Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 2 juillet 2026, n° 25/06327
Motifs
*** EXPOSE DU LITIGE Madame [M] est propriétaire au sein de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] », sis [Adresse 8] à [Localité 2] (06) des lots n°92, 53 et 104. La SCI RUDI est propriétaire de lots de copropriété à l'étage supérieur sus-jacent, et dispose entre autre d'une terrasse, partie commune à jouissance privative, située au-dessus de la chambre de Madame [M], et de parties de son lot de copropriété. Madame [M] a subi des infiltrations en provenance de l'étage supérieur. Par ordonnance de référé en date du 07 décembre 2021, une expertise était ordonnée et Monsieur [U] était désigné es qualité d'expert. Celui-ci déposait son rapport le 20 juillet 2023. Par acte introductif d'instance en date du 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » aux côtés duquel est intervenue Madame [M] ont fait assigner la SCI RUDI devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de : *dire et juger recevable et bien fondée la demande introduite par Madame [M] et le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » ; *condamner la SCI RUDI à prendre à sa charge l'ensemble des travaux afférents à la réfection des seuils endommagés selon les préconisations faites par l'expert judiciaire, Monsieur [U], dans son rapport d'expertise en date du 20 juillet 2023, et sous astreinte d'une somme de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; *condamner la SCI RUDI à payer à Madame [M] les sommes suivantes : -la somme de 2.750 euros correspondant au remboursement des frais payés à la société OROS SERVICES suivant ordre de virement du 06 février 2022, -la somme de 2.765,41 euros HT pour le coût de réfection de la chambre, fonction du devis établi le 20 juillet 2020 par la société DIB pour un montant indexé en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (indice du coût de la construction au 20 juillet 2020 : 1765, indice du coût de la construction connu au jour des présentes : 2077), -la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et de jouissance qu'elle subit depuis près de 4 années, -la somme de 900 euros correspondant au préjudice financier connexe eu égard à sa présence nécessaire aux différentes opérations d'expertise en date des 17 février 2022, 20 mai 2022 et 21 octobre 2022, soit pour 3 vols aller-retour [Localité 4], les frais de billets d'avion (3 X 300 euros) ; *condamner la SCI RUDI à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » pour le préjudice financier subi, la somme de 4.619,86 euros, au titre des frais de recherche de fuite engagés auprès des établissements BRUGUIER au cours des années 2019 et 2020 ; *condamner la SCI RUDI à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » ainsi qu'à Madame [M], chacun, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris, les frais d'établissement du procès-verbal de constat en date du 31 octobre 2019. Par conclusions d'incident, Madame [M] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de : *condamner conjointement et solidairement, et en tant que de besoin in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » et la SCI RUDI à réaliser les travaux de réfection de l'étanchéité des seuils de la terrasse de la SCI RUDI, conformément au devis qui a été établi, et sur les préconisations de l'expert judiciaire, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard et ce passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; *condamner le syndicat des copropriétaires à la production de l'intégralité des pièces de la procédure, ainsi que la procédure elle-même, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; Subsidiairement, *désigner tout nouvel expert qu'il plaira à la juridiction ; *condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » et la SCI RUDI à prendre en charge la provision pour expertise ; à défaut Madame [M] s'en rapporte *condamner conjointement et solidairement, et en tant que de besoin in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » et la SCI RUDI au paiement de la somme provisionnelle au titre de son préjudice de jouissance, courant depuis le mois de novembre 2019 au 31 décembre 2024, à parfaire, de 34.569 euros ; *condamner conjointement et solidairement, et en tant que de besoin in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » et la SCI RUDI au paiement de la somme provisionnelle au titre de son préjudice matériel de 6.565,02 euros ; *condamner conjointement et solidairement, et en tant que de besoin in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » et la SCI RUDI au paiement de la somme provisionnelle au titre de son préjudice moral de 10.000 euros ; *condamner conjointement et solidairement, et en tant que de besoin in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » et la SCI RUDI au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de la provision ad litem ; *dispenser Madame [M] de tout participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. *condamner conjointement et solidairement, et en tant que de besoin in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » et la SCI RUDI au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile *condamner conjointement et solidairement, et en tant que de besoin in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » et