procedures civiles d'execution R322-31
Mise à jour de la source le 2025-12-21T05:38:26.608Z.