notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 27 janvier 2026, n° 24/02136

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LE RELAIS DES VERRIERS, ayant pour associés Monsieur [P] [R], Madame [A] [Y] et Monsieur [T] [R], avait acquis par acte notarié du 19 mai 2001 un immeuble à usage d’habitation, situé sur la commune de Sauteyrargues (34270) lieu-dit «Maginiai».

Ce bien, cadastré section A numéro [Cadastre 4], provenait de la division d’une parcelle de plus grande superficie cadastrée section A numéro [Cadastre 3] réalisé selon procès-verbal du cadastre du 11 octobre 2017 et mis gratuitement à disposition de Monsieur [P] [R] qui l’occupait à titre de résidence principale.

Par mandat n°8276 du 27 octobre 2017 la SCI LE RELAIS DES VERRIERS, représentée par Monsieur [P] [M] son gérant, donnait pouvoir à la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER aux fins de vendre cet immeuble.

Par acte du 22 mars 2018 reçu par Maître [L] [H], notaire à Ledignan ((30350), un compromis de vente était signé entre la SCI LE RELAIS DES VERRIERS et Madame [D] [F] au prix de 126 000 €.

Le 15 octobre 2018, la vente était réitérée par acte authentique reçu par Maître [L] [H], notaire à [Localité 5].

Dès le 17 octobre 2018, Madame [D] [F] contactait la SCI LE RELAIS DES VERRIERS pour faire part de difficultés relatives à la fermeture d’une des fenêtres de la salle de bain et à la présence de fissures.

La SCI LE RELAIS DES VERRIERS adressait une déclaration de sinistre CAT-NAT à la MACIF, son assureur habitation, sur le fondement de l’arrêté du 18 septembre 2018 publié le 20 octobre 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de SAUTEYRARGUES, au regard des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017.

La MACIF PROVENCE MEDITERRANEE désignait le cabinet POLYEXPERT aux fins de réaliser une expertise amiable.

Par rapport du 20 janvier 2020, le cabinet POLYEXPERT exclut l’état de catastrophe naturelle pour les fissures apparues sur le bien appartenant à Madame [F].

Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge des référés ordonnait une expertise judiciaire et commettait Madame [U] [S] pour y procéder.

Le 30 novembre 2023, Madame [U] [S] a rendu son rapport.

Le 03 avril 2024, Madame [F] a assigné la SCI LE RELAIS DES VERRIERS et l’agence SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER pour les voir condamner in solidum en réparation de ses préjudices.

***

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, Madame [D] [F] demande au tribunal judiciaire de :
 
Vu les articles 1112-1, 1137, 1144, 1240, 1241, 1242, 1641, 1645 et 2224 du Code civil,

A TITRE PRINCIPAL

VOIR ENGAGER la responsabilité de la société SCI LE RELAIS DES VERRIERS sur le fondement de la garantie des vices cachés,

VOIR ENGAGER la responsabilité de la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

A TITRE SUBSIDIAIRE

VOIR ENGAGER la responsabilité de la société SCI LE RELAIS DES VERRIERS pour dol,

VOIR ENGAGER la responsabilité de la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

VOIR ENGAGER la responsabilité de la SCI LE RELAIS DES VERRIERS pour défaut d’information et manquement à l’obligation de contracter de bonne foi,

VOIR ENGAGER la responsabilité de la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

CE FAISANT,

CONDAMNER IN SOLIDUM la société SCI LE RELAIS DES VERRIERS et la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER, à payer à Madame [D] [F], la somme de 53 097,70 €, à réactualiser au jour du jugement, selon l’indice BT01 en vigueur, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, tel que déterminé par le rapport d’expertise, à réactualiser au jour du jugement, outre intérêts au taux légal courants à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement,
 
CONDAMNER IN SOLIDUM la société SCI LE RELAIS DES VERRIERS et la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER, à payer à Madame [D] [F], la somme de 16 777,69 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier au titre des frais de déménagement (pour 1 651,69 €), et du coût des travaux de réfection des embellissements (pour 15 126 €), outre intérêts au taux légal courants à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNER IN SOLIDUM la société SCI LE RELAIS DES VERRIERS et la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER, à payer à Madame [D] [F], la somme de 63 750 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance (750 € par mois depuis octobre 2018), à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal courants à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNER IN SOLIDUM la société SCI LE RELAIS DES VERRIERS et la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER, à payer à Madame [D] [F], la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal courants à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement,
 
CONDAMNER IN SOLIDUM la société SCI LE RELAIS DES VERRIERS et la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER, à payer à Madame [D] [F], la somme de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 
CONDAMNER IN SOLIDUM la société SCI LE RELAIS DES VERRIERS et la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure intentée en référé, avec droit pour l'avocat soussigné de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Madame [D] [F] soutient, à titre principal, que la responsabilité du vendeur doit être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle soutient que, selon le rapport d’expertise, les fissures étaient antérieures à la vente du bien immobilier et avaient été cachées par le vendeur, certaines fissures ayant même été rebouchées par celui-ci et les autres étant cachées par la végétation. Elle estime que le vendeur est un professionnel de l’immobilier et que la clause de restriction de la garantie contenue dans l’acte authentique doit, de ce fait, être écartée. Elle considère la mauvaise foi comme établie, Monsieur [P] [R] ayant occupé le bien à titre de résidence principale pendant plusieurs années et qu’il ne pouvait, par conséquent, ignorer l’existence du vice allégué.

A titre subsidiaire elle sollicite que la responsabilité du vendeur soit engagée sur le fondement du dol qu’elle considère comme établi, la SCI LE RELAIS DES VERRIERS ayant employé, selon elle, des manœuvres pour dissimuler les fissures.

A titre infiniment subsidiaire elle invoque le manquement du vendeur à son obligation d’information et à son obligation générale de contracter de bonne foi.

Concernant l’agence immobilière, Madame [D] [F] estime que celle-ci était tenue, à son égard, à une obligation de conseil en raison de sa compétence professionnelle dans le domaine immobilier, obligation qui aurait dû la conduire à l’alerter sur l’existence et l’incidence des fissures présentes. Elle soutient que cette dernière a également fait preuve de négligence en ne vérifiant pas l’état de fonctionnement des ouvrants.

Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice financier qui doit être évalué au montant des travaux de reprise à effectuer, aux frais de déménagement et aux travaux de reprise des embellissements. Elle sollicite également la réparation de son préjudice moral.


***

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 12 octobre 2025, la société LE RELAIS DES VERRIERS demande au tribunal judiciaire de :

Vu les articles 1137, 1642 et 1952 du code civil,
Vu l’article L125-1 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,

A TITRE PRINCIPAL

DÉBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la SCI LE RELAIS DES VERRIERS,

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONDAMNER la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER à relever et garantir la SCI LE RELAIS DES VERRIERS,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

RÉDUIRE à de plus juste proportion les montants sollicités au titre de la réparation des préjudices subis comme suit :
➢ 53 097.70 € TTC à titre de réparation du préjudice financier s’agissant du montant des travaux à réaliser
➢ Rejeter les autres demandes d’indemnisation

CONDAMNER Madame [F] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.