la SCI RUDI aux entiers dépens de l'instance Suivant ordonnance rendue le 16 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a : *constaté que Madame [M] se désiste de ses demandes : -d'exécution des travaux, -de communication de pièces, -d'expertise, *condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] : -la somme provisionnelle de 7.820 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, -la somme provisionnelle de 1.385,01 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel, -la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, *condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à communiquer à la SCI RUDI les devis et factures des travaux réalisés par la société 06 ETANCHE et TS PLOMBERIE sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat de la copropriété en 2015 et ayant pour objet l'étanchéité des caniveaux de la terrasse, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; *débouté chacune des parties du surplus de ses demandes ; *renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2025 à 9 heures ; *condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » aux dépens de l'incident ; *condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *débouté la SCI RUDI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration d'appel en date du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] : ¿la somme provisionnelle de 7.820 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, ¿la somme provisionnelle de 1.385,01 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel, ¿la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » aux dépens de l'incident ; -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [M] demande à la cour de : *confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025 en ce qu'elle a : -constaté que Madame [M] se désiste de ses demandes : ¿d'exécution des travaux, ¿de communication de pièces, ¿d'expertise, *condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à indemniser sur le principe, en application des dispositions d'ordre public de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 de Madame [M] : *condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » aux dépens de l'incident ; *condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *réformer l'ordonnance de mise en état entreprise en ce qu'elle a : -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] : ¿la somme provisionnelle de 7.820 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, ¿la somme provisionnelle de 1.385,01 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel, ¿la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, Statuant à nouveau, *condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » au paiement de la somme provisionnelle, au titre de son préjudice de jouissance, courant depuis le mois de novembre 2019 au 31 décembre 2024, de 36.869 euros ; *condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme provisionnelle au titre du préjudice matériel de 6.565,02 euros ; *condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme provisionnelle au titre du préjudice moral de 10.000 euros ; *condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de la provision ad litem ; *dispenser en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Madame [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera réparti entre les autres copropriétaires ; Subsidiairement, *ordonner une mesure de médiation judiciaire ; *condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; *les condamner aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, Madame [M] fait valoir que la motivation du juge de la mise en état sur la responsabilité de plein droit du syndicat est conforme à la jurisprudence constante et dominante. Elle indique qu'il n'est pas contesté par les parties que la terrasse de la SCI RUDI est une partie commune à jouissance privative, et que l'origine des désordres provient de cette terrasse. Elle considère que le juge de la mise en état n'a pas pris la juste mesure de la réalité des préjudices subis et détaille les calculs au soutien de ses demandes d'indemnisation. Elle considère que l'instauration d'un mode alternatif de règlement des différends lui permettrait, compte tenu de son âge, de finir au plus tôt ce conflit, et de retrouver une vie paisible. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI RUDI demande à la cour de : *le recevoir et le dire bien fondé en ses écritures, fin et conclusions d'appel *confirmer purement et simplement l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; *confirmer de plus fort l'ordonnance en ce qu'elle a condamné le syndicat de la copropriété à communiquer à la SCI RUDI les devis et factures des travaux réalités par la société 06 ETANCHE et TS PLOMBERIE sous la maitrise d'ouvrage du syndicat de la copropriété en 2015 et ayant pour objet l'étanchéité des caniveaux de la terrasse et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; *débouter de plus fort le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » de ses écritures fins et conclusions d'appel et de toutes demande de condamnation à l'encontre de la SCI RUDI dès lors que ces dernières sont infondées et injustifiées tant en fait qu'en droit en principe et en quantum ; *débouter de plus fort le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » de l'ensemble de ses demandes. De plus fort *débouter en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » et Madame [M] de toutes éventuelles écritures fins et conclusions d'appel et de toutes demandes de condamnation qui seraient formulées à son encontre ; *condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits de droit au profit de Maître Paul GUEDJ sous sa due affirmation de droit. A l'appui de ses demandes, la SCI RUDI fait valoir que dans le cadre d'une stratégie qui unissait depuis l'origine le syndicat des copropriétaires à Madame [M], il avait été curieusement fait le choix de faire fin de la présomption de responsabilité de plein droit qui pèse sur ledit syndicat au vu des règles applicables en la matière dont les dispositions d'ordre public de la loi de 1965. Elle rappelle les termes du dire récapitulatif adressé à l'expert, Monsieur [U]. Elle souligne qu'une demande de condamnation à réaliser des travaux était formulée en première instance à l'encontre de la SCI RUDI et du syndicat de la copropriété lequel en cours de procédure a enfin daigné les réaliser sous pression procédurale. Elle ajoute que la demande de condamnation sous astreinte sollicitée par Madame [M] ne pouvait prospérer à l'encontre de la SCI, relevant que le syndicat de copropriété qui s'y était engagé à l'expertise en 2023 a rempli ses obligations au regard de l'article 14 de la loi susvisée. La SCI RUDI indique que le syndicat des copropriétaires a d'ailleurs fait réaliser des travaux sur les caniveaux et sur la terrasse en 2015 qui se sont manifestement avérés vains et non satisfactoires, relevant que ledit syndicat n'a pas mis en cause les sociétés intervenues pour son compte et sous sa maîtrise d'ouvrage alors même que les travaux se sont avérés défaillants si bien qu'il a fait perdre volontairement une chance et opportunité d'action. Elle souligne que le syndicat des copropriétaires ne produit volontairement que partiellement les devis et factures des travaux réalisés par la société 06 ETANCHE et TS PLOMBERIE sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat et ayant pour objet l'étanchéité des caniveaux de la terrasse. Enfin elle rappelle l'existence d'un protocole d'accord portant sur la remise en état de la terrasse. Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » demande à la cour de : *recevoir et déclarer bien fondé le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » en son appel ; *réformer partiellement l'ordonnance querellée en ce qu'elle a : -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] : *la somme provisionnelle de 7.820 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, ¿la somme provisionnelle de 1.385,01 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel, *la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » aux dépens de l'incident ; -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *pour le surplus confirmer la décision attaquée ; Statuant à nouveau, *infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a : -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] : ¿la somme provisionnelle de 7.820 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, ¿la somme provisionnelle de 1.385,01 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel, *la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » aux dépens de l'incident ; -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *débouter Madame [M] de toute demande de condamnation dirigée à l'endroit du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » ; Subsidiairement, si par impossible, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » devait être condamné à verser des provisions de toutes sortes à Madame [M], *condamner la SCI RUDI à relever et garantir l'appelant de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; *débouter en tout état de cause la SCI RUDI ainsi que Madame [M] de toutes demandes plus amples ou contraires à celles formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » en cause d'appel ; *condamner en tout état de cause tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel. A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » considère que puisque la SCI RUDI a réalisé tant les travaux de sa terrasse que ceux concernant l'étanchéité de celle-ci non conformément aux règles de l'art, travaux ayant causé des désordres chez Madame [M] et sur les parties communes de l'immeuble, et alors qu'il s'agit bien d'une partie commue à jouissance privative, il n'en demeure pas moins que le seul responsable des travaux défaillants à l'origine des désordres chez la demanderesse à l'incident est la SCI RUDI. Il ajoute que l'origine des désordres, objet de l'expertise confiée à l'expert judiciaire, Monsieur [U], se trouvait bien sous le premier seuil de l'appartement de la SCI RUDI et qu'en aucun cas il n'existait de lien avec le second seuil pour lequel Madame [M] souhaite aujourd'hui que l'étanchéité soit reprise. Il fait valoir que les demandes de condamnations solidaires n'auraient pas dû aboutir le concernant, la SCI RUDI étant seule responsable bien qu'il s'agisse d'une partie commune. Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » explique que l'intervention qu'il a commandée de la société 06 ETANCHE sur le caniveau de la terrasse de la SCI RUDI est une intervention superficielle qui n'avait pas pour objet de réaliser une étanchéité pérenne et ne saurait être assimilée à des travaux de rénovation. Il rappelle que la réparation définitive du préjudice de Madame [M] devra être examinée par le juge du fond et qu'il n'y a pas lieu à ce stade de le réactualiser. Enfin il indique avoir fait réaliser à ses frais l'étanchéité des seuils de l'appartement de la SCI RUDI par une société spécialisée et considère qu'une mesure de médiation ne fera que générer des frais supplémentaires et alourdir le processus de discussion en cours. ****** Par ordonnance en date du 24 mars 2026, la Présidente de la chambre 1-7 de la Cour d'appel de céans a ordonné la radiation de l'incident et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles ****** Par courriers en date du 2 juin 2026, les conseils des parties sollicitaient le retrait du rôle de la présente affaire ****** L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026 ****** 1°) Sur le retrait du rôle Attendu que l'article 382 du code de procédure civile énonce que « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. » Et l'article 383 dudit code que « la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. » Attendu que les conseils du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » , de Madame [M] et de la SCI RUDI demandent à la Cour d'ordonner le retrait du rôle de la présente affaire, des pourparlers transactionnels étant en cours de discussions entre les parties à l'effet de mettre un terme au litige Qu'il convient de faire droit à leur demande. 2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la procédure de retrait fondée sur les dispositions de l'article 383 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d'administration judiciaire. Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, en dernier et par mise à disposition au greffe ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° 25/06327 DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 02 JUILLET 2026 N° 2026/ 305 N° RG 25/06327 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3D7 S.D.C. [Adresse 1] C/ [C] [D] [D] [M] S.C.I. RUDI Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe-Laurent SIDER Me Yannick HENTZIEN Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ de [Localité 1] en date du 16 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05722. APPELANTE S.D.C. [Adresse 2] [Adresse 3] sis [Adresse 4] [Localité 2], pris en son syndic en exercice la SASU DUHARD IMMOBILIER et en son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis, [Adresse 5] représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assitée par Me Julien GAUTHIER, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉES Madame [C] [D] [M] née le 16 Février 1938 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Yannick HENTZIEN membre de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE S.C.I. RUDI Immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 512 821 653 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 7] représentée par Me Paul GUEDJ membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Juin 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Nadia FAYALA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [M] est propriétaire au sein de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] », sis [Adresse 8] à [Localité 2] (06) des lots n°92, 53 et 104. La SCI RUDI est propriétaire de lots de copropriété à l'étage supérieur sus-jacent, et dispose entre autre d'une terrasse, partie commune à jouissance privative, située au-dessus de la chambre de Madame [M], et de parties de son lot de copropriété. Madame [M] a subi des infiltrations en provenance de l'étage supérieur. Par ordonnance de référé en date du 07 décembre 2021, une expertise était ordonnée et Monsieur [U] était désigné es qualité d'expert. Celui-ci déposait son rapport le 20 juillet 2023. Par acte introductif d'instance en date du 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » aux côtés duquel est intervenue Madame [M] ont fait assigner la SCI RUDI devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de : *dire et juger recevable et bien fondée la demande introduite par Madame [M] et le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » ; *condamner la SCI RUDI à prendre à sa charge l'ensemble des travaux afférents à la réfection des seuils endommagés selon les préconisations faites par l'expert judiciaire, Monsieur [U], dans son rapport d'expertise en date du 20 juillet 2023, et sous astreinte d'une somme de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; *condamner la SCI RUDI à payer à Madame [M] les sommes suivantes : -la somme de 2.750 euros correspondant au remboursement des frais payés à la société OROS SERVICES suivant ordre de virement du 06 février 2022, -la somme de 2.765,41 euros HT pour le coût de réfection de la chambre, fonction du devis établi le 20 juillet 2020 par la société DIB pour un montant indexé en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (indice du coût de la construction au 20 juillet 2020 : 1765, indice du coût de la construction connu au jour des présentes : 2077), -la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et de jouissance qu'elle subit depuis près de 4 années, -la somme de 900 euros correspondant au préjudice financier