Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 16 janvier 2026, n° 25/00131
Exposé du litige
DÉBATS À l’audience du 07 janvier 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 juillet 2025 par la SDC DE LA RESIDENCE [11] [Adresse 9] à Monsieur [J] en recouvrement de la somme de 20.559,55 euros arrêtée au 1er mai 2025, Vu la publication du commandement de payer le 26 août 2025 au service de la publicité foncière [Localité 14] 2 (volume 2025 S numéro 117), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 6 octobre 2025 pour l’audience du 9 décembre 2025, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 8 octobre 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [J], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 9 décembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026. Ce jour le présent jugement a été prononcé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La SDC DE LA RESIDENCE [11] [Adresse 8] [Localité 14] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 14], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente. Sur le titre Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 22 février 2024, prononcé par le Tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 12 mars 2024, et définitif suivant certificat de non-appel délivré le 25 septembre 2024. En vertu de ce titre, la SDC DE LA RESIDENCE [11] [Adresse 9] justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 1er mai 2025 à la somme de 20.559,55 euros. La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme. Sur l’orientation de la procédure Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [J], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles. En application de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet. Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 20.559,55 euros arrêtée au 1er mai 2025 ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 13 MAI 2026 À 09H30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à [Localité 14], le 16 janvier 2026. Le Greffier Le Président Elodie NINEL Elodie LANOE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE DU 16 JANVIER 2026 N° RG 25/00131 - N° Portalis DB22-W-B7J-TPD3 Code NAC : 78A ENTRE S.D.C. DE LA RESIDENCE [11] [Adresse 10]) agissant par son syndic la SAS FONCIA MANSART, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n°490 205 184, dont le siège social est [Adresse 1], agissant elle-même par sont représentant légal domicilié en cette qualité audit siège CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 ET Monsieur [S] [T] [J], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] PARTIE SAISIE Non comparant et n’ayant pas constitué avocat BNP PARIBAS, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 662 042 449, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la société FORTIS BANQUE FRANCE, société anonyme radiée le 19 décembre 2012 dont le siège social était situé [Adresse 5] CREANCIER INSCRIT S.A.S. 4D INVESTING, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n°819 393 638, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, CREANCIER INSCRIT Représentée par Maître Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165, substitué par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESION AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT, Greffier pour les débats et Elodie NINEL, Greffier placé pour la mise à disposition. DÉBATS À l’audience du 07 janvier 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 juillet 2025 par la SDC DE LA RESIDENCE [11] [Adresse 9] à Monsieur [J] en recouvrement de la somme de 20.559,55 euros arrêtée au 1er mai 2025, Vu la publication du commandement de payer le 26 août 2025 au service de la publicité foncière [Localité 14] 2 (volume 2025 S numéro 117), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 6 octobre 2025 pour l’audience du 9 décembre 2025, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 8 octobre 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [J], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 9 décembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2026. Ce jour le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION La SDC DE LA RESIDENCE [11] [Adresse 8] [Localité 14] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 14], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente. Sur le titre Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 22 février 2024, prononcé par le Tribunal judiciaire de Versailles, signifié le 12 mars 2024, et définitif suivant certificat de non-appel délivré le 25 septembre 2024. En vertu de ce titre, la SDC DE LA RESIDENCE [11] [Adresse 9] justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 1er mai 2025 à la somme de 20.559,55 euros. La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme. Sur l’orientation de la procédure Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [J], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles. En application de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet. Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 20.559,55 euros arrêtée au 1er mai 2025 ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ; ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 13 MAI 2026 À 09H30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. 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Mise à jour de la source le 2026-01-16T19:52:29.054Z.