La SCI LE RELAIS DES VERRIERS soutient avoir eu, dans cette vente, la qualité de profane au motif que cette société est de nature familiale et n’a qu’une activité commerciale limitée. Elle expose être intervenue ponctuellement dans le cadre de cette vente au bénéfice de son gérant, lui-même simple profane de l’immobilier et occupant le bien en litige.

Concernant l’existence des vices cachés, elle soutient que Madame [D] [F] a visité à plusieurs reprises le bien, que l’expert a relevé que certaines fissures n’étaient pas apparentes lors de la vente il a également constaté que d’autres l’étaient, de telle sorte que l’acheteuse ne pouvait les ignorer.

Concernant la réticence dolosive, elle réfute l’argument selon lequel Monsieur [P] [M] a tenté de dissimuler certaines fissures, exposant qu’il ne les a rebouchées que par souci d’esthétisme.

Subsidiairement, elle expose avoir mandaté l’agence SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER pour réaliser la vente, indique que cette dernière a nécessairement remarqué les fissures préexistantes à la vente et est tenue à une obligation de conseil à l’égard de l’acquéreuse. Dès lors, elle soutient que l’agence immobilière a commis une faute en s’abstenant de faire des recherches supplémentaires sur l’ampleur des désordres et doit relever et garantir sa propre responsabilité.

Concernant l’indemnisation des préjudices sollicitée par Madame [F], elle estime que les frais relatifs au déménagement, aux travaux d’embellissement et au titre du préjudice de jouissance ne sont pas justifiés. Elle sollicite également le rejet de la réparation du préjudice moral comme non établi.

***

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la SAS SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER demande au tribunal judiciaire de :

A TITRE PRINCIPAL

DÉBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions formulées à l’encontre de l’agence SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER en raison de l’absence de faute de cette dernière présentant un lien de causalité avec les préjudices allégués par la demanderesse,

DÉBOUTER la SCI LE RELAIS DES VERRIERS de son appel en garantie à l’encontre de l’agence SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER,

SUBSIDIAIREMENT, si la responsabilité de l’agence immobilière devait être retenue

FAIRE application du principe de la perte de chance,

RÉDUIRE à de plus justes proportions les montants sollicités,

ÉCARTER l’exécution provisoire de plein droit,

CONDAMNER la SCI LE RELAIS DES VERRIERS à relever et garantir indemne l’agence SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER de toute condamnation prononcée à son encontre,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER, Madame [F] ou tout succombant, à verser à l’agence SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNER en tous les frais et dépens de la présente procédure.

La SAS SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER estime n’avoir commis aucune faute. Elle soutient que le bien immobilier, lors des visites, n’était pas recouvert par de la végétation et ne présentait aucune fissure. Elle évoque les conclusions du rapport d’expertise qui constate que certaines fissures sont récentes - et donc postérieures à la vente – et d’autres sont non évolutives et apparentes lors de cette vente. Elle soutient enfin ne pas avoir été en mesure d’apprécier la gravité des autres fissures antérieures et rebouchées par Monsieur [R] peu avant la vente. Elle estime qu’elle n’a pas, en sa qualité d’agence immobilière, l’obligation de vérifier les éventuels vices cachés et soutient que le vendeur ne l’en a pas informé.

Subsidiairement, en cas de condamnation, elle estime ne pas devoir être condamnée solidairement avec le vendeur au paiement des sommes réclamées par l’acquéreur au motif qu’elle n’en a pas perçu les fruits. Elle estime qu’elle ne peut être tenue que de l’indemnisation de la perte d’une chance. Subsidiairement, elle estime que la demande relative aux frais de déménagement ou des travaux d’embellissements ne sont pas justifiés, pas plus que le trouble de jouissance ou le préjudice moral.

Elle sollicite également que la SCI LE RELAIS DES VERRIERS la garantisse de toute condamnation en raison de sa réticence dolosive. À l’inverse, elle sollicite le débouté de l’appel en garantie demandée par le vendeur.

***

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du demandeur à l’assignation valant conclusions.

La clôture a été fixée au 13 novembre 2025, et l’audience au 25 novembre 2025.

À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la responsabilité de la SCI LES VERRIERS

Sur l’existence de vices cachés

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En vertu de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

La garantie des vices cachés suppose la réunion des conditions suivantes : le vice doit être grave et rendre le bien impropre à l'usage prévu, il doit être caché et il doit être antérieur à la vente.

En l'espèce, les parties s’opposent sur la présence ou non, au moment de la vente du bien immobilier, de fissures sur les façades. Force est de constater qu’aucune des attestations ou photographies produites n’est probante.
En effet, Madame [F] communique une attestation de Monsieur [C] [I] datée du 15 novembre 2020 qui atteste avoir visité le bien immobilier en décembre 2017 et n’avoir « constaté aucune anomalie et Monsieur [R] ne m’a mentionné aucun défaut », mais en des termes trop vagues pour emporter la conviction du tribunal.
De même la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER communique une attestation - dépourvue de pièce d’identité – établie par Madame [E] [Z] et intitulée « expertise logement le maginai [Localité 2] » qui expose « que lors des différentes visites sur les lieux, si des fissures étaient présentes, du fait des travaux récents réalisés sur le logement, celles-ci ne pouvaient être visibles » ne permet pas de savoir si elle évoque l’intérieur ou l’extérieur du logement, aucune des parties n’évoquant de travaux «récents » sur ce logement.

De même, chacune des parties communique des photographies des lieux qui sont dépourvues de dates et de précision quant aux murs évoqués. Néanmoins, il convient de relever que ces photographies ont également été communiquées à l’expert judiciaire qui a pu les dater et s’en servir pour statuer quant à la date d’apparition de ces fissures en litige.

Ces photographies viennent contredire l’argument de la demanderesse selon lequel les fissures n’étaient pas visibles en raison de la présence d’une végétation (en l’occurrence du lierre) abondante qui aurait recouvert les murs extérieurs de la maison.

Il convient également de retenir de la lecture de l’acte authentique qu’aucune constatation relative à la présence de fissures antérieurement à la vente n’y figure.

Aussi, et en l’absence de tout élément probant de nature à contredire les constatations de l’expert sur ce point, il convient de retenir celles faites dans l’expertise quant aux dates d’apparition des fissures.

Par expertise judiciaire du 30 novembre 2023, il est confirmé l’existence des désordres invoqués par Madame [D] [F]. L’expert met ainsi en évidence trois types de fissures, qui ont des dates d’apparition et des incidences différentes.

Tout d’abord, concernant les fissures n°1 à 4 situées sur la façade côté salle-de-bains :il relève qu’il s’agit de « fissures évolutives » apparues en 2017. Il estime que ces fissures « étaient apparentes au jour de la vente. Ces fissures avaient été rebouchées par le vendeur avec un enduit de différente couleur. Ces fissures étaient visibles par un acquéreur non professionnel et par un professionnel de l’immobilier. Ces derniers ne pouvaient en apprécier la portée dans leur évolution dans le temps. Le sous-dimensionnement de l’ouvrage est à l’origine de sa déformation et des fissures ».

Plus particulièrement, il relève que « ces désordres sont dus à un sous dimensionnement des ouvrages. Au niveau du dimensionnement des fondations et de leur ancrage (absence d’ancrage suffisant dans le calcaire), du ferraillage des ouvrages verticaux, la cause déterminante de ce glissement de l’ouvrage n’est pas consécutive à la sécheresse de 2017. Si les ouvrages avaient été dimensionnés techniquement, les fissures n’auraient pas été évolutives dans une telle importance ».