connexe eu égard à sa présence nécessaire aux différentes opérations d'expertise en date des 17 février 2022, 20 mai 2022 et 21 octobre 2022, soit pour 3 vols aller-retour [Localité 4], les frais de billets d'avion (3 X 300 euros) ; *condamner la SCI RUDI à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » pour le préjudice financier subi, la somme de 4.619,86 euros, au titre des frais de recherche de fuite engagés auprès des établissements BRUGUIER au cours des années 2019 et 2020 ; *condamner la SCI RUDI à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » ainsi qu'à Madame [M], chacun, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris, les frais d'établissement du procès-verbal de constat en date du 31 octobre 2019. Par conclusions d'incident, Madame [M] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de : *condamner conjointement et solidairement, et en tant que de besoin in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » et la SCI RUDI à réaliser les travaux de réfection de l'étanchéité des seuils de la terrasse de la SCI RUDI, conformément au devis qui a été établi, et sur les préconisations de l'expert judiciaire, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard et ce passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; *condamner le syndicat des copropriétaires à la production de l'intégralité des pièces de la procédure, ainsi que la procédure elle-même, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; Subsidiairement, *désigner tout nouvel expert qu'il plaira à la juridiction ; *condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » et la SCI RUDI à prendre en charge la provision pour expertise ; à défaut Madame [M] s'en rapporte *condamner conjointement et solidairement, et en tant que de besoin in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » et la SCI RUDI au paiement de la somme provisionnelle au titre de son préjudice de jouissance, courant depuis le mois de novembre 2019 au 31 décembre 2024, à parfaire, de 34.569 euros ; *condamner conjointement et solidairement, et en tant que de besoin in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » et la SCI RUDI au paiement de la somme provisionnelle au titre de son préjudice matériel de 6.565,02 euros ; *condamner conjointement et solidairement, et en tant que de besoin in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » et la SCI RUDI au paiement de la somme provisionnelle au titre de son préjudice moral de 10.000 euros ; *condamner conjointement et solidairement, et en tant que de besoin in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » et la SCI RUDI au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de la provision ad litem ; *dispenser Madame [M] de tout participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. *condamner conjointement et solidairement, et en tant que de besoin in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » et la SCI RUDI au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile *condamner conjointement et solidairement, et en tant que de besoin in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » et la SCI RUDI aux entiers dépens de l'instance Suivant ordonnance rendue le 16 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a : *constaté que Madame [M] se désiste de ses demandes : -d'exécution des travaux, -de communication de pièces, -d'expertise, *condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] : -la somme provisionnelle de 7.820 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, -la somme provisionnelle de 1.385,01 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel, -la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, *condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à communiquer à la SCI RUDI les devis et factures des travaux réalisés par la société 06 ETANCHE et TS PLOMBERIE sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat de la copropriété en 2015 et ayant pour objet l'étanchéité des caniveaux de la terrasse, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; *débouté chacune des parties du surplus de ses demandes ; *renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2025 à 9 heures ; *condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » aux dépens de l'incident ; *condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *débouté la SCI RUDI de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration d'appel en date du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] : ¿la somme provisionnelle de 7.820 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, ¿la somme provisionnelle de 1.385,01 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel, ¿la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » aux dépens de l'incident ; -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [M] demande à la cour de : *confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025 en ce qu'elle a : -constaté que Madame [M] se désiste de ses demandes : ¿d'exécution des travaux, ¿de communication de pièces, ¿d'expertise, *condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à indemniser sur le principe, en application des dispositions d'ordre public de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 de Madame [M] : *condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » aux dépens