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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 juin 2026, n° 25/03953

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Exposé du litige

* * *



Le 21 octobre 2025, la société [1] (la société) a relevé appel d'un jugement rendu le 22 septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, qui a rejeté son recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ayant fixé à 100 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] et l'a condamnée aux dépens.



L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 2 juin 2026. Par courrier du 26 mai 2026, la société avait sollicité un retrait du rôle. Par courriel du 26 mai 2026, la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué ne pas s'opposer à la demande.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



En vertu de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.



En l'espèce, la demande n'est pas motivée, de sorte que la cour ne peut ordonner le retrait du rôle.



L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le N°RG 25/03953 du rôle des affaires en cours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;



Rejette la demande de retrait du rôle ;



Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 25/03953 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :



Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre devra conclure avant le 30 septembre 2026 ;



Dit que le FIVA devra conclure le cas échéant avant le 30 novembre 2026 ;



Dit que la société [1] devra répondre, si elle l'estime nécessaire, avant le 31 décembre 2026 ;



Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/03953 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KC6U





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 12 JUIN 2026











DÉCISION DÉFÉRÉE :



24/00260

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 22 Septembre 2025





APPELANTE :



S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile LABRUNIE, avocat au barreau de PARIS







INTIMES :



CPAM DU HAVRE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]



non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée





FIVA

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]



non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué













COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme WERNER, Greffière





DEBATS :



A l'audience publique du 02 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026





ARRET : 



REPUTE CONTRADICTOIRE



Prononcé le 12 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.



* * *



Le 21 octobre 2025, la société [1] (la société) a relevé appel d'un jugement rendu le 22 septembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, qui a rejeté son recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ayant fixé à 100 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] et l'a condamnée aux dépens.



L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 2 juin 2026. Par courrier du 26 mai 2026, la société avait sollicité un retrait du rôle. Par courriel du 26 mai 2026, la caisse primaire d'assurance maladie a indiqué ne pas s'opposer à la demande. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



En vertu de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.



En l'espèce, la demande n'est pas motivée, de sorte que la cour ne peut ordonner le retrait du rôle.



L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le N°RG 25/03953 du rôle des affaires en cours.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;



Rejette la demande de retrait du rôle ;



Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 25/03953 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :



Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre devra conclure avant le 30 septembre 2026 ;



Dit que le FIVA devra conclure le cas échéant avant le 30 novembre 2026 ;



Dit que la société [1] devra répondre, si elle l'estime nécessaire, avant le 31 décembre 2026 ;



Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:42:02.609Z.