Selon lui, « ces fissures entraînent une difficulté sur l’ouverture de la fenêtre de la salle-de-bains et un glissement du chaînage (poteaux dans l’angle de la salle de bain). Le glissement de ce poteau est évolutif suivant nos constats (…). À terme l’évolution de ces fissures pourrait entraîner un glissement très important qui mettrait les murs porteurs en péril (risque d’effondrement de ces murs) ».

Il relève que le regard d’évacuation des eaux pluviales situé à l’angle de la salle de bain n’est pas étanche et que ces eaux pénètrent sous la maison, accentuant le phénomène de gonflement et rétractation des argiles présents dans le sol à cet endroit.

Or, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [R] est à l’origine du rebouchage de ces fissures avec de l’enduit, la SCI LE RELAIS DES VERRIERS l’évoquant dans ses écritures.

Il ressort des constatations de l’expert que ces fissures évolutives ont pour origine un sous-dimensionnement de l’ouvrage et donc à un vice inhérent à la structure même du bâti.

Ensuite, concernant les fissures n°5 à 8 situées sur les façades salle-de-bains/entrée et façade principale : l’expert retient également la nature évolutive de ces fissures qui n’étaient pas, selon lui, présentes lors de la vente de la maison d’habitation. Il retient, à défaut de tout autre élément probant, une date d’apparition au 13 avril 2021, date du premier accedit.

Il constate que « le chaînage sous tuile est réalisé dans des matériaux très friables et qu’il n’y a pas de ferraillage. Il y a un manque de ciment et de gros gravier dans ce matériau, pas de résistance suffisante. Ce chaînage sous toiture aurait dû être réalisé en béton armé et relié par un ferraillage aux murs en blocs agglomérés conformément aux règles de l’art (…). Les qualités des matériaux dans lequel ont été réalisés les chaînages sous tuiles n’étaient pas visibles au jour de la vente. Les matériaux étaient revêtus par un enduit monocouche ».

Il conclut que « les désordres de ces fissures sont dus à une réalisation non conforme aux règles de l’art. L’arase sous toiture a été réalisée avec des matériaux friables sans liant ciment et gros gravier ».

Il estime que « ces fissures entraînent une dégradation de l’arase sous toiture qui pourrait à terme provoquer des infiltrations d’eau dans le logement non conforme aux articles R111-8 et R111-11 du code de la construction et de l’habitation ».

Ainsi, ces fissures ont pour origine un défaut dans la réalisation même d’un ouvrage selon une technique non conforme aux règles de l’art et sont postérieures au jour de la vente.

Enfin, concernant les fissures 9 et 10 présentes sur la façade arrière de l’habitation : l’expert relève qu’il s’agit de fissures non évolutives, apparues en 2017, qu’elles sont de nature esthétique et proviennent d’une dilatation entre la maison de Madame [F] et la maison mitoyenne. Elles trouvent, selon lui, leur origine dans l’absence de joint de dilatation entre les deux habitations et ne concernent pas la solidité de l’ouvrage.

En l’espèce, il s’agit également d’un vice dans le bâti qui était apparent au jour de la vente.

Or, il convient de rappeler que la mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose la caractérisation d'un vice ou défaut inhérent à la chose, caché, antérieur à la vente, ou à tout le moins existant à l’état de germe à cette date, et rendant la chose impropre à son usage

Il est établi que Monsieur [P] [R] est le constructeur de l’ouvrage réalisé en 2004, suite à l’acquisition par la SCI LES VERRIERS du bien immobilier selon acte authentique du 10 mai 2001, sur une dalle qui supportait, à l’origine, un ancien restaurant. Cette construction est de facto antérieure à l’acquisition faite par Madame [F] de l’habitation, objet de la vente.

Il ressort de l’expertise que les fissures n°5 à 8 étaient non apparentes au jour de la vente mais préexistaient, à l’état de germe, leur origine se trouvant dans la réalisation de l’ouvrage en totale méconnaissance des règles en la matière.

Quant aux fissures n°1 à 4, si l’expertise révèle qu’elles étaient présentes au moment de la vente et donc parfaitement visibles, il relève néanmoins que l’acquéreur non professionnel ne pouvait, même après un examen attentif, en déceler ni leur ampleur ni leurs conséquences, leur origine se trouvant dans le sous-dimensionnement de l’ouvrage qui ne pouvait être décelé lors de la visite des lieux.

Ainsi, les désordres ayant pour origine les fissures n°1 à 8 constatés par l'expert constituent des vices cachés, dès lors qu'ils sont antérieurs à la vente conclue entre la SCI LE RELAIS DES VERRIERS et Madame [D] [F], qu'ils sont graves en ce qu'ils affectent la solidité de l'ouvrage et qu'ils ont été dissimulés par des enduits ou étaient non apparents au jour de la vente.

À l’inverse, les fissures n°9 et 10, antérieures à la vente, non évolutives, non cachées et ne rendant pas le bien impropre à sa destination, ne peuvent engager la responsabilité du vendeur.


Sur la clause exclusive de garantie

Selon l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Toutefois, il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.

En l’espèce, l’acte authentique du 15 octobre 2018 conclu entre la SCI LES VERRIERS et Madame [D] [F] contient en page 9 une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés libellée en ces termes :
« l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte ».

Or, Monsieur [P] [R] associé et gérant de la SCI LE RELAIS DES VERRIERS a réalisé lui-même et pour le compte de la SCI les travaux d’édification de l’ouvrage, de telle sorte que la clause d’exclusion ou de limitation de garantie ne saurait s’appliquer.

Superfétatoirement, s’il n’est pas contestable qu’une société civile immobilière peut dans certains cas revêtir un aspect simplement familial de préservation ou d'entretien en commun d'un patrimoine foncier et n'est donc pas nécessairement ou automatiquement un agent professionnel de l’immobilier ou de la construction, l'extrait K-bis de la SCI LE RELAIS DES VERRIERS mentionne une activité déclarée de « propriété et gestion d’immeubles ».

De plus, son objet social vise « l’acquisition par achat ou apport, la propriété même démembrée et ce au moyen de capitaux propres ou de capitaux d’emprunt, la mise en valeur, la transformation, l’aménagement, l’administration, la gestion, l’exploitation ou la transmission par tous modes, de tous biens et droits immobiliers ainsi que leurs accessoires, annexes ou compléments ; et exceptionnellement l’aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société ».

Ainsi, il apparaît que SCI LE RELAIS DES VERRIERS a une activité d'ordre général, ce qui exclut par définition toute société à vocation simplement familiale dont l'objet social prévoirait de manière dédiée l'entretien ou la mise en valeur d'un bien immobilier particulier dans un contexte de transmission ou d'anticipation de transmission successorales. Elle a ainsi acquis, construit et revendu un bien immobilier, ce qui lui confère la qualité de professionnel.

Dans ces conditions, la SCI LE RELAIS DES VERRIERS doit être considérée comme un professionnel de l’immobilier ou de la construction, ce qui rend inopposable aux acquéreurs la clause d’exonération de responsabilité susmentionnée au titre des vices cachés.