de l'incident ; *condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *réformer l'ordonnance de mise en état entreprise en ce qu'elle a : -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] : ¿la somme provisionnelle de 7.820 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, ¿la somme provisionnelle de 1.385,01 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel, ¿la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, Statuant à nouveau, *condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » au paiement de la somme provisionnelle, au titre de son préjudice de jouissance, courant depuis le mois de novembre 2019 au 31 décembre 2024, de 36.869 euros ; *condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme provisionnelle au titre du préjudice matériel de 6.565,02 euros ; *condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme provisionnelle au titre du préjudice moral de 10.000 euros ; *condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de la provision ad litem ; *dispenser en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Madame [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera réparti entre les autres copropriétaires ; Subsidiairement, *ordonner une mesure de médiation judiciaire ; *condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; *les condamner aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses demandes, Madame [M] fait valoir que la motivation du juge de la mise en état sur la responsabilité de plein droit du syndicat est conforme à la jurisprudence constante et dominante. Elle indique qu'il n'est pas contesté par les parties que la terrasse de la SCI RUDI est une partie commune à jouissance privative, et que l'origine des désordres provient de cette terrasse. Elle considère que le juge de la mise en état n'a pas pris la juste mesure de la réalité des préjudices subis et détaille les calculs au soutien de ses demandes d'indemnisation. Elle considère que l'instauration d'un mode alternatif de règlement des différends lui permettrait, compte tenu de son âge, de finir au plus tôt ce conflit, et de retrouver une vie paisible. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI RUDI demande à la cour de : *le recevoir et le dire bien fondé en ses écritures, fin et conclusions d'appel *confirmer purement et simplement l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; *confirmer de plus fort l'ordonnance en ce qu'elle a condamné le syndicat de la copropriété à communiquer à la SCI RUDI les devis et factures des travaux réalités par la société 06 ETANCHE et TS PLOMBERIE sous la maitrise d'ouvrage du syndicat de la copropriété en 2015 et ayant pour objet l'étanchéité des caniveaux de la terrasse et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; *débouter de plus fort le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » de ses écritures fins et conclusions d'appel et de toutes demande de condamnation à l'encontre de la SCI RUDI dès lors que ces dernières sont infondées et injustifiées tant en fait qu'en droit en principe et en quantum ; *débouter de plus fort le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » de l'ensemble de ses demandes. De plus fort *débouter en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » et Madame [M] de toutes éventuelles écritures fins et conclusions d'appel et de toutes demandes de condamnation qui seraient formulées à son encontre ; *condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits de droit au profit de Maître Paul GUEDJ sous sa due affirmation de droit. A l'appui de ses demandes, la SCI RUDI fait valoir que dans le cadre d'une stratégie qui unissait depuis l'origine le syndicat des copropriétaires à Madame [M], il avait été curieusement fait le choix de faire fin de la présomption de responsabilité de plein droit qui pèse sur ledit syndicat au vu des règles applicables en la matière dont les dispositions d'ordre public de la loi de 1965. Elle rappelle les termes du dire récapitulatif adressé à l'expert, Monsieur [U]. Elle souligne qu'une demande de condamnation à réaliser des travaux était formulée en première instance à l'encontre de la SCI RUDI et du syndicat de la copropriété lequel en cours de procédure a enfin daigné les réaliser sous pression procédurale. Elle ajoute que la demande de condamnation sous astreinte sollicitée par Madame [M] ne pouvait prospérer à l'encontre de la SCI, relevant que le syndicat de copropriété qui s'y était engagé à l'expertise en 2023 a rempli ses obligations au regard de l'article 14 de la loi susvisée. La SCI RUDI indique que le syndicat des copropriétaires a d'ailleurs fait réaliser des travaux sur les caniveaux et sur la terrasse en 2015 qui se sont manifestement avérés vains et non satisfactoires, relevant que ledit syndicat n'a pas mis en cause les sociétés intervenues pour son compte et sous sa maîtrise d'ouvrage alors même que les travaux se sont avérés défaillants si bien qu'il a fait perdre volontairement une chance et opportunité d'action. Elle souligne que le syndicat des copropriétaires ne produit volontairement que partiellement les devis et factures des travaux réalisés par la société 06 ETANCHE et TS PLOMBERIE sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat et ayant pour objet l'étanchéité des caniveaux de la terrasse. Enfin elle rappelle l'existence d'un protocole d'accord portant sur la remise en état de la terrasse. Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » demande à la cour de : *recevoir et déclarer bien fondé le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » en son appel ; *réformer partiellement l'ordonnance querellée en ce qu'elle a : -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] : *la somme provisionnelle de 7.820 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, ¿la somme provisionnelle de 1.385,01 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel, *la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » aux dépens de l'incident ; -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *pour le surplus confirmer la décision attaquée ; Statuant à nouveau, *infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a : -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] : ¿la somme provisionnelle de 7.820 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, ¿la somme provisionnelle de 1.385,01 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel, *la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem, -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » aux dépens de l'incident ; -condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » à payer à Madame [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *débouter Madame [M] de toute demande de condamnation dirigée à l'endroit du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » ; Subsidiairement, si par impossible, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » devait être condamné à verser des provisions de toutes sortes à Madame [M], *condamner la SCI RUDI à relever et garantir l'appelant de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; *débouter en tout état de cause la SCI RUDI ainsi que Madame [M] de toutes demandes plus amples ou contraires à celles formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » en cause d'appel ; *condamner en tout état de cause tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel. A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » considère que puisque la SCI RUDI a réalisé tant les travaux de sa terrasse que ceux concernant l'étanchéité de celle-ci non conformément aux règles de l'art, travaux ayant causé des désordres chez Madame [M] et sur les parties communes de l'immeuble, et alors qu'il s'agit bien d'une partie commue à jouissance privative, il n'en demeure pas moins que le seul responsable des travaux défaillants à l'origine des désordres chez la demanderesse à l'incident est la SCI RUDI. Il ajoute que l'origine des désordres, objet de l'expertise confiée à l'expert judiciaire, Monsieur [U], se trouvait bien sous le premier seuil de l'appartement de la SCI RUDI et qu'en aucun cas il n'existait de lien avec le second seuil pour lequel Madame [M] souhaite aujourd'hui que l'étanchéité soit reprise. Il fait valoir que les demandes de condamnations solidaires n'auraient pas dû aboutir le concernant, la SCI RUDI étant seule responsable bien qu'il s'agisse d'une partie commune. Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » explique que l'intervention qu'il a commandée de la société 06 ETANCHE sur le caniveau de la terrasse de la SCI RUDI est une intervention superficielle qui n'avait pas pour objet de réaliser une étanchéité pérenne et ne saurait être assimilée à des travaux de rénovation. Il rappelle que la réparation définitive du préjudice de Madame [M] devra être examinée par le juge du fond et qu'il n'y a pas lieu à ce stade de le réactualiser. Enfin il indique avoir fait réaliser à ses frais l'étanchéité des seuils de l'appartement de la SCI RUDI par une société spécialisée et considère qu'une mesure de médiation ne fera que générer des frais supplémentaires et alourdir le processus de discussion en cours. ****** Par ordonnance en date du 24 mars 2026, la Présidente de la chambre 1-7 de la Cour d'appel de céans a ordonné la radiation de l'incident et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles ****** Par courriers en date du 2 juin 2026, les conseils des parties sollicitaient le retrait du rôle de la présente affaire ****** L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026 ****** 1°) Sur le retrait du rôle Attendu que l'article 382 du code de procédure civile énonce que « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. » Et l'article 383 dudit code que « la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. » Attendu que les conseils du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « [Adresse 1] » , de Madame [M] et de la SCI RUDI demandent à la Cour d'ordonner le retrait du rôle de la présente affaire, des pourparlers transactionnels étant en cours de discussions entre les parties à l'effet de mettre un terme au litige Qu'il convient de faire droit à leur demande. 2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la procédure de retrait fondée sur les dispositions de l'article 383 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d'administration judiciaire. Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, en dernier et par mise à disposition au greffe ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° 25/06327 DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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