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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 12 janvier 2026, n° 23/12754

AutreDroit des affairesBail commercial
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Motifs

Attendu qu'il n'a pas été donné suite, dans les délais impartis, à cette injonction ;



Attendu qu'il y a lieu en conséquence à radiation de l'instance pour absence de diligences des parties ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Prononçons la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours,



Disons qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement de la diligence omise.



Fait à Aix-en-Provence, le 12 janvier 2026



Le greffier Le magistrat de la mise en état

 



copie délivrée aux avocats des parties le : 12 janvier 2026

copie adressée aux parties le : 12 janvier 2026





Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]







Chambre 3-4

N° RG 23/12754 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMANB



Ordonnance n° 2026/M11



ORDONNANCE DE RADIATION



Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier,



Vu l'instance opposant :



M. [R] [K] décédé le 3 mai 2025

Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



SARL BLUE GARDEN représentée en la personne de ses représentants légaux

Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants



à



Mme [F] [H] épouse [C]

Représentant : Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE



 Intimée



 

Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [K] le 12 octobre 2023 à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 7 septembre 2023,



Vu le courrier de Me Roselyne SIMON-THUBAUD en date du 13 août 2025 nous informant du décès de Monsieur [R] [K] intervenu le 3 mai 2025,



Vu l'interruption de l'instance,



Vu l'injonction à régulariser la procédure du 28 août 2025 faite à Me Roselyne SIMON-THUBAUD avocat de l'appelant, prescrivant d'appeler en la cause les héritiers de Monsieur [R] [K] s'il y a lieu, dans un délai de quatre mois à peine de radiation,

 

Vu les dispositions des articles 381, 382 et 383 du code de procédure civile ;



Attendu qu'il n'a pas été donné suite, dans les délais impartis, à cette injonction ;



Attendu qu'il y a lieu en conséquence à radiation de l'instance pour absence de diligences des parties ;



PAR CES MOTIFS



Prononçons la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours,



Disons qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement de la diligence omise.



Fait à Aix-en-Provence, le 12 janvier 2026



Le greffier Le magistrat de la mise en état

 



copie délivrée aux avocats des parties le : 12 janvier 2026

copie adressée aux parties le : 12 janvier 2026





Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-01-19T23:00:00.000Z.