Dès lors, la responsabilité de la SCI LE RELAIS DES VERRIERS sera retenue au titre de la garantie des vices cachés.


Sur la responsabilité de la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER

Aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Aux termes de l’article 1240 de ce même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est de jurisprudence constante que, même s'il n'est pas un professionnel de la construction, manque à son devoir de conseil l'agent immobilier qui omet d'informer l'acheteur de l'immeuble vendu par son entremise de l'existence des désordres apparents qui affectent celui-ci et qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier il ne peut ignorer

Concernant l’acquéreur d’un bien, le manquement à l'obligation de conseil invoqué se situerait, censément, au moment des visites du bien.

En l’espèce, tel que précédemment mentionné, il convient de rappeler que le rapport d’expertise a mis en évidence que les fissures 5 à 8 étaient postérieures à la vente et que les fissures n°1 à 4 étaient antérieures mais évolutives selon un rythme soutenu, un glissement de près de 5 mm ayant été constaté par l’expert entre le 13 avril et le 7 septembre 2021.

Or, bien que Madame [F] ait, immédiatement après l’achat, constaté un dysfonctionnement de la fenêtre de la salle-de-bains, aucun élément probant ne permet d’établir que cette difficulté existait au moment de la visite organisée par l’agence immobilière, l’évolution de cette fissure ayant été décrite comme particulièrement rapide par l’expert.

En outre, l’expert souligne que, concernant cette seconde série de fissures, bien que présentes et visibles lors de la vente, un professionnel de l’immobilier ne pouvait en apprécier leur portée dans le temps, leur origine se trouvant dans un sous dimensionnement de l’ouvrage et étant, de par là même, indécelable.

Il n’est pas non plus établi que la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER avait été informée par le vendeur des vices inhérents à l’ouvrage.

Concernant son mandant, il n’est nullement rapporté par la SCI LE RELAIS DES VERRIERS, elle-même reconnue comme étant un professionnel de l’immobilier, que la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER ait commis un manquement dans le mandat qui lui était confié.

Ainsi, aucun manquement de nature à engager tant sa responsabilité extra contractuelle envers Madame [D] [F] que sa responsabilité contractuelle envers son mandant, la SCI LE RELAIS DES VERRIERS ne peut être retenue à l’égard de la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER


Sur la réparation des préjudices

Selon l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L’article 1645 du même code dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».

Sur le préjudice financier

Il ressort du rapport d’expertise que :
- concernant les fissures n°1 à 4 : il est préconisé les travaux de démolition et de reconstruction de la zone de la maison côté salle-de-bains qui ont été chiffrés à la somme de 48 629,72 € après réactualisation du devis initial.
- concernant les fissures n°5 à 8 : il est préconisé une reprise des fissures par agrafage desdites fissures dont le montant s’élève, après actualisation, à la somme de 4 467,98 €.

Soit un total de 53 097,70 €.

Par conséquent, et en l’absence de tout élément venant remettre en cause les montants retenus par l’expert, il convient de condamner la SCI LE RELAIS DES VERRIERS à régler à Madame [D] [F] la somme réclamée de 53 097,70 € au titre des travaux de reprise.

En outre, et selon constat d’huissier du 7 novembre 2025, il est relevé, à l’intérieur de l’habitation, au niveau de la cuisine, la présence d’un jour important dans l’encadrement de la porte d’entrée et présence de taches d’humidités et d’éclats de peinture sur les murs, la présence d’un jour important au niveau des encadrements des fenêtres, la présence de coulures sur le mur au-dessus du compteur électrique, dans la salle d’eau la présence de taches d’humidité et d’éclats de peinture sur les murs, la présence d’un jour au niveau des encadrements des fenêtres avec des traces d’infiltration et enfin, dans la chambre de droite, la présence de taches d’humidité et d’éclats de peinture sur les murs avec présence de jour dans l’encadrement des fenêtres.

En raison des infiltrations, l’état de la maison s’est dégradé y compris à l’intérieur de celle-ci.

Dès lors, la SCI LE RELAIS DES VERRIERS sera condamnée à régler à Madame [D] [F] la somme de 13 288 € selon devis de l’entreprise BZ CONSTRUCTION.

Il sera également fait droit à la demande de réparation relative au déménagement selon devis pour un montant de 1 671,59 € les travaux envisagés nécessitant que Madame [D] [F] déménage au préalable.

Dès lors, la SCI LE RELAIS DES VERRIERS sera condamnée à régler à Madame [D] [F] la somme totale de 68 057,29 € en réparation de son préjudice financier assortie des intérêts à compter de l’assignation.

Sur le préjudice moral

Madame [F] évoque les difficultés liées à sa situation en produisant un certificat médical établi le 3 mai 2024 par le Docteur [B] [J] qui fait état d’un « syndrome anxiodépressif qui a nécessité un traitement médicamenteux entre mars et octobre 2023 ».

Elle fait également état d’une grossesse à compter du 25 décembre 2024.

Néanmoins, en l’absence de tout lien de causalité entre les éléments invoqués et le préjudice réclamé, sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur le trouble de jouissance

Compte tenu des malfaçons affectant la solidité de l’ouvrage et de sa détérioration y compris à l’intérieur de l’habitation, des problèmes liés à certains ouvrants et aux différents jours constatés au niveau des encadrements, Madame [F] se verra octroyer un quart du loyer estimé de sa maison, celle-ci ayant continué à y résider.

Son préjudice de jouissance sera donc indemnisé comme suivant : 150 € x 85 mois = 12 750 € somme qui sera assortie des intérêts aux taux légal à compter de l’assignation.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SCI LE RELAIS DES VERRIERS, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

La demande relative aux frais d’expertise et aux dépens de la procédure en référé sera rejetée, l’ordonnance de référé du 21 janvier 2021 ayant déjà statué sur ces demandes.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de condamner la SCI LE RELAIS DES VERRIERS à payer 3 000 € à Madame [D] [F] et 3 000 € à la SAS SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
 
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI LE RELAIS DES VERRIERS à régler la somme de 68 057,29 € (SOIXANTE-HUIT MILLE CINQUANTE-SEPT EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 à Madame [D] [F] en réparation de son préjudice financier au titre de la garantie des vices cachés du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Adresse 10] (34),

CONDAMNE la SCI LE RELAIS DES VERRIERS à régler la somme de 12 750 € (DOUZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 à Madame [D] [F] au titre du préjudice de jouissance,

DÉBOUTE Madame [D] [F] de ses autres demandes indemnitaires,




REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE la SCI LE RELAIS DES VERRIERS à régler à Madame [D] [F] la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI LE RELAIS DES VERRIERS à régler à la SAS SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 
CONDAMNE la SCI LE RELAIS DES VERRIERS aux entiers dépens,
 
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]


TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA

3
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ




N° RG 24/02136 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OY7J
Pôle Civil section 2

Date : 27 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDERESSE

Madame [D] [F]
née le 28 Juin 1984 à [Localité 11], 
demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Laure CABANE, avocat plaidant au barreau d’ALÈS



DEFENDERESSES

S.C.I. LE RELAIS DES VERRIERS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 437.504.442, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [R] [P], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]

représentée par Maître Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER


S.A.S. SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 481.393.684, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Véronique BAYSSIERES de l’ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocats au barreau de MONTPELLIER




COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE-GAL

Assesseurs : Magali ESTEVE
 Karine ESPOSITO


assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition. 




DEBATS : en audience publique du 25 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 27 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Janvier 2026




EXPOSE DU LITIGE

La SCI LE RELAIS DES VERRIERS, ayant pour associés Monsieur [P] [R], Madame [A] [Y] et Monsieur [T] [R], avait acquis par acte notarié du 19 mai 2001 un immeuble à usage d’habitation, situé sur la commune de Sauteyrargues (34270) lieu-dit «Maginiai».

Ce bien, cadastré section A numéro [Cadastre 4], provenait de la division d’une parcelle de plus grande superficie cadastrée section A numéro [Cadastre 3] réalisé selon procès-verbal du cadastre du 11 octobre 2017 et mis gratuitement à disposition de Monsieur [P] [R] qui l’occupait à titre de résidence principale.

Par mandat n°8276 du 27 octobre 2017 la SCI LE RELAIS DES VERRIERS, représentée par Monsieur [P] [M] son gérant, donnait pouvoir à la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER aux fins de vendre cet immeuble.

Par acte du 22 mars 2018 reçu par Maître [L] [H], notaire à Ledignan ((30350), un compromis de vente était signé entre la SCI LE RELAIS DES VERRIERS et Madame [D] [F] au prix de 126 000 €.

Le 15 octobre 2018, la vente était réitérée par acte authentique reçu par Maître [L] [H], notaire à [Localité 5].

Dès le 17 octobre 2018, Madame [D] [F] contactait la SCI LE RELAIS DES VERRIERS pour faire part de difficultés relatives à la fermeture d’une des fenêtres de la salle de bain et à la présence de fissures.

La SCI LE RELAIS DES VERRIERS adressait une déclaration de sinistre CAT-NAT à la MACIF, son assureur habitation, sur le fondement de l’arrêté du 18 septembre 2018 publié le 20 octobre 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de SAUTEYRARGUES, au regard des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017.

La MACIF PROVENCE MEDITERRANEE désignait le cabinet POLYEXPERT aux fins de réaliser une expertise amiable.

Par rapport du 20 janvier 2020, le cabinet POLYEXPERT exclut l’état de catastrophe naturelle pour les fissures apparues sur le bien appartenant à Madame [F].

Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge des référés ordonnait une expertise judiciaire et commettait Madame [U] [S] pour y procéder.

Le 30 novembre 2023, Madame [U] [S] a rendu son rapport.

Le 03 avril 2024, Madame [F] a assigné la SCI LE RELAIS DES VERRIERS et l’agence SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER pour les voir condamner in solidum en réparation de ses préjudices.

***

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, Madame [D] [F] demande au tribunal judiciaire de :
 
Vu les articles 1112-1, 1137, 1144, 1240, 1241, 1242, 1641, 1645 et 2224 du Code civil,

A TITRE PRINCIPAL

VOIR ENGAGER la responsabilité de la société SCI LE RELAIS DES VERRIERS sur le fondement de la garantie des vices cachés,

VOIR ENGAGER la responsabilité de la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

A TITRE SUBSIDIAIRE

VOIR ENGAGER la responsabilité de la société SCI LE RELAIS DES VERRIERS pour dol,

VOIR ENGAGER la responsabilité de la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

VOIR ENGAGER la responsabilité de la SCI LE RELAIS DES VERRIERS pour défaut d’information et manquement à l’obligation de contracter de bonne foi,

VOIR ENGAGER la responsabilité de la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER, sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

CE FAISANT,

CONDAMNER IN SOLIDUM la société SCI LE RELAIS DES VERRIERS et la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER, à payer à Madame [D] [F], la somme de 53 097,70 €, à réactualiser au jour du jugement, selon l’indice BT01 en vigueur, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, tel que déterminé par le rapport d’expertise, à réactualiser au jour du jugement, outre intérêts au taux légal courants à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement,
 
CONDAMNER IN SOLIDUM la société SCI LE RELAIS DES VERRIERS et la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER, à payer à Madame [D] [F], la somme de 16 777,69 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier au titre des frais de déménagement (pour 1 651,69 €), et du coût des travaux de réfection des embellissements (pour 15 126 €), outre intérêts au taux légal courants à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNER IN SOLIDUM la société SCI LE RELAIS DES VERRIERS et la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER, à payer à Madame [D] [F], la somme de 63 750 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance (750 € par mois depuis octobre 2018), à parfaire au jour du jugement, outre intérêts au taux légal courants à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNER IN SOLIDUM la société SCI LE RELAIS DES VERRIERS et la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER, à payer à Madame [D] [F], la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal courants à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement,
 
CONDAMNER IN SOLIDUM la société SCI LE RELAIS DES VERRIERS et la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER, à payer à Madame [D] [F], la somme de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
 
CONDAMNER IN SOLIDUM la société SCI LE RELAIS DES VERRIERS et la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure intentée en référé, avec droit pour l'avocat soussigné de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Madame [D] [F] soutient, à titre principal, que la responsabilité du vendeur doit être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle soutient que, selon le rapport d’expertise, les fissures étaient antérieures à la vente du bien immobilier et avaient été cachées par le vendeur, certaines fissures ayant même été rebouchées par celui-ci et les autres étant cachées par la végétation. Elle estime que le vendeur est un professionnel de l’immobilier et que la clause de restriction de la garantie contenue dans l’acte authentique doit, de ce fait, être écartée. Elle considère la mauvaise foi comme établie, Monsieur [P] [R] ayant occupé le bien à titre de résidence principale pendant plusieurs années et qu’il ne pouvait, par conséquent, ignorer l’existence du vice allégué.

A titre subsidiaire elle sollicite que la responsabilité du vendeur soit engagée sur le fondement du dol qu’elle considère comme établi, la SCI LE RELAIS DES VERRIERS ayant employé, selon elle, des manœuvres pour dissimuler les fissures.

A titre infiniment subsidiaire elle invoque le manquement du vendeur à son obligation d’information et à son obligation générale de contracter de bonne foi.

Concernant l’agence immobilière, Madame [D] [F] estime que celle-ci était tenue, à son égard, à une obligation de conseil en raison de sa compétence professionnelle dans le domaine immobilier, obligation qui aurait dû la conduire à l’alerter sur l’existence et l’incidence des fissures présentes. Elle soutient que cette dernière a également fait preuve de négligence en ne vérifiant pas l’état de fonctionnement des ouvrants.

Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice financier qui doit être évalué au montant des travaux de reprise à effectuer, aux frais de déménagement et aux travaux de reprise des embellissements. Elle sollicite également la réparation de son préjudice moral.


***

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 12 octobre 2025, la société LE RELAIS DES VERRIERS demande au tribunal judiciaire de :

Vu les articles 1137, 1642 et 1952 du code civil,
Vu l’article L125-1 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,

A TITRE PRINCIPAL

DÉBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la SCI LE RELAIS DES VERRIERS,

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONDAMNER la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER à relever et garantir la SCI LE RELAIS DES VERRIERS,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

RÉDUIRE à de plus juste proportion les montants sollicités au titre de la réparation des préjudices subis comme suit :
➢ 53 097.70 € TTC à titre de réparation du préjudice financier s’agissant du montant des travaux à réaliser
➢ Rejeter les autres demandes d’indemnisation

CONDAMNER Madame [F] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.

La SCI LE RELAIS DES VERRIERS soutient avoir eu, dans cette vente, la qualité de profane au motif que cette société est de nature familiale et n’a qu’une activité commerciale limitée. Elle expose être intervenue ponctuellement dans le cadre de cette vente au bénéfice de son gérant, lui-même simple profane de l’immobilier et occupant le bien en litige.

Concernant l’existence des vices cachés, elle soutient que Madame [D] [F] a visité à plusieurs reprises le bien, que l’expert a relevé que certaines fissures n’étaient pas apparentes lors de la vente il a également constaté que d’autres l’étaient, de telle sorte que l’acheteuse ne pouvait les ignorer.

Concernant la réticence dolosive, elle réfute l’argument selon lequel Monsieur [P] [M] a tenté de dissimuler certaines fissures, exposant qu’il ne les a rebouchées que par souci d’esthétisme.

Subsidiairement, elle expose avoir mandaté l’agence SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER pour réaliser la vente, indique que cette dernière a nécessairement remarqué les fissures préexistantes à la vente et est tenue à une obligation de conseil à l’égard de l’acquéreuse. Dès lors, elle soutient que l’agence immobilière a commis une faute en s’abstenant de faire des recherches supplémentaires sur l’ampleur des désordres et doit relever et garantir sa propre responsabilité.

Concernant l’indemnisation des préjudices sollicitée par Madame [F], elle estime que les frais relatifs au déménagement, aux travaux d’embellissement et au titre du préjudice de jouissance ne sont pas justifiés. Elle sollicite également le rejet de la réparation du préjudice moral comme non établi.

***

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la SAS SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER demande au tribunal judiciaire de :

A TITRE PRINCIPAL

DÉBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions formulées à l’encontre de l’agence SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER en raison de l’absence de faute de cette dernière présentant un lien de causalité avec les préjudices allégués par la demanderesse,

DÉBOUTER la SCI LE RELAIS DES VERRIERS de son appel en garantie à l’encontre de l’agence SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER,

SUBSIDIAIREMENT, si la responsabilité de l’agence immobilière devait être retenue

FAIRE application du principe de la perte de chance,

RÉDUIRE à de plus justes proportions les montants sollicités,

ÉCARTER l’exécution provisoire de plein droit,

CONDAMNER la SCI LE RELAIS DES VERRIERS à relever et garantir indemne l’agence SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER de toute condamnation prononcée à son encontre,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER, Madame [F] ou tout succombant, à verser à l’agence SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNER en tous les frais et dépens de la présente procédure.

La SAS SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER estime n’avoir commis aucune faute. Elle soutient que le bien immobilier, lors des visites, n’était pas recouvert par de la végétation et ne présentait aucune fissure. Elle évoque les conclusions du rapport d’expertise qui constate que certaines fissures sont récentes - et donc postérieures à la vente – et d’autres sont non évolutives et apparentes lors de cette vente. Elle soutient enfin ne pas avoir été en mesure d’apprécier la gravité des autres fissures antérieures et rebouchées par Monsieur [R] peu avant la vente. Elle estime qu’elle n’a pas, en sa qualité d’agence immobilière, l’obligation de vérifier les éventuels vices cachés et soutient que le vendeur ne l’en a pas informé.

Subsidiairement, en cas de condamnation, elle estime ne pas devoir être condamnée solidairement avec le vendeur au paiement des sommes réclamées par l’acquéreur au motif qu’elle n’en a pas perçu les fruits. Elle estime qu’elle ne peut être tenue que de l’indemnisation de la perte d’une chance. Subsidiairement, elle estime que la demande relative aux frais de déménagement ou des travaux d’embellissements ne sont pas justifiés, pas plus que le trouble de jouissance ou le préjudice moral.

Elle sollicite également que la SCI LE RELAIS DES VERRIERS la garantisse de toute condamnation en raison de sa réticence dolosive. À l’inverse, elle sollicite le débouté de l’appel en garantie demandée par le vendeur.

***

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments du demandeur à l’assignation valant conclusions.

La clôture a été fixée au 13 novembre 2025, et l’audience au 25 novembre 2025.

À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Sur la responsabilité de la SCI LES VERRIERS

Sur l’existence de vices cachés

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En vertu de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

La garantie des vices cachés suppose la réunion des conditions suivantes : le vice doit être grave et rendre le bien impropre à l'usage prévu, il doit être caché et il doit être antérieur à la vente.

En l'espèce, les parties s’opposent sur la présence ou non, au moment de la vente du bien immobilier, de fissures sur les façades. Force est de constater qu’aucune des attestations ou photographies produites n’est probante.
En effet, Madame [F] communique une attestation de Monsieur [C] [I] datée du 15 novembre 2020 qui atteste avoir visité le bien immobilier en décembre 2017 et n’avoir « constaté aucune anomalie et Monsieur [R] ne m’a mentionné aucun défaut », mais en des termes trop vagues pour emporter la conviction du tribunal.
De même la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER communique une attestation - dépourvue de pièce d’identité – établie par Madame [E] [Z] et intitulée « expertise logement le maginai [Localité 2] » qui expose « que lors des différentes visites sur les lieux, si des fissures étaient présentes, du fait des travaux récents réalisés sur le logement, celles-ci ne pouvaient être visibles » ne permet pas de savoir si elle évoque l’intérieur ou l’extérieur du logement, aucune des parties n’évoquant de travaux «récents » sur ce logement.

De même, chacune des parties communique des photographies des lieux qui sont dépourvues de dates et de précision quant aux murs évoqués. Néanmoins, il convient de relever que ces photographies ont également été communiquées à l’expert judiciaire qui a pu les dater et s’en servir pour statuer quant à la date d’apparition de ces fissures en litige.

Ces photographies viennent contredire l’argument de la demanderesse selon lequel les fissures n’étaient pas visibles en raison de la présence d’une végétation (en l’occurrence du lierre) abondante qui aurait recouvert les murs extérieurs de la maison.

Il convient également de retenir de la lecture de l’acte authentique qu’aucune constatation relative à la présence de fissures antérieurement à la vente n’y figure.

Aussi, et en l’absence de tout élément probant de nature à contredire les constatations de l’expert sur ce point, il convient de retenir celles faites dans l’expertise quant aux dates d’apparition des fissures.

Par expertise judiciaire du 30 novembre 2023, il est confirmé l’existence des désordres invoqués par Madame [D] [F]. L’expert met ainsi en évidence trois types de fissures, qui ont des dates d’apparition et des incidences différentes.

Tout d’abord, concernant les fissures n°1 à 4 situées sur la façade côté salle-de-bains :il relève qu’il s’agit de « fissures évolutives » apparues en 2017. Il estime que ces fissures « étaient apparentes au jour de la vente. Ces fissures avaient été rebouchées par le vendeur avec un enduit de différente couleur. Ces fissures étaient visibles par un acquéreur non professionnel et par un professionnel de l’immobilier. Ces derniers ne pouvaient en apprécier la portée dans leur évolution dans le temps. Le sous-dimensionnement de l’ouvrage est à l’origine de sa déformation et des fissures ».

Plus particulièrement, il relève que « ces désordres sont dus à un sous dimensionnement des ouvrages. Au niveau du dimensionnement des fondations et de leur ancrage (absence d’ancrage suffisant dans le calcaire), du ferraillage des ouvrages verticaux, la cause déterminante de ce glissement de l’ouvrage n’est pas consécutive à la sécheresse de 2017. Si les ouvrages avaient été dimensionnés techniquement, les fissures n’auraient pas été évolutives dans une telle importance ».

Selon lui, « ces fissures entraînent une difficulté sur l’ouverture de la fenêtre de la salle-de-bains et un glissement du chaînage (poteaux dans l’angle de la salle de bain). Le glissement de ce poteau est évolutif suivant nos constats (…). À terme l’évolution de ces fissures pourrait entraîner un glissement très important qui mettrait les murs porteurs en péril (risque d’effondrement de ces murs) ».

Il relève que le regard d’évacuation des eaux pluviales situé à l’angle de la salle de bain n’est pas étanche et que ces eaux pénètrent sous la maison, accentuant le phénomène de gonflement et rétractation des argiles présents dans le sol à cet endroit.

Or, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [R] est à l’origine du rebouchage de ces fissures avec de l’enduit, la SCI LE RELAIS DES VERRIERS l’évoquant dans ses écritures.

Il ressort des constatations de l’expert que ces fissures évolutives ont pour origine un sous-dimensionnement de l’ouvrage et donc à un vice inhérent à la structure même du bâti.

Ensuite, concernant les fissures n°5 à 8 situées sur les façades salle-de-bains/entrée et façade principale : l’expert retient également la nature évolutive de ces fissures qui n’étaient pas, selon lui, présentes lors de la vente de la maison d’habitation. Il retient, à défaut de tout autre élément probant, une date d’apparition au 13 avril 2021, date du premier accedit.

Il constate que « le chaînage sous tuile est réalisé dans des matériaux très friables et qu’il n’y a pas de ferraillage. Il y a un manque de ciment et de gros gravier dans ce matériau, pas de résistance suffisante. Ce chaînage sous toiture aurait dû être réalisé en béton armé et relié par un ferraillage aux murs en blocs agglomérés conformément aux règles de l’art (…). Les qualités des matériaux dans lequel ont été réalisés les chaînages sous tuiles n’étaient pas visibles au jour de la vente. Les matériaux étaient revêtus par un enduit monocouche ».

Il conclut que « les désordres de ces fissures sont dus à une réalisation non conforme aux règles de l’art. L’arase sous toiture a été réalisée avec des matériaux friables sans liant ciment et gros gravier ».

Il estime que « ces fissures entraînent une dégradation de l’arase sous toiture qui pourrait à terme provoquer des infiltrations d’eau dans le logement non conforme aux articles R111-8 et R111-11 du code de la construction et de l’habitation ».

Ainsi, ces fissures ont pour origine un défaut dans la réalisation même d’un ouvrage selon une technique non conforme aux règles de l’art et sont postérieures au jour de la vente.

Enfin, concernant les fissures 9 et 10 présentes sur la façade arrière de l’habitation : l’expert relève qu’il s’agit de fissures non évolutives, apparues en 2017, qu’elles sont de nature esthétique et proviennent d’une dilatation entre la maison de Madame [F] et la maison mitoyenne. Elles trouvent, selon lui, leur origine dans l’absence de joint de dilatation entre les deux habitations et ne concernent pas la solidité de l’ouvrage.

En l’espèce, il s’agit également d’un vice dans le bâti qui était apparent au jour de la vente.

Or, il convient de rappeler que la mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose la caractérisation d'un vice ou défaut inhérent à la chose, caché, antérieur à la vente, ou à tout le moins existant à l’état de germe à cette date, et rendant la chose impropre à son usage

Il est établi que Monsieur [P] [R] est le constructeur de l’ouvrage réalisé en 2004, suite à l’acquisition par la SCI LES VERRIERS du bien immobilier selon acte authentique du 10 mai 2001, sur une dalle qui supportait, à l’origine, un ancien restaurant. Cette construction est de facto antérieure à l’acquisition faite par Madame [F] de l’habitation, objet de la vente.

Il ressort de l’expertise que les fissures n°5 à 8 étaient non apparentes au jour de la vente mais préexistaient, à l’état de germe, leur origine se trouvant dans la réalisation de l’ouvrage en totale méconnaissance des règles en la matière.

Quant aux fissures n°1 à 4, si l’expertise révèle qu’elles étaient présentes au moment de la vente et donc parfaitement visibles, il relève néanmoins que l’acquéreur non professionnel ne pouvait, même après un examen attentif, en déceler ni leur ampleur ni leurs conséquences, leur origine se trouvant dans le sous-dimensionnement de l’ouvrage qui ne pouvait être décelé lors de la visite des lieux.

Ainsi, les désordres ayant pour origine les fissures n°1 à 8 constatés par l'expert constituent des vices cachés, dès lors qu'ils sont antérieurs à la vente conclue entre la SCI LE RELAIS DES VERRIERS et Madame [D] [F], qu'ils sont graves en ce qu'ils affectent la solidité de l'ouvrage et qu'ils ont été dissimulés par des enduits ou étaient non apparents au jour de la vente.

À l’inverse, les fissures n°9 et 10, antérieures à la vente, non évolutives, non cachées et ne rendant pas le bien impropre à sa destination, ne peuvent engager la responsabilité du vendeur.


Sur la clause exclusive de garantie

Selon l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Toutefois, il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.

En l’espèce, l’acte authentique du 15 octobre 2018 conclu entre la SCI LES VERRIERS et Madame [D] [F] contient en page 9 une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés libellée en ces termes :
« l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte ».

Or, Monsieur [P] [R] associé et gérant de la SCI LE RELAIS DES VERRIERS a réalisé lui-même et pour le compte de la SCI les travaux d’édification de l’ouvrage, de telle sorte que la clause d’exclusion ou de limitation de garantie ne saurait s’appliquer.

Superfétatoirement, s’il n’est pas contestable qu’une société civile immobilière peut dans certains cas revêtir un aspect simplement familial de préservation ou d'entretien en commun d'un patrimoine foncier et n'est donc pas nécessairement ou automatiquement un agent professionnel de l’immobilier ou de la construction, l'extrait K-bis de la SCI LE RELAIS DES VERRIERS mentionne une activité déclarée de « propriété et gestion d’immeubles ».

De plus, son objet social vise « l’acquisition par achat ou apport, la propriété même démembrée et ce au moyen de capitaux propres ou de capitaux d’emprunt, la mise en valeur, la transformation, l’aménagement, l’administration, la gestion, l’exploitation ou la transmission par tous modes, de tous biens et droits immobiliers ainsi que leurs accessoires, annexes ou compléments ; et exceptionnellement l’aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société ».

Ainsi, il apparaît que SCI LE RELAIS DES VERRIERS a une activité d'ordre général, ce qui exclut par définition toute société à vocation simplement familiale dont l'objet social prévoirait de manière dédiée l'entretien ou la mise en valeur d'un bien immobilier particulier dans un contexte de transmission ou d'anticipation de transmission successorales. Elle a ainsi acquis, construit et revendu un bien immobilier, ce qui lui confère la qualité de professionnel.

Dans ces conditions, la SCI LE RELAIS DES VERRIERS doit être considérée comme un professionnel de l’immobilier ou de la construction, ce qui rend inopposable aux acquéreurs la clause d’exonération de responsabilité susmentionnée au titre des vices cachés.

Dès lors, la responsabilité de la SCI LE RELAIS DES VERRIERS sera retenue au titre de la garantie des vices cachés.


Sur la responsabilité de la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER

Aux termes de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Aux termes de l’article 1240 de ce même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est de jurisprudence constante que, même s'il n'est pas un professionnel de la construction, manque à son devoir de conseil l'agent immobilier qui omet d'informer l'acheteur de l'immeuble vendu par son entremise de l'existence des désordres apparents qui affectent celui-ci et qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier il ne peut ignorer

Concernant l’acquéreur d’un bien, le manquement à l'obligation de conseil invoqué se situerait, censément, au moment des visites du bien.

En l’espèce, tel que précédemment mentionné, il convient de rappeler que le rapport d’expertise a mis en évidence que les fissures 5 à 8 étaient postérieures à la vente et que les fissures n°1 à 4 étaient antérieures mais évolutives selon un rythme soutenu, un glissement de près de 5 mm ayant été constaté par l’expert entre le 13 avril et le 7 septembre 2021.

Or, bien que Madame [F] ait, immédiatement après l’achat, constaté un dysfonctionnement de la fenêtre de la salle-de-bains, aucun élément probant ne permet d’établir que cette difficulté existait au moment de la visite organisée par l’agence immobilière, l’évolution de cette fissure ayant été décrite comme particulièrement rapide par l’expert.

En outre, l’expert souligne que, concernant cette seconde série de fissures, bien que présentes et visibles lors de la vente, un professionnel de l’immobilier ne pouvait en apprécier leur portée dans le temps, leur origine se trouvant dans un sous dimensionnement de l’ouvrage et étant, de par là même, indécelable.

Il n’est pas non plus établi que la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER avait été informée par le vendeur des vices inhérents à l’ouvrage.

Concernant son mandant, il n’est nullement rapporté par la SCI LE RELAIS DES VERRIERS, elle-même reconnue comme étant un professionnel de l’immobilier, que la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER ait commis un manquement dans le mandat qui lui était confié.

Ainsi, aucun manquement de nature à engager tant sa responsabilité extra contractuelle envers Madame [D] [F] que sa responsabilité contractuelle envers son mandant, la SCI LE RELAIS DES VERRIERS ne peut être retenue à l’égard de la société SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER


Sur la réparation des préjudices

Selon l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L’article 1645 du même code dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».

Sur le préjudice financier

Il ressort du rapport d’expertise que :
- concernant les fissures n°1 à 4 : il est préconisé les travaux de démolition et de reconstruction de la zone de la maison côté salle-de-bains qui ont été chiffrés à la somme de 48 629,72 € après réactualisation du devis initial.
- concernant les fissures n°5 à 8 : il est préconisé une reprise des fissures par agrafage desdites fissures dont le montant s’élève, après actualisation, à la somme de 4 467,98 €.

Soit un total de 53 097,70 €.

Par conséquent, et en l’absence de tout élément venant remettre en cause les montants retenus par l’expert, il convient de condamner la SCI LE RELAIS DES VERRIERS à régler à Madame [D] [F] la somme réclamée de 53 097,70 € au titre des travaux de reprise.

En outre, et selon constat d’huissier du 7 novembre 2025, il est relevé, à l’intérieur de l’habitation, au niveau de la cuisine, la présence d’un jour important dans l’encadrement de la porte d’entrée et présence de taches d’humidités et d’éclats de peinture sur les murs, la présence d’un jour important au niveau des encadrements des fenêtres, la présence de coulures sur le mur au-dessus du compteur électrique, dans la salle d’eau la présence de taches d’humidité et d’éclats de peinture sur les murs, la présence d’un jour au niveau des encadrements des fenêtres avec des traces d’infiltration et enfin, dans la chambre de droite, la présence de taches d’humidité et d’éclats de peinture sur les murs avec présence de jour dans l’encadrement des fenêtres.

En raison des infiltrations, l’état de la maison s’est dégradé y compris à l’intérieur de celle-ci.

Dès lors, la SCI LE RELAIS DES VERRIERS sera condamnée à régler à Madame [D] [F] la somme de 13 288 € selon devis de l’entreprise BZ CONSTRUCTION.

Il sera également fait droit à la demande de réparation relative au déménagement selon devis pour un montant de 1 671,59 € les travaux envisagés nécessitant que Madame [D] [F] déménage au préalable.

Dès lors, la SCI LE RELAIS DES VERRIERS sera condamnée à régler à Madame [D] [F] la somme totale de 68 057,29 € en réparation de son préjudice financier assortie des intérêts à compter de l’assignation.

Sur le préjudice moral

Madame [F] évoque les difficultés liées à sa situation en produisant un certificat médical établi le 3 mai 2024 par le Docteur [B] [J] qui fait état d’un « syndrome anxiodépressif qui a nécessité un traitement médicamenteux entre mars et octobre 2023 ».

Elle fait également état d’une grossesse à compter du 25 décembre 2024.

Néanmoins, en l’absence de tout lien de causalité entre les éléments invoqués et le préjudice réclamé, sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur le trouble de jouissance

Compte tenu des malfaçons affectant la solidité de l’ouvrage et de sa détérioration y compris à l’intérieur de l’habitation, des problèmes liés à certains ouvrants et aux différents jours constatés au niveau des encadrements, Madame [F] se verra octroyer un quart du loyer estimé de sa maison, celle-ci ayant continué à y résider.

Son préjudice de jouissance sera donc indemnisé comme suivant : 150 € x 85 mois = 12 750 € somme qui sera assortie des intérêts aux taux légal à compter de l’assignation.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SCI LE RELAIS DES VERRIERS, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

La demande relative aux frais d’expertise et aux dépens de la procédure en référé sera rejetée, l’ordonnance de référé du 21 janvier 2021 ayant déjà statué sur ces demandes.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de condamner la SCI LE RELAIS DES VERRIERS à payer 3 000 € à Madame [D] [F] et 3 000 € à la SAS SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
 
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI LE RELAIS DES VERRIERS à régler la somme de 68 057,29 € (SOIXANTE-HUIT MILLE CINQUANTE-SEPT EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 à Madame [D] [F] en réparation de son préjudice financier au titre de la garantie des vices cachés du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Adresse 10] (34),

CONDAMNE la SCI LE RELAIS DES VERRIERS à régler la somme de 12 750 € (DOUZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 à Madame [D] [F] au titre du préjudice de jouissance,

DÉBOUTE Madame [D] [F] de ses autres demandes indemnitaires,




REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE la SCI LE RELAIS DES VERRIERS à régler à Madame [D] [F] la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI LE RELAIS DES VERRIERS à régler à la SAS SALERY CEVENNES ET PIEMONT IMMOBILIER la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 
CONDAMNE la SCI LE RELAIS DES VERRIERS aux entiers dépens,
 
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L125-1, code civil 1644, code civil 1144, code civil 1645, code civil 1952, code civil 1112-1, code civil 1992, code civil 1642, code de la construction et de l'habitation R111-8, code de la construction et de l'habitation R111-11, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-05T16:22:01.839